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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Liberté, comme la démocratie est, un de ces mots qui chantent plus qu'ils ne parlent et au nom desquels beaucoup de crimes ont été commis.454(*) C'est un concept à géométrie variable, au champ sémantique vaste et multidimensionnelle. Dans sa dimension juridique, elle prend le sens d'une prérogative prise en charge par ces normes et protégée par des institutions établies à cet effet, notamment par le protecteur le plus attitré, le juge. D'où elle se rapproche davantage de la notion de droit fondamental, mais sans s'y ramener. Nous faisons nôtre le choix doctrinal de ne pas opérer une distinction entre un droit ou une liberté.

Certains auteurs ont choisi en effet de ne retenir aucune distinction entre libertés et droits fondamentaux455(*), droits et libertés fondamentaux456(*), ou encore en évoquant un droit des libertés fondamentales457(*). Il ne s'agit pas, dès maintenant, d'invalider la dichotomie notionnelle entre un droit et une liberté. Celle-ci existe à l'évidence, quoiqu'elle soit tout à fait discutée sur le plan du droit positif.458(*) On a caractérisé cette dichotomie en tenant compte du degré de latitude laissée aux titulaires de droits fondamentaux.459(*) « Les droits sont des libertés strictement pré-orientées (ou prédéterminées).

Leur contenu n'est ni variable ni même négociable au gré des personnes en relation. Quant aux libertés, elles « sont des droits largement pré-orientés (ou prédéterminés), de telle façon que leurs titulaires possèdent, au sein de cette zone préfixée, une capacité d'autodétermination »460(*), dans les limites qu'impose la coexistence des membres du groupe social, lesquelles limites sont portées par les lois et règlements ainsi que par d'autres principes reconnus. Ainsi en est-il de la liberté de manifestation qui, comme d'autres libertés, est censée connaître des limitations liées à l'ordre public, au respect des droits d'autrui, etc.

La norme qui porte cette liberté doit cependant être effective. Cette exigence de l'effectivité requiert que la norme soit adoptée selon les canons démocratiques qui en assurent un maximum de légitimité. En outre, la sanction de la norme constitue un facteur déterminant de son effectivité. Dans ce contexte, le juge joue un rôle central dans la conquête de l'effectivité de la norme.

A l'aune de ces conditions, l'évolution de la norme garantissant les droits fondamentaux, en général et la liberté de manifestation, en particulier, révèle que cette liberté n'a toujours pas prospéré en RDC, au regard des contextes politiques et juridiques qui ont marqué l'histoire du pays. C'est cette donne qui commande que soit mises à profit les expériences des autres pays, par la comparaison, pour tenter de combler les lacunes de notre droit positif.

DEUXIÈME PARTIE :
LA PROTECTION DU DROIT DE MANIFESTER DANS L'ESPACE PUBLIC : PROSPECTIVES CONGOLAISES

* 454 TURPIN (D.), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1997, p. 153.

* 455CABRILLAC (R.), FRISON-ROCHE (M.-A.), REVET (T.), (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Op. cit., p. 98 ; PAUVERT (B.) et LATOUR (O.), Libertés publiques et droits fondamentaux, Op. cit., p. 198.

* 456 Pour cette terminologie, SERIAUX (A.), SERMET (L.), VIRIOT-BARRIAL (D.), Droits et libertés fondamentaux, Paris, Ellipses, 1998, p. 232.

* 457 FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Op. cit., p. 2 ; OMEONGA TONGOMO (B.), Manuelde droit des libertés fondamentales, op. cit.

* 458 La Constitution congolaise du 18 février 2006 précitée ne confond pas ces notions, lorsqu'elle consacre par exemple le droit à la liberté de pensée ou encore le droit à la liberté d'expression.

* 459 Voir SERIAUX (A.), SERMET (L.), VIRIOT-BARRIAL (D.), Op. cit., p. 7 et s ; ainsi que ETOA (S.), Le passage des « libertés publiques » aux « droits fondamentaux » : Analyse des discours juridiques français,op. cit., p. 47-48.

* 460 SERIAUX (A.), SERMET (L.) et VIRIOT-BARRIAL (D.), Op. cit., p. 10.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon