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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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B. Une instrumentalisation politique pour museler l'opposition

La question qui se pose ici est celle de savoir si le mécanisme de la déclaration préalable, institué par le Décret-loi de 1935, assortie de la faculté reconnue à l'autorité de police de prendre immédiatement un arrêté d'interdiction motivé par la protection de l'ordre public ne constitue pas une source de déviance politique.

Depuis quelques années au Bénin, on observe la recrudescence des manifestations. La grève des travailleurs accompagnée de vive manifestation, les manifestations estudiantines et les manifestations politiques se décuplent. Toutes ces manifestations font souvent l'objet de déclaration assortie de la faculté de refus pour l'autorité administrative. Le régime de déclaration préalable nové en régime préventif est susceptible de beaucoup de dérives.

D'abord, l'autorité administrative qui doit délivrer l'autorisation peut disposer d'une compétence liée ou d'un pouvoir discrétionnaire. Dans le premier cas, lorsque la personne qui fait la déclaration de manifester remplit un certain nombre de critères prédéfinis, il est certain de jouir de son droit. Ce système lui garantit une certaine sécurité juridique car le comportement de l'administration est prévisible. Dans le second cas, 1'administration peut disposer d'un pouvoir discrétionnaire qui est « le pouvoir de choisir entre deux décisions ou deux comportements également conformes à la légalité »447(*). En matière d'autorisation préalable de la manifestation, le pouvoir discrétionnaire de l'administration permet à celle-ci d'accorder ou de refuser la manifestation selon des critères qu'elle définit elle-même. C'est un pouvoir exorbitant qui lui est conféré. C'est en vertu de ce pouvoir que les autorités apprécient le trouble à l'ordre public.

Au Bénin, le régime actuellement applicable à la liberté de manifestation est le régime préventif. Celui-ci se double du pouvoir discrétionnaire dont jouit l'autorité administrative. La délivrance de récépissé transformée en autorisation comporte ainsi assez d'arbitraires compte tenu de l'influence politique de l'autorité administrative. En effet, le pouvoir d'appréciation de l'autorité peut manquer de neutralité et dénoter par conséquent d'une certaine coloration politique. On se trouve ainsi dans un régime de filtrage politique de la liberté de manifestation.

Il ressort de tout ceci que même en reconnaissant que la liberté de réunion et manifestation pacifiques peut être limitée, il a été défini d'une part, les raisons exhaustives de justification de cette limitation et d'autre part, les conditions d'autorisation ou d'encadrement de cette restriction. Ainsi, la restriction de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques n'est pas absolue.

* 447 CHAPUS (R.), Droit administratif général, tome l, Hé éd., 2000, p. 1033.

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