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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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Section 3. Le régime de responsabilité découlant de la liberté de manifestation en droit comparé

Les conditions posées pour la régularité de la manifestation ainsi que l'existence des sanctions pénales, civiles et administratives infligées en cas de contravention à la loi traduisent clairement le souci du législateur d'endiguer l'exercice de la liberté de manifestation afin d'éviter qu'elle vire au libertinage. Un équilibre délicat a donc été recherché entre la liberté et l'autorité, entre le régime libéral et le régime restrictif, bref, entre l'individu et l'État, dans un pays où, somme toute, la conscience citoyenne et démocratique n'est que très faiblement ancrée dans les moeurs. Cet équilibre se réalise par la mise en jeu de la responsabilité des acteurs. C'est ce que témoigne la pratique qui en est faite depuis l'existence dudit dispositif juridique.

Le concept « responsabilité » est ici usité au sens de « l'obligation de répondre de son acte ou de son fait ». Dans la théorie générale de droit, il existe une diversité des responsabilités : pénale, civile (laquelle peut être contractuelle ou délictuelle), politique, sociale, disciplinaire, professionnelle, administrative et même internationale.

Dans le contexte précis de cette étude, seules les dimensions de la responsabilité pénale (§1), civile (§2), disciplinaire et politique (§3) seront prises en compte.

§1. Mise en oeuvre de la responsabilité pénale

La liberté absolue est une liberté impossible. Toute liberté est sujette à des limitations et à des restrictions qu'impose la coexistence des membres d'un groupe social. Ainsi, à l'occasion de l'exercice d'un droit, fut-il fondamental, certains comportements attentatoires à l'ordre public sont susceptibles d'appeler une réponse pénale de la société dans la mesure où lesdits comportements sont réprimés par la loi pénale.587(*) De même, sont réprimés certains comportements tendant à obstruer à la pleine jouissance du droit de manifester par ses titulaires.

Pour sanctionner les normes qu'elle édicte, la puissance publique a notamment recours à un système répressif. Le droit répressif comporte les normes ayant pour fonction de « punir » le non-respect d'une norme primaire588(*) ; Selon Jacques Mourgeon, la punition permet ainsi d'éviter la violation d'une norme, « soit a priori, par l'effet intimidant qu'elle produit, soit a posteriori, en réduisant les possibilités de la renouveler »589(*). Le droit répressif s'inscrit en cela dans la perspective plus générale des sanctions, dans la mesure où sa fonction de punition, in fine de dissuasion, contribue au respect de la norme590(*). Par conséquent, pour ce qui concerne les obligations imposées aux personnes privées591(*), les sanctions répressives sont une condition juridique de l'effectivité.

La responsabilité pénale en matière de la liberté de manifestation peut être envisagée tant dans le chef des manifestants et organisateurs qu'au niveau des autorités administratives impliquées dans le circuit de son exercice. De ce point de vue, elle mérite d'être examinée sous deux angles, celui du droit pénal ordinaire comme celui du droit pénal administratif592(*).

* 587 L'exercice des droits et libertés fondamentaux dont le droit de manifester comporte une réglementation et des restrictions dont le non-respect est pénalement sanctionné.

* 588 La punition est la « sanction destinée non pas à indemniser la victime, mais à faire subir au coupable une souffrance dans sa personne ou ses biens » (CORNU (G.), entrée punition, in Vocabulaire juridique, op. cit., p. 745). V. DEGOFFE (M.), La sanction à caractère punitif selon le Conseil constitutionnel, in MALLET-BRICOUT (Bl.) (dir.), La sanction, Logiques juridiques, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 47.

* 589 MOURGEON (J.), La répression administrative, Thèse, Droit, LGDJ, Paris, 1967, p. 21.

* 590L'objectif de la répression est indéniablement l'exécution d'une obligation. MOURGEON (J.), La répression administrative, thèse, droit, LGDJ, Paris, 1967, p. 201.

* 591En droit interne, le système répressif s'adresse uniquement aux personnes privées, exception faite de la responsabilité pénale de certaines collectivités territoriales prévue à l'article L. 121-2 du code pénal.

* 592Cette expression a été utilisée par Pierre LASCOUMES, « De la sanction à l'injonction - le droit pénal administratif, comme expression du pluralisme des formes juridiques sanctionnatrices », RSC, 1988, p. 46). L'expression droit administratif pénal renvoie quant à elle à la répression administrative (DELMAS-MARTY (M.) et TEITGEN-COLLY (C.), Punir sans juger ? de la répression administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p. 7.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo