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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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§2. Le déni de législation en matière de liberté de manifestation : une carence fautive dépourvue de sanction

La consécration constitutionnelle d'un droit fondamental s'accompagne parfois d'une imposition expresse à l'État à tous les pouvoirs publics670(*) de certaines obligations. Celles-ci s'analysent en termes, non plus de restrictions, mais au contraire de garanties au profit du droit auquel elles sont reliées. Dans les États fédéraux, ce sont également les organes des collectivités fédérées en charge des matières qui sont concernées par ces obligations.

1. La nécessaire intervention du législateur

Les pouvoirs publics doivent agir pour les droits fondamentaux. L'article 23 de la Constitution belge, dont l'insertion date de 1994, ne dit pas autre chose lorsqu'il impose aux législateurs le législateur fédéral et les législateurs fédérés de garantir les droits économiques, sociaux et culturels, afin de permettre à chacun de « mener une vie conforme à la dignité humaine »671(*). L'article 22 bis, inséré en 2000 impose à ces mêmes législateurs de garantir la protection du droit de chaque enfant « au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle ». Quand l'article 11 bis, inséré en 2002, il entend que les législateurs « garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics ». L'adoption récente de ces dispositions montre clairement qu'il y va d'une tendance constitutionnelle moderne.

La formulation retenue est parfois plus étendue. Ainsi, en vertu des articles 39 et suivants de la Constitution espagnole, ce sont « les pouvoirs publics » qui sont tenus, par exemple, d'assurer la protection sociale, économique et juridique de la famille, de créer les conditions favorables au progrès social et économique, de poursuivre une politique de formation et de réadaptation professionnelles, d'encourager et de protéger l'accès de tous à la culture ou encore de veiller à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles. En Italie, les articles 29 et suivants de la Constitution imposent à « la République », par exemple, de reconnaître les droits de la famille, de protéger la santé, de créer des écoles publiques, ou encore d'encourager l'épargne sous toutes ses formes.

Cette situation suscite de nombreuses questions. Ainsi, dans la perspective d'une conception objective des droits fondamentaux, ne doit-on pas admettre que la consécration constitutionnelle de ces droits de tous ces droits emporte par elle-même pour l'État, et spécialement le législateur, le devoir de mettre en oeuvre des actions positives et concrètes en faveur de leur protection effective ? C'est l'idée que l'État, et surtout le législateur, doit agir pour promouvoir les droits fondamentaux, tous les droits fondamentaux et pas seulement les droits économiques, sociaux et culturels. C'est l'idée que chaque droit fondamental est par lui-même l'expression d'une valeur qui, parce qu'elle est reconnue par la Constitution, ne peut rester platonique et, par conséquent, ne peut laisser les pouvoirs publics indifférents. Cette valeur doit être concrétisée. Elle doit « irradier l'ordre juridique », selon l'expression de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. C'est d'ailleurs en Allemagne que cette tendance à l'objectivisation des droits fondamentaux a donné lieu aux développements les plus pénétrants. 

Les obligations imposées par la Constitution aux autorités étatiques impliquent généralement que celles-ci procurent à tout ou partie des droits fondamentaux un effet horizontal, en les étendant aux rapports entre individus. Par-là, elles renvoient à une vision des droits fondamentaux conçus « non seulement comme une protection de l'individu contre l'arbitraire public, mais aussi comme une protection contre l'arbitraire privé qui n'en est pas moins redoutable »672(*). Il arrive que le Constituant y consacre une disposition spécifique. C'est ainsi que l'article 35, §3, de la Constitution suisse dispose que « les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux »673(*).

* 670VERDUSSEN (M.) et alii, Les droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé, in (dir) DUMONT (H.) et alii, La responsabilité, face cachée des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 270-271. Pour autant que de besoin, l'art. 14 de la Constitution estonienne dispose que « le respect des droits et des libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des autorités locales.

* 671 Texte disponible sur https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetFR.pdf, consulté le 19 septembre 2018 à 10 heures 17'.

* 672 RIVERO (J.), Rapport de synthèse », in Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Actes du IIe Colloque d'Aix-en-Provence (19-21 février 1981), Paris - Aix-en-Provence, Economica - P.U.A.M., 1982, p. 523.

* 673 Disponible sur https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/201801010000/101.pdf, consulté le 19 septembre 2018 à 11 heures 34'.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore