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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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2. L'exercice de la compétence législative au Bénin

Le législateur béninois a ainsi la charge de tracer le cadre juridique de la liberté de manifestation conformément à l'injonction de la Constitution et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; mais c'est la référence au décret-loi de 1935 qui est observée au Bénin. Ce décret-loi français du 23 octobre 1935 s'appliquait au Bénin pendant la période coloniale, et, comme dans d'autres pays colonisés, continue à s'appliquer au Bénin indépendant.

Comme expliqué plus haut concernant la France, ce décret place les manifestations plus sous le signe de l'ordre public que d'un droit fondamental. Et puisque c'est surtout le recours à la voie publique qui fait la spécificité de la manifestation, sa régulation fait ainsi appel aux autorités communales. Ainsi, la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin réglemente l'exercice de la liberté de manifestation au Bénin par le rôle qu'il assigne aux autorités communales. Son article 76 dispose que « Le Maire est chargé de la police administrative dans la commune. Il sollicite pour ce faire, le concours des services compétents de l'État. Les actes de police du Maire ont pour objet d'assurer l'ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique. Ils comportent: 1- Tout ce qui intéresse la sureté et la commodité de passage dans les rues, places, quais et voies publiques; 2- Le maintien d'ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics »437(*).

Dans le même sens, on peut faire référence au Décret 2005-377 du 23 juin 2005 portant réglementation du maintien de l'ordre qui prévoit que « le maintien de l'ordre a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public et de prendre les mesures propres à le rétablir ». Ce Décret participe aussi à la réglementation du droit de manifester. En effet, c'est pour empêcher les dérives et surtout les troubles à l'ordre, que le Décret de 2005 peut être examiné comme organisant l'exercice du droit de manifester au Bénin438(*). Le maintien de l'ordre appellerait ainsi à la réglementation de la manifestation. Il existe donc un encadrement juridique de la manifestation par ces deux textes qui protègent l'ordre public.

En même temps qu'il faut protéger le droit de manifester, il importe de préserver le droit des autres personnes qui ne participent pas à la manifestation et partant, l'ordre public, ce qui est souvent difficile à concilier. Sous prétexte de garantir l'ordre public et l'intérêt général, les autorités béninoises exercent un pouvoir discrétionnaire anticonstitutionnel. Dans sa volonté de moderniser sa législation pénale, le législateur béninois a introduit une restriction abusive de la liberté de réunion et de manifestation en prévision des troubles qui découleraient de la publication des résultats des élections législatives contestées par l'opposition politique.

La Cour constitutionnelle du Bénin n'a jamais défini ce qu'elle entendait par ordre public mais, à la lecture de ses décisions439(*), il est facile de comprendre ce à quoi elle fait référence. Cependant, le Décret 2005-377 du 23 juin 2005 portant réglementation du maintien de l'ordre au Bénin donne une définition de l'ordre public par son objet. En effet, le maintien de l'ordre public consisterait à «assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique ». Ainsi, le maintien de l'ordre public a pour objet « de prévenir les atteintes à l'ordre public et de prendre les mesures propres à le rétablir lorsqu'il est troublé ».440(*) Aussi, lorsqu'on se réfère à la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin on peut noter une définition de l'ordre public par son contenu.

Ainsi, « le Maire est chargé de la police administrative dans la commune. Il sollicite pour ce faire, le concours des services compétents de l'État. Les actes de police du Maire ont pour objet d'assurer l'ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publics ». Ils comportent : 1- Tout ce qui intéresse la sureté et la commodité de passage dans les rues, places, quais et voies publiques ; 2- Le maintien d'ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics441(*).

* 437 Disponible sur http://conafil.org/attachments/article/8/pdf_loi_97-029.pdf, consulté le 31 juillet 2019 à 16 heures 31'.

* 438HONVOUK. (S.), Op. cit., p. 26.

* 439 V. les décisions DCC 01-097 du 7 novembre 2001; DCC 03-134 du 21 Août 2003 et décision DCC 06-045 du 05 avril 2006 de la COUT constitutionnelle du Bénin qui portent toutes sur les libertés de manifestation.

* 440 Décret 2005-377 du 23 juin 2005 portant réglementation du maintien de l'ordre au Bénin.

* 441L'article 72 de la loi no97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

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