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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

Disponible en mode multipage

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    RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

    *******

    *******

    UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ II

    *******

    THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II

    SUPÉRIEURS

    *******

    Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

    Faculty of Law and Politcal Sciences.

    *******

    *******

    DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ FONDAMENTAL

    DEPARTMENT OF FONDAMENTAL PRIVATE LAW

    P.B/ 18 SOA, P.B 1365 Yaoundé

    The University de Yaounde II

    BP/ 18 SOA, BP, 1365 Yaoundé

    P. O BOX/ 18 SOA, P. O BOX 1365 Yaoundé

    *******************

    LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES EN DROIT CAMEROUNAIS

    Mémoire rédigé et présenté en vue de l'obtention du diplôme du master en droit privé

    Par :

    TJAT LIMBANGIvanDe NGUIMBOUS

    Sous la direction du

    Pr. TJOUEN Alex-François

    Agrégé de droit privé et des sciences criminelles

    Maitre de conférences à l'Université de Yaoundé II

    Année académique 2018-2019

    L'Université de Yaoundé II n'entend donner ni approbation ni improbation aux idées émises dans le présent mémoire. Celles-ci demeurent propres à son auteur.

    DÉDICACES

    À mes parents, Monsieur et Madame NGUIMBOUS, qui sont prêts à tout sacrifier pour moi.

    À tous les membres de ma famille pour le soutien qu'ils m'ont toujours apporté

    REMERCIEMENTS

    Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu, et qui m'ont aidé à parachever ce travail. Je pense particulièrement :

    Au professeur TJOUEN ALEX-FRANÇOIS, pour ses conseils et sa disponibilité malgré le contexte de crise sanitaire actuel.

    À monsieur Abanda, qui a su trouver du temps pour relire mon travail en espérant recevoir une copie de sa thèse : le temps dans la procédure pénale.

    À mon père et ma mère.

    À Mon oncle Joseph, qui m'a inspiré,

    À mes grands frères Aristide et Brice avec qui j'ai passé tellement de bons moments.

    À tous les autres membres de ma famille.

    À mes ami(e)s, AtlineDjamaal, DuvioleJean-Marc, Klaus, Marc-Aurèle, Raymond, Vincent, Vigny, qui sont là même, quand ils ne sont pas là. Et à tous ceux que je n'ai pas cité.

    PRINCIPALES DES ABRÉVIATIONS

    Al. : Alinéa

    APC  : Archives de politique criminelle

    Art. : Article

    AUSCGIE : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économique

    Cour de cass  : Cour de cassation

    CA : Conseil d'administration

    Cass. Crim. : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation

    Ch.comm. : Chambre commerciale

    D.: Recueil Dalloz

    DG: Directeur Général

    DGA: Directeur général adjoint

    Dr. Pén. : Revue droit pénal

    Ibid.: Au même endroit

    JCP : Juris classeur périodique

    LGDJ: Librairie générale de droit et de jurisprudence

    LPA : Les petites affiches

    N°: Numéro

    Obs. : Observations

    OHADA: Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

    p.: Page

    Op.cit. : Cité plus haut

    RSC : Revue de sciences criminelles

    S. : Suivants

    TGI : Tribunal de grande Instance

    TPI: Tribunal de première instance

    TM: Tribunal militaire

    V. : Voir

    RÉSUMÉ

    Étudier les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales revient nécessairement à analyser la relation de cause à effet entre sa consécration, et les différents enjeux et personnages en présence. Mais, au-delà de cette relation de cause à effet, il est surtout question d'analyser les différentes exigences normatives que celui-ci impose. L'on est dès lors fondé à se demander si le législateur camerounais a pris en compte toutes les implications liées à la codification de la responsabilité pénale des personne morales.

    Au bout de l'analyse, il ressort que le législateur n'a pris en compte que certaines de ces conséquences et en a ignoré d'autres. L'on regrette que dans sa démarche, il se soit limité à tirer les conséquences substantielles en ignorant complètement les incidences procédurales. Le législateur de 2016 s'est aussi embarrassé des définitions développées dans d'autres branches du droit comme celle de la personnalité juridique.

    À l'ère de la post modernité, certains systèmes pénaux n'ont pas hésité à se départir des concepts classiques tels que la personnalité de la répression en admettant la transmission de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante d'une part. Et d'autre part, à étendre la notion de personne morale à des groupements qui ne n'ont pas cette qualité dans d'autres branches du Droit. Le législateur camerounais est resté attaché à ces concepts classiques, ce qui pose le problème de l'impunité en absence de personnalité juridique.À défaut d'une rupture totale avec le principe de personnalité, le droit pénal camerounais gagnerait à se départir de la conception civiliste de la notion de personnalité juridique, et à envisager des mécanismes d'imputation directe et indirecte des infractions à la personne morale comme deux systèmes compatibles et cumulables. Il devrait également aménagerdes mécanismes procéduraux spécifiques applicables à la personne morale délinquante. Pour parer à l'instrumentalisation des opérations de fusion-scission mettant en échec les poursuites pénales, le procureur de la république sur la base des infractions de conséquence, pourra poursuivre la société absorbante sous la qualification de recel ou de blanchiment de capitaux, de telle sorte que le droit pénal ait vocation à s'appliquer même dans le cas d'une infraction commise par une personne morale qui n'existe plus.

    ABSTRACT

    Studying the consequences of the general principle of criminal liability of legal persons necessarily means analyzing the causal relationship between its consecration, and various issues and characters involved. But, beyond this causal relationship, it is above all a question of analyzing the various normative requirements it imposes. One is therefore justified in wondering whether the Cameroonian legislature has considered all the implications of the codification of the criminal responsibility of legal persons.

    At the end of the analysis, it emerges that the legislature has considered only some of these implications and ignored others. It is regrettable that in his approach, it has limited itself to drawing the substantive consequences while completely ignoring the procedural implications. The 2016 legislator has also been embarrassed by the definitions developed in other branches of law such as that of legal personality.

    In the post-modern era, some criminal systems have not hesitated to depart from classical concepts such as the personality of punishment by admitting the transmission of criminal liability from the absorbed legal person to the absorbing legal person of the one hand. And on the other hand, to extend the notion of legal person to groups which do not have this status in other branches of the Law. The Cameroonian legislator has remained attached to these classical concepts, which raises the problem of impunity in the absence of legal personality. In the absence of a total break with the principle of personality, Cameroonian criminal law would benefit from moving away from the civilist conception of the concept of legal personality, and from considering mechanisms for direct and indirect imputation of offenses against the legal person as two compatible and cumulative systems. It should also set up specific procedural mechanisms applicable to the delinquent legal person. To counter the instrumentalization of merger-spin-off operations defeating criminal proceedings, the public prosecutor based on consequential offenses, may prosecute the absorbing company under the qualification of receiving stolen goods or money laundering, such so that criminal law is intended to apply even in the case of an offense committed by a legal person which no longer exists.

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    PREMIÈRE PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR 14

    CHAPITRE I :  UNE OBLIGATION DE SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE. 16

    Section 1 : Une vigueur découlant de la précision des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales 17

    Section 2 : Une vigueur renforcée par l'amélioration du régime de la sanction pénale des personnes morales 34

    CONCLUSION CHAPITRE I : 46

    CHAPITRE II :  UNE POSSIBILITÉ D'ÉCHAPPER À LA RÉPRESSION LIMITÉE 47

    Section 1 : Une limitation consécutive à l'extension du champ de la répression des personnes morales 48

    Section 2 : Une limitation inhérente à l'admission d'un cumul de responsabilité entre les personnens physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales 61

    CONCLUSION CHAPITRE II 71

    CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE 72

    DEUXIÈME PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 74

    CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 76

    Section 1 : L'insuffisance des règles fixant les modalités procédurales de poursuite des personnes morales mises en cause. 76

    Section 2 : Le déficit des règles liées aux moyens de défense de la personne morale 85

    CONCLUSION CHAPITRE III 98

    CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 99

    Section 1 : La posture attendue du législateur 100

    Section 2 : L'attitude espérée des organes de procédure pénale 115

    CONCLUSION CHAPITRE IV 123

    CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE 124

    CONCLUSION GÉNÉRALE 125

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    « L'office de la loi est de fixer par de grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquence »

    Portalis, discours préliminaire du premier projet de code civil (1801)

    1.« Les personnes morales sont devenues des personnes immorales, qui peuvent tuer, blesser, ou violer »1(*). Le législateur camerounais en a pris conscience, au moins depuis l'adoption de loi du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, imputant les infractions relatives à la manipulation desdites substances à la personne morale2(*). Depuis lors, les contours de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais ont été progressivement tracés, de telle sorte que les réflexions sur celles-ci visent majoritairement l'amélioration de son régime et partant de son efficience3(*). Ce constat aurait pu paraitre paradoxal il y a encore quelques années, quand on prend en compte les différentes péripéties ayant entouré l'entrée des personnes morales dans le champ pénal des différents systèmes juridiques contemporains et surtout dans des systèmes ayant influencé le droit pénal camerounais.

    2. Du point de vue historique, il est possible de constater que le problème soulevé par la responsabilité pénale des personnes morales s'est posé depuis fort longtemps. Que ce soit dans les pays d'inspiration romano-germanique que dans les pays de la Common Law,deux questions fondamentales se sont posées de façon successive.

    La premièrequi apparait comme un préalable, était celle de savoir s'il faut reconnaitre une existence propre à un groupement ? La réponse à cette question a été orientée par un double processus : le processus de personnification4(*) et l'émergence du phénomène sociétaire5(*). Le processus de personnification est celui par lequel l'on donne à des entités abstraites des caractéristiques humaines6(*). Au cours de ce processus, « une entité abstraite devient concrète et (...)des entités différentes peuvent être assimilées et représentées par un unique symbole »7(*). Ce processus de personnification a été développé dans des sociétés primitives8(*)et dans la mythologie grecque et le christianisme9(*)avec « Le mystère de la Sainte Trinité (...) : Père, Fils et Saint Esprit, trois personnes n'en formant qu'une »10(*). Bien que les répercussions du processus de personnification soient très éloignées de la notion de personnalité juridique telle que conçue de nos jours11(*), il peut néanmoins être considéré comme la logique qui sous-tend la systématisation de la personnalité morale en droit12(*). À côté du processus de personnification un véritable phénomène dit sociétaire va prendre de plus en plus d'ampleur dans les civilisations marchandes13(*). Ce phénomène se manifestaitsurtout par la possibilité pour la victime de se faire indemniser par le groupement en raison d'un dommage causé par une infraction de vol14(*), mais aussi par le partage de risque entre les personnes physiques à bord d'une embarcation15(*). À partir de ces deux processus, le droit romain considéré comme le « berceau de la personnalité morale »16(*)va systématiser le concept de personnalité morale. À ce stade l'existence des personnes morales est acquise, même si celles-ci sont considérées plus comme des outils et des instruments du droit que comme des sujets du droit17(*).

    La reconnaissance de la personnalité juridique aux groupements a logiquement soulevé une autre question fondamentale,celle de savoir si la responsabilité pénale étant d'abord perçue uniquement comme le fait de la personne physique, pouvait également être le fait d'une personne morale ?18(*) La réponse était positive déjà dans l'ancien droit français sous l'égide de l'ordonnance de 167019(*) qui admettait la responsabilité pénale des groupements et prévoyait des sanctions20(*).

    En se servant des pratiques issues du moyen âge et du droit canonique21(*), plusieurs villes françaises comme Toulouse, Bordeaux et Montpelier vont être condamnées « en raison des infractions commises par la ville elle-même »22(*). Mais la responsabilité pénale des groupements va disparaitre avec la révolution française et le développement des droits de l'Homme qui seront à l'origine du grand bouleversement dans la façon de penser le droit pénal23(*). L'Homme est désormais le « coeur » de la matière, non pas seulement en tant que délinquant, mais aussi en tant que citoyen24(*). Les personnes morales vont donc perdre toute l'importance acquise sous l'ancien droit « non seulement à l'intérieur du droit pénal, mais également au sein de l'ordre juridique »25(*). Le Code pénal français de 1810 dans cette mouvance ne reconnait donc « aucune capacité pénale »26(*) au groupement, de telle sorte que l'adagesocietasdelinquere non potest27(*) était la règle au XIXème et au XXème siècle.

    Cette vision a été exportée dans la plupart des colonies françaises et au Cameroun en particulier. En effet, les puissances coloniales ont eu une attitude hostile à l'égard du droit pénal traditionnel et ont rapidement instrumentalisé leur propre droit pénal pour disaient-elles civiliser les populations autochtones28(*). L'extension de l'application du code pénal Napoléon aux autochtones de l'ex Cameroun oriental en était la preuve,même si parallèlement dans l'ex Cameroun occidental, les« customary Courts » et les « Alkali Courts »ont appliqué le droit pénal traditionnel29(*). L'individualisme prôné par le législateur français de 181030(*) a éliminé la possibilité de considérer la personne morale comme un sujet pénalement responsable, et même comme un sujet de droit tout court à la fois au Cameroun et en France.

    3. La situation a duré jusqu'à ce que la révolution industrielle du XIXèmene vienne faire ressortir l'importance des groupements dans la vie courante et donc nécessairement dans le droit31(*). Ainsi, par le truchement du développement des activités économiques deux types de groupement vont éclore : il s'agit des sociétés commerciales et des syndicats32(*). Peu à peu, le législateur français se sentira obligé de règlementer leur activité33(*) et les personnes morales (re)gagneront leur importance34(*) mais uniquement dans les domaines du droit civil et du droit des affaires.

    La révolution industrielle n'aura pas réinstauré la responsabilité pénale des personnes morales, mais aura entrainé plusieurs changements au sein du droit pénal français35(*) et donc par ricochet au sein du droit pénal camerounais. L'entreprise est depuis lors perçu comme un cadre de perpétration des infractions « et cela avec une particularité : des difficultés supplémentaires pour trouver leur responsable »36(*), ce qui va entrainer l'établissement de la responsabilité pénale du chef d'entreprise37(*). Le droit pénal a donc encore une fois de plus tenté de mater la délinquance au sein du groupement en se basant uniquement sur les personnes physiques38(*), la principale conséquence étant que tous les débats étaient cristallisés sur le contraste entre le libre arbitre ou le déterminisme, et les finalités de la peine pour les personnes physiques39(*).

    Pendant ce temps, sous la houlette des cours et tribunaux40(*), le législateur anglais a admis la responsabilité pénale des personnes morales avec « l'interpretationAct »41(*). En France, le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales résiste malgré l'émergence de plus en plus accrue de la délinquance des groupements. Une thèse d'AchilleMESTRE42(*) sur les personnes morales et la problématique de leur responsabilité, combinée avec l'influence de l'évolution du droit anglais sur la question va venir relancer les débats43(*), s'en suivra donc une longue controverse doctrinale.

    4. La « guerre » des idées opposait la doctrine classique défavorable à l'admission d'une responsabilité pénale des personnes morales, à la doctrine moderne favorable à l'admission d'une telle responsabilité. Une guerre qui a finalement et même logiquement tournée à la faveur de la doctrine moderne.

    D'abord majoritaire, la thèse hostile à responsabilité pénale des personnes morales était articulée autour de deux principaux arguments tous aussi pertinents. En premier lieu, elle faisait remarquer qu'il était impossible d'imputer une infraction à un être immatériel. Cet argument se justifiait car par définition, l'être collectif n'est pas doté de volonté et n'a ni corps ni intelligence, ce qui en second lieu rendrait inefficace toute tentative de sanction44(*). Les tenants de cette thèse font ainsi remarquer qu'admettre la responsabilité pénale des personnes morales revient à méconnaitre le principe fondamental de la personnalité des peines car on serait immanquablement amené à punir au moins indirectement les membres d'une personne morale45(*), d'autant plus que majorité des sanctions pénales et notamment l'emprisonnement sont inapplicables aux personnes morales. Le premier facteur de déclin de ces différentes idées est le temps et les changements qu'il entraine. La doctrine moderne a démontré que celles-ci appartiennent déjà à un autre âge46(*).

    En effet, les tenants de la théorie favorable à l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales ont proposé de changer la perception que la doctrine classique avait sur les groupements collectifs, à travers l'abandon de la théorie de fiction à la faveur de celle de la réalité47(*). Cette vision a amené la doctrine à considérer les organes et les représentants de la personne morale comme « son incarnationinstitutionnelle, de sorte que leurs actions ou omissions ont commencé à être interprétées par le droit comme en étant les actions ou les omissions de l'être collectif lui-même »48(*). Les organes et les représentants sont également considéréscomme des personnes exprimant sa volonté à travers les votes et délibérations et les actions allant dans le sens de la prospérité du groupement49(*).

    L'assimilation des personnes morales aux personnes physiques50(*) a permis d'attribuer à la personne morale un caractère matériel et intellectuel, de telle sorte que l'argument de la doctrine classique selon lequel le groupement n'avait ni existence matérielle, ni volonté susceptible de caractériser sa subjectivité criminelle51(*), est tombé en désuétude. L'autre argument développé par les tenants de la théorie de la responsabilité pénale des personnes morales qui a sonné le glas de l'irresponsabilité est lié au développement de nouvelles sanctions et la présence d'un fort potentiel criminologique chez le groupement moral52(*). La responsabilité pénale de la personne morale au-delà de l'idée de faute peut être fondée sur sa dangerosité53(*).

    5. Les arguments des tenants de théorie favorable à la responsabilité pénale des personnes morales ont eu un écho favorable dans la plupart des droits pénaux contemporains, que ce soit en France et au Cameroun indépendant. Le projet du nouveau code pénal français de 1934 ; et la jurisprudence française admettaient la responsabilité pénale de la personne morale pour les actes illicites qu'elle aurait commis54(*). En suivant les pas des pays de la CommonLaw55(*), la responsabilité pénale des personnes morales a peu à peu été théorisée dans plusieurs autres pays dont le Cameroun, et cesuivant la même trajectoire,qui débute par l'admission d'une responsabilité pénale des êtres collectifs à travers une affirmation incomplète par le biais des lois spéciales, et enfin par l'admission d'un principe général de responsabilité pénale des personnes morales56(*).

    À cet effet, la responsabilité pénale des personne morales a été affirmée de façon spéciale en Grande Bretagne au XIXe siècle par la jurisprudence57(*) avant d'être généralisée par le législateur anglais à la faveur de l' « Interpretationact »58(*) ; il en est de même pour le Maroc avec la réforme du code pénal réalisée par la loi de 1986, et des années plus tard la France avec un principe de spécialité énoncé en 1994 dans le code pénal, avant que celui-ci soit supprimé59(*) ; en Espagne la responsabilité pénale des personnes morales avait une portée restreinte donnée par la loi de 2010 avant d'être étendu en 2012 ; et plus récemment encore au Cameroun, où le législateur a d'abord admis la responsabilité pénale des personnes morales à travers plusieurs textes spéciaux60(*)avant de se décider définitivement à sauter le pas en admettant un principe général de responsabilité pénale des personnes morale en droit camerounais à la faveur de la refonte du code pénal issue des indépendances qui a abouti en 2016 à l'article 74-161(*).

    6. Le moins qu'on puisse dire c'est que l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales est l'aboutissement d'un processus plus ou moins lent, mais aussi plus ou moins récent62(*) marqué par un changement de paradigme sur la criminalité63(*). Un tel changement a entrainé des distorsions profondes au sein du droit pénal moderne. La matière s'est montrée plus flexible, plus souple par rapport à ses principes fondamentaux, mais aussi plus pragmatique64(*).

    7. Dans ce droit pénal qualifié de « postmoderne »65(*), le principe de responsabilité pénale des personnes morales riche en conséquence est apprivoisé avec prudence et par des réajustements successifs. Ainsi, s'étendant juste à un autre sujet de droit, la notion même de responsabilité n'a pas changé de définition.

    Dérivéedu latin respondere, La responsabilité se définit comme l'obligation de répondre de ses actes66(*). En matière pénale, elle désigne « la qualité de ceux qui doivent (...) en vertu d'une règle, être choisis comme sujets passifs d'une sanction »67(*). ?Mise en relation avec les personnes morales, il s'agira d'établir un ensemble de règles décrivant les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des groupements dotés de la personnalité juridique, donc titulaires eux-mêmes de droits et d'obligations abstraction faite de la personne des membres qui le composent68(*) ; de déterminer, dans cette catégorie,ceux des groupements concernés bénéficient d'une « immunité ». Et parce qu'ils ont une organisation, il sera aussi question pour le législateur de régler le sort des personnes physiques ayant commis les mêmes méfaits ; mais également d'édicter des sanctions et des procédures spécifiques qui permettront de mise en oeuvre la répression de ces derniers.

    8. Fort de ce constat, il a donc fallu décider de la méthode à employer pour admettre de façon générale la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Le législateur guidé par des travaux doctrinaux a opté pour une codification. Cette codification a uniquement touché le code pénal, qui est la principale loi de fond en la matière, à l'exclusion du code de procédure pénale. Dès lorsqu'on sait qu'autant le droit pénal de fond que le droit pénal forme ont été construit autour de la personne physique, une telle démarche semble être mineure, surtout au regard de l'intérêt accordé à la question de la répression de la délinquance des êtres collectifs dans les législations étrangères.

    À cet effet, le contexte actuel marqué par l'universalisation de la responsabilité pénale des personnes moralesrend compte de deux choses. La première est que la plupart des études sur le régime de la responsabilité pénale des personnes moralessont désormais tournées vers le droit comparé69(*), la seconde est que ces études font état de l'influenceque la codification de responsabilité pénale des personnes morales, peut avoir sur les principes et règles préétablies, tels que les principes de la personnalité de la répression, les règles classiques d'imputation de l'infraction à l'agent, et les règles procédurales existantes. Elles concluent presque toutes sur un même constat qui se résume enl'impérieuse nécessité d'un double encadrement substantiel et procédural de la nouvelle responsabilité, mais également la nécessité d'une rupture avec les concepts civilistes.

    Pourtant ces réflexions se limitent le plus souvent dans un cadre précis, il s'agit soit des analyses en droit pénal de fond soit des analyses en droit pénal procédural, ou en droit pénal spécial classique ou technique70(*), ce qui n'est pas de nature à permettre au législateur d'avoir une vision d'ensemble sur la responsabilité pénaldes personnes morales. Ce constat semble suffisant pour justifier une analyse globale des implications, mieux des conséquences de l'adoption du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Ainsi, même s'il faut louer la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, son cantonnement au seul code pénal et à quelques lois pénales spéciales de fond, mais aussi l'attachement de l'article 74-1 dudit code à la notion classique de personne morale, lorsqu'on sait qu'une telle institution impacte profondément toutes les règles générales ou spéciales, de fond ou de forme, nous pousse à nous poser la question suivante :le législateur camerounais a-t-il tiré toutes les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ?

    9. L'étude des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte camerounais telle qu'orientée par cette question centrale est intéressante sur triple plan juridique, pratique et socio-économique.

    Sur le plan juridique d'abord, cette étude permet à partir de l'analyse des sources positives du droit, de déceler les forces et les faiblesses des dispositions qui encadrent la lutte contre la criminalité des personnes morales. Il est donc question d'inviter le législateur à revoir sa copie, soit en prenant nouvelles mesures nécessaires qui viseront surtout l'aspect procédural du droit pénal ; soit en renforçant les mesures existantes.

    Sur le plan pratique ensuite, l'analyse permet de déceler à partir des prévisions du législateur, les mécanismes qui pourront être mis en oeuvre par la défense ou l'accusation durant le procès pénal. Elle permettra également aux magistrats du siège de savoir quelle posture adopter face à un délinquant sans existence matérielle.

    Sur le plan socio-économiqueenfin, l'application du régime dicté par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a des conséquences sur les personnes physiques composant la personne morale, qu'elles soient organe ou représentant ou simple salarié ; et mêmes sur les personnes physiques externes à la personne morale que sont les différents partenaires et les clients. Parce que les personnes morales sont des acteurs économiques importants, l'application de la sanction pénale à cette dernière peut avoir des répercussions économiques sérieuses. Les peines d'amendes pour ne prendre que cet exemple peut mettre en difficulté des entreprises in bonis ou aggraver les difficultés des entreprises in malis.

    10.Dans le cadre de cette recherche, il sera surtout question de démontrer que le législateur camerounais n'a pris en compte que partiellement les conséquences qui découlent du principe général de responsabilité pénale des personnes morales. Ce constat n'a été possible qu'après analyse des textes applicables en la matière. La méthode analytique a ainsi permis de déceler ce que le législateur a prévu et ce qu'il n'a pas prévu. L'exploration d'autres systèmes juridiquesà travers la méthode comparative a également permis de mettre en lumière les lacunes de certaines prévisions du législateur en même temps qu'elle a permis de relever l'importance des éléments que le législateur camerounais n'a pas prévu.

    11.Ainsi, partant du constat que toute responsabilité pénale fait peser le risque pénal sur la tête de la personne désignée comme admissible à la responsabilité pénale, en même temps qu'elle implique aussi la possibilité pour cette dernière d'échapper à la répression : soit en l'excluant du champ de la répression, soit en lui donnant les moyens de se défendre pour éviter la sanction pénale consécutive à la déclaration de culpabilité. La dualité des méthodes ainsi employées ont permis dans un premier temps, de faire un état des lieux, avant dans un second temps de rechercher des pistes d'amélioration.

    Nous basant donc sur les résultats obtenus, il est apparu nécessaire d'analyser dans un premier temps les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales prévues par le législateur (première partie), avant d'étudier les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur (deuxième partie).

    PREMIÈRE PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR

    12. En droit pénal, la répression ne s'exerce que contre des personnes pénalement responsables71(*), et ce dans les conditions prévues par la loi, en vertu du principe de la légalité criminelle. Cette exigence préalable est d'autant plus complète lorsqu'elle est contenue dans le code pénal, « coeur du droit pénal étatique et noyau dur d'une politique criminelle plus large »72(*), de surcroit « source du droit [pénal] la plus accessible »73(*). Dans ce sens, la volonté du législateur de systématiser l'institution d'une nouvelle responsabilité pénale des groupements moraux en l'intégrant dans le Code pénal sous la forme d'un énoncé général, a au moins donné plus de visibilité et de contours à ce qui n'était jusque que là un principe de spécialité74(*).

    13.À cet effet, il a de fort belle manière su tirer certaines conséquences d'une telle manoeuvre en décrivant dans le principe général des éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux ont eu pour impact direct d'agir sur la répression des groupements moraux, non seulement en revigorant l'obligation pesant sur la personne morale de subir la répression (chapitre 1), mais aussi en limitant la possibilité d'échapper à cette répression (Chapitre 2).

    CHAPITRE I : UNE OBLIGATION DE SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE.

    14. D'un point de vue général, la répression est l'action de réprimer75(*), de punir. Mieux, c'est l'acte de sanctionner les infractions. Pris dans ce sens, la répression se confond avec l'un des principaux moyens généralement mobilisés pour lui assurer son effectivité : la sanction. Analysée du point de vue de son objectif, la répression c'est tout à la fois punir, purger, protéger, prévenir76(*). « L'action [de réprimer] est exercée sur autrui »77(*) qui est considéré comme le sujet passif de la répression.

    Affirmer que la personne morale a une obligation de subir la répression78(*) revient d'abord à constater qu'elle peut par des moyens de coercitions,être contrainte, à exécuter la sanction prononcée contre elle. Ensuite, il apparait que l'infraction, qui est une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur79(*), cause également un tort à la société. C'est ce tort qui doit être réparé par le groupement, qui fonde l'obligation de subir la répression, et le cas échéant de subir une sanction qui aura une fonction rétributive, préventive80(*), punitive, ou d'expiation. La répression suppose donc d'abord qu'une infraction commise ou du moins tentée puisse être imputée à une personne. Elle suppose ensuite du point de vue dynamique de mettre en cause l'agent afin de déterminer s'il est apte à être soumis à un « jugement de reproche »81(*).

    15. Il apparait donc que positivement, la présence de certains facteurs donne toute sa vigueur à l'obligation de subir la répression. Mais négativement, leur absence peut entrainer sa dilution. C'est ainsi que dans la répression de la délinquance des groupements moraux, l'absence souvent constatée des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des êtres collectifs ne participaient pas au rayonnement de l'obligation qui était faite aux groupements contrevenants auxdites lois de subir la répression. Il s'agit par exemple de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant organisation des marchés financiers et la loi n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche quise contentaient simplement d'indiquer que les personnes morales sont pénalement responsables sans autres précisions82(*). Cette absence de conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des groupements et même parfois de sanctions spécifiques faisaitapparaitre l'incapacité du législateur à concilier non seulement la nature matérielle de l'infraction, mais aussi les exigences psychologiques de l'imputation avec le caractère désincarné desdits groupements83(*).

    L'obligation de subir la conséquence pénale qui pesait sur les personnes morales contrevenantes auxdites loi semblait donc diluée en absence de règles concrètes encadrant la mise en oeuvre de leur responsabilité. Le législateur en consacrant le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a réussi à donner plus de vigueur à l'obligation de subir larépression. Cette vigueur découle dela précisiondes conditions de la responsabilité pénale des personnes morales (Section1) ; et parce que la finalité de toute répression est de punir les personnes reconnus pénalement responsables, l'amélioration du régime de la sanction pénale applicable aux personnes morales est venue renforcer cette obligation(Section 2).

    Section 1 : Une vigueur découlant de la précision des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

    16. L'article 74-1 du Code pénal camerounais intitulé « Les personnes morales pénalement responsables » a choisi d'harmoniser tous les éléments relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales, et ce en commençant d'abord par les conditions d'une telle responsabilité. À cet effet, le législateur avait le choix entre plusieurs théories développées par la doctrine comme la théorie de l'identification, la théorie des organisations, la théorie de la responsabilité par ricochet84(*). Au-delà de ces théories, l'analyse du contenu de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du Code pénal camerounais de 2016 décrivant le mécanisme d'imputation de l'infraction à la personne morale laisse transparaitre une certaine cohérence (§1) et celle de l'application des conditions de responsabilité pénale des personnes morales lui donne une certaine effectivité (§2).

    §1 : La cohérence dans le contenu des conditions de responsabilité pénale des personnes morales

    17. L'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». À l'analyse, il ressort que cet alinéa pose une condition nécessaire(A) et une condition morale primordiale(B).

    A- La nécessité de la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales

    18. La condition matérielle de responsabilité pénale de l'être moral se résume en la commission de l'infraction par ses organes ou ses représentants. Cette condition est logique parce que du point de vue général, pour engager la responsabilité pénale d'une personne, que ce soit en tant qu'auteur, co-auteur, complice, ou même receleur, il faut qu'elle ait commise personnellement ; tenter de commettre une infraction ; aidé à la commission d'une infraction ou même disposé du produit de l'infraction85(*). La condition matérielle est nécessaire parce qu'elle permet d'abord de rattacher la personne morale à la commission d'une infraction (1) mais aussi parce qu'elle protège la personne morale en permettant de l'exclure de certaines infractions commises en son sein (2).

    1- Une condition permettant de faire le lien entre la personne morale et la commission de l'infraction

    19. Pour être pénalement responsable, la personne morale a besoin de participer à la commission matérielle de l'infraction, or en tant qu'être immatériel cela parait impossible. Dans ce sens, le législateur camerounais avait donc une équation difficile à résoudre qui se résumait en une seule question, celle de savoir comment faire endosser à un être qui n'a aucune existence matérielle la qualité d'auteur co-auteur ou de complice ?

    Logiquement, la personne morale a besoin d'une intervention humaine. Le législateur camerounais a donc opté pour l'utilisation d'un substratum humain qui va offrir à la personne morale le support physique nécessaire pour réaliser une action ou une omission proscrite par la norme pénale86(*) . Le législateur de 2016 en disposant dans l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises par leur organes ou représentants systématise ainsi une condition qui était déjà présente dans plusieurs textes spéciaux87(*) et par la même occasion a créé un pont qui va servir à relier d'un côté l'élément matériel de l'infraction et de l'autre le caractère immatériel du groupement88(*).

    20. Constatant donc ainsi que certaines personnes physiques composant la personne morale -les organes et représentants- sont l'incarnation institutionnelle de l'être collectif89(*)et détiennentun pouvoir de contrôle et de direction, l'article 74-1 alinéa (a) a fini par faire d'eux « l'instrument » de la responsabilité pénale du groupement moral90(*). Le législateur n'apporte aucune précision ni définition des deux notions « organes » et « représentant »91(*), tout simplement parce qu'une telle démarche ne présente que très peu d'intérêt en termes de conséquence pénale92(*), car en effet « les personnes morales voient leur responsabilité pénale engagée de la même façon suivant que l'infraction a été commise pour leur compte par un organe ou représentant »93(*). Bien plus, les qualités d'organe et de représentant peuvent être réunies chez la même personne94(*).

    21. Dans ces circonstances, il est nécessaire qu'on s'intéresse à la volonté du législateur de 2016. Il ressort que les termes « organes » ou « représentants » ne renvoient pas à des concepts figés, mais plutôt à toute personne ayant un pouvoir difficile à ignorer au sein du collectif, c'est-à-dire qui pèse dans la prise des décisions, dans la direction95(*), et dans l'exécution desdites décisions. Se faisant, il peut ainsi être comparé au cerveau de la personne morale, en anglais « mind »96(*). Les termes « organes » ou « représentants » renvoient donc aux personnes physiques qui représentent le « directingmindwill »97(*) (l'âme dirigeante) du groupement moral98(*) soit parce qu'ils occupent une position privilégiée dans la structure du groupement, soit parce qu'ils ont reçu un pouvoir spécifique, une sorte de mandat leur permettant d'incarner le collectif. Les autorités de poursuites peuvent donc soit s'attarder sur la structure de la société en s'intéressant aux postes et fonctions occupées par les personnes physiques en accord avec les statuts, soit s'atteler à savoir si la personne physique indépendamment de sa situation dans le groupement détient ou non un pouvoir de direction ou de contrôle au sein de l'être collectif99(*). C'est sans doute ce qui a poussé la jurisprudence étrangère à s'attarder sur les cas de délégation de pouvoir et celui du dirigeant fait.

    De façon générale s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise, les organes susceptibles de servir de substratum humain varient selon leur type. Pour les sociétés anonymes, il s'agira surtout l'organe de gestion collectif qui est le CA et du représentant qui peut être le PDG, le DGA ou encore le PCA, le DG et l'administrateur général. Pour les sociétés de personne et les S.A.R.L l'organe collectif est constitué de l'assemblée des associés, dirigé par un ou plusieurs gérants. Il s'agira pour un parti politique, d'une association du président du partis, de l'association, les membres du bureau, l'assemblée générale, le comité directeur (...)

    22. il s'agira aussi d'inclure des personnes qui n'ont pas forcément une place privilégiée dans l'organisation du groupement conformément à ses statuts mais qui ont des droits spécifiques comme certains créanciers munis de sûretés négatives conférant un droit de véto ou de regard100(*) leur permettant d'influencer la gestion et la direction des groupement.On y inclue aussi les mandataires ou des salariés bénéficiant d'une délégation de pouvoir pour agir au nom de la société101(*) et qui peuvent également participer à l'administration et la gestion de la société102(*). Le mandataire peut tirer son pouvoir de différentes sources, statutaire, légale, ou encore d'une décision de justice103(*). Ainsi, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur de la personne morale104(*) considéré comme représentant de la personne morale peuvent engager la responsabilité de cette dernière.

    23. Enfin, s'il est constant que seules les personnes qui dirigent le groupement, à l'exclusion des simples subordonnés105(*) peuvent lui servir de support humain, il se pose cependant problème de la légitimité des dirigeants susceptibles d'engager la responsabilité pénale des groupements. Il s'est posé la question de s'avoir si un dirigeant de fait, peut commettre une infraction au nom de la personne morale. En effet, le dirigeant de fait est celui qui au mépris des statuts de l'être collectif, intervient dans le contrôle et la gestion du groupement106(*). Il s'agit alors d'opposer une réalité factuelle à une réalité formelle107(*).

    La Cour de Cassation française108(*) a plutôt opté pour une réalité factuelle109(*). Ainsi, les juges français admettent l'engagement de la responsabilité de la personne morale du fait du comportement de son dirigeant de fait à certaines conditions. Tout d'abord, il faut que le dirigeant intervenant au mépris des statuts soit reconnu par les organes ou représentants de droit de la société. Bien plus, il est nécessaire que les actes de direction et de gestion effectués par le dirigeant de fait n'aient pas été contestés par les organes de représentants de droit de la personne morale110(*). Cette solution semble pertinente dans la mesure où elle permet non seulement de tirer les conséquences de la passivité des dirigeants de droit, mais aussi distinguer les cas où la personne morale n'est que la victime du dirigeant de fait, de ceux où elle serait coupable. Au Cameroun, la jurisprudence ne s'est pas encore exprimée sur la question, mais la notion de dirigeant de fait n'est pas étrangère au droit pénal des affaires où les dirigeant de fait sont pénalement responsables. On peut imaginer que la jurisprudence camerounaise adopte la même posture.

    Positivement, la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales permet l'engagement de la responsabilité des personnes morales pour certaines infractions. Négativement, elle permet aussi d'exclure cette même responsabilité pour certaines infractions commises en son sein.

    2- Une condition permettant d'exclure la personne morale de la commission de certaines infractions en son sein

    24. Plusieurs infractions peuvent être commises par des personnes rattachées à la personne morale. Mais toutes ne peuvent pas lui être imputées. Dans ce sens il y a des infractions qui n'engageront pas la responsabilité pénale de l'être collectif. En attribuant aux seuls organes et représentants de la personne morale la possibilité de servir d'instrument de la responsabilité pénale de la personne morale, le législateur camerounais empêche ainsi à l'être collectif de voir sa responsabilité mise en jeux par des personnes qui ne caractérisent nullement son existence matérielle.

    25. Partant de ce constat, la responsabilité pénale de la personne morale est exclue lorsque l'infraction est commise par toute personne n'ayant pas de pouvoir de direction ou d'orientation des activités du groupement, comme ceux qui ne sont payés que pour exécuter les ordres. Ainsi, les personnes ayant la qualité d'employé, sont assimilées aux « mains » qui s'occupent uniquement de l'exécution des tâches « purement matérielles »111(*)ne peuvent pas en principe engager sa responsabilité pénale.112(*) Bien plus, un simple membre d'une association ; un militant de partis politique, d'une coopérative, un volontaire d'une ONG ne faisant pas parti du bureau ou même une personne n'ayant aucun lien avec le groupement ne saurait engager la responsabilité pénale de l'être collectif.

    Il faudrait également exclure certains actionnaires ou associés qui bien qu'ayant participés au capital social n'ont ni droit de vote, ni mandat statutaire, légal ou judiciaire d'incarner la personne morale. Ceci se justifie par le fait que la participation au capital social d'une société n'est pas forcément la mesure du pouvoir que l'on y exerce113(*).

    La lecture de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 permet également d'en déduire une seconde condition qui peut s'analyser comme une condition morale.

    B- La condition morale de la responsabilité pénale des personnes morales : une condition primordiale

    26. L'alinéa (a) de l'article 74-1 exige qu'en dehors du fait que l'infraction soit commise par une personne qui incarne l'être moral, il faut également qu'elle soit « commise pour [son] compte ». Cette condition comme l'ont déjà fait remarquer certains auteurs, était déjà présente dans plusieurs lois pénales spéciales114(*) telles que la loi sur la cybercriminalité notamment en son article 64 alinéa 1115(*) ; la loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants en son article 7 116(*).Cette condition nous parait primordiale au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'elle permet de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale (1) ensuite parce qu'elle permet d'établir la volonté illicite de la personne morale (2).

    1- Une condition permettant de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale

    27. Les êtres collectifs sont généralement créés dans un but précis et pour des activités précises. Les sociétés commerciales par exemples sont créées pour faire du profit qui sera partagé entre ses différents associés ou actionnaires, les partis politiques pour conquérir le pouvoir. En exigeant comme condition de la responsabilité pénale des personnes morales la commission d'une infraction pour leur compte, le législateur laisse ainsi comprendre que l'infraction pour être imputable à la personne morale doit être liée à l'existence même de celle-ci.

    28. À cet effet, compte tenu des différents objectifs poursuivis par l'existence des groupements, l'infraction commise pour le compte de la personne morale peut d'abord être considérée comme celle qui apporte une plus-value qui peut être pécuniaire ou non pécuniaire. Celle qui donne une meilleure visibilité de l'entreprise ; ou toute infraction ayant une conséquence positive pour le groupement117(*). De ce point de vue, il parait pertinent d'analyser les notions d'intérêt social ou intérêt du groupement, et celui de profit. L'infraction peut également être commise pour le compte de la personne morale lorsqu'elle rentre dans le domaine son domaine d'activité, de telle sorte qu'elle découle de la réalisation de son objet social. De cet autre point de vue, la notion d'objet social peut nous aider à examiner les contours de « l'infraction commise pour le compte de la personne morale ».

    29. L'idée d'intérêt social ou l'intérêt du groupement justifie aisément la deuxième condition, surtout lorsqu'on sait que les groupements sont des acteurs économiques importants. Une infraction commise par un organe ou un représentant parait donc être la première étape pour accabler la personne morale en tant qu'auteur matériel, si cette infraction est en plus commise dans l'intérêt ou au profit de la personne morale, elle ajoute un côté intellectuel118(*) rassemblant ainsi tous les ingrédients d'une responsabilité pénale. À cet effet, l'infraction commise pour le compte de la personne morale est celle qui sert l'intérêt sociale. Mais qu'est-ce que l'intérêt social ? Deux approches principales sont utilisées pour la définir, le premier est celle qui considère l'intérêt sociale comme « le seul intérêt convergent des associés » l'autre « celui de l'institution sociétaire »119(*).

    30. L'approche considérant l'intérêt social comme intérêt commun des associés a pour fondement les articles 1832 et 1833 du code civil. En effet, il ressort d'après l'article 1832 du Code civil que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » ; l'article 1833 in médium dispose que « toute société (...) doit être contractée pour l'intérêt commun des parties (...) » Cette approche fait prévaloir le caractère contractuel du groupement. Il parait clair pour les tenants de cette approche que la société ne peut avoir d'autres buts que celui de satisfaire l'intérêt des personnes qui l'ont créé ou de ceux qui participent à son capital social ou à sa direction et à son fonctionnement et qui « ont seule vocation à partager entre eux le bénéfice »120(*) .

    31. Pour la seconde approche, l'intérêt de social ne saurait être limité à l'intérêt des associés qu'elle transcende nécessairement. Dans ce sens l'intérêt social est l'intérêt supérieur du groupement de telle sorte « qu'il tendrait à assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise »121(*) cette approche est soutenue en partie par le législateur OHADA lorsqu'il censure les abus de majorité122(*) et de minorité ou même d'égalité123(*) qui se définissent par le fait qu'un groupe d'actionnaires paralysent ou favorisent la prise de décision dans leur seul intérêt, et au mépris de l'intérêt de la société.

    En absence de définition précise par le législateur, les autorités de poursuite peuvent opter pour une conception protéiforme « à contenu variable »124(*) de la notion d'intérêt social. Dans ce sens, ils pourraient retenir la notion d'intérêt social soit dans le sens de l'intérêt commun des associés ou plus largement l'intérêt de l'institution sociétaire125(*).

    32. l'infraction peut également être considérée comme commise pour le compte de la personne morale lorsque celle-ci entre dans le champ d'activité quotidien du groupement mieux, dans le cadre de la réalisation de son objet social. Autrement dit, l'être moral est créé pour un objectif déterminé. Et pour accomplir cet objectif, il doit mener des activités, décrites dans l'objet social et délimitées par lui en vertu du principe de spécialité de l'existence des personnes groupements moraux. Selon cette vision,toutes les infractions commises dans le cadre de cet objet social doivent être mises au passif de la personne morale.

    33. Sauf qu'une partie de la doctrine a vite constaté que la loi exige la licéité de l'objet social du groupement. Ce qui exclut l'existence de groupement avec un objet social qui est contraire à la loi, et donc aucune activité délictueuse ne pouvait être menée dans le groupement en vertu du principe de spécialité dicté par son objet social126(*). De ce fait, « dès qu'une infraction serait commise par un organe ou un représentant, on devrait enlever l'écran de la personnalité morale afin d'engager la responsabilité des personnes physiques car le groupement devrait demeurer pénalement irresponsable »127(*).

    À première vue, cette analyse peut paraitre pertinente, sauf à préciser que l'être collectif n'a pas besoin d'avoir pour objectif la réalisation d'un acte illicite pour qu'une infraction soit commise pour son compte128(*) d'une part. D'autre part, l'observation du phénomène criminel permet de comprendre que certains groupements ne sont créés que pour commettre des infractions129(*) de telle sorte que dans la réalisation de son objet social le groupement peut effectuer des activités réprimées par la loi pénale et qui de surcroit lui profite. Dès lorsqu'il y a du profit, le groupement doit en assumer les conséquences comme le pensait déjà SALEILLES« je ne vois pas pourquoi, du point de vue de l'équité, celui qui devait profiter du délit n'en subirait pas la sanction ; et ici celui qui devait profiter au délit, ce n'est pas l'agent qui l'a commis, c'était la collectivité pour laquelle il le commettait (...) avant tout, la peine doit atteindre le patrimoine qui devait profiter du délit, c'est-à-dire celui de la personne juridique appelée à en bénéficier »130(*).

    Si la seconde condition de la responsabilité pénale des personnes morales permet de la rattacher la commission d'une infraction, comment met-elle en exergue la volonté groupement ?

    2- Une condition permettant d'établir la volonté illicite de la personne morale

    34. La seconde condition de la responsabilité des personnes morales peut être considérée comme une condition psychologique dans la mesure où elle permet de savoir si la volonté du groupement se cache derrière l'infraction et si ladite infraction laisse transparaitre la « subjectivité criminelle de la personne morale »131(*).

    Une infraction commise pour le compte de la personne morale permet de caractériser sa volonté illicite, lorsqu'on se rend compte que les notions d'intérêt supérieur du groupement et d'objet social constituent en quelque sorte l'esprit qui se cache derrière tous les actes passés par la personne morale. La personne morale sera déterminée à effectuer, par l'entremise de ses organes ou représentant des actes qui lui procurent une plus-value économique et incontournables dans la réalisation de son objet social. Les organes et les représentants en tant qu'âme dirigeante de la personne morale ressentiront toujours ce besoin d'agir dans le sens de l'intérêt du groupement pour lui assurer d'atteindre la béatitude, de ce fait, toutes les infractions réalisées pour l'accomplissement de l'intérêt de groupement ou la réalisation de son objet peuvent être considérées comme ayant été accomplis pour satisfaire sa volonté.

    Ce constat nous permet d'exclure les infractions commises par les organes ou représentant qui ne satisfont que leur intérêt personnel ou l'intérêt d'une tierce personne au groupement, dans ces cas la personne morale est la victime et non l'auteur de l'infraction.132(*)

    §2 : L'effectivité dans la mise en oeuvre des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

    35. L'énoncé de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 harmonise les conditions qui étaient déjà énoncées dans plusieurs lois spéciales. Cette harmonisation revigore l'obligation de subir la répression en ce qu'elle a une certaine effectivité.Étudier l'effectivité d'une règle peut d'abord vouloir dire interroger sonapplication133(*)(A)mais également, l'atteinte d'un résultat escompté lors de la création de la règle (B).

    A- L'effectivité dans l'application des conditions de la responsabilité des personnes morales

    36. Si l'ineffectivité peut s'entendre de la non application d'une règle par les autorités en charge de son implémentation, de son contrôle et même des magistrats compétents pour poursuivre et sanctionner leur violation, l'effectivité repose quant à elle, comme l'affirmait déjà le Doyen Jean Carbonnier sur « l'application »134(*) de la règle ; le contrôle ou la conformité des différents acteurs aux dispositions de cette règle135(*). De ce point de vue, parler de l'effectivité des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales revient à constater que le juge exige effectivement l'identification d'une personne physique agissant es qualité pour se prononcer sur la culpabilité de la personne morale (1) ou encore, lorsque l'application stricte semble compromise, se base sur des présomptions qui permettrons l'application des dispositions légales (2).

    1- L'identification formelle de la personne physique agissant es qualité, une exigence première de la jurisprudence

    37. Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale personnes morales, le législateur exige que l'infraction commise pour son compte soit commise par un organe ou un représentant. Pour l'application de cette condition, la plupart des jurisprudences étrangères136(*) ont exigé pour cela que la personne physique servant de substratum humain à la personne morale soit formellement identifiée. Elles ont ensuite exigé que l'intention coupable soit recherchée chez l'organe dirigeant la personne morale ou le représentant de celle-ci plutôt que chez la personne morale elle-même137(*). À cet effet, une faute distincte de la personne morale n'avait pas besoin d'être établie pour que celle-ci soit rendue responsable138(*), ce qui favorise aussi plus souvent l'engagement de la responsabilité des personnes physiques. La jurisprudence camerounaise, devraitdonc opter pour la même technique de l'identification pour que l'alinéa (a) de l'article 74-1 reçoive une application littérale.

    38. Pourtant, pour des raisons d'opacité dans la gestion de la personne morale139(*), les jurisprudences étrangères ont décidé de procéder par un raisonnement par déduction en présumant la commission d'une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale lorsque la situation ne permettait pas une identification formelle.

    2- La présomption d'identification de la personne physique agissant es qualité, une exigence palliative de la jurisprudence

    39. L'utilisation de la présomption d'identification est le résultat d'une évolution réalisée en étapes successives, et presque imperceptibles140(*). Les juges de fond d'instance et des cours d'appel ont commencé à raisonner comme si l'infraction était commise en tous ses éléments, par la personne morale elle-même. Ce changement de vision des juges de fond, s'est répercuté sur les hautes juridictions. En France, la Cour de cassation a en effet rejeté un pourvoi qui reprochait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de n'avoir pas fait le constat que l'infraction avait été commise par un organe un représentant. La haute juridiction a en effet jugé que dans ce cas d'espèce nul besoin n'était de prouver formellement l'implication d'une personne physique lorsque les circonstances laissaient clairement apparaitre que l'infraction a « nécessairement été commise par un organe ou un représentant »141(*).

    Cette analyse faite par la haute juridiction semble pertinente. Elle a vocation à s'appliquer à des infractions qui n'étaient pas forcément destinées à être perpétrées par des êtres sans chair comme les homicides, les coup et blessures involontaires. Il est donc possible de condamner la personne morale parce qu'il peut être supposé que celle-ci n'a pas « par ses organes ou représentants, accompli toutes les diligences qui s'imposaient à elle en matière de sécurité »142(*), ou même parce que l'infraction ayant été commise dans le cadre « de la politique commerciale des sociétés et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants »143(*).

    40. La présomption de commission de l'infraction par l'organe ou le représentant semble donc être une astuce pour assurer l'application de l'alinéa (a) l'article 71-1 du code pénal camerounais, dans les cas où, il est difficile de l'appliquer stricto sensu. Il semble intéressant pour la jurisprudence camerounaise d'explorer la même piste, même si de sévères critiques doctrinales ont été portées sur le raisonnement par présomption ont été portées144(*).

    Tout compte fait, il semble que les conditions de responsabilité pénale des personnes morales décrites par le législateur pourraient être appliquées soit de façon stricte soit de façon plus large par les présomptions, ce qui lui confère une certaine effectivité et qui renforce la répression des personnes morales. Mais sont-elles effectives dans ce sens où elle permet une imputation de l'infraction à la personne morale ?

    B- L'effectivité dans l'atteinte des résultats escomptés par l'application desdites conditions

    41. Les conditions décrites par le législateur si elles sont appliquées, visent à établir le lien entre la commission d'une infraction et la personne morale. Ces conditions ont été élaborées d'abord pour permettre de faire endosser à la personne morale la qualité d'auteur de coauteur ou de complice. Ensuite pour établir en vertu de l'imputation, que la volonté de la personne morale se cache bien derrière l'acte illicite. Partant de cette précision, il convient de relever que si dans la plupart des cas, la double condition énoncée par l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal Camerounais abouti effectivement à un tel résultat (1) dans d'autres cas par contre on observe une ineffectivité desdites conditions (2).

    1- Des conditions permettant effectivement l'imputation de l'infraction à la personne morale dans la majeure partie des cas

    42. Les personnes morales, ont pour la plupart une structure et une organisation définies par la loi, ou par les statuts. Elles agissent par définition par l'intermédiaire de leurs organes ou de leurs représentants de telle sorte que les conditions fixées à l'alinéa (a) de l'article 74-1 du Code pénal, trouvera toujours application.Et lorsqu'une infraction a été commise en son sein, elles permettront après analyse de la structure sociétaire et des statuts de faire ressortir la volonté de la personne morale, lorsque celle-ci en a profité. Et même dans les cas où des difficultés surviendraient, dans l'identification de la personne physique agissant es qualité, la logique suggérée par la jurisprudence permet de se contenter d'une identification abstraite basée sur les présomptions.

    2- L'ineffectivité constatée de la double condition de la responsabilité pénale des personnes dans certains cas

    43.Le rattachement de la responsabilité pénale de la personne morale au modèle identificatoire pose des difficultés dans son application.Ces difficultés sont de plusieurs ordres, elles vont de l'impossibilité souvent constatée d'identifier l'organe ou le représentant ayant agi es qualité ou même de présumer son intervention ; jusqu'à l'impossibilité de condamner la personne morale apparemment coupable. Ce qui a poussé la doctrine à proposer un autre critère d'imputation de l'infraction à la personne morale

    Tout d'abord, il est possible de remarquer que le dispositif décrit à l'alinéa (a) de l'article 74-1 ne permet pas d'appréhender ce qui devrait constituer le noyau dur de la délinquance des groupements, ce que Geneviève GIUDICELLI-DELAGEdécrit comme étant la délinquance d'entreprise 145(*)« c'est-à-dire des infractions dont la consommation est incontestable mais qu'il est impossible pour des raisons d'anonymat ou de dilution des responsabilités d'imputer à une personne physique »146(*).

    Ainsi, dans l'hypothèse où l'identification du représentant ou de l'organe est impossible soit parce que l'infraction résulte d'une série d'actes eux-mêmes non fautifs mais donc l'addition constitue une infraction147(*), ou dans les cas où l'opacité dans la gestion de la personne morale ne suggère guerre qu'une infraction a pu être commise par l'organe où le représentant148(*). Dans cette hypothèse précisément, on aboutirait inévitablement à une impossibilité de la condamner. L'institution de la responsabilité pénale de l'être collectif semble vidée de son utilité, dans la mesure où le groupement verra sa responsabilité exclue pour des infractions qui parfois « ne pourront être réalisées que par des personnes morales »149(*).

    44. Face à ces difficultés, une partie de la doctrine a émise l'hypothèse d'une responsabilité pénale directe de la personne morale sans représentation fondée sur un défaut d'organisation150(*). La théorie organisationnelle ainsi nommée prône l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales chaque fois, qu'une infraction peut être rattachée à une organisation interne déficiente151(*). Cette théorie part du principe qu'il devrait exister des conditions d'imputations propres à la personne morale qui doivent nécessairement être différentes de celles applicables aux personnes physiques152(*). Elle permet de démontrer que la personne morale a fait un usage inadéquat de sa faculté d'organisation justement pour des finalités contraires à la loi.

    La thèse de l'imputation basée sur un défaut d'organisation part ainsi du principe selon lequel les personnes morales sont libres dans le choix de leur structuration, et dans l'exercice de cette liberté, elles peuvent faire des choix ne respectant ni les obligations sécuritaires légalement prévues ni les dispositions indispensables pour empêcher la commission d'infractions en son sein153(*). La théorie organisationnelle semble néanmoins poser quelques difficultés dans ce sens où elle peut tendre à l'extension du champ de la responsabilité pénale des personnes morales tout comme elle peut la limiter drastiquement154(*). En effet, toutes les infractions commises pour le compte de la personne morale par des personnes qui l'incarne n'engageront pas la responsabilité de celle-ci si elle ne relève pas d'un défaut d'organisation, cela reviendrait à exclure la personne morale de la plupart des activités criminelles en son sein.

    45. D'un autre côté la théorie de l'organisation défectueuse, si elle peut s'appliquer aisément pour les infractions consommées surtout les infractions d'imprudence (dans la mesure où le défaut dans l'organisation peut caractériser une faute d'imprudence qui augmente le risque de commettre l'infraction), parait moins adaptée aux infractions simplement tentées155(*). La répression de la tentative dans le cas des personnes morales s'avèrera plus compliquée, en effet, comment démontrer que la personne morale à tenter de commettre une infraction en créant un défaut d'organisation ? L'imputation par une organisation défectueuse semble poser autant de problème qu'elle n'en résout, raison pour laquelle le législateur camerounais ne l'a pas consacrée, selon nous, il serait préférable d'adopter une vision nuancée en appliquant le modèle d'imputation par identification pour les infractions intentionnelles et le modèle d'imputation pour défaut d'organisation pour les infractions d'imprudence. D'autres systèmes pénaux utilisent le défaut d'organisation comme un système d'organisation subsidiaire lorsque l'identification de la personne physique agissant es qualité est impossible156(*).

    La précision des conditions de la responsabilité des personnes morales a entrainé de façon directe une revigoration de l'obligation de subir pesant sur les personnes morales, tout ceci grâce à sa cohérence mais aussi à son effectivité. Même si elle présente quelques limites, la double condition imposée par l'alinéa (a) de l'article 74-1 parait difficile à remplacer surtout par un mécanisme d'imputation basé sur un défaut d'organisation. Pourtant il nous semble qu'elle pourrait néanmoins être complétée pour combler ses lacunes dans le cadre des infractions d'imprudence ou lorsque l'impossibilité d'identifier l'organe ou le représentant sera inévitable. Un autre facteur également prévu par le législateur a fait retrouver toute sa vigueur à l'obligation de subir la répression.

    Section 2 : une vigueur renforcée par l'amélioration du régime de la sanction pénale des personnes morales

    46. Qui dit obligation de subir la répression dit nécessairement, le cas échéant l'assujettissement à la sanction pénale. Ainsi, le développement de la pénologie des personnes morales a considérablement renforcé cette obligation, d'autant plus que le législateur de 2016 en s'appuyant sur les lois spéciales l'a mené à bout non seulement en déterminant les sanctions applicables aux personnes morales ce qui constitue un terreau de la répression des personnes morales (§1), mais aussi en déterminant les modalités ayant permis l'application effective desdites sanctions à la personne morale (§2).

    §1 : La détermination des sanctions applicables à la personne morale, terreau de la répression des personnes morales

    47. Du point de vue statique, la sanction est liée à une incrimination157(*), dans ce sens elle est fixée de façon objective en prenant en compte la gravité de l'acte réprimé, et son objectif principal est d'infliger une souffrance à celui qui la subit, en même temps qu'elle permet de prévenir la criminalité ou même de faire cesser l'état délictueux.C'est dans cette optique que le législateur camerounais de 2016 a érigé un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales (A) et a ensuite permis l'autonomisation desdites sanctions (B).

    A- La détermination d'un cadre général de sanction pénale applicable à la personne morale

    48. En matière de sanction pénale, la première remarque est celle liée au fait que chaque législateur détermine un régime général des peines applicables aux délinquants158(*). Ce régime est dressé dans la partie générale du Code pénal et est appelé à s'appliquer indépendamment des domaines. De façon abstraite, le législateur envisage des sanctions de types différents (1) et les circonstances qui les aggravent(2).

    1- La typologie des sanctions applicables à la personne morale

    49. Le législateur impose une distinction théorique entre peine principale, peine alternative et peine accessoire mais aussi les mesures de sûretés. Cette distinction théorique est clairement affichée dans les articles 18 et suivants du Code pénal camerounais.

    La peine principale c'est celle qui est attachée à titre fondamentale à une incrimination159(*). C'est elle qui permet de déterminer la nature de l'infraction (crime, délit contravention). La peine principale est prévue par chaque texte incriminateur160(*). Elle doit être expressément prononcée par le juge pour pouvoir s'appliquer au condamné. La peine accessoire est une peine qui découle de plein droit du prononcé d'une peine principale qu'elle vient renforcer sans que le juge ait à la maintenir dans son jugement. Elle se distingue ainsi de la peine alternative qui s'ajoute principale mais ne découle pas de plein droit de la condamnation161(*).

    L'intérêt de la distinction peine et mesure de sûreté dans le cadre de la sanction pénale de la personne morale permet, d'agir « antedélictum »162(*), c'est à dire à des personnes qui n'ont pas commis une faute ou qui ne peuvent pas commettre de faute mais présentent un état dangereux163(*). À cet effet, les mesures de sûretés peuvent être décidées avant la déclaration de culpabilité et même à l'encontre des personnes qui ne sont pas pénalement responsables comme le dément ; des groupements dont le fonctionnement représente un danger pour l'ordre public qu'ils soient dotés ou non de la personnalité juridique.

    50. L'autre question soulevée par la distinction entre peine et mesure de sûreté est de savoir si on admet seulement l'emploi alternatif de la peine et de la mesure de sûreté ou si on peut infliger à la fois les deux types de sanctions ? Le législateurn'a pas apporté une réponse précise pour les personnes morales, mais il est possible d'appliquer les deux types de sanctions de façon alternative dans certains cas et de façon cumulative dans d'autres cas.

    2- La détermination de cause d'aggravation de la sanction pénale des personnes morales

    51. Au-delà la détermination d'un régime général de la sanction applicable à la personne morale, le législateur anticipe sur les causes qui pourraient influencer cette dernière. À cet effet, le législateur Camerounais s'est limité expressément à l'aggravation de la sanction applicable à la personne morale et n'a décidé que d'une seule cause : la récidive. L'article 88 du code pénal de 2016 qui traite de la récidive des personnes physiques et morales prend soin de définir le récidiviste et les effets de la récidive.

    Le législateur prend le soin de distinguer la récidive suivant la gravité des infractions, à cet effet, une distinction est faite entre la récidive des crimes et délits, et la récidive des contraventions. Ainsi est considérée comme récidiviste toute personne morale condamnée pour un crime ou délit, qui commet un nouveau crime ou délit à la date de sa condamnation définitive ou avant l'expiration d'un délai de cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription164(*). Mais aussi toute personne morale qui connait une nouvelle condamnation après avoir déjà été condamnée pour contravention à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et jusqu'à 12 mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription165(*).

    Toute personne morale reconnue comme récidiviste, encoure le double du maximum de la peine prévue166(*).

    52. La volonté du législateur de décrire un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales pénalement responsable est louable, et à côté de cette consécration explicite des circonstances aggravant la sanction des personnes, l'on peut déceler implicitement que les mesures tendant à effacer la condamnation et ou la sanction comme la réhabilitation ou même l'amnistie peuvent également être étendue à la personne morale.

    Au-delà de la détermination générale se déployant dans un cadre théorique, le législateur détermine aussi de façon concrète les sanctions qui seront appliquées le cas échéant à la personne morale.

    B- La détermination concrète des sanctions pénales applicables à la personne morale

    53. Concrètement, le législateur camerounais envisage plusieurs façons de punir la personne la personne morale. À cet effet, la punition peut avoir une connotation économique, politique (...) Une analyse des articles 18 et suivants du code pénal camerounais de 2016 laisse paraitre à côté des sanctions visant le patrimoine de la personne morale (1), les sanctions visant son existence et son honorabilité (2).

    1- Les sanctions visant le patrimoine de la personne morale

    54. Généralement, la personne morale est constituée à but lucratif, lorsqu'elle permet à ses membres de faire du profit ou non lucratif, lorsqu'elle ne vise pas un quelconque profit pécuniaire. Indépendamment de la divergence des objectifs, la personne morale a besoin de capitaux pour fonctionner. Pour punir la personne morale il est donc possible d'envisager des sanctions qui touchent ses biens, mieux son patrimoine et même la paralysie de ses activités et les investissements.

    55. Dans ce sens, le législateur Camerounais a prévu dans les mesures répressives applicables à la personne morale, la peine d'amende comme peine principale pour toucher la personne morale en son portefeuille167(*) et ainsi réduire le plus possible sa propension à violer la loi pénale. Elle est définie comme « une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au trésor public une somme d'argent déterminée par loi »168(*). L'amende constitue à n'en point douter un outil efficient de prévention et de punition des personnes morales, elle est avec les confiscations des moyens de contrainte de la personne morale. Parlant justement des confiscations, elles sont envisagées comme mesure de sûreté et peuvent donc être appliquée « ante delictum ». Elles peuvent viser le « corpus délicti », les instruments ayant permis à la personne morale de perpétrer une infraction et même les bénéfices découlant de l'infraction. D'autres mesures touchant les activités de la personne morale, peuvent être envisagée. Elles ont des répercussions sur le patrimoine de la personne de la personne morale en ce qu'elle vise soit la cessation d'activité, le placement sous assistance judiciaire et même l'interdiction d'investissement.

    56. Pour ce qui est de la cessation d'activité, le législateur camerounais pour punir la personne la personne morale, érige comme peine accessoire la fermeture d'établissement et même des succursales ayant servi à la commission des infractions incriminées169(*). Il faut entendre par établissement, la personne morale170(*) et non une usine une simple boutique. Ainsi, de telles sanctions visant l'activité des personnes morales, retentissent nécessairement sur son patrimoine dès lors qu'elles seront amputées de l'apport financier desdits établissements et succursales. La pertinence d'une telle sanction n'est plus à démontrer, en effet, par rapport aux fonctions de la sanction pénale, elle vise la cessation de l'état délictueux, et partant à prévenir la commission de nouvelles infractions par les établissements et succursales concernées.

    Le législateur envisage également comme peine accessoire des interdictions d'investir directement et même indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social171(*). Le législateur entend donc toucher la raison d'être de la personne morale. Cette mesure, parce qu'elle est limitée dans le temps, peut permettre à la personne morale de s'amender ou même d'adopter des mesures plus respectueuses des normes pénales172(*), et permet en même temps, de réaliser la fonction d'amendement de la sanction pénale. Le législateur camerounais envisage enfin, pour ce qui est des sanctions visant l'activité des personnes morales et par ricochet son patrimoine, le placement de la personne morale sous surveillance judiciaire, pendant une durée déterminée, pour lui permettre de revoir sa copie.

    Au-delà des sanctions portant atteinte au patrimoine de la personne morale, le législateur a envisagée le renvoie à des textes spéciaux pour sanctionner la personne morale sur son patrimoine il s'agit ainsi des exclusions des marchés financiers à titre temporaire ou définitif173(*), l'interdiction de faire appel à l'épargne (...) Il a également prévu des sanctions qui vont toucher l'existence même de la personne morale, ainsi que son honorabilité.

    2- Les sanctions visant l'existence et l'honorabilité de la personne morale

    57. Pour sanctionner la personne morale, le législateur a envisagé des mesures tendant à porter atteinte à son image « de marque »174(*) mais également sa vie. Ces deux sanctions sont adaptées l'une parce que la personne morale est très attachée à l'opinion que ses partenaires, ses clients se font d'elle, et de surcroit toute leur activité est basée sur la relation de confiance qui existe avec les différents partenaires175(*). Le législateur en prévoyant des peines accessoires comme la publication de la décision condamnant la personne morale ou sa diffusion par voie de média, vise comme l'ont affirmé certains auteurs la stigmatisation sociale qui découlerait de l'annonce publique de l'indignité de la personne morale et des manoeuvres illicites dont elle use176(*).

    58. L'autre sanction à savoir la dissolution, envisagée comme peine principale semble être l'une des plus lourde. La dissolution semble être la peine capitale pour la personne morale. Elle suppose de mettre un terme définitif à l'existence de la personne morale. Elle parait nécessaire pour la préservation de l'ordre public, et parait justifiée lorsqu'il est établi que la personne morale n'a été créé que pour commettre des infractions ; lorsque la personne morale est une source de criminalité organisée et assure l'impunité de ses membres177(*).

    La vigueur retrouvée de l'obligation de subir la répression découle aussi de la prévision par le législateur des modalités d'application de la sanction à la personne morale.

    §2 : L'application des sanctions pénale à la personne morale

    59. Au-delà de la détermination d'un cadre général et d'un cadre concret des sanctions applicables aux personnes morales délinquantes, le législateur de 2016, a mené à bout tous les éléments importants d'une pénologie des personnes morales, à cet effet il a fixé les modalités de calcul de l'amende pour les personnes morales, mais également déterminé les sanctions pénale applicable aux personnes morales pour les infractions qui ne lui était pas jusqu'à l'admission du principe général imputable.

    Tous ces éléments visent de favoriser une effectivité dans l'application des sanctions pénales à la personne morale, mais il convient de préciser que si l'application des sanctions à la personne morale parait facile dans certaines hypothèses (A) dans d'autre, elle parait plus laborieuse (B).

    A- Les hypothèses d'application de la sanction pénale à la personne morale

    60. Dans certaines circonstances il apparait que faire appliquer la sanction à une personne morale déclarée pénalement responsable parait simple (1) dans d'autres cas, elle parait plus laborieuse (2).

    1- L'application commodedes sanctions pénales à la personne morale

    61. L'Etat ayant le monopole de la contrainte légitime, il peut faire facilement exécuter toute décision de justice pénale178(*) à l'encontre personnes morales ayant leur siège sur le territoire camerounais179(*), surtout partant du fait que les personnes morales contrairement aux personnes physiques sont immobiles.

    Il nous parait également commode d'appliquer la sanction à la personne morale lorsqu'elle est « in bonis ». On dit d'une personne physique ou morale qu'elle est « in bonis » lorsqu'elle est maitresse de son patrimoine, parce qu'elle peut faire face à ses dettes180(*). Pour les sociétés commerciales ou les entreprises, elles sont dites« in bonis » lorsqu'ils ne sont pas dessaisis de leur patrimoine, et qu'ils ne font pas l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif181(*). En tout état de cause le paiement d'une amende, l'interdiction d'investissement peut être mieux supportée par les personnes morales in bonis.

    62.Mais la sanction pénale peut entrainer des difficultés chez la personne morale, en effet, le paiement d'une amende trop élevée peut entrainer la cessation de paiement la liquidation des biens de la société. Le juge devra donc nécessairement, compte tenu de l'importance de la personne morale et de la nature de l'infraction sanctionner la personne morale en fonction de son capital social ou de son chiffre d'affaire182(*). À côté de ces hypothèses d'application plus ou moins aisées, il existe des hypothèses d'application laborieuse des sanctions pénales à la personne morale

    2- L'application laborieuse des sanctions pénales à la personne morale

    63. Les hypothèses d'application laborieuse des sanctions pénales recouvrent les cas où la personne morale n'a pas son siège sur le territoire camerounais, et celles où la personne morale serait déjà en difficulté ou « in malis » et donc engagée dans une procédure collective d'apurement du passif183(*).

    64. Tout d'abord, pour ce qui est de l'application de la sanction pénale à la personne morale n'ayant pas son siège sur le territoire camerounais, la difficulté vient du fait que le code pénal pose le principe de l'application territoriale de la loi pénale camerounaise. Si cette limitation est compréhensible pour les personnes physiques, parce que leur nationalité parait subsidiaire184(*), il suffit que la totalité ou une partie de l'infraction soit commise ou réputé commise au Cameroun, et leur mobilité peut être facilement résolue par la procédure d'extradition active ou passive185(*). Il n'en est pas de même pour les personnes morales qui ne se déplacent pas, et de ce fait le critère de territorialité de la loi pénale est limité par le fait que la personne morale ait son siège à l'étranger. À cet effet, pour ces personnes morales là, l'on ne saurait demander d'extradition, de sorte que même si elles sont jugées au Cameroun il serait difficile de faire exécuter la sanction dans les pays où elles ont leurs sièges social186(*), d'autant plus que l'article 14187(*) du code pénal lui-même ne reconnait que des hypothèses limitées dans lesquelles des sentences étrangères peuvent être appliquées au Cameroun.

    65. Pour les personnes morales « in malis », la difficulté de l'application de la sanction prononcée à leur encontre dépend du fait que leur situation soit ou non irrémédiablement compromise, l'application de la sanction pénale peut précipiter la cessation paiement et même diminuer les chances des créanciers de la personne morale de se voir rembourser, qu'ils soient chirographaires ou munis de sûreté188(*). Au-delà des hypothèses d'application de la sanction pénale, se trouve le problème des modalités d'applications desdites sanctions.

    B- Les modalités d'application des sanctions pénales à la personne morale

    66. La détermination des modalités d'application des sanctions pénales aux personnes morales, marque un tournant décisif. Cette détermination a redonné à l'obligation pesant sur les personnes morales de subir la répression toute sa splendeur. À ce sujet, le législateur fixe les modalités d'application des sanctions patrimoniales (1) et celles extrapatrimoniales(2).

    1- Les modalités d'application des sanctions patrimoniales

    67. Dans cette catégorie, l'on classe les sanctions qui touchent directement le patrimoine et donc le portefeuille de la personne morale à savoir l'amende, les confiscations, et mêmes celles qui retentissent indirectement sur le patrimoine de la personne morales comme les sanctions touchant l'activité de la personne morale.

    68. Pour ce qui est de l'amende, le législateur de 2016 indique que le taux maximum de celle appliquée à la personne morale doit être égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques189(*). Bien plus, lorsque la personne morale est coupable d'un crime pour lequel seul la peine d'emprisonnement est prévue, le législateur préconise que le juge lui applique une amende dont le montant oscille entre un million (1 000 000) à cinq cents million (500 000 000) de francs190(*). Ces différentes amendes semblent dérisoires si l'on considère la taille de certaines personnes morales, mais elles peuvent également être lourdespour d'autre191(*).Le juge devra donc nécessairement, dans le choix du montant de l'amende applicable aux personnes morales, jouer avec les taux plancher et plafond, en fonction des personnes morales, soit pour éviter que la peine d'amende ne soit trop légère, soit pour éviter qu'elle ne pousse la personne morale à la cessation de paiement.Mais le critère principal devrait rester le degré de gravité de l'infraction.

    69. Pour ce qui est des confiscations, l'article 35 du Code pénal camerounais prévoit que cette sanction s'applique sur tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné, lesquels biens sont saisis lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit. Cette sanction est facile à mettre en oeuvre lorsque le « corpus delicti » se trouve au Cameroun. La personne morale peut n'être que propriétaire apparent des biens confisqués ayant servis à la commission de l'infraction. Mais si les biens ont été volés au véritable propriétaire, on envisagera bien que ces derniers lui soient restitués.

    70. D'autres sanctions visant l'activité de la personne morale et retentissant sur son patrimoine sont également appliquées suivant des modalités particulières. Il s'agira donc pour les instances compétentes de faire appliquer les peines telle la fermeture d'établissement, ou de succursales ayant servi à la commission des faits incriminés, le placement sous assistance judiciaire et l'interdiction de s'investir dans une activité précise pour une durée déterminée.

    Pour être appliqué la fermeture d'établissement ne dois pas excéder cinq (05) ans, pendant lesquels la personne morale sera interdite d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise192(*). Le placement sous assistance judiciaire nécessite pour son application la désignation d'un mandataire de justice dont la mission de contrôle et la durée seront précisée par la juridiction de jugement193(*). Le mandataire doit rendre compte au parquet de façon régulière de l'accomplissement de sa mission194(*), cette mission ne pouvant porter que sur l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Le parquet compétent saisit à la fin de la mission du mandataire et sur la base du compte rendu de celui-ci la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire, laquelle relève la personne morale de ladite mesure195(*).

    L'application de la peine d'interdiction pour la personne morale de s'investir directement ou indirectement porte sur l'une ou plusieurs activités prévues par son objet social. Il s'agit donc de toucher la personne dans sa raison d'être. L'interdiction peut devenir perpétuelle en cas de récidive196(*). Le législateur a aussi envisagé l'application des sanctions extra patrimoniales.

    2- Les modalités d'application des sanctions extrapatrimoniales

    71. Les sanctions extrapatrimoniales, sont celles qui ne touchent pas le patrimoine. Elles visent en partie l'existence de la personne morale, mais aussi son image de marque.

    S'agissant l'existence de la personne morale, elle est atteinte par la peine de dissolution. Son application consiste en « la mise à mort de la personne morale »197(*). Concrètement, pour appliquer la peine de dissolution, la décision la prononçant doit comporter le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder à la liquidation à la diligence de la personne morale198(*). Les règles applicables à la dissolution dépendront de la nature de la morale et de sa situation financière. Ainsi dans le cas des sociétés commerciales in bonis, il s'agira d'appliquer les articles 266 et suivants, 902 et suivants de l'AUSCGIE.

    72. S'agissant de l'image de marque de la personne morale, elle est atteinte par la publication de la décision sanctionnant la personne la sanctionnant. Cette sanction est appliquée pour une durée de deux (02) mois au maximum en cas de crime ou délit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de contravention. Cette publication peut aussi se faire par voie de presse au frais du condamné et peut se limiter au dispositif de la décision. Et tous commentaires objectifs de la décision sont libres199(*).

    CONCLUSION CHAPITRE I :

    73. La précision des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales, et l'aboutissement de la pénologie sous la baguette du législateur camerounais de 2016 ont fortement revigoré l'obligation qui est faite à la personne morale de subir la répression. L'une à travers sa netteté, l'autre à travers la détermination des mesures effectives de répression.

    Cette première conséquence du principe général de responsabilité pénale des personnes morales prévue par le législateur a des implications différentes en fonction de la personne morale. Parce que l'obligation de subir la répression expose la personne morale au rouleau compresseur qu'est l'appareil répressif, et parce qu'elle a un ancrage social non négligeable cela rebondit nécessairement sur les personnes qui la constitue ou pour qui elle se déploie.

    C'est ainsi que la fermeture ou la dissolution et même une peine d'amende, une interdiction de s'investir d'une entreprise va mettre au chômage les travailleurs, ou va impacter les populations qui bénéficient des bienfaits de la personne morale et même l'économie ne sera pas épargnée par l'entrée dans le champ répressif des personnes morales. Force est donc de constater le sort réservé à la personne morale pénalement responsable va rejaillir parfois sur des personnes innocentes, mais c'est dans l'ordre des choses, car pour parler comme HenriDONNEDIEU DE VABRES « il est dans la nécessité des choses que l'infliction d'une peine ait des répercutions sur les tiers innocents. Quand un chef de famille est frappé, sa femme, ses enfants en subissent les conséquences matérielles et morales »200(*). Ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y a qu'un côté négatif.L'obligation de subir la répression, fait peser sur les personnes morales le risque pénal et a ainsi une fonction préventive, en ce que la société sera moins enclin à créer le trouble ; d'un autre côté dans les cas où la personne morale présente un réel danger, il sera question de la mettre hors d'état de nuire et de lui appliquer une sanction qui aura une fonction rétributive.

    74. Ainsi, au regard des implications ambivalentes de cette première conséquence, le juge aura un travail de fond à faire afin de trouver le juste milieu pour que la répression des personnes morales ne soit ni trop rigide, ni trop souple en fonction des circonstances pour assurer le maintien d'un certain équilibre. Le législateur de 2016 a également prévu la possibilité d'échapper à la répression, qui parait limitée à bien des égards.

    CHAPITRE II : UNE POSSIBILITÉ D'ÉCHAPPER À LA RÉPRESSION LIMITÉE

    75. Être pénalement responsable entraine une obligation et une possibilité. L'obligation est celle-là qui pèse sur tout contrevenant à la norme pénale de subir la répression. La possibilité est celle-là qui leur est offerte d'échapper à la répression.

    Ces deux cas ont été envisagés et même prévus par le législateur camerounais. Pour ce qui est de la possibilité d'échapper à la conséquence pénale, elle contient deux pans. D'abord la possibilité d'éviter d'être la cible de l'appareil répressif, mais aussi la possibilité d'éviter de subir la sanction pénale. De façon claire, la possibilité d'échapper à la répression s'entend non seulement de l'irresponsabilité pénale, mais aussi, pour ceux qui sont identifiés comme pénalement responsables, la possibilité de se défendre et donc, le cas échéant d'éviter que lui soit appliqué une peine.

    76. Lors de la consécration du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, le législateur a décrit des situations dans lesquelles les personnes morales pénalement responsables, sur qui il pèse normalement une obligation de subir la répression,peuvent échapper à cette dernière. Mais le constat est que contrairement à ce qui se faisait sous l'ère du principe de spécialité, la possibilité d'échapper la répression semble limitée sous l'empire du principe général de telle sorte que l'impunité qui régnait a été jugulée, du moins, en apparence. Les disparités observées dans le contenu des différentes lois spéciales laissaient planer le doute sur le domaine précis de la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur a donc dû se servir des différentes lois spéciales, qui contenaient déjà un embryon de régime comme appuie légistique pour avoir une vue d'ensemble. Il a opté pour une vision élargie201(*) du champ de la nouvelle responsabilité pénale des personnes morales Cela se manifeste d'abord par l'extension du Champ de la répression des personnes morales (Section 1), mais aussi par l'admission d'un cumul de responsabilité (Section 2) cette double extension a limité la possibilité d'échapper à la répression.

    Section 1 :Une limitation consécutive à l'extension du champ de la répression des personnes morales

    77. Parler du champ de la répression des personnes morales revient à déterminer précisément contre quelle personne morale elle va s'exercer, et pour quelles infractions. Le législateur de 2016 a fait le choix d'adopter une vision élargie du domaine de la nouvelle responsabilité. Par ce choix, il prône une extension rationae personae et une extension rationae materiae. À l'analyse, il ressort que contrairement à l'extension rationae materiae qui est plus poussée (§-2), l'extension rationae personae quant à elle parait plutôt mesurée (§-1).

    §-1 : L'extension rationae personae mesurée

    78. L'intitulé donné à l'article 74-1 du code pénal camerounais socle du principe général de responsabilité pénale des personnes est assez parlant : « Personnes morales pénalement responsables » laisse entrevoir que la menace pénale représentée par l'obligation subir la répression pèse sur toutes les personnes morales. Positivement, l'article inclut les personnes morales de droit public comme de droit privé, civiles comme commerciales, nationales comme étrangères. Négativement le principe exclut toute entité morale non dotée de la personnalité morale. Plus loin, l'alinéa (b) de l'article 74-1 exclut l'Etat et ses démembrements du champ de la nouvelle responsabilité. Le principe général de responsabilité pénale des personnes morale fait donc le choix d'une extension mais une extension mesurée par des frontières strictes. Ainsi, seule la personnalité morale limite cette extension (A) et seule l'Etat et ses démembrements constituent une exception à l'exercice de la répression (B).

    A- La personnalité morale : seule limite à l'extension rationae personae de la répression

    79. L'une des options retenues par le législateur dans la construction d'un nouveau responsable pénal est le préalable la personnalité juridique qui est la capacité reconnue à une personne à être titulaire de droits et d'obligations. Cette option est lourde de conséquence car si elle correspond à une vision légaliste, elle prend le risque de ne pas saisir toute la logique même de l'institution d'une responsabilité des groupements. Ainsi, si le préalable de la personnalité morale est un choix justifié (1) ce choix peut néanmoins être questionné (2).

    1- Un choix justifié

    80. Le choix de la personnalité juridique comme un préalable à la responsabilité pénale des groupements permet d'éviter certaines difficultés liées à l'entrée d'un nouvel agent aux caractéristiques propres dans le champ pénal, mais aussi de se prévaloir de l'égalité de toutes personnes morales devant la loi pénale202(*). Le préalable de la personnalité morale met également sur un même pied d'égalité les personnes physiques et les personnes morales, dans la mesure où on n'envisage pas de mettre en oeuvre la responsabilité pénale d'un individu avant sa naissance ou après sa mort. Il parait donc logique que l'existence légale des entités collectives encadre cette innovation majeure. Ainsi, volontairement ou non, le législateur respecte le principe constitutionnellement consacré d'égalité de tous devant la justice, ce qui n'est pas anodin, dans une époque dont la dynamique s'inscrit dans la constitutionnalisation des droits203(*).

    L'entrée des groupements dans un Code pénal pensé au départ uniquement pour les personnes physiques s'est donc faite avec prudence de telle sorte que le champ d'application classique de la responsabilité ne soit pas complètement chamboulé. En effet, l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, lui faisant bénéficier des droits, et l'assujettissant à des obligations, dont celle de respecter les règles et par ricochet celles du droit pénal, justifie aisément que celle-ci soit la première exigence de toute responsabilité pénale. Le droit pénal ne s'est pas enrichit d'un nouveau concept sur les préalables de la responsabilité, mais a plutôt fait le choix d'adapter un concept déjà bien ancré. Il apparait que le législateur a fait le choix de la facilité.

    2- Un choix questionnable

    81. À la réalité, si l'objectif qui se cache derrière le déclin de l'adage « societasdelinquere non potest » consistait pour la plupart des législations contemporaines de prendre en compte criminalité collective de groupe ou en groupe204(*). Il parait clair que le préalable d'une existence légale du groupe vient réduire amplement sa réalisation. Ainsi, lorsqu'on sait que l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement dépend parfois de simples formalités comme l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour les sociétés commerciales205(*) ; la déclaration à la préfecture du lieu de leur siège ou l'autorisation pour les associations206(*). Les groupements qui n'ont pas accomplis ces formalités ne sont pas admissibles à la nouvelle responsabilité. Le choix du législateur de la subordonner la nouvelle institution à l'existence légale du groupement parait plutôt être une fuite en avant, dans la mesure où au lieu d'apporter des réponses aux questions que pourrait soulever la responsabilité pénale de tous les êtres collectifs, il a préféré simplement les éviter.

    Au fond, le champ rationae personae de la responsabilité pénale des personnes morales garde une assiette considérable même si l'on exclue les entités non dotées d'une existence légale. En principe, toute personnemorale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, en exception, il faudra exclure du champ de cette responsabilité l'Etat et ses démembrements, qui constituent les seules exceptions.

    B- L'Etat et ses démembrements : seules exceptions échappant à la répression

    82. Au nom du principe de l'égalité de tous devant la justice, toutes les personnes morales de droit privé comme de droit public sont comptables devant les juridictions pénales. Mais, d'un point de vue pratique, il ne semble pas commode de placer l'Etat au même niveau que toutes les personnes morales. Ainsi, l'exclusion exceptionnelle de ce dernier du champ de la nouvelle responsabilité trouve sa justification dans plusieurs raisons (1) et a une étendue bien précise (2).

    1- Les raisons discutées de l'exclusion de l'Etat et de ses démembrements

    83. Plusieurs raisons peuvent être invoquées au soutien de l'irresponsabilité pénale de l'Etat et de ses démembres.

    En premier lieu, la menace pénale ne devrait pas peser sur l'Etat et ses ramifications tout simplement parce que cela pourrait provoquer une confusion entre le sujet passif et le sujet actif de la réponse pénale207(*). En effet, ne pas donner d'immunité à l'Etat aboutirait à des situations particulières dans lesquelles il serait amené à se punir lui-même208(*), car garant de l'exécution des décisions de justice et donc des décisions du juge pénal. Mais à la réalité cet argument sur la possible confusion chez l'Etat des qualités de sujet actif et passif de la sanction pénale comme une justification de l'irresponsabilité pénale de ce dernier ne résiste pas à toutes les critiques. En effet, il est possible de remarquer que l'Etat peut s'infliger lui-même une sanction209(*).

    D'autres auteurs pensent également que toute peine appliquée à l'Etat perdrait sa fonction rétributive. En prenant l'exemple de la peine d'amende, elle n'aboutirait à aucun appauvrissement de l'Etat dans la mesure où les fonds utilisés pour payer l'amende sortent pour ensuite faire leur retour dans les mêmes caisses210(*). Mais cette vision n'est pas tout à fait exacte dans la mesure où l'Etat est constitué de différentes entités qui se distinguent les unes des autres211(*). Dans le cas précisément du paiement d'une amende, la caisse de sortie ne sera pas forcément la caisse d'entrée. Il pourrait avoir un appauvrissement de l'Etat ou du moins d'une entité de l'Etat et ainsi la fonction rétributive de la peine pourrait retrouver tout son sens212(*).

    Bien, plus toute autre sanction pénale pourrait mettre à mal l'exercice des activités régaliennes de l'Etat et pourrait entrainer la disparition du contrat social. Ainsi, au mieux les sanctions comme les fermetures temporaires pourraient nuire à la continuité du service public213(*). Au pire les sanctions comme la dissolution pourrait entrainer la fin de l'Etat. Il parait logique au regard de cela d'accorder une immunité pénale à l'Etat. Pour autant rien n'empêche d'instituer une responsabilité pénale au moins en dehors des activités régaliennes de l'Etat, et l'érection de sanctions spécifiques214(*). Et pour ce qui est de la paralysie que pourrait engendrer certaines sanctions, elle dénote plus de « l'inaptitude de la société politique à être l'objet de certaines sanctions, mais non pas son incapacité à devenir pénalement responsable. Par conséquent, une fois déterminées les peines compatibles avec les particularités de l'État, rien n'empêcherait sa responsabilité pénale »215(*).

    En second lieu, il parait logique d'exclure l'Etat du champ de la nouvelle responsabilité, l'une des conditions de ladite responsabilité nécessitant que l'infraction soit commise pour le compte de la personne morale, ce qui pousse à interroger les notions d'intérêts social. Or l'Etat visant nécessairement la satisfaction de l'intérêt général, cela passe à fortiori par le « respect scrupuleux des normes qui délimitent sa spécialité fonctionnelle »216(*). Il y a donc une incompatibilité entre « le but illégal d'une infraction et la finalité générale de l'Etat »217(*). Pourtant, là encore force est de constater que l'Etat peut trouver un intérêt dans l'accomplissement d'une infraction directement ou indirectement218(*).

    La dernière raison développée repose sur la séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux détenteurs du pouvoir judiciaire de contrôler grâce au juge pénal l'action des autres pouvoirs219(*). Mais cet argument semble relatif dans la mesure où un tel contrôle est déjà admis dans d'autres branches du droit220(*). Bien plus, en vertu de l'état de droit représenté par le principe de juridicité, l'Etat doit se soumettre aux lois qu'il a lui-même édicté y compris les normes pénales221(*). La séparation des pouvoirs n'empêchant pas la soumission de l'Etat aux lois civiles, et administratives, elle ne devrait pas non plus empêcher la soumission de l'Etat aux normes de droit pénal.

    Au regard de ce qui précède force est de constater que le choix du législateur de 2016 est justifié par des raisons qui se défendent aisément mais qui ne font pas toujours l'unanimité au sein de la doctrine. Il nous semble nécessaire de maintenir l'immunité pénale de l'Etat mais, la limiter aux activités régaliennes et établir un régime de responsabilité pénale à son égard222(*). Pourtant nonobstant tous ces contres arguments à l'irresponsabilité pénale de l'Etat et ses démembrements, le législateur camerounais l'a érigé et a même défini son étendue.

    2- L'étendue de l'exclusion de l'Etat et ses démembrements

    84. L'alinéa (b) de l'article 74-1 du Code pénal, exclu à la fois l'Etat camerounais mais aussi de facto les Etats étrangers. Cela se justifie par le principe de l'égalité entre les Etats, peu importe leurs formes simple (Etats unitaire) ou composé (Etat fédéral ; confédération d'Etats, les Etats régionaux). Les Etats fédérés, seraient également exclus du champ de la nouvelle responsabilité.

    Il ne reste plus alors qu'à élucider le sort des communautés ou des Unions, l'intégration régionale et sous régionale constituant désormais « un effet de mode, matérialisé par la prolifération des organisations dites d'intégration notamment en Afrique francophone »223(*). On peut citer à titre d'exemple en Afrique centrale : la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC)224(*), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)225(*) ;En Afrique de l'ouest : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)226(*), l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)227(*).

    Définit comme « une association d'États au sein de laquelle ceux-ci mettent en commun certaines de leurs compétences, acceptent qu'un nombre important de décisions soit pris à la majorité qualifiée, que ces décisions s'insèrent dans les ordres juridiques nationaux sans formalité particulière, et qu'elles l'emportent sur les normes nationales contraires »228(*),la communauté ou l'union jouit de la personnalité juridique229(*) interne et internationale. Aux termes de l'article 9 du traité UEMOA il ressort que « L'Union a la personnalité juridique... » La personnalité juridique est également reconnue par le traité CEDAO aux articles 88, & 1 du traité « L'Union a la personnalité juridique internationale... »C'est également le cas du Traité CEMAC révisé en son article 3.

    La question qui se pose est alors celle de savoir si les communautés ou unions bénéficient des immunités ? Stricto sensu, la majeure partie de la doctrine s'accorde sur le fait que l'union n'est pas un Etat230(*), etpour l'heure le flou règne sur la nature juridique de la communauté ou de l'union, l'on s'accommode à penser qu'elle est une entité sui generis231(*). Mais il s'agit là au fond d'un autre ordre juridique, la communauté ne doit être pénalement responsable que si les dispositions du traité le permettent, de lege lata, le Traité CEMACrévisé ne fait allusion qu'à la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité civile contractuelle de l'union.

    L'alinéa (b) inclut également les démembrements de l'Etat. Pour déterminer exactement quels sont les démembrements de l'Etat, il convient de s'attarder sur la forme de l'Etat. La République du Cameroun étant un Etat unitaire décentralisé232(*), pour déterminer quels sont les démembrements non susceptibles d'être pénalement responsables il convient d'inclure les personnes morales reconnues par la loi à qui l'Etat a transféré une portion de sa compétence et qui s'administrent librement. D'autres ramifications de l'Etat unitaire peuvent également être citées comme les autorités déconcentrées. En réalité, ceux-ci n'ayant aucune existence propre et donc pas de personnalité morale sont donc de facto exclus du champ de la responsabilité.

    85. Le législateur camerounais a aussi opté pour une exclusion totale de l'Etat et ses démembrements. Il n'a pas envisagé le cas particulier des collectivités territoriales décentralisés233(*) que sont les régions et les communes234(*) et leurs démembrements, contrairement au législateur français qui opte pour une distinction en excluant du champ de la répression les collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'une infraction a été commise au sein d'une activité non délégable, mais en admettant leur responsabilité pour les infractions qui ont été commises dans le cadre d'une activité susceptible de faire l'objet d'une délégation de pouvoir235(*). C'est dire qu'en droit français, les collectivités territoriales décentralisées ne bénéficient que d'une immunité limitée aux activités de puissance publique. L'immunité ici porte donc sur les activités de police générale236(*), les activités effectuées pour le compte de l'Etat237(*) telles que la tenue des registres d'état civil, mais aussi toutes activités régaliennes238(*). Ce choix du législateur camerounais de ne pas mentionner les collectivités territoriales décentralisées peut-il être interprété comme étant favorable à l'admission d'une telle responsabilité ? Rien n'est moins sûr.

    La nouvelle responsabilité pénale des personnes morales est étendue quant aux personnes sur lesquelles elle devra s'appliquer. Mais cette extension s'est voulue prudente et s'est posée comme seule frontière la personnalité morale, et comme seule exception l'Etat et ses démembrements. Le législateur a opté à contrario à une extension rationae materiae plus poussés.

    §-2 : L'extension rationae materiae plus poussée

    86. Au-delà de la question de savoir quelles sont les personnes morales concernées par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales, se greffe une autre, celle de la détermination des atteintes pouvant entrainer cette responsabilité.

    À cet effet, l'idée de base était que les personnes morales n'étaient pénalement responsables que pour des infractions limitativement énumérées ou décrites dans les lois spéciales.Il semblait impossible pour les personnes morales de commettre des infractions d'une certaine nature qui constituent des atteintes spécifiques239(*).Parlant précisément de la détermination de ces atteintes, celles-ci ont été étendue par l'abandon du principe de spécialité (A), tant les lois spéciales elles même ont multipliés le nombre d'infractions imputables à la personne morale, toute chose qui a justifié l'adoption d'une vision générale (B).

    A- Une extension marquée par l'abandon progressif du principe de spécialitéde la délinquance des personnes morales

    87. Nécessaire à la base car l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales faisait ses premiers pas dans la plupart des législations pénales, le principe de spécialité a permis que l'on puisse aménager lentement mais sûrement un régime de responsabilité qui originairement n'était prévu que pour les personnes physiques240(*). Mais le principe de spécialité a très vite posé certains problèmes qui ont justifiés son abandon (1) un abandon qui s'est fait de façon progressive (2).

    1- Un abandon justifié par les limites du principe de spécialité

    88. Le principe de spécialité a très vite posé des problèmes. Il est une source d'inégalité entre les personnes pénalement responsables, mais il posait aussi des problèmes particuliers aux autorités judiciaires et aux personnes morales elle-même.

    En effet, en limitant la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions bien précises, le régime de responsabilité pénale des personnes morales paraissait bien plus souple que celui des personnes physiques241(*). Bien plus, les personnes morales pourraient en vertu du principe de spécialité échapper à la répression, tout simplement parce que les actes illicites qu'elles ont posées ne leur étaient pas imputables. Cela donnait donc une sorte d'immunité aux personnes morales pour les infractions qui n'étaient pas expressément prévues à leur endroit.

    D'un autre côté, le principe de spécialité, couplé à un des principes fondamentaux du droit pénal qui est le principe de la légalité entraine nécessairement une inflation législative. Une telle situation s'avère compliqué autant pour les autorités de la justice pénale qui sont obligé de scruter les nouvelles réformes législatives242(*), d'autant plus que les lois éparses sont des outils privilégiés par le législateur quand il s'agit de développée de nouvelles institutions. Face à l'expansion des dispositions spéciales « dynamiques »243(*), les magistrats devraient donc être à l'affut de nouveaux textes pour déterminer non seulement quelles sont les nouvelles infractions imputables à la personne morale mais aussi, suivant quel mécanisme d'imputation. La même difficulté se pose pour les personnes morales à la différence que contrairement aux autorités judiciaires, elles ne sont pas forcément des spécialistes en droit244(*).

    De ce qui précède, force est de constater que le principe de spécialité dans la responsabilité pénale des personnes morales était appelé à disparaitre dans la mesure où il pose autant si ce n'est plus de problèmes qu'il en résout. C'est pourquoi le législateur camerounais l'a progressivement délaissé.

    2- Un abandon progressif suggéré par les textes spéciaux

    89. L'élargissement matériel du champ de la répression des personnes morales par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales est le résultat d'un processus amorcé dès les premières lois spéciales. En effet, l'option choisie par le législateur de 2016 de généraliser les atteintes pouvant justifier la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales vient du fait de l'accroissement qualitatif mais aussi quantitatif245(*) des atteintes qui leur sont imputables par les textes spéciaux.

    Le développement des lois spéciales dans le domaine divers a rendu les personnes morales responsables des atteintes couvrant les domaines économiques, environnementaux, la cybercriminalité246(*), mais aussi des atteintes qui ne sont pas normalement imputables à la personne morale comme les atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité morale des personnes humaines247(*).

    Pour ce qui est des atteintes dans le domaine de l'environnement, la loi du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux interdit à la fois la production, l'exploitation des déchets toxiques sous toutes ses formes248(*). Dans le même domaine de l'environnement, le législateur a multiplié les lois chronologiquement250(*), il s'agit de la loi du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection et la loi-cadre sur l'environnement de 1996251(*) qui réprime la pollution, la dégradation ou l'altération de la terre et de l'air252(*). Pour les atteintes relatives à l'activité économique, il peut s'agir des infractions portant atteinte aux droits des investisseurs ou à l'activité des investisseurs253(*). Ces infractions sont prévues par la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier.

    Un palier est franchi en 2005 avecla loi n°05/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants254(*) et en 2010 avec la loi sur la cyber sécurité et la cybercriminalité. Tandis que la loi de 2005 prévoit des infractions relatives à l'exploitation des enfants et fait ainsi entrer dans les domaines déjà assez étendus des atteintes imputables à la personne morale les atteintes à l'intégrité des personnes255(*). La loi de 2010 quant à elle vise les atteintes à la sécurité des personnes, à leur vie privée, à leur honneur256(*). En somme, on observe d'un point de vu chronologique l'extension du champ matériel de la répression des personnes morales, suggéré par la prolifération des textes spéciaux invitait nécessairement le législateur à rechercher un énoncé général confirmant cette tendance.

    A- Une extension du champ matériel de la responsabilité fruit d'un choix tranché

    90. Le législateur de 2016 avait des raisons suffisantes au soutien de l'abandon du principe de spécialité de la répression des personnes morales, mais aussi l'appuie légistique nécessaire que lui fournissait les textes spéciaux. Il ne lui restait donc qu'à définir comment est-ce qu'il allait envisager l'abandon, mais aussi comment allait désormais se faire la répression des personnes morales pour les infractions qui ne leur était pas jusque-là imputable.

    Dans ce sens, le législateur camerounais avait le choix entre l'abandon partiel comme le législateur brésilien257(*) ou un abandon total comme le législateur français258(*) ; il a fait le choix d'un abandon total (1) du principe de spécialité. Il avait également le choix entre l'entreprise ardue de revoir toute sa législation en la matière afin de déterminer les modalités de répression de la personne morale pour les infractions qui ne leur était pas jusque-là applicable ou alors tout simplement énoncer un cadre général de répression de toutes ces infractions ; il a fait le choix de la simplicité (2).

    1- Le choix d'un abandon total du principe de spécialité

    91. Affirmer que le législateur a fait le choix de l'abandon total du principe de spécialité, signifie que désormais, la personne morale ne sera plus responsable pénalement uniquement pour une certaine catégorie d'infraction définies par les lois pénales éparses. Mais ce n'est pas pour autant dire la personne morale peut commettre toutes les infractions.

    Une fois la précision faite, l'abandon du principe de spécialité n'a pas emprunté le chemin d'une simple extension du domaine des atteintes imputables à la personne morale, ni même par une vaste énumération de ces atteintes. Une telle démarche n'aurait marqué qu'un abandon partiel, qui ne constitue qu'une première étape vers l'inéluctable qui est le rejet total du principe de spécialité. Le code pénal camerounais de 2016 a opté pour une formulation générique retenant la responsabilité pénale des personnes pour « des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants »259(*) sans identifier lesdites infractions. L'on penserait à tort que c'est un oubli du législateur de 2016, mais il s'agit là d'un choix bien tranché qui donne un sens nouveau à la responsabilité pénale des personnes morales. L'article 74-1 du code pénal exprime ainsi le choix d'un abandon total du principe de spécialité de la responsabilité des personnes en droit camerounais.

    Pourtant une difficulté majeure se présente, en effet, malgré l'innovation majeure qu'il sous-tend, l'abandon du principe de spécialité pose un problème, comment réprimer les personnes morales pour des infractions qui n'étaient imputables que jusque-là à des personnes physiques ? Le législateur a apporté une réponse simple mais pertinente.

    2- Le choix de la simplicité dans la résolution des difficultés nées de l'abandon du principe de spécialité

    92. Deux difficultés majeures se sont présentées, la première est celle de savoir, si pour les infractions nouvellement applicables à la personne morales, il fallait leur imposer la même peine d'amende (même montant) que celle infligé aux personnes physiques. La seconde plus complexe, posait le problème de savoir quelle sanction appliquer à la personne morale lorsque seule une peine d'emprisonnement était prévue ?

    Parmi les solutions envisageables, il y avait celle d'une révision législative qui consistait à procéder au cas par cas pour fixer les sanctions à chacune de ces infractions, en plus d'être trop laborieuse cette solution n'apportait pas grand-chose en termes d'efficience. Il ne restait donc plus qu'à déterminer de façon générale le montant de l'amende applicable à la personne morale, et la sanction applicable à la personne morale lorsque seule une peine de prison était prévue. À cet effet, il fallait nécessairement un référent, et le législateur en a trouvé un en la personne physique. Ainsi, le calcul de l'amende se fera à partir du montant fixé pour la personne physique, partant du principe que le montant de l'amende applicable à la personne morale doit nécessairement être plus élevée 260(*)et ou en fonction aura un montant stablelorsque seule une peine d'emprisonnement est fixée.

    93. Le législateur a su adapter cette sanction au principe de proportionnalité des peines. Ainsi, en fonction de la gravité de l'infraction le juge pourra moduler l'amende entre le maximum et le minimum.

    Au fond, les précisions apportées par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales ont permis une extension du champ de la répression des personnes morales tant sur le personnel que sur le plan matériel, ce qui a pour effet de limiter la possibilité pour la personne morale d'échapper à la répression. Mais cet élargissement n'est qu'une étape, car dans la responsabilité des groupements, d'autres acteurs que sont les organes et les représentants sont à prendre compte. En ce qui leur concerne, même eux peuvent difficilement se servir du principe général pour échapper à la répression, celui-ci ayant admis un cumul de responsabilité.

    Section 2 : Une limitation inhérente à l'admission d'un cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales

    94. La possibilité d'échapper à la répression ne doit pas uniquement s'envisager sous le prisme de la personne morale. En effet, le choix de l'utilisation de la personne physique comme substratum humain et même comme « instrument »261(*) de la responsabilité pénale des personnes morales, laisse ainsi planer le doute sur la possibilité d'engager sa responsabilité sous le fondement de l'infraction qu'elle a commise pour le compte de la société.

    95. Ainsi, soit l'on admet que la personne physique organe ou représentant auteur des infractions imputables à la personne morale se confond avec celle-ci et donc elle ne devrait pas être considérée de façon singulière comme pénalement responsable. Soit on considère que la personne physique servant de support humain est différente de la personne morale, la responsabilité pénale des personnes morales deviendrait alors une responsabilité du fait d'autrui d'où le cumul de responsabilité entre les personnes morales et des personnes physiques. L'idée retenue était alors que la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité pénale du fait personnel et celle des personnes physiques se trouve diluée voir même absorbée par celle de la personne morale.

    À la réalité, ces deux hypothèses n'ont de séduisante que leur simplicité. Car au fond suivant la logique employée par le législateur ce n'est pas la personne physique qui serait assimilée à la personne morale, mais le personnage ou l'institution qu'il incarne262(*). Ainsi la distinction doit plutôt être faite entre l'institution de l'organe ou du représentant et la personne qui incarne cette institution, de telle sorte que la faute de l'organe ou du représentant considérée comme la faute de la personne morale puisse cohabiter avec la faute de la personne physique. C'est dans cette hypothèse qu'on envisage le cumul de responsabilité pour juguler la dépénalisation que l'admission généralisée de la responsabilité pénale des personnes morales pourrait entrainer pour les personnes physiques auteurs des actes incriminés (§-1), mais aussi comme outil pouvant servir à leur répression (§-2).

    §-1 Le cumul de responsabilité comme parade du législateur faceà la dépénalisation implicite des agissements des organes et représentant

    96.La dépénalisation est l'action de dépénaliser, c'est-à-dire retirer à un comportement son caractère délictueux, de le soustraire à la sanction pénale. C'est l'acte par lequel le législateur renonce à la voie pénale, cette renonciation peut être totale ou partielle. Elle est intégrale lorsque le législateur pénal sort complètementde la voie pénale. Elle est partielle lorsqu'il est demandé au législateur de mesurersa voie pénale263(*).

    Dans le cadre de notre analyse, la dépénalisation est synonyme d'impunité dans la mesure où la responsabilité pénale des personnes morales est susceptible de soustraire la personne physique à la sanction pénale, ce qui a le même effet qu'une dépénalisation proprement dite264(*). Ainsi, l'extension du champ de la responsabilité pénale des personnes morale, s'accompagne de l'extension de la possibilité d'échapper à la répression pour la personne physique, dans la mesure où la personne morale étant désormais responsable pour toutes les atteintes aux valeurs sociales vient servir d'écran à la personne physique. Ceci se manifeste par dépénalisation qu'elle induit (A) et ce rendant compte de cela, le législateur a trouvé une -ou du moins a cru trouver265(*)-parade dans le mécanisme du cumul de responsabilité, qui a eu des effets sur cette dépénalisation (B).

    A- La dépénalisation induite par l'admission généralisée de la responsabilité pénale des personnes morales

    97. Derrière la question du champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales se joue l'épineuse question de la répartition des responsabilités au sein de l'être collectif. Selon François ROUSSEAU, la répartition des responsabilités dans l'entreprise se fait soit par une logique d'addition, soit par une logique de substitution266(*).

    Lorsqu'on s'attarde aux motifs ayant servi d'implémentation de la responsabilité pénale des personnes morale, c'est la logique de substitution marquée par la disparition de la pression pénale exercée sur les personnes physiques organes ou représentants (1) et un transfert de la responsabilité pénale des personnes physiques vers la personne morale (2).

    1- Une dépénalisation marquée par une disparition de la pression pénale sur les organes et représentant

    98. Dès la genèse de l'institution, la responsabilité pénale des personnes morales a été instrumentalisée afin d'aboutir à un relâchement de la menace pénale pesant exclusivement sur les dirigeants sociaux. Au lieu d'en faire un instrument au service de la prévention de la délinquance des groupements, et de la mise en place d'un fonctionnement vertueux de la personne morale267(*), la responsabilité pénale a été limitée à une simple « technique redistribution du risque pénal au profit de la personne physique en position de décideur »268(*).

    En France par exemple, une formule célèbre de Robert BADINTER exprime suffisamment la volonté du législateur français de réduire « la présomption de responsabilité pénale qui pèse en fait aujourd'hui sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils ignorent parfois l'existence ». Ainsi, on observe donc un déplacement de la présomption de responsabilité des personnes physiques vers les personnes morales, diminuant ainsi le risque pénal qui pèse sur chaque personne lors de l'accomplissement d'une activité. Cette diminution du risque marque un point de départ vers une déresponsabilisation des personnes physiques.

    2- Une dépénalisation exprimée par le transfert de responsabilité du substratum humain vers la personne morale

    99. Le dirigeant qui était avant l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales la cible privilégiée du législateur pour les infractions commises dans le groupement et même par le groupement, se trouve soulagé lorsqu'il a commis une infraction pour le compte de la personne morale. On assiste donc à un paradoxe, consacré par une législation alliant répression et dépénalisation269(*) qui tient en ce que « personnalité morale forme un écran qui permette aux dirigeants de commettre des faits générateurs de responsabilité en toute impunité »270(*).

    La responsabilité pénale des personnes morales par le truchement du principe général offre une sorte d'immunité à la personne physique agissant es qualité, mais cette immunité présente de nombreux désavantages. Ce rendant compte de cela le législateur camerounais a réagi en envisageant un cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales, qui a eu des effets sur le mouvement de dépénalisation.

    B- Les effets du cumul sur la dépénalisation

    100. Le mécanisme décrit à l'alinéa (c) de l'article 74-1du code pénal camerounais laisse supposer que la commission d'une seule et même infraction peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de personnes différentes. Ce qui ne serait pas une curiosité en droit pénal dans la mesure l'on envisage déjà répression de la coaction. L'idée principale étant de s'écarter de la logique de substitution de la responsabilité pénale des décideurs à celle de la personne morale, pour envisager une logique d'addition des deux responsabilités. Le cumul de responsabilité a donc pour impacte d'empêcher la dépénalisation des agissements des personnes physiques tout d'abord à travers une raniment de la pression pénale pesant sur eux (1), mais aussi en imposant un cumul de sanction (2).

    1- L'exclusion de la dépénalisation à travers la réanimation de la pression pénale pesant sur les personnes physiques auteurs des actes incriminés

    101. Aux termes de l'article 74-1 alinéa (c) « La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales. » il exclut donc du moins principiellement la dépénalisation en ce qu'il maintien constante la pression pénale sur les décideurs. Cette démarche est intéressante dans la mesure où reconnaitre la part de responsabilité des personnes morales pour les infractions commises en son sein ne doit pas être synonyme d'impunité pour les personnes physiques ayant participé à l'infraction, même si c'était pour le compte de la personne morale271(*).

    102. Bien plus, la solution du cumul a une importance préventive certaine, elle constitue un moyen de discipliner les personnes physiques organes ou représentants, qui agiront en connaissance de ce qu'elles doivent respecter les prescriptions légales. Comme l'affirmait déjà Juliette TRICOT« [le cumul de responsabilité] tisse un filet de sécurité pour retenir dans ses mailles les personnes physiques dont il serait choquant et « contre-préventif » de les voir échapper à leurs responsabilités »272(*). Cela est d'autant plus important que dans la codification de la responsabilité pénale des personnes morales sur le plan international, plusieurs textesretiennent le cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des faits incriminés et les personnes morales. Sans prétention à l'exhaustivité il s'agit du deuxième protocole joint à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes273(*) ; de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains274(*). Le cumul de responsabilité influe également sur la sanction pénale.

    2- Le cumul de sanction

    103. Le cumul de sanction implique que la personne morale et la personne seront soumis chacune à une sanction prononcée par le juge pénal. Mais, il peut aussi avoir cumul de sanction de nature différente entre sanction pénale et sanction fiscale par exemple.

    Tout d'abord le principe général de responsabilité pénale des personnes morales en faisant d'abord le choix d'abandonner le principe de spécialité expose la personne morale à une double sanction, qui pourrait être administrative et pénale. Ensuite en admettant la règle du cumul de responsabilité des personnes physiques et morales, il accentue la répression de telle sorte qu'elle peut même paraitre excessive. En effet, même lorsque les poursuites ont été engagées contre la personne physique, la personne morale peut faire l'objet d'une sanction fiscale pour les mêmes faits275(*). Ce qui pourrait être analysé comme une violation du principe du « non bis in idem ». S'il faut reconnaitre que le cumul de responsabilité permet sanctionner deux fautes distinctes, l'on regrette qu'elle ne se soit pas accompagnée d'une vision globale de politique criminelle qui aboutirait à une seule réponse à la criminalité afin d'éviter le cumul de sanction administratives et pénales276(*). Au fond il faut saluer la réforme en elle-même et espérer que les autorités de poursuites en font un usage rationnel.

    §-2 : Le cumul de responsabilité comme un outil de répression entre les mains des autorités de poursuites

    104. Le premier constat qui est fait sur l'alinéa (c) de l'article 74-1 est son extrême souplesse. En effet, il peut aboutir soit à un cumul excessif, soit à un décumul non justifié. Ce qui dans le dernier cas viderait l'admission du cumul de sa substance. Au fond, si le législateur ne s'est pas attardé sur la question, c'est pour mieux s'en remettre aux organes comme le ministère public et le juge, ainsi l'un grâce à son opportunité de poursuites pourrait aménager l'option à lui offerte (A), et l'autre par son impérium l'organiser (B).

    A- L'aménagement de la possibilité du cumul par le biais de l'opportunité des poursuites reconnue au ministère public

    105. Dans d'autres pays notamment en France, l'activité des parquets en matière de cumul de responsabilité est guidée par une circulaire de 2006 du garde des sceaux277(*). Au Cameroun, le procureur pourrait s'appuyer sur certains critères pour guider son choix en matière de cumul, ainsi il choisira de poursuivre soit l'un soit l'autre ou alors deux en fonction du caractère de l'infraction (1) ou en fonction de la possibilité d'identification des personnes physiques auteurs des actes incriminés (2).

    1- Le critère basé sur le caractère de l'infraction

    106.Objectivement, le procureur de la république peut faire le choix ou ne pas faire le choix du cumul en fonction de la nature de la nature d'infraction. Dans ce sens, il est généralement admis sous le prisme du droit comparé que le cumul de responsabilité entre personne physique et personne morale s'impose si l'infraction est intentionnelle, mais est exclu si l'infraction revêt un caractère non intentionnel, de telle sorte que seule la responsabilité pénale de la personne morale devrait être mise en jeu. C'est le cas par exemple du modèle belge qui n'admet le cumulque pour les infractions intentionnelles278(*) mais aussi du modèle français279(*).

    Toutes les infractions caractérisées par une imprudence sont imputées uniquement à la personne morale. Ce qui revient à déresponsabiliser la personne physique pour les infractions non intentionnelles mais, aussi à courir le risque d'un cumul injustifié. Un autre critère pourrait guider l'exercice de l'opportunité des poursuites.

    2- Le critère basé sur l'identification des personnes physiques auteurs des actes incriminés

    107.Suivant ce critère les cas dans lesquels la personne morale sera seule poursuivie se limitent à ceux où l'identification de la personne physique ayant commis l'infraction est impossible, en premier lieu lorsque l'enquête n'a pas pu les identifier, ou lorsqu'à l'exercice du pouvoir politique le vote se fait sous bulletin secret280(*).

    Le cumul sera moins envisageable lorsque l'organe est constitué d'un groupe de personne -comme le conseil d'administration- surtout lorsque l'infraction résulte d'une décision collective prise à la majorité ou à l'unanimité. Poursuivre toutes les personnes physiques ayant participé au vote, ou uniquement ceux qui ont voté favorablement ou même défavorablement cumulativement avec la personne morale aboutira à une chasse aux sorcières qui s'avèrera contreproductif surtout du point de vue financier, le coût du procès pénal pesant sur l'Etat. La question est alors résolue par un autre principe, celui de l'opportunité des poursuites. Le procureur de la république aura donc libre choix quant au cumul.

    D'autres questions se posent notamment celle de savoir si les deux responsabilités sont liées de telles sortes qu'elles aboutiraient aux mêmes sanctions, ou à la même décision au fond ? Ces questions seront réglées par le juge.

    B- La réalisation du cumul par le biais de l'impérium reconnu au juge pénal

    108. Il est nécessaire pour le juge de pouvoir faire la différence entre le sort réservé à la personne morale et celui des personnes physiques poursuivies pour les actes incriminés. De telle sorte que le cumul de responsabilité ne devrait pas être assimilé à une identité de sanction (1) ou même à une identité des décisions au fond, les deux responsabilités étant autonomes(2).

    1- Le choix de sanctions différentes pour des sujets différents

    109. Le juge doit nécessairement dans le choix de la sanction, et ce malgré la liberté qui lui est reconnu en ce domaine différencier les peines et mesures de sûreté applicables à la personne physique et à la personne morale reconnue coupable. Ceci d'abord à cause du principe de l'individualisation de la peine, qui recommande au juge d'adapter la peine ainsi que ses modalités d'exécutions à la personnalité de l'auteur de l'infraction et aux circonstances de celle-ci. Ensuite à cause de l'inadéquation entre les peines applicables aux personnes physiques et la nature de la personne morale.

    Ainsi, des circonstances atténuantes bénéficiant aux personnes physiques ne s'étendront pas nécessairement aux personnes morales ou même les circonstances aggravantes, enfin, le juge devra se référer à la pénologie particulière de chaque type de justiciable pour attribuer une peine.

    2- Autonomie des responsabilités

    110.Logiquement, l'admission d'un cumul de responsabilité ne doit pas laisser envisager l'hypothèse dans laquelle l'acquittement de la personne morale entrainerait l'acquittement de la personne physique et vice versa281(*). En effet, l'hypothèse du cumul nécessite de détacher la personne physique en tant qu'individu, du personnage d'organe ou de représentant dont il assume le rôle, et donc dans ce sens, d'arriver à des mécanismes d'imputation différents, des culpabilités différentes et donc à des sanctions différentes. Ainsi donc la personne morale seraresponsable pénalement et le cas échéant reconnue coupable, parce qu'elle a personnellement commise une infraction à travers des personnes lui servant de support physique pour matérialiser sa volonté de faire du profit ou de mener à bien sa politique. Il lui sera donc appliqué des sanctions spécifiques. La personne physique quant à elle sera pénalement responsable parce qu'elle a agi librement et consciemment et sera le cas échéant coupable parce qu'elle a commise une faute. On retrouve donc ici chez elle les notions classiques de discernement et de libre arbitre.

    Dans ce sens l'on pourra aboutir à des cas où la culpabilité de personne physique ayant commis les actes incriminés est prouvée parce qu'elle a agi volontairement au mépris des dispositions légales, mais celle de la personne morale sera exclue parce qu'elle a pu démontrer que sa volonté illicite ne peut être établit, l'infraction n'ayant pas été réalisé pour son compte par le personnage lui servant de substratum humain.

    Tout comme dans une autre hypothèse, la responsabilité de la personne morale pourra être engagée et sa culpabilité démontrée mais celle de la personne physique ne sera même pas envisagée parce qu'il n'avait pas la capacité de discernement, ou alors parce que sa volonté était abolie.

    CONCLUSION CHAPITRE II

    111. La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales laisse planer un double spectre de pénalisation et de dépénalisation. La volonté de responsabiliser la personne morale ne devrait pas s'envisager via la déresponsabilisation des dirigeants -de droit de fait, ou délégué. Pourtant, le choix opéré par le législateur de 2016 qui met au coeur de la responsabilité pénale des personnes morales, les personnes physiques organes ou représentant semble laisser croire que le législateur a fait le choix de responsabiliser la personne morale pour déresponsabiliser la personne physique en assimilant le décideur à la personne morale.282(*) Ainsi au-delà de limiter la possibilité pour les groupements dotés de la personnalité juridique ayant commis des infractions d'échapper à la répression, il accorde une sorte d'immunité à l'organe et au représentant qui ne sont plus auteurs matériels parce qu'assimilé l'être collectif.

    Face à ce constat le législateur a cru bon de résoudre le problème avec la pichenette du cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales, mais là encore cela ne parait marcher qu'à moitié soit parce que pour certaines infractions, il est difficile d'identifier la personne physique qui se cache derrière l'écran, soit parce que même quand elle est identifiée sa faute se trouve diluée dans le fonctionnement de la personne morale. Ainsi Certains auteurs pensent même que la construction du principe de la responsabilité pénale des personnes morales « semble avoir manqué l'occasion de responsabiliser la structure afin précisément de (mieux) responsabiliser ceux qui y détiennent le pouvoir de décision »283(*) cela n'empêche, l'abandon du principe de spécialité et l'admission du cumul de responsabilité limitent l'impunité et partant la possibilité d'échapper à la répression, indépendamment de la dépénalisation qu'ils pourraient induire.

    CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

    112. À l'analyse des dispositions légales ayant trait directement ou indirectement à la responsabilité pénale des personnes morales, il ressort que le législateur camerounais a su prévoir certaines conséquences d'une entreprise qui s'avérait périlleuse : celle de la consécration d'un énoncé général de responsabilité pénale des personnes morales.

    Ainsi, l'un des motifs principaux de l'institution d'un principe général étant une meilleure prise en compte de la délinquance des groupements dotés de la personnalité juridique, la première conséquence que cela induit et que le législateur a identifié est le renforcement de la pression pénale qui apparaissait légère sous l'empire du principe de spécialité, à travers la détermination claire et précise des conditions d'imputation de l'infraction à la personne morale, mais aussi l'adoption de sanctions spécifiques. La pression pénale ainsi renforcée a eu pour effet d'apporter plus de vigueur à l'obligation de subir la répression pesant sur les personnes morales. Cette conséquence peut être analysée comme étant positive en ce qu'elle permet en partie de contenir la délinquance des personnes morales, mais aussi comme étant négative parce que faire peser sur la personne morale une obligation aussi vigoureuse peut s'avérer contreproductif pour l'économie ou pour les personnes physiques pour qui elle se déploie.

    113. La seconde conséquence d'un principe général qui veut saisir dans sa globalité la criminalité collective et mieux la sanctionner est celle qui a trait à la limitation au maximum la possibilité d'échapper aux mailles du filet qu'il pose. Ainsi, les personnes morales étant désormais responsables pour toutes les atteintes aux valeurs sociales protégées et les personnes physiques responsables cumulativement avec les personnes morales, la possibilité de déjouer la répression est ainsi limitée. Cette deuxième conséquence peut également être analysée positivement, mais aussi négativement. Positivement elle permet à chaque protagoniste d'assumer sa part de responsabilité dans l'entreprise, négativement, elle s'adapte mal avec le système d'imputation utilisé pour revigorer la répression.

    Au demeurant, s'il faut reconnaitre l'effort du législateur, il est tout aussi nécessaire de relever les manquements de sa démarche. Ainsi, Au-delà des questions sur le choix du modèle d'imputation, les modalités d'application des sanctions et l'exclusion de certaines personnes morales qui sont traitées différemment par la plupart des législations contemporaines ayant admis de façon générale la responsabilité pénale des personnes morales. Il apparait que le législateur camerounais a limité là son entreprise à la construction d'un nouveau responsable pénal284(*), une démarche purement substantielle qui ne lui a pas permis de tirer certaines conséquences

    DEUXIÈME PARTIE :LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR

    114. Dans le processus de pénalisation des agissements de la personne morale, toute l'attention du législateur camerounais semble avoir été cristallisée sur la construction d'un nouveau responsable, et des sanctions qui pourraient lui être affligées. Cette démarche se justifie certainement par l'orientation du débat autour de la responsabilité pénale des personnes morales.

    En effet, les arguments développés pour exclure la personne morale du champ pénal tenaient sur deux axes principaux. D'abord, l'impossibilité d'imputer une infraction à un groupement moral, tout simplement parce que celui-ci ne peut pas matériellement commettre une infraction ; mais aussi l'impossibilité de punir un être qui n'a aucune existence matérielle.285(*) Ainsi, selon les tenants de cette théorie, le droit pénal ne serait pas apte à tirer les conséquences d'une responsabilité pénale des personnes morales et donc ceux-ci devraient rester pénalement irresponsables. Le législateur s'est donc lancé dans un travail de fond qui a commencé de façon chronologique par le développement de la responsabilité des personnes morales dans les lois spéciales et pour des infractions précises, avec des critères d'imputation variables, pour aboutir à un principe général.286(*) Le législateur a donc focalisé sa démarche sur le plan substantiel.

    115. Pourtant, un constat mérite d'être fait. Le développement des lois spéciales reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales a exercé sur le Code pénal une influence énorme287(*), de telle sorte que le législateur s'est finalement lancé dans un processus de codification de la responsabilité pénale des personnes morales. La même logique aurait dû suivie avec les nouvelles institutions réceptionnées dans le code pénal qui nécessite un aménagement procédural spécifique. En effet, au-delà des rapports entre les lois spéciales et le Code pénal, se trouve les rapports entre les lois substantielles et les lois procédurales, ou de façon générale entre le Code pénal et le code de procédure pénale. Le fait que le législateur soit resté muet sur la question et n'a prévue aucune disposition procédurale spécifique à l'encontre des personnes morales, pousse nécessairement à faire une identification des conséquences ignorées par le législateur (chapitre 3) avant d'explorer la façon de prendre en compte ces conséquences (chapitre 4).

    CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR

    116. Le terme identification vient du verbe identifier, qui signifie établir l'identité288(*), préciser la nature de quelque chose, son existence. L'identification des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur revient donc à les établir leur non prise en compte par le législateur camerounais, mais aussi la relation de cause à effet avec le principe général de responsabilité pénale des personnes morales.

    Dans ce sens, si le principe général a accentué la menace pénale pesant sur les personnes morales et limité leur possibilité de contourner la répression, cela se traduit sur le plan formel par l'expansion du contentieux devant les juridictions répressives. Toute chose qui nécessite de déterminer la procédure criminelle à suivre lorsqu'une personne morale est mise en cause, mais aussi dans la mouvance du procès pénal, prendre en compte les moyens de défense de la personne morale, qui pourrait faute d'un encadrement légal rigoureux déjouer les poursuites pénales.

    117. À cet effet, lorsqu'on analyse le droit positif, il apparait que l'insuffisance des mesures procédurales applicables à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales (Section 1) et le déficit des règles encadrant les moyens de défense de la personne morale (Section 2) dénotent de la non prise en compte de certaines conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales par le législateur camerounais.

    Section 1 : L'insuffisance des règles fixant les modalités procédurales de poursuite des personnes morales mises en cause.

    118. Ce qui manque le plus dans le processus de répression de la personne morale, c'est la mise en place d'une dynamique répressive qui prendrait en compte toutes les spécificités de la personne morale. Contrairement au législateur français, qui en prenant en compte l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales a procédé à l'ajout d'un ensemble d'articles dans le Code de procédure pénale consacrés aux règles de procédures particulières applicables aux personnes morales.289(*) Le législateur camerounais n'a effectué aucune modification allant dans ce sens. Ainsi les autorités de poursuites seront enclin à adapter des règles initialement prévues pour les personnes physiques, et parce que toutes les règles décrites dans les lois de formes ne peuvent pas s'adapter aux personnes morales, la limitation est d'abord quantitative (§1). Ensuite, parce que les règles adaptées à la personne morale ne prennent pas en compte sa spécificité, leur limite est aussi qualitative (§ 2).

    §- 1 Une limitation quantitative des règles adaptables à la personne morale

    119. La limitation quantitative s'exprime par l'insuffisance des règles adaptables à la personne morale. Aucune disposition n'étant spécifiquement établie pour être appliquée à la personne morale poursuivie, une première interprétation des textes reviendrait à admettre que toutes les dispositions établies par les lois procédurales lui sont applicables, à moins d'avoir été expressément exclues par le législateur.290(*) Cette interprétation n'est pas tout à fait vraie. Il apparait que seules certaines dispositions générales applicables aux personnes physiques sont adaptables à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action publique (A) et après la mise en mouvement de l'action publique (B).

    A- L'adaptation des règles procédurales à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action publique

    120. La personne morale qui endosse le statut de suspect peut se voir appliquer les règles classiques de compétence (1) et d'enquête(2) en fonction des atteintes qu'elles ont commises.

    1- Les règles de compétence adaptables à la personne morale

    121. La compétence peut être définie comme l'aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction, à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès291(*). En matière pénale, la compétence est d'ordre public et d'intérêt général292(*), c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas déroger aux règles de compétence d'un commun accord. Les principales conséquences étant que tout manquement aux règles de compétence doit être soulevé d'office, par toute juridiction qui a l'obligation de vérifier sa compétence et aussi par les parties au moyen d'un déclinatoire de compétence ou d'une exception d'incompétence. La violation d'une règle de compétence est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'elle affecte, sans que soit exigé la condition d'un grief.293(*)

    122. Il existe des principes particuliers qui gouvernent la compétence en matière pénale qui sont la territorialité qui sous-tend que toutes les infractions commises au Cameroun294(*) relèvent des lois et juridictions pénales camerounaises. Le principe de personnalité qui lie la compétence des lois et juridiction à la nationalité295(*). Ces règles doivent être combinées avec celles fixées par la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui fixe la compétence des juridictions répressives en fonction de la gravité des infractions, leur nature et le lieu de commission ; mais aussi avec les articles 289 et suivants du code de procédure pénale et l'article 21 du code pénal sur la classification des infractions.

    Ainsi, des règles de compétence, les atteintes de droit commun seront prises en charge en instance par le Procureur de la république du TPI296(*) du lieu de commission de l'infraction297(*). S'il s'agit d'un délit c'est-à-dire d'une atteinte qui dont le maximum de la peine d'amende encourue est supérieur à vingt-cinq mille (25000) francs, mais aussi des contraventions lorsque la peine d'amende n'excède pas vingt-cinq (25000) francs ; par le Procureur de la république du TGI, en cas de crime, défini uniquement par rapport à la peine de mort ou à la peine d'emprisonnement.

    123. Les atteintes spécialisées seront prises en charge principalement soit par le Procureur général près le TCS lorsque la personne morale est suspectée de détournement de bien public d'un montant minimum de cinquante millions (50.000.000) de FCFA qui exerce les attributions du Procureur de la république lors de l'enquête et de l'information judiciaire298(*) ; soit par le Commissaire du Tribunal militaire lorsque sera commise une des atteintes édictées l'article 8 de la loi n°2017/012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire. Si les règles de compétences sont facilement adaptables parce que d'ordre public, les mesures d'enquête adaptables à la personne morale sont moins importantes.

    2- Les règles d'enquête adaptables à la personne morale suspecte

    124. La phase d'enquête est la première phase du procès pénal. Encore appelée phase policière, elle est menée par les police judiciaire, sous la direction du Procureur de la république, ou du Procureur général près le TCS299(*). Mais aussi par le commissaire du gouvernement, s'il s'agit du TM. L'enquête s'ouvre pour établir s'il y a des liens entre l'infraction et le suspect entendu comme celui contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'il a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci.300(*)

    La loi distingue des types d'enquêtes qui sont l'enquête de flagrance qui concerne principalement les délits qui se commettent ou qui viennent de se commettre301(*) et l'enquête préliminaire qui est le régime de droit commun302(*).

    Pour appliquer une mesure d'enquête à la personne morale, il faut que celle-ci soit ouverte. L'enquête ne peut débuter qu'après la saisine des autorités de police judiciaire ou du Procureur de la République303(*). Une fois ouverte, les mesures d'enquêtes applicables à la personne morale, sont les perquisitions, des fouilles prévues aux articles 104-1 (f)304(*) du Code de procédure pénale et l'article 12 du Code de justice militaire qui peuvent être mené dans les locaux appartenant à la personne morale.

    Une fois l'enquête clôturée, le Procureur de la république peut décider de poursuivre la procédure contre la personne morale, elle change alors de statut.

    B- L'adaptation des règles procédurales à la personne morale suspecte après la mise en mouvement de l'action publique

    125. Lorsque le Procureur de la république estime avoir suffisamment d'éléments lui permettant d'établir la participation de la personne morale à la commission de l'infraction, celui-ci peut alors décider de la poursuivre, en mettant en mouvement l'action publique. Cette dernière tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi304(*). Au cas contraire, c'est-à-dire s'il décide de classer sans suite305(*), la victime pourra mettre en mouvement l'action publique contre la personne morale par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. Un dernier acteur vient se greffer aux personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique : Il s'agit des administrations spéciales. Le Procureur de la république, la victime, l'administration spéciale peuvent choisir la voie de l'information judiciaire, la personne morale sera alors inculpée, et le juge d'instruction pourra lui appliquer certaines règles liées à l'instruction (1) ou faire le choix de saisir directement la juridiction répressive, la personne morale aura alors le statut de prévenu ou accusé(2).

    1- Les règles procédurales adaptables à la personne morale inculpée

    126. L'inculpé est le suspect à qui le juge d'instruction notifie qu'il est présumé désormais comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction306(*). Ainsi, plan formel, la personne morale est inculpée lorsque le juge d'instruction lui a notifié sa situation par un acte d'inculpation307(*). Le juge d'instruction est saisi in rem et non in personam comme pour les personnes physiques par le Procureur de la république par un réquisitoire introductif d'instance ou par une plainte avec constitution de partie civile.308(*)

    Une fois inculpée, elle peut voir ses locaux perquisitionnés, certains de ses biens saisis, en l'occurrence ceux ayant servi à commettre l'infraction309(*). Toutes les règles ne visant pas spécifiquement l'inculpé peuvent également être appliquées comme l'audition des témoins. L'information judiciaire terminée, la personne morale peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle change ainsi de statut.

    2- Les règles adaptables à la personne morale prévenue ou accusée

    127. Un prévenu ou un accusé est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction. Lorsque cette infraction est qualifiée de délit ou de contravention la personne a le statut de prévenu, lorsque cette infraction est qualifiée de crime, la personne a le statut d'accusé310(*).

    La personne morale peut être citée311(*) devant la juridiction de jugement délivrée à la requête du ministère public, de la personne lésée par l'infraction, ou par toute autre personne intéressée312(*). La citation peut lui être servie à personne par le biais d'un organe, ou à la mairie du lieu de son siège social ou même à parquet.313(*) La citation adaptée à la personne morale doit contenir non pas le nom, mais la dénomination de la personne morale et son siège social. Elle doit également mentionner les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime, elle doit également contenir les indications prévues à l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale314(*). La personne morale peut également se faire signifier les actes de procédures conformément aux articles 56 et suivants du code de procédure pénale.

    À l'audience, la personne morale a droit aux garanties accordées à la défense315(*), à la présomption d'innocence, et les règles de preuves reconnus.

    §-2 Une insuffisance qualitative des règles applicables à la personne morale

    128. La faiblesse qualitative tient de ce qu'il n'est érigé aucune règle spécifique applicables à la personne morale d'une part (A) mais aussi de l'inadaptation des mesures procédurales coercitives destinées à assurer une bonne administration de la justice (B).

    A- L'absence des règles spécifiques applicables à la personne morale

    129. Les mesures spécifiques sont celles qui s'opposent aux mesures générales adaptables à plusieurs situations. Parler de mesures spécifiques à la personne morale revient à envisager des mesures qui ne s'appliqueraient qu'à elle, mais aussi qui correspondraient avec le caractère immatériel. Ces mesures qui visent la nécessaire représentation de la personne morale (1) et la contrainte des personnes morales (2) font malheureusement défaut.

    1- L'absence de règles sur la représentation de la personne morale

    130. Le mis en cause doit comparaitre en personne devant les juridictions répressives. Le principe n'engendre pas de difficulté lorsqu'il s'agit des personnes physiques. En revanche pour les personnes morales, cela parait impossible, vu qu'ils n'ont pas de corps physique.

    La représentation ainsi envisagée est distinguée de la représentation par un avocat dans la mesure où elle vise d'abord la présence même de l'agent au tribunal. La personne morale doit donc comparaitre personnellement par l'intermédiaire d'un représentant à qui sera adressés tous les actes de procédure, de telle sorte que sans représentant les règles sur la citation ou l'assignation ne sauront s'appliquer à la personne morale.

    L'intérêt d'ériger des règles sur la représentation des personnes morales devant la justice pénale tient du fait que le représentant légal en raison du cumul de responsabilité, peut voir des poursuites engagées contre lui pour les mêmes faits. Il y aura donc conflit d'intérêt entre le représentant et la personne morale.

    Le défaut de mesures applicables au représentant de la personne morale est donc de nature à limiter l'application des mesures générales comme les significations. D'autres défauts viennent s'ajouter à celui-ci.

    2- L'absence des mesures formelles coercitives contre la personne morale

    131. Les mesures coercitives sont celles qui visent à contraindre la personne morale. Elles ne sont envisagées pour l'instant que sous le prisme de la sanction pénale et non pas, comme des procédés procéduraux. Chaque phase de la procédure pénale est accompagnée de mesures spécifiques à but contraignant qui ont pour objectifs la collecte et la préservation des preuves, et d'assurer la représentation du mis en cause.

    Sans prétention à l'exhaustivité, ces mesures pour la personne morale consisteront. La désignation d'un mandataire de justice pour contrôler l'activité de la société afin d'éviter la dissimulation de preuve316(*), qui pourra aussi assurer la représentation de la personne morale ; du placement de la personne morale sous contrôle judiciaire avec des obligations telles que l'interdiction d'émettre des chèques, d'exercer certaines activités pour s'assurer qu'aucune autre infraction ne sera commise.317(*) Pourtant aucune mesure formelle allant dans le sens n'a été prise par les le législateur camerounais. Celui-ci n'envisage le placement sous surveillance judiciaire ou l'interdiction d'activité qu'en guise de peines. L'absence des mesures formelles coercitives spécifiques applicables aux personnes morales n'est pas comblée, car il est impossible d'adapter les principales mesures coercitives existantes qui ne visent par leur nature les personnes physiques.

    B- L'impossibilité d'adapter les principales mesures coercitives à la personne morale.

    132. De l'enquête au jugement et même à la phase d'exécution du jugement, en passant par l'instruction, un ensemble de mesures visant la contrainte du mis en cause afin d'assurer l'effectivité de la justice pénale sont établies. La plupart de ces mesures se résument soit en une privation de liberté (1) soit en la limitation des libertés (2), l'une comme l'autre de ces mesures sont inadaptées à un délinquant sans chair.

    1- L'impossibilité d'adapter les mesures coercitives visant la privation de liberté

    133. Le terme liberté doit être entendu ici comme la capacité reconnue à se mouvoir, se déplacer, d'aller et de venir. À cet effet, pour favoriser la manifestation de la vérité, la principale mesure d'enquête envisagée par le législateur est la garde à vue. Elle consiste à retenir une personne dans un local de police judiciaire pour une durée déterminée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.318(*)

    Cette mesure semble inadaptée à la personne morale qui n'a pas d'existence matérielle. Il parait également inefficace de l'appliquer aux organes de la personne morale, dans la mesure où si elle se limite au seul organe suspecté d'avoir commis l'infraction pour son compte, la personne morale par ses autres organes pourrait se déployer à soustraire les éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité ; si elle s'étend sur tous les organes elle aboutirait à une privation de liberté arbitraire qui paralyserait l'activité même de la personne morale.

    134. À l'instruction, à la phase de jugement ou et exceptionnellement en cas de flagrant délit la principale mesure coercitive envisagée est la détention provisoire. Elle est une mesure exceptionnelle qui consiste à garder l'inculpé enfermé dans un établissement pénitentiaire319(*). Elle a pour but la préservation l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé.320(*) Le constat reste le même, il est impossible d'étendre l'application de cette mesure à la personne morale.

    La question qui se pose alors est celle de savoir, quelles sont les mesures qui applicables à la personne morale inculpée pourront protéger l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves et sa représentation en justice ? Les mesures limitatives de liberté ne répondent pas non plus la préoccupation.

    2- L'impossibilité d'adapter les mesures limitatives de liberté

    135. D'autres mesures ne visent pas une privation stricte des libertés.Ainsi des mesures comme la liberté sous caution permet à toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une garantie.

    Elle a pour but d'assurer la représentation de la personne devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente.321(*) D'autres mesures visent la limitation des déplacements avec la surveillance judiciaire comme ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction, s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des maladies contagieuses322(*).

    De façon générale, le législateur semble avoir ignoré l'entrée des personnes morales dans la sphère de la répression en se contentant uniquement de définir les modalités substantielles de la répression. Certaines mesures procédurales devront donc être adaptées à la circonstance, mais cette adaptation ne suffit pas à prendre en compte toutes les implications découlant de l'entrée d'un nouveau responsable dans le procès pénal.

    Section 2 : Le déficit des règles liées aux moyens de défense de la personne morale

    136. Les moyens de défense désignent toutes les méthodes suivant lesquelles une personne compte organiser sa défense. Elles lui permettront de riposter à l'attaque en justice dont elle fait l'objet323(*). En principe, toute personne a le droit d'organiser sa défense comme elle le souhaite et autant le juge que son adversaire doit lui reconnaitre cela. Cette reconnaissance en droit pénal est assurée par deux principes généraux que sont la présomption d'innocence et le principe des droits de la défense324(*).

    Toutes les règles existantes liées à la garantie des droits de la défense ne sont pas critiquées en tant qu'elles ne permettent pas à la personne morale d'assurer effectivement sa défense, mais parce qu'elles ne permettent pas de conserver l'égalité des armes qui sous-tend la dynamique du procès pénal. Le ministère public est souvent désarmé lorsque la personne morale utilise des moyens non conventionnels (§-2) et la personne morale désavantagée lorsqu'il s'agit des moyens conventionnels (§-1).

    §-1 Les moyens de défense conventionnels limités défavorisant la personne morale

    137. Les moyens de défense conventionnels sont les plus usuels, les plus attendues devant les juridictions répressives. Ainsi, la charge de la preuve pesant sur l'accusation en vertu du principe de la présomption d'innocence, la défense peut soit se contenter de faire front et contester chacun des éléments de l'accusation afin d'obtenir un acquittement. Cette stratégie est plus souvent utilisée dans les cas où il existe des dissonances dans les éléments apportés par l'accusation et dans la procédure.325(*) Il sera donc question pour le mis en cause de contester sa culpabilité sous la base de ce que aucun élément de preuve ne le relie à la commission de l'infraction.

    La défense peut aussi ne pas contester les éléments de preuve présentés et admettre sa participation à l'infraction mais invoquer une cause d'irresponsabilité objective ou subjective. Cette stratégie est très souvent utilisée pour éviter de nier les évidences, de reconnaitre ce qui est incontestable et concentrer sa défense sur les circonstances atténuantes les faits justificatifs, les causes de non imputabilité326(*).

    Appliquée à la personne morale, celle-ci comme moyen de défense au regard des modalités d'imputation de l'infraction posées par le législateur ne peut que se contenter de contester sa participation à l'infraction ou la nullité de la procédure (A) car elle peut difficilement faire valoir des causes objectives ou subjectives d'irresponsabilité (B).

    A- La contestation comme moyen de défense ouvert à la personne morale

    138. Contester c'est nier, réfuter. Ainsi, la personne morale étant responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants327(*), la contestation portera sur des motifs différents suivant qu'elle ait des intérêts communs (1) ou divergents (2) avec la personne physique organe ou représentant.

    1- La contestation en cas de convergence d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe ou représentant

    139. Les intérêts de la personne morale peuvent converger avec ceux des personnes physiques organes ou représentants lorsque seule la responsabilité du groupement est engagée. Ce cas existe soit parce que le procureur aura fait le choix de poursuivre uniquement l'être collectif, soit lorsque que l'organe ou le représentant n'a pas pu être identifié. Ainsi, la personne morale contestera chaque élément présenté par l'accusation ayant pour but d'établir que l'infraction a bel et bien été commise par un organe ou le représentant de la personne morale.

    La personne morale pourra aussi, par le biais de son défenseur, contester la qualité d'organe ou de représentant de la personne physique auteur des actes incriminés lorsque cette personne n'est qu'un employé, ou un préposé ne bénéficiant d'aucune délégation de pouvoir. La contestation ne portera pas sur les mêmes éléments si les intérêts sont divergents.

    2- La contestation en cas de divergence d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe ou représentant

    140. Il y a divergence d'intérêts lorsque la personne physique est mise en cause cumulativement avec la personne morale pour les mêmes faits. Pour se dédouaner, la personne morale contestera les éléments tendant à démontrer que l'organe ou le représentant a agi es qualité pour son compte. Il s'agira alors de rejeter toute la faute sur la personne physique car elle aura agi dans son propre intérêt au mépris des intérêts du groupement. Dans ce cas la personne morale sera la victime.

    141. Comme moyen de défense, elle peut aussi évoquer des dissonances dans la procédure sur le fondement de l'article 3 alinéa 1 du code procédure pénal328(*) ; mais aussi invoquer les différentes nullités, et les autres causes d'extinction de l'action publique énoncés à l'article 59 du code de procédure pénale camerounais. Pour ce qui est des causes d'irresponsabilité et circonstances atténuantes, elles semblent moins adaptées à la personne morale.

    B- Les causes exclusives de responsabilité comme moyen de défense fermé aux personnes morales

    142. Les causes d'irresponsabilité pénale, sont des facteurs qui excluent la responsabilité pénale. Le législateur les regroupe dans les causes qui suppriment ou atténuent la responsabilité pénale.329(*) Certains de ces facteurs neutralisent le préalable légal de l'infraction en retirant à celui-ci son caractère délictueux, il s'agit des faits justificatifs (1). D'autres jouent sur la volonté, il s'agit des causes de non imputabilité (2). Il semble impossible pour la personne morale de faire jouer une cause d'irresponsabilité pour se dédouaner.

    1- L'incompatibilité entre la nature de la personne morale et les causes objectives d'irresponsabilité

    143. Les causes objectives d'irresponsabilité sont celles qui ne sont pas liées aux personnes, mais à l'infraction. En effet, il existe des causes qui viennent retirer le caractère injuste de l'action ou de l'omission incriminé, en supprimant le préalable légal. Il peut s'agir de causes postérieures à l'infraction comme l'abrogation de la loi. Mais le plus souvent le préalable légal va disparaitre du fait d'éléments contemporains à l'infraction c'est notamment le cas des faits justificatifs330(*).

    Ainsi, le fait justificatif est une circonstance matérielle qui vient faire obstacle à la qualification de l'infraction331(*). Il s'agit soit d'une obéissance332(*) soit une permission ou une tolérance333(*). À côté de ces faits justificatifs généraux il existe des faits justificatifs spéciaux334(*). Généraux ou spéciaux, les faits justificatifs jouent pour tous les auteurs, co-auteurs, complices et même receleurs, à toutes les phases de la procédure. Il n'est pas nécessaire pour qu'il soit reconnu d'aller jusqu'au stade du jugement. Si le procureur de la république constate que les conditions d'effectivité d'un fait justificatif sont réalisées, il n'engage pas les poursuites et classe sans suite. Si c'est le juge d'instruction qui constate que ces conditions sont remplies, il rend une ordonnance de non-lieu. Enfin, si c'est la juridiction de jugement, elle rend une décision de relaxe ou d'acquittement335(*).

    144. La question est donc de savoir si un fait justificatif peut être caractérisé directement à l'égard d'une personne morale. Le législateur n'a pas apporté de précision sur la question, et la doctrine semble partagée. En effet, on imagine mal une personne morale commettre une infraction par légitime défense, toutefois des auteurs ont tenté de démontrer que la personne morale peut commettre une infraction par nécessité. L'exemple est celui-ci d'une personne morale qui fraude le fisc pour payer le salaire de ses employés en période de crise économique336(*). Cette solution est déjà applicable en droit brésilien qui admet la justification de l'infraction de défaut de paiement des impôts dans le but d'assurer les salaires des employés de l'entreprise dans un contexte de crise financière337(*).

    Il semble difficile d'admettre une telle solution, de telle sorte que les faits justificatifs ne peuvent pas être utilisés au cours d'un procès par la personne morale pour obtenir un acquittement. Par contre elle pourra pour bénéficier d'un acquittement faire valoir un fait justificatif chez son organe ou représentant poursuivi pour les mêmes faits. Le fait justificatif neutralise à la fois la responsabilité de l'organe mais aussi de tous ceux qui sont poursuivis. On dit que le fait justificatif opère in rem338(*). La jurisprudence est toujours hésitante à ce sujet. Sous le prisme du droit comparé, une seule décision dans le sens de la communication d'un fait justificatif à la personne morale339(*). Quid des causes subjectives ?

    2- L'incompatibilité entre la nature de la personne morale et les causes subjectives d'irresponsabilité

    145. Les causes subjectives contrairement aux causes objectives ne sont pas liées à l'infraction mais à la personne, à ses aptitudes. Elles sont encore appelées causes de non imputabilité. L'existence d'une cause de non imputabilité va faire obstacle à ce que « l'ordre juridique adresse un jugement de reproche à l'encontre de l'agent qui a accompli un acte illicite »340(*) pour des raisons telles que le défaut d'intelligence341(*) ou de volonté343(*). La coloration illégale de l'action ou de l'omission demeure mais ne sera pas blâmée.

    L'une des questions qui se pose est celle de savoir si un être immatériel peut soulever au cours de l'instance une cause de non imputabilité destinée aux personnes physiques ? La réponse semble à priori négative. D'abord, si l'on se fonde sur le mécanisme d'imputation morale de l'infraction à la personne morale, celle-ci doit être commise pour son compte, ce qui fait plus ressortir l'idée de profit, d'intérêt. Alors que l'imputation morale chez les personnes physiques repose sur l'intelligence et la volonté344(*). Pourtant, une partie de la doctrine milite pour l'admission des causes de non imputabilité à la faveur de la personne morale. L'argument se fonde sur l'égalité de tous devant la justice.

    146. Certains auteurs ont fait observer qu'une infraction commise suite à une décision du conseil d'administration d'une personne morale prise sous la base d'information erronée fourni par une autorité administrative pourrait constituer une erreur de droit345(*). D'autres ont soulevé l'hypothèse dans laquelle unesociété mère impose une décision à une filiale, laquelle décision aboutira à la consommation d'une infraction qui profitera à toutes les sociétés du groupe. Mais, parce que la filiale a une existence propre seule sa responsabilité pénale sera retenue, la société mère a ainsi l'occasion de faire supporter à la seule filiale la conséquence pénale346(*). Pour contrer cette situation, qui est « une aubaine pour la société mère ainsi épargnée d'avoir à supporter, à l'échelle du groupe les conséquences patrimoniales ou organisationnelles d'une amende ou d'une sanction spécialement prévue »347(*), la doctrine propose que la contrainte348(*) soit reconnue comme cause de non imputabilité à la faveur de la société filiale. Et parce que les causes de non imputabilité ne se communiquent pas, rien n'empêche de poursuivre les personnes physiques auteurs des actes incriminés, la société mère quant à elle peut être poursuivie en tant qu'auteur moral.

    Il reste donc que par rapport aux personnes physiques, les personnes morales ne peuvent pas invoquer des causes subjectives d'irresponsabilité, et ne peuvent pas se prévaloir de l'admission d'une cause de non imputabilité à l'égard de l'organe ou du représentant, parce que contrairement aux faits justificatifs qui se communiquent, ceux-ci agissent in personam, donc uniquement à l'égard de la personne au bénéfice de laquelle elle est reconnue.

    Il apparait donc que les moyens de défense conventionnels de la personne morale sont limités, le droit pénal ne lui accorde pas suffisamment de marge de manoeuvre en la matière etelle semble défavorisée. Son caractère immatériel semble être donc la paralyser dans un sens, mais présente des avantages dans un autre.

    §- 2 : les moyens de défense non conventionnels de la personne morale mettant à mal les autorités de poursuite

    147. Les moyens de défense non conventionnels sont ceux que la personne morale peut utiliser pour contourner la répression, il s'agit de la ruse. Ces moyens de défense propres à la personne n'ont pas été prévus par le législateur camerounais. Elle a trait tout d'abord à la nature de la personne morale mais aussi l'exigence de personnalité juridique posée par le législateur. Ainsi, pour contourner le champ pénal, les organes et représentants peuvent commettre l'infraction avant d'effectuer les formalités légales liées à l'acquisition de la personnalité morale (A) ou instrumentaliser les opérations de restructuration pour échapper à la répression (B).

    A- La commission d'infraction avant l'acquisition de la personnalité juridique par l'être moral

    148. En utilisant l'expression « personne morale », le législateur fait ainsi le choix d'exclure les groupements non dotés de la personnalité juridique. Positivement les autorités de poursuite doivent vérifier ou apporter la preuve de l'existence légale du groupement au moment de la commission de l'infraction. Négativement, la personne morale devra juste apporter la preuve de l'absence de personnalité juridique au moment de la commission de l'infraction. Ainsi, si cela apparait comme un moyen de défense intéressant pour les personnes morales (1), il a des effets pervers en termes de criminalité (2).

    1- La preuve de la commission de l'infraction avant l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de défense intéressant pour les personnes morales

    149. Naturellement, la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Mais rien n'interdit à la défense de produire des moyens de preuves. Ainsi, elle parait intéressante parce qu'elle est facile. Il suffit juste de se référer à la date inscrite sur le récépissé de déclaration ou la date l'immatriculation. Elle peut même servir de preuve préconstituée dans la mesure où les organes et représentants ont volontairement effectués des actes incriminés avant l'acquisition de la personnalité morale.

    150. Il en est de même pour les groupements déjà constitués mais à qui la loi ne reconnait aucune existence propre. Ceux-ci n'auront même pas besoin de fournir une quelconque preuve. L'un des exemples les plus marquants est celui des succursales et du groupe de société.

    La succursale est définie par l'AUSCGIE comme étant un établissement d'exploitation industrielle, commercial, ou de prestation de service appartenant à une autre personne morale ou une personne physique349(*) qui n'ont pas de personnalité juridique distincte des personnes physiques ou morales propriétaires. On a donc une entité qui existe dans la légalité, qui a une autonomie de gestion350(*), mais qui lorsqu'elle commettra une infraction celle-ci sera considérée comme celle de la personne physique ou morale qui en ait propriétaire.

    Ce moyen de défense se base sur le fait qu'un être qui ne vit pas ne saurait commettre des infractions. Par analogie, admettre la responsabilité pénale des groupements non dotés de la personnalité morale s'assimilerait à admettre la responsabilité pénale d'un foetus. Tout comme la personnalité juridique est nécessaire pour les personnes physiques, elle est tout aussi pour les personnes morales. Pour être pénalement responsable il faut d'abord exister légalement, et parce qu'elle existe légalement, la personne morale a un patrimoine ; est titulaire des droits et obligations et est donc « admissible à la responsabilité pénale »351(*). Il est également possible d'assimiler à cette situation, les fermetures frauduleuses et dissolution frauduleuses, c'est-à-dire cette à dire celles qui sont instrumentalisée par l'être collectif pour éluder les poursuites. Ainsi, pour échapper à la répression, la personne morale pourra provoquer sa dissolution pour mieux « renaitre » sous un autre nom avec une personnalité juridique différente.

    Toutefois, l'absence de personnalité morale n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques auteurs des actes incriminés. En effet, seul ceux-ci seront poursuivis et leur responsabilité pourra être établie. L'absence d'existence légale constitue donc une sorte d'immunité pour la future personne morale à naitre. Cette conception présente un réel problème du point de vue de la criminalité.

    2- Les effets pervers de l'exclusion des groupements non dotés de la personnalité juridique du champ de la responsabilité pénale

    151. Si l'exclusion des entités morales non dotés de la personnalité morale se justifie par un souci d'égalité devant la justice ; il n'en demeure pas moins regrettable que le législateur camerounais n'ait pas été plus rigoureux dans la rédaction de l'article 74-1 alinéa (a) du Code pénal. Comme le remarquait déjà un auteur, « un discours idéologique de personnalité et d'égalité est venu habiller une volonté pragmatique d'engager la responsabilité pénale des entreprises, sans que pour autant l'on ait cessé d'avoir ces dernières en ligne de mire et en référence, et sans que l'on ait mesuré les conséquences qu'engendrerait cet habillage »352(*). Elle est un facteur d'impunité et permet pas d'appréhender la criminalité collective.

    Tout d'abord parce qu'il peut être utilisé par une pléthore de groupement, qui du point de vue criminologique jouent un rôle conséquent dans le processus de passage à l'acte353(*), mais aussi parce qu'il tend à exclure une autre garantie à la partie civile car le patrimoine de la personne morale ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts. Ce moyen de défense peut être utilisé à par les personnes de bonne comme de mauvaise foi. C'est le cas par exemple des infractions commises par les sociétés en formation c'est à dire des sociétés qui ne sont pas encore constituées, celles dont les statuts ne sont pas encore signés et adoptés par l'assemblée générale354(*), des sociétés déjà constituée comme les sociétés de fait qui sont considérées comme « des sociétés de droit dégénérée, une conséquence du non-respect du formalisme légal qui préside à la constitution d'une société »355(*). La société de fait est celle dans laquelle les constituants de mauvaise foi veulent profiter des avantages d'une société régulièrement constituer sans accomplir les formalités nécessaires356(*). Les sociétés créées de fait sont cellesdans lesquelles les constituants sont de bonne foi, ils se sont mis en société sans s'en rendre compte357(*). Et les sociétés en participation qui sont celle dans lesquelles les constituants conviennent de pas l'immatriculer au RCCM358(*).

    152. Le droit pénal camerounais semble désarmé face à ces situations. Dans d'autres branches du droit, il est possible d'attribuer les actes passés par les constituants avant l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, c'est le cas par exemple en droit des sociétés, lorsque les sociétés une fois immatriculées reprennent les engagements pris par leur représentant durant la période de formation.

    Bien plus, comme il est possible pour les personnes physiques d'invoquer une cause de non imputabilité comme moyen de défense ou un fait justificatif, cela pourrait très souvent être une cause d'impunité. C'est le cas par exemple pour les constituants d'une société de fait qui en commettant des infractions lors de la constitution de la société invoque l'erreur comme fait justificatif.

    B- L'instrumentalisation des opérations de restructuration comme moyen de contournement de la répression pour la personne morale

    153. Restructurer c'est aménager une nouvelle structure, donner une nouvelle organisation sur le plan économique ou technique.359(*) Elle revêt diverses modalités parmi lesquelles la transformation, les fusions-scissions, l'apport partiel d'actifs, l'administration provisoire.

    154. La transformation désigne un changement de forme. La forme d'une personne morale est son vêtement360(*) elle peut donc la changer pour s'adapter aux contingences du moment, l'hypothèse est plus fréquente dans le cadre des entreprises. La transformation se fait généralement par une modification des statuts. Parce qu'elle n'entraine pas la création d'une nouvelle personnalité, la responsabilité pénale s'applique à elle peu importe la forme prise par la société. La transformation ne pose donc pas à priori un problème du point de vu de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Il en est de même pour les apports partiels d'actifs361(*) et administration provisoire.362(*)

    Les opérations de restructuration qui mettent à l'épreuve le droit pénal sont donc celles qui entrainent la création d'une nouvelle personnalité morale titulaire du patrimoine de l'ancienne personne morale, il s'agit des opérations de fusion et de scission.

    155. La fusion est l'opération par laquelle au moins deux personnes morales en l'occurrence les sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre.363(*)Elle entraine transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles ; elles entraînent dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, et simultanément l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.364(*) La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles365(*). Elle entraine les mêmes effets que la fusion.

    Ces opérations peuvent être utilisées pour des fins autres qu'économiques. Ainsi, lorsqu'elles interviennent pendant les poursuites mettent en échec l'action publique (1) lorsqu'elles interviennent après la condamnation sont de nature à perturber l'application de celle-ci (2).

    1- L'utilisation des mécanismes de fusion et de scission pour mettre en échec l'action publique

    156. La fusion et la scission peuvent permettre à une personne morale contre qui est dirigé des poursuites de mettre en échec l'action publique. Ainsi ce n'est pas les mécanismes en eux même qui posent problème en droit pénal camerounais, mais leur instrumentalisation. Comme on l'a vu366(*), la fusion et la scission entrainent la dissolution d'une personne morale et la transmission de son patrimoine à une ou à plusieurs autres personnes morales.

    Le problème soulevé par cette opération est lié au sort de l'action de publique lorsque celle-ci était engagée contre la société absorbée. Ainsi si pendant le procès pénal deux sociétés s'entendent pour fusionner ou alors pour se partager le capital d'une société pour permettre à celle-ci d'échapper aux poursuites pénales, l'action publique pourra-t-elle être redirigée contre la société absorbante ou les nouvelles sociétés bénéficiaires ?

    En l'état actuel du droit pénal positif camerounais la réponse à une telle question ne peut être que négative. Car cela reviendrait à poursuivre la société absorbante ou la nouvelle société pour une infraction qu'elle n'a pas commise, et même pour une infraction dont elle ignorait peut-être l'existence jusqu'à la fusion, cela s'apparenterait donc une responsabilité pénale du fait d'autrui. Non pas que la responsabilité pénale du fait d'autrui soit étrangère en droit camerounais367(*), mais parce qu'en ce qui concerne les personnes morales au regard des dispositions de l'article 74-1 du code pénal de 2016, elles sont pénalement responsables de leur propre fait. Bien plus, l'une des causes d'extinction de l'action publique est la mort du suspect de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé368(*), pour la personne morale c'est l'équivalent de la dissolution et donc de la perte de la personnalité morale, même si la loi ne vise pas expressément ce cas de figure369(*).Pourtant la question de la transmission de la responsabilité pénale des personnes morales mérite d'être posée avec acquitté, en raison de leur capacité à disparaitre pour mieux renaitre370(*) il serait contreproductif de leur appliquer tous les principes propres aux êtres humains. La fusion et la scission peuvent également intervenir avant l'exécution de la sanction pénale.

    2- L'utilisation des mécanismes de fusion et de scission pour mettre en échec l'application de la sanction pénale

    157. La responsabilité pénale et la sanction pénale sont tous deux régies par le principe de la personnalité. Ainsi, si nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, nul ne devrait être sanctionné pour une infraction qu'il n'a pas commise de telle sorte que l'absorption de la personne morale condamnée empêche l'application de la sanction pénale, puisque le sujet passif sur qui elle pèse n'existe plus.

    Pourtant un mécanisme permet bien de reconnaitre la responsabilité civile des personnes morales pour les amendes prononcées à l'encontre de leurs organes. Celle-ci assume donc les sanctions pécuniaires alors qu'aucune peine n'a été prononcée contre elle371(*).

    La difficulté principale avec les opérations de fusion et scission est qu'elle entraine dissolution sans liquidation. Or la durée de la liquidation peut permettre d'appliquer la sanction à la personne morale dans la mesure où la personnalité morale existe jusqu'à la fin des opérations de liquidation, de telle sorte que la société dissoute garde sa personnalité juridique pour des besoins de liquidation.

    CONCLUSION CHAPITRE III

    158. Le législateur camerounais dans la construction d'un nouveau responsable largement s'est déployé à définir les conditions substantielles nécessaires pour l'entrée des personnes morales dans l'arène de la répression. Ce faisant il a complètement ignoré les conséquences formelles qu'une telle démarche entraine.

    Ainsi, admettre la responsabilité pénale des personnes morales sous forme d'énoncé général nécessitait de prévoir des modalités poursuites spécifiques à des êtres désincarnés qui de surcroit peuvent se métamorphoser. Il n'en n'est rien, de telle sorte que seule une adaptation des règles prévues pour la personne physique est envisageable à l'heure actuelle. Dans certains cas l'adaptation est possible, dans d'autres elle est à exclure. Mais au fond, la majorité des règles adaptées n'ont qu'une efficience relative, dans la mesure où les dispositions coercitives qui les accompagnent ne sauraient être appliquées à la personne morale.

    159. La forte assimilation de la personne morale à la personne physique permet dans un certain sens de parvenir à une sorte d'égalité de tous devant la justice. Mais elle apparait limitée, car elle prend moins en compte l'équité. Tandis que dans certaines situations, le sort réservé à la personne physique semblerait meilleur, dans d'autres situations, la personne morale paraitrait favorisée. Le droit pénal camerounais, tel qu'il est conçu semble mal armé face à la délinquance des groupements et nécessite de se pencher les différentes failles d'ordre substantielles qui se répercute sur le plan formel ou celles qui sont formelles de nature. Comment donc y parvenir ?

    CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR

    160. La question de la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas propre au droit camerounais. Elle s'est posée avec autant d'emphase si n'est même plus qu'en droit interne dans la quasi-totalité des droits étrangers. Mais si la question de la responsabilité pénale des personnes morales semble universelle372(*), les difficultés liées à la prise en compte des conséquences qu'elle induit semblent tout aussi l'être. En fonction des réponses apportées par les systèmes pénaux étrangers, il est possible d'envisager des pistes d'amélioration sur le plan interne. Même si certaines solutions semblent venir de l'intérieur à l'observation du travail jurisprudentiel et doctrinal qui est fait373(*).

    Si au regard des précédents développements, l'urgence d'une prise en compte de toutes les implications du principe général de responsabilité pénale des personnes morales se précise, celle-ci doit nécessairement se faire par une vision à la fois cohérente et globale de la politique criminelle. Même si aucune proposition dégagée par la doctrine et même par les droits étrangers ne semble avoir permis de saisir de façon indiscutables toutes les conséquences de l'admission de la personne morale dans le champ répressif, il parait clair que certains principes doivent être écartés même s'ils méritent d'être rappelés, là ou d'autres pourront être retenus.

    Au demeurant, seule l'intervention du législateur supplée par la jurisprudence et les institutions de poursuite pourront armer le droit pénal face à la délinquance des groupements. Il apparait alors en vertu du principe de la légalité criminelle que l'intervention du premier conditionne celle des autres. De ce fait, en se basant sur les acquis des conséquences prévues par le législateur, et ce qu'il y a à acquérir dans les conséquences ignorées, il apparait que la répression de la délinquance peut être boostée. Nous attendons plus du législateur qui doit adopter une certaine posture (Section 1) et le cas échéant nous espérons des organes de la procédure pénale une certaine attitude (Section 2).

    Section 1 : La posture attendue du législateur

    161. La prise en compte des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales suit de façon globale le même cheminement dans la plupart des systèmes pénaux. En effet, c'est à coup de réajustement que les différentes législations s'adaptent peu à peu aux implications d'une responsabilité pénale des personnes dépourvues d'existence matérielle. Ces réajustements portent principalement sur deux pans : le système d'imputation et la procédure applicable aux personnes morales. La question de la sanction semble avoir été entièrement réglée.

    162. Certains ont fait le choix de l'anticipation en procédant en même temps à des modifications substantielles et procédurales374(*). D'autres ont réagi aux nécessités qui s'imposaient.375(*) Bien plus les juges camerounais ont déjà envisagé la représentation de la personne morale devant la justice pénale et la doctrine a apporté des solutions concernant les modalités d'imputation. Ainsi, quels éléments pourraient être tirés des droits étrangers pour une meilleure prise en compte des implications de la responsabilité pénale des personnes morales376(*) ? Il semble que les pistes pouvant améliorer la prise en compte des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais ont trait tout d'abord à l'élaboration de règles particulières de procédure applicables aux personnes morales (§-1) mais également à la recherche des solutions d'un système d'imputation (§- 2).

    §- 1 La prise en compte à traves l'élaboration de règles particulières de procédures applicables à la personne morale

    163. Le législateur camerounais devrait adopter une posture claire sur les règles de procédure en matière de poursuite des personnes morales et ne plus laisser le champ à une adaptation parfois infructueuse des règles édictées pour les personnes physiques. C'est ainsi que dans une affaire relative au contentieux des accidents de la circulation, le juge après avoir condamné la personne morale solidairement responsable aux dépends, a décerné un mandat d'arrêt contre la personne morale377(*) et en totale violation de l'article 569 du code de procédure pénale378(*).

    Pour prendre en compte l'une des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, qui est l'expansion de la possibilité de poursuivre la personne morale, pour éviter que ces violations ne se reproduisent, le législateur doit prendre de mesures procédurales claires et précises. Ainsi, il pourrait s'inspirer des différents modèles instaurés par les droits étrangers, qui malgré leurs divergences visent soit la représentation de la personne morale (A) et aussi l'exercice de l'action publique contre la personne morale (B).

    A- L'élaboration des règles particulières concernant la représentation de la personne morale

    164. Pour assurer l'identification de la personne morale par le juge pénal379(*) il est nécessaire que celle-ci soit représentée. Mais la particularité de la représentation de la personne morale devant les juridictions répressives fait en sorte qu'un régime spécifique soit aménagé, ainsi au regard de la jurisprudence camerounaise et des droits étrangers concernant la représentation des personnes morales, il est nécessaire d'abord de prescrire les modalités qui encadrent le choix du représentant de la personne morale (1) mais également les mesures qui peuvent être prises contre lui (2).

    1- Les règles encadrant le choix du représentant de la personne morale

    165. Pour déterminer le représentant de la personne morale, autant le code pénal algérien380(*), que le législateur français381(*) ont décidé de se placer à l'époque des poursuites. Les juges camerounais ont adopté une position légèrement différente. Dans un jugement rendu le 12 octobre 2010 par le TPI d'Ebolowa, le juge affirmait que « La représentation en justice de la personne morale est normalement assurée par son représentant légal à l'époque des faits de la poursuite (...) »382(*). Ce choix semble limité dans la mesure où le représentant en exercice à l'époque des faits de la poursuite, peut ne plus être le même au moment de l'exercice de l'action publique du fait justement des divers changements qui peuvent intervenir entre les faits reprochés et la mise en mouvement de l'action publique383(*).

    Bien plus, des précisions méritent d'être apportées. Lorsque les poursuites sont engagées contre le représentant, il va de soi qu'à cause du conflit d'intérêt qui peut en découler, la personne morale et même le représentant peuvent solliciter la désignation d'un nouveau représentant384(*). Ce dernier peut être un mandataire de justice lorsqu'il se pose des situations où la personne morale n'a aucun représentant habilité à la représenter. Lorsque que le changement de mandataire est effectué en cours de procédure ce dernier doit bien évidemment faire connaitre son identité à la juridiction saisie385(*). Le représentant peut également être un mandataire bénéficiant conformément à la loi ou aux statuts de la personne morale d'une délégation de pouvoir à cet effet. Rien n'empêche qu'un employé puisse représenter la personne morale, par le mécanisme de délégation de pouvoir386(*).

    166. Le législateur camerounais dispose donc d'éléments intéressants pour encadrer le choix du représentant de la personne morale devant les juridictions reprécises. Il pourra également déterminer les formalités suivantes lesquelles le représentant devra faire connaitre son identité. À ce propos les différents systèmes pénaux étudiés proposent des solutions différentes. Certains ne requièrent aucune formalité particulière, d'autres précisent que le nouveau représentant doit faire connaitre son identité à la juridiction saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.387(*) Au fond pour des nécessités procédurales, les moyens laissant trace écrite, doivent être privilégiés par le législateur camerounais.

    Au-delà de la question du choix de représentant permettant d'assurer la représentation de la personne devant la justice pénale, se pose la question des différentes règles à lui applicable.

    2- Les mesures susceptibles d'être prises à l'endroit du représentant

    167. La question des mesures susceptibles d'être prises à l'endroit des représentants de la personne morale est d'une importance capitale. D'abord parce que ceux-ci ne sont pas mis en cause et donc ne devrait pas subir les effets de la répression. Ensuite parce que pour les besoins du procès ceux-ci doivent nécessairement être à la totale disposition des autorités. Entre ces deux enjeux, s'impose la nécessité de prendre des mesures suffisamment flexibles pour s'adapter aux droits d'une personne contre qui aucun reproche n'est personnellement formulé mais qui doit néanmoins se soumettre à la procédure en cours.

    168. Le législateur camerounais a le choix en créer un statut particulier pour les représentants des personnes morales ou l'assimiler aux témoins ou civilement responsable388(*). La deuxième solution parait la plus juste. En effet, créer un statut spécifique pour des personnes dont la responsabilité pénale n'est pas mise en jeux alors qu'un régime suffisamment abouti pour des personnes dans la même situation est déjà élaboré, pourrait s'apparenter à une surenchère législative. Tout compte fait, conformément aux articles 92 alinéa 4 et 569 du code de procédure pénale camerounais applicables au témoin, le représentant de la personne morale ne peut faire l'objet ni d'une garde à vue ni d'une détention provisoire, sauf s'il est soupçonné de perturber la recherche des preuves389(*). Le représentant peut aussi être sommé à comparaitre ou interdit de s'éloigner pour les besoins d'enquête.

    Une fois les règles sur la représentation en justice de la fixées, il est nécessaire pour le législateur de poursuivre la manoeuvre et d'édicter les règles relatives à l'exercice de l'action publique contre des êtres dépourvus de chair et de sang, afin de mieux cerner les conséquences de la mise en jeux de la responsabilité pénale des personne morales.

    B- L'élaboration de règles spécifiques liées à l'exercice de l'action publique contre les personnes morales

    169. Dans l'expression exercice de l'action publique l'on inclut la phase d'instruction et la phase de jugement à l'exclusion de l'enquête. Dans ce sens où suivant les modes de mise en mouvement de l'action publique que ce soit par le ministère public, la victime ou les administrations spéciales390(*) visent tous soit la saisine du juge d'instruction, soit la saisine directe de la juridiction de jugement391(*). Si les moyens de mise en mouvement de l'action publique sont les mêmes pour les personnes physiques et les personnes morales, il n'en n'est pas de même pour les mesures particulières qui peuvent être prisent pendant la phase de l'information judiciaire (1) ou à la phase de jugement (2).

    1- Les mesures spécifiques applicables à la phase de l'information judiciaire

    Comme il a déjà été démontré, à l'exclusion des règles générales sur la recherche des preuves392(*), aucune disposition spécifique n'est établie par le législateur camerounais. Cette absence de dispositions spécifiques est de nature à limiter les effets d'une phase qui a pour principal objectif est de mettre en état le dossier de procédure, à travers la vérification des premiers éléments matériels et personnels liés à la commission de l'infraction393(*).

    170. Pour pallier à cette carence, certaines mesures doivent être prises par le législateur camerounais, non seulement dans l'optique de préserver les droits de la victime, qui occupe de plus en plus importante dans le procès pénal394(*) ; pour prévenir la commission des infractions, et le cas échéant des sanctions en cas de violation de ces mesures. Il s'agira surtout du placement de la personne morale sous contrôle judiciaire avec des obligations telles que le dépôt de cautionnement, de sûreté réelles, personnelles destinées à garantir les droits de la victime, l'interdiction d'émettre des chèques, l'interdiction d'exercice de certaines activités lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de ces activités395(*).

    La plupart de ces mesures sont prévues par le législateur mais seulement comme peine, ce qui suppose que pour s'appliquer, la personne morale doit avoir été condamnée. Le législateur gagnerait donc à envisager ces mesures au cours de la procédure pour donner plus de vigueur à celle-ci. Le principe étant qu'elles ne soient envisagées à titre exceptionnelles comme les gardes à vues et les détentions provisoires pour les personnes morales. Pour faire respecter ces mesures, le législateur camerounais pourrait également y attacher des sanctions. Des mesures doivent aussi être envisagées à la phase de jugement.

    2- Les mesures spécifiques applicables à la phase de jugement

    171. Les mesures spécifiques applicables aux personnes morales visent surtout les citations et les significations, mais aussi les avis aux représentants du personnel.

    Pour ce qui est des significations et des notifications, elles doivent porter les indications de la dénomination et du siège sociale de la personne morale à qui elle s'adresse, la signification lorsqu'il est exigée qu'elle soit faite à personne doit être délivrée par exploit d'huissier au représentant légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou à tout autres personnes habilitée à recevoir l'acte396(*). La signification à domicile doit être faite au lieu du siège social de la personne morale, et dans les rares hypothèses où le siège de la personne morale ne serait pas connu, lorsque le siège de la personne morale se situe dans un territoire étranger, les citations pourraient être faites à parquet397(*).

    172. Pour ce qui concerne les représentants du personnel, ceux-ci doivent être avisées de la date d'audience à l'avance. Les systèmes étrangers prévoient que cette signification doit être faite au moins 10 jours avant la tenue de l'audience398(*). Si la plupart des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales que le droit pénal n'arrive pas jusque-là à prendre en compte sont liées à la procédure, certaines ne sont que des conséquences liées aux choix substantiels d'imputation.

    §- 2 La prise en compte à travers une reconsidération du système d'imputation

    173. Dans l'optique d'adopter une vision générale de la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur camerounais a fait le choix de l'anthropomorphisme, pour tirer les conséquences que cette responsabilité pouvait entrainer. Pour faire peser l'obligation de subir la répression sur la personne morale, le législateur a adapté des principes prévus à la base pour s'appliquer à la personne physique. Il s'agit principalement du principe de la personnalité, qui se décline en un triptyque, responsabilité du fait personnel, personnalité de la sanction et personnalité juridique.

    Ainsi, seuls les groupements dotés de la personnalité juridique peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, ce qui entraine des effets pervers tels que la mise en échec des institutions de poursuite. De ce fait, il est nécessaire dans la prise en compte de certaines conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, de revoir le préalable de la personnalité juridique (A). Bien plus, pour adapter le principe de la personnalité de la responsabilité pénale, le législateur a fait le choix d'assimiler la personne physique organe ou représentant à la personne morale, or cette vision ne permet pas toujours de saisir la délinquance d'entreprise, ainsi, il est possible de revoir aussi le système d'imputation (B).

    A- La nécessaire reconsidération du préalable de personnalité juridique

    174. Admettre que seuls les groupements dotés de la personnalité morale sont pénalement responsables présente l'avantage de mettre sur un même pied d'égalité personnes physiques et personnes morales. Mais se limiter à la conception civiliste de la personnalité juridique pousse nécessairement le législateur à ignorer les spécificités même des personnes morales.

    Il parait nécessaire de rechercher comment d'autres systèmes pénaux ont abordé la question de la personnalité morale. Il ressort que certains systèmes, pour lutter contre l'impunité des groupements collectifs appliquent la responsabilité pénale indépendamment de la personnalité juridique399(*) (1). Et pour résoudre la problématique de l'instrumentalisation des opérations de fusion et scission mettant en échec la nouvelle responsabilité, d'autres systèmes sont favorables à la transmission de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante (2). Ces deux visions se détachent ainsi du principe de personnalité.

    1- L'apport des systèmes appliquant la responsabilité indépendamment de la personnalité morale

    175. Au regard de nombreux problèmes soulevés par le choix du terme « personne morale » par le législateur camerounais, celui-ci doit nécessairement pouvoir se séparer de la conception classique de personnalité juridique comme préalable de la responsabilité pénale des groupements. La doctrine a déjà proposé que le droit pénal camerounais se saisisse du concept « personne morale » afin de lui donner un sens propre en droit pénal compatible avec les exigences de la responsabilité pénale400(*). Le droit pénal a déjà effectué une telle manoeuvre avec la notion de domicile en lui donnant un sens différent que celui donné par le droit civil, ou même à la notion de fonctionnaire qui a sens différent en droit pénal qu'en droit de la fonction publique401(*).

    176. Des systèmes pénaux étrangers appliquent déjà cette conception. La responsabilité pénale des groupements non doté de la personnalité juridique peut être engagée en droit belge, dans la mesure où le législateur pénal belge a adopté une définition complètement différente de la notion de personne morale. Aux termes de l'article 5 du Code pénal applicable sur le territoire belge, « toute personne morale est pénalement responsable », « sont assimilées à des personnes morales : 1°) les associations momentanées et les associations en participation ; 2°) les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation »402(*). Le droit belge ne s'est attardé ni sur les concepts civilistes de la personnalité morale, ni sur les formalités imposées par le droit des sociétés commerciales.

    Pour lutter contre l'entité collective ou le groupement qui « éluderait volontairement la personnalité morale en vue de se soustraire à la responsabilité »403(*) d'autres systèmes ont fait le même choix. Le droit anglais404(*) permet aussi d'engager la responsabilité pénale des groupements n'ayant pas la personnalité juridique au sens classique du terme. Selon l'InterpretationAct de 1978, sont pénalement responsable« non seulement les personnes physiques et les personnes morales, mais tout (uncorporated association) groupement n'ayant pas la personnalité morale »405(*).

    177. Cette solution peut être adoptée par le législateur camerounais, afin de lutter pleinement contre la délinquance des êtres collectifs. Elle présente l'avantage de saisir la personne morale dans sa globalité. Cette vision n'est pas étrangère au droit pénal camerounais comme l'on a déjà indiqué, dans la mesure où ce dernier a déjà à plusieurs reprise brisé les standards définitionnels posés par d'autres branches du Droit. L'une des difficultés qui pourrait par contre se poser c'est que certains groupements de fait n'ont pas de patrimoine, dès lors, toute sanction serait dirigée contre le patrimoine des personnes physiques. Mais cette difficulté semble surmontable. D'abord parce que les sanctions pécuniaires ne sont pas les seules qui peuvent être imposées aux groupements d'une part ; et d'autre part, une partie de la doctrine a fait remarquer, chaque groupement a nécessairement une masse de bien sur lequel peuvent s'appliquer les sanctions patrimoniales406(*). Cette solution permettra au droit pénal camerounais de prendre en compte une « part potentielle de délinquance »407(*), mais celui-ci devra nécessairement l'adapter au paysage interne. Ne restera alors que la question des moyens de défense non conventionnels utilisés par la personne morale pour déjouer l'appareil répressif que sont l'instrumentation des opérations de restructuration. Dans ce cadre aussi un tour d'horizon des systèmes pénaux étrangers peut apporter des réponses au droit camerounais.

    2- L'apport des systèmes ayant réglé la question des restructurations sociétaires

    178. Lorsqu'on interroge le sort de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de restructuration sociétaire sous le prisme du droit comparé, l'on est toute suite saisie par la créativité dont fait preuve certains législateurs. Deux visions assez proches cristallisent l'attention. Il s'agit du système de transmission partielle de responsabilité pénal applicable aux États-Unis et du système de transmission totale de responsabilité pénale applicable en Espagne.

    179. Aux Etats-Unis, la société qui acquiert une partie des actifs d'une autre pourra voir sa responsabilité pénale engagée pour des violations au ForeignCorrupt Practices Act408(*) commises antérieurement à la cession par le cédant. Le mécanisme vise à mettre en jeu « la responsabilité du successeur (ou successorliability)409(*) au titre de laquelle le cessionnaire hérite des manquements de la société cible qu'il acquiert »410(*). Le dispositif est intéressant dans la mesure où il constitue un moyen dissuasif qui implique pour les repreneurs de procéder à des audits avant d'acquérir des actifs d'une société cible411(*). Il semble pour le moins difficilement applicable en droit camerounais, parce qu'en faisant peser le risque pénal sur des personnes morales n'ayant aucun lien avec l'infraction, elle pose non seulement la question d'une responsabilité pénale du fait d'autrui, en même temps qu'elle limite les opérations de reprise d'entreprise. Certains auteurs ont fait remarquer que la responsabilité du successeur ne devrait être engagée uniquement s'il a continué l'activité dans la société cessionnaire412(*).

    180. En droit espagnol, la question du sort de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de dissolution de celles-ci est réglée par le principe du transfert de responsabilité, lorsque qu'il peut être établi que la dissolution n'est qu'apparente413(*) de telle sorte qu'en droit ibérique « la transformation, fusion, absorption ou scission n'éteint pas la responsabilité pénale, sinon qu'elle se transmet à la nouvelle entité »414(*) si celle-ci (la société absorbante)« poursuit son activité économique, avec une activité substantielle de clients, de fournisseurs et d'employés »415(*). Selon cette vision, la société absorbée transférera sa responsabilité pénale à la société absorbante ou aux nouvelles sociétés ainsi créées si le caractère fictif de l'opération de restructuration peut être prouvé416(*).

    Il semble que la solution adoptée par le législateur ibérique pour régler la question de l'instrumentalisation des opérations de restructuration sociétaires mettant en échec la responsabilité pénale peut être adaptée au paysage camerounais. Mais le législateur, la doctrine et ou la jurisprudence devront faire un travail de fond pour établir les conditions qui permettrons de savoir s'il y a ou non continuité de la personnalité morale dans la nouvelle structure417(*). Le législateur camerounais, peut donc se servir des bases posées par son homologue espagnol pour dégager une solution exploitable par les institutions judiciaires, de telle sorte que la transmissibilité soit l'exception et « le principe doit rester l'intransmissibilité de la responsabilité pour éviter toute atteinte à la présomption d'innocence »418(*).

    181. Il apparait alors que pour prendre en compte de façon plus large les conséquences d'une admission de la responsabilité pénale des personnes morales, il est nécessaire de souvent faire prévaloir l'activité du groupement plutôt que son existence légale419(*). Cette première démarcation qui doit être faite par le législateur doit nécessairement s'accompagner d'une analyse plus poussée sur les mécanismes d'imputation proprement dits.

    B- La possibilité de revisiter lesystème d'imputation en place

    182. Si le système d'imputation actuel de l'infraction à la personne moral basé sur la personne physique a une certaine efficience, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des faiblesses certaines qui ont déjà été relevés. Le choix du législateur de faire de la personne physique l'instrument de la responsabilité pénale des personnes morales420(*) rejaillit sur la punissabilité des infractions commises par les personnes physiques, et même celle des personnes morales. L'impossibilité de rattacher l'infraction à un organe ou même de présumer la commission l'infraction par un organe ou représentant, empêche la condamnation de cette dernière.

    Face à ces problèmes, le législateur camerounais peut adopter une posture s'inspirant à la fois des systèmes d'imputations proches du sien (1), que ceux qui lui sont dissemblant (2).

    1- L'exploration des solutions découlant des législations appliquant des mécanismes d'imputation proche du droit interne

    183. Le point commun entre tous les systèmes qui appliquent ou qui ont appliqué le modèle d'imputation indirecte est qu'ils consacrent comme condition de la mise en oeuvre de la responsabilité des groupements la commission d'une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la personne morale421(*). Le caractère indirect du modèle d'imputation dépend d'abord au sens strict, de l'utilisation du substratum humain qui commettra l'infraction pour la personne morale, de telle sorte que la responsabilité pénale de la personne morale serait établie dès lors que le juge acquiert la conviction que l'acte incriminé n'a pu être commis que par un organe ou un représentant.

    184. Ensuite, le caractère indirect du système d'imputation dépendra, lato sensu de l'interprétation que la jurisprudence donne à ces conditions. Si elle impose d'abord la condamnation ou même l'identification du dirigeant ou du représentant en tant qu'auteur ou complice des actes incriminés comme préalable à la reconnaissance de culpabilité de la personne morale, il s'agira d'un système d'imputation indirect. La Cour de cassation française l'a d'ailleurs déjà consacré en ces termes « [Il] est nécessaire de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction non à l'encontre de la personne morale, mais à l'encontre de l'un de ses organes ou représentants »422(*) Pourtant cette solution semble limitée, aussi bien la doctrine française que d'autres législations européennes proposent que les éléments constitutifs de l'infraction soient caractérisés chez la personne morale423(*). Même s'il est nécessaire que la personne morale se sert d'un être physique pour commettre l'infraction, celle-ci « possède une consistance propre, distincte de celle de ses membres, de nature à lui permettre de prendre des décisions autonomes et de poursuivre les objectifs qu'elle se fixe »424(*).

    Les mécanismes d'imputation de l'infraction à la personne morale proches de ceux choisis par le législateur camerounais, lui offre peu de marge de manoeuvre dans l'hypothèse d'un réaménagement. Mais du point de vue pratique, elle peut servir aux juges, qui pour interpréter l'énoncé de l'alinéa (a) de l'article 74-1, ne devront pas exiger l'identification de la personne physique, et rechercher la volonté cachée de la personne morale. Cela semble être une tâche ardue, raison pour laquelle l'on recherchera des solutions dans les législations ayant adoptés des mécanismes d'imputation différents du droit interne.

    2- L'exploration des solutions découlant des législations appliquant des mécanismes d'imputation différents du droit interne

    185. Il s'agit des législations appliquant des mécanismes d'imputation directe de l'infraction à la personne morale. Elles ne font pour la plupart même pas intervenir le terme « organe » ou « représentant » dans l'énoncé des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales425(*), pour certaines. Et pour d'autres fondent la responsabilité pénale des groupements sur l'idée de faute diffuse426(*).

    L'un des exemples les plus marquants est tiré du Code pénal belge qui ne fait pas d'entrée de jeu allusion à l'implication d'un organe ou d'un représentant. Son article 5 dispose que « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet, ou à la défense de ses intérêts ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte »427(*). Le législateur belge a pourtant fait montre de prudence dans la mesure où cette responsabilité directe n'est applicable qu'à titre « subsidiaire »428(*). Elle ne s'applique pas dans les cas où la personne physique auteur des actes incriminés est identifiable. Dans ce cas l'imputation ne se fera pas de façon directe, mais par identification429(*).En fonction du degré de la faute commise par la personne physique, il y aura ou non cumul de responsabilité430(*).

    186. Dans certaines législations anglo-saxonnes, un mode d'imputation directe de l'infraction pour « faute diffuse », c'est-à-dire une faute de la structure431(*) est envisagé. Cette vision s'est développée en droit Australien433(*), puis en droit anglais434(*). Aussi qualifiée de « corporate culture »435(*), elle se fonde sur « la politique de l'entreprise en tant que volonté de la structure »436(*). Elle ne concerne que la responsabilité pénale des personnes morales437(*). Ce texte dispose que la personne morale sera pénalement responsable lorsque la façon dont ses activités sont organisées cause la mort d'une personne ou découlent de la violation « grossière » d'une obligation de sécurité ayant entrainé la mort438(*).

    Dans les deux cas suscités les législateurs émettent des réserves à chaque fois, tout simplement parce que les activités de l'entreprise sont nécessairement organisées par les personnes physiques dirigeantes439(*). Au fond, aucune des solutions envisagées par les différents systèmes étrangers ne saurait être considérées comme la panacée. Le législateur camerounais, pour optimiser les mécanismes d'imputation de l'infraction à la personne morale, pourra adopter un mécanisme hybride admettant la faute diffuse lorsque l'identification de l'organe ou du représentant est impossible à établir. Pour l'heure, et en attendant une réaction du législateur, les organes de la procédure pénale devront adopter une certaine attitude pour palier eux même à certaines carences.

    Section 2 : L'attitude espérée des organes de procédure pénale

    187. Les organes de la procédure pénale sont toutes les autorités investies d'un pouvoir particulier par la loi, et qui ont vocation à intervenir au cours du procès pénal. Ils sont de deux ordres à savoir les organes non juridictionnels440(*) et les organes juridictionnels441(*). Ils ont indiscutablement un rôle à jouer dans le traitement des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur. Il semble en effet que ceux-ci doivent nécessairement trouver des pistes pour rattraper les défaillances liées à l'aménagement actuel du droit pénal. Ainsi, les autorités de poursuites peuvent apporter une réponse à la question déjà posée par Aliénor BOULANGER, qui est celle de savoir « comment le droit pénal a vocation à s'appliquer pour des faits commis par la personne morale en dépit de sa disparition ? »442(*).

    En effet, si les personnes morales jouent de malice pour pouvoir contourner la répression, le ministère public doit encore se monter plus malin. Afin de trouver des moyens de vaincre « la fraude à la loi pénale »443(*) sous tendue par l'instrumentalisation des opérations de restructuration. Une analyse approfondie du droit pénal camerounais de lege lata et guidée par des études doctrinales, laisse transparaitre que les organes de la procédure pénale disposent à la fois de moyens issus du droit pénal444(*) qui leur permettent de lutter contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles touchant la personne morale(§-1),mais aussi des moyens propres à la structure445(*) touchant les personnes physiques(§2).

    §-1 La riposte des autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles par les moyens touchant la personne morale

    188. Les causes d'irresponsabilité conventionnelles sont celles qui ne sont pas liées aux causes d'irresponsabilité objectives et subjectives classiques. Il s'agira pour les autorités de poursuites de préparer une riposte contre les personnes morales délinquantes n'ayant pas de personnalité morale, ou ayant perdu leur personnalité morale avant, pendant ou après la mise en mouvement de l'action publique.

    En attendant que le législateur prenne ses responsabilités pour mettre fin aux failles du principe général de responsabilité pénale des personnes morales qu'il semble avoir omises, il semble quedes moyens certes limités peuvent être mis en oeuvre pour trouver une solution à l'irresponsabilité des personnes morales liées à la question de la disparition de la personnalité juridique. Ces solutions peuvent être jurisprudentielles (B), mais elles peuvent en amont venir du ministère publique (A).

    A- Les solutions pouvant être utilisées par le ministère public

    189. Lorsqu'on adopte un regard tourné vers le droit pénal spécial, l'on se rend compte que certaines infractions contenues dans le code pénal, et même hors code dépendent de la réalisation ou de la tentative de réalisation première infraction. Il s'agit ainsi des infractions de conséquences et de la complicité. De ce fait, plusieurs infractions de conséquences peuvent être caractérisées chez l'entreprise qui a absorbé ou repris les actifs d'une personne morale délinquante (1), dans d'autres cas, elle peut même être poursuivie en tant que complice (2).

    1- La poursuite de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une société délinquante par le biais des infractions de conséquences

    190. Les infractions de conséquences sont celles qui nécessitent l'existence d'une infraction préalable dite principale. Il est très souvent question pour que l'infraction de conséquence soit caractérisée, que l'agent dispose soit du produit d'une première infraction, soit du délinquant ayant commis une infraction. Les deux archétypes sont le recel et le blanchiment de capitaux. Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une autre société incriminée, le ministère public doit d'abord caractériser une infraction préalable chez la personne morale absorbée.

    191. De ce fait, la personne morale absorbante pourrait être poursuivie pour recel de malfaiteur446(*), si elle a en connaissance de cause acceptée l'opération de fusion, ou accepté de recevoir le patrimoine d'une société par le biais de la scission dans l'optique de soustraire celle-ci à toute responsabilité pénale447(*). Pour caractériser le recel de malfaiteur, nul besoin que la personne morale absorbée ne soit déjà condamnée ou bien que l'action publique ait déjà été mise en mouvement. Selon les termes de l'article 100 du code pénal camerounais, il suffit de soustraire le malfaiteur aux recherches. Appliquée à la personne morale, le fait qu'une plainte ait déjà été déposée ou que l'infraction d'origine soit punissable448(*) peuvent permettre la qualification de recel. La responsabilité pénale de la société absorbante peut également être engagée pour recel de chose dans la mesure où les opérations de fusion entrainant transmission à titre universel du patrimoine, la société absorbante ayant eu connaissance l'origine infractionnelle des biens constituant le patrimoine de la société qu'elle a absorbée se rend coupable de recel.

    La responsabilité de la société absorbante peut également être engagée pour blanchiment de capitaux si celle-ci réinvestit dans des activités légales des capitaux acquis de façon illégale par la société absorbée449(*).Les qualifications de recel et de blanchiment de capitaux peuvent également être retenue contre les personnes morales organisent leur propre dissolution et qui rouvrent sous un autre nom avec une nouvelle personnalité juridique, mais fonctionnent avec le même patrimoine et les mêmes membres qu'avant la fermeture. Dans le même sens, la personne morale nouvellement admise comme telle, peut se voir poursuivie pour recel lorsqu'elle reprend certains engagements pris pendant la période de formation450(*). La personne morale absorbante peut également être poursuivie pour complicité.

    2- La poursuite de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une société délinquante en tant que complice

    192. Le complice « est celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction »451(*). La personne morale peut avoir facilité la consommation de l'infraction par la personne morale absorbée si celle-ci par ses organes ou représentant a aidé le passage à l'acte par une promesse de fusion, par la fourniture de moyen ou de structure sociétaire pour l'aider à dissimuler une démarche délictueuse.452(*)

    Pour être appliqué le magistrat doit se rassurer que l'aide apportée soit bien antérieure à la commission ou concomitante de l'infraction, ce qui distingue le recel de la complicité. La jurisprudence a également un rôle à jouer dans cette dynamique.

    B- Les solutions pouvant être dégagées par le juge

    193. L'apport de la jurisprudence dans la systématisation de la responsabilité pénale des personnes morales n'est plus à démontrer, Elle y a même souvent joué un rôle moteur.453(*) Dans les systèmes étrangers, il se développe une théorie jurisprudentielle de fraude à la loi pénale dans le cas des opérations de restauration. Cette théorie mérite qu'on y accorde une importance particulière (1) même si elle est difficilement applicable (2).

    1- Le développement prétorien de la théorie de la fraude à la loi pénale

    194. La fraude à la loi est déjà appliquée dans d'autres branches du droit454(*), et très souvent sanctionnée soit par la nullité soit d'inopposabilité. En droit international privée elle s'entend de la manipulation d'un facteur de rattachement pour évincer une loi qui avait normalement vocation à s'appliquer455(*). Transposée en droit pénal, et dans le contexte de notre analyse, la fraude à la loi pénale peut se matérialiser lorsque la personne morale adopte un comportement qui a vocation à mettre en échec les poursuites qui pourraient être engagées contre elle456(*).

    Le mécanisme renvoi donc à l'instrumentalisation d'une opération de restructuration pour dans le but d'éluder les poursuites. En France, le ministère public avait requis la nullité de l'opération de restructuration dans une affaire dans laquelle une société avait été dissoute sans liquidation au profit d'une autre à peine cinq jours après son renvoi devant le juge pénal. Le tribunal de commerce de Versailles avait donné suite favorable par un jugement daté du 18 mars 2015. Mais la Cour d'Appel infirma le jugement457(*). Cette théorie semble néanmoins difficile à admettre en droit pénal.

    2- Une théorie difficilement admissible

    195. Plusieurs auteurs ont déjà démontré que la loi pénale étant d'interprétation stricte, celui « qui ne fait pas exactement ce que la loi pénale interdit ne commet pas d'infraction, ne viole aucune règle obligatoire »458(*). Ainsi la frontière entre la fraude et l'habilité doit nécessairement être tracée459(*).

    Une telle institution aura du mal à s'imposer si tant est qu'elle s'impose un jour. Le seul moyen de l'admettre tient de la pénalisation même de la restructuration frauduleuse, ce qui s'avère être plus compliqué car il faudra pour le législateur en définir les contours460(*). Même si les contours d'une telle infraction sont définis, comment les autorités de poursuitevont-ilsapporter les preuves concrètes qu'une telle infraction aurait été commise par une société qui dès lors n'existe plus ? Pour pallier le vide du droit pénal camerounais, les organes ne la procédure pénale peuvent également user de mécanismes contournement liés à la structure du groupement afin de juguler l'impunité.

    §- 2 La riposte des autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilités non conventionnelles touchant les personnes dirigeantes

    196. Il faut le reconnaitre, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de restructuration est difficilement envisageable dans l'état actuel du droit positif camerounais. Il ne reste donc plus que de se retourner contre les personnes physiques et ainsi, toucher la personne morale au moins indirectement.

    À cet effet, le premier constat à faire est celui suivant lequel la restructuration de la personne morale, n'a pas d'effet extinctif sur l'action publique engagée contre la personne ayant la qualité « d'organe » ou « représentant » en cas de cumul de responsabilité, et ne saurait même constituer une cause d'impunité pour ceux-ci. Le deuxième constat est celui suivant lequel aussi bien les personnes physiques et les personnes morales ayant la qualité d'organe et représentant peuvent déléguer leur pouvoir. Fort de ce constat, une première analyse nous permet d'envisager d'abord comme riposte, l'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant (A) avant celui du délégataire de pouvoir (B).

    A- L'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant comme alternative à l'irresponsabilité organisée de la personne morale

    197. Parce que pénalisation des agissements de la personne morale n'entraine pas la dépénalisation de ceux de la personne organe ou représentant la responsabilité pénale de celui-ci peut être engagé pour les mêmes faits. Cette solution permet de lutter contre l'impunité des organes qui aurait été à l'origine de la restructuration frauduleuse (1) mais elle pourrait néanmoins être source d'injustice (2).

    1- Une solution permettant de lutter contre l'impunité organisée de l'organe

    198. Comme l'on a vu, un des critères du cumul suggéré au ministère public est la nature intentionnelle ou non intentionnelle de l'infraction. Ainsi, le cumul sera exclu lorsque l'infraction commise est non intentionnelle. Dans ce cas, seule la responsabilité pénale de la personne morale devra être recherchée qui elle-même pourra être mise en échec par une opération de restructuration.

    On aboutirait donc à un duo de délinquant potentiellement irresponsable. Cette possibilité peut être annihilée, en envisageant la responsabilité pénale des dirigeants en dehors du cadre du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire que l'organe sera responsable pénalement de son propre fait pour toutes les infractions intentionnelles ou non, peu importe le cadre ayant servi à la commission de celles-ci. Ce constat vient encore renforcer nécessité de revoir les critères d'imputation de l'infraction à la personne morale pour que celle-ci soit un peu plus autonome.

    2- Une solution aux conséquences ambivalentes

    199. La personne physique et la personne morale sont toutes deux en droit camerounais responsables pénalement de leur propre fait. Mais cette responsabilité semble ne pas produire le même effet. Là où la responsabilité pénale de la personne morale s'éteint, celle de la personne physique demeure.

    Une partie de la doctrine a fait remarquer que« La solution, d'une logique juridique implacable, permettra de viser de manière tout à fait pertinente le véritable coupable lorsque la structure servira à dissimuler des affaires frauduleuses, mais de façon bien plus discutable, en présence d'une infraction non intentionnelle commise dans le cadre strict d'une activité économique normale, le dirigeant personne physique »461(*). La conséquence ne sera pas la même pour le dirigeant personne physique que pour le dirigeant personne morale, qui pourra user des mêmes moyens pour déjouer les poursuites, et créer ainsi une sorte de cercle vicieux. En tout état de cause, le dirigeant organe ou représentant pourra être déresponsabilisé par le mécanisme de la délégation de pouvoir.

    B- L'engagement de la responsabilité pénale du délégataire des pouvoirs comme alternative à l'irresponsabilité organisée de la personne morale

    200. Il parait nécessaire d'analyser la responsabilité pénale en cas de délégation de pouvoir, dans la mesure cela permettra aussi de comprendre l'articulation des responsabilités suggéré par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales. S'il apparait clair que la restructuration ne saurait déresponsabiliser le délégataire même en cas de changement de déléguant, il convient de s'appesantir sur le sort du délégataire et du subdélégataire.

    201. La spécificité du mécanisme de délégation de pouvoir est que celle-ci permet d'exonérer l'organe de toute responsabilité pénale en même temps que le délégataire sera responsable de son propre fait. « La délégation de pouvoirs consiste en un transfert des missions de surveillance et de direction »462(*) et parce que le délégataire dispose ainsi d'un pouvoir de direction et de contrôle il peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale. En matière de restructuration, la responsabilité pénale du délégataire demeure de telle sorte que celui qui n'était à la base qu'un préposé devient pénalement responsable de son propre chef, alors que ni la personne morale, ni le délégant ne sera poursuivi.

    202. Le subdélégataire est celui à qui le délégataire a transmis ses pouvoirs de délégué463(*) pour que l'opération soit valide, l'organe ayant délégué une partie de ses pouvoirs au délégataire doit avoir autorisé celui-ci à déléguer à son tour les pouvoirs à lui transmis. À cet, effet en l'absence d'un choix plus large de sujet passif, en cas de dissolution de la société, le subdélégataire verra sa responsabilité engagée pour endiguer l'impunité.

    Si les délégataires et subdélégataires peuvent passer pour des boucs émissaires, la solution peut avoir une portée préventive majeure, parce que le but de la délégation n'étant pas de diluer le risque pénal qui pèse sur les organes ou représentant, la possibilité de poursuivre tous les maillons de chaine appellera à un peu plus de responsabilité et de prudence.

    CONCLUSION CHAPITRE IV

    203. Les drames du principe général de responsabilité pénale de personne morale en droit camerounais tiennent du fait que, celui-ci s'est embarrassé de concepts développés dans d'autres branches du droit et pour des finalités différentes qui ne cadrent pas toujours avec les exigences de responsabilité pénale d'une part. Et d'autre part de la forte assimilation des personnes morales aux personnes physiques. Ainsi le législateur camerounais a décidé développer un principe d'ensemble bâti sur des concepts préétablis et prédéfinis, le seul mouvement de création issu du processus de codification de la responsabilité pénal des personnes morales semble être le choix du mécanisme d'imputation morale de l'infraction qui prône l'idée de profit, d'intérêt au lieu de l'intelligence et du libre arbitre. Pour le reste l'adaptation semble avoir été la formule, tant sur plan des sanctions que de la responsabilité du fait personnel et même de la procédure. Une relation de cause à effet peut donc être établie entre le principe général de responsabilité pénale des personnes morales sous-tendues principalement par une logique d'adaptation et les manquements procéduraux et pratiques observés en sus.

    Le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a donc pour conséquence de sublimer les limites formelles liées à la mise en oeuvre de la responsabilité des êtres moraux. Ce qui nécessite nécessairement que le législateur prend au bras le corps le problème pour parer à ces limites, mais aussi acteurs du procès pénal de s'adapter au nouveau responsable qui entre dans l'arène des prétoires.

    CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE

    204. Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur sont liées à la procédure, mais également à certains choix dans la codification de la nouvelle responsabilité.

    Pour ce qui est de la procédure, le législateur semble complètement avoir ignorée que l'entrée d'un nouveau responsable dans le champ pénal, entrainerait de facto l'inadaptation de certaines des règles de procédures existantes. La procédure à suivre en cas de poursuite des personnes morale devra donc être définie par le législateur camerounais, et pour ce faire, il pourra s'appuyer sur les recommandations de la doctrine, mais également se tourner vers le droit comparé.

    Certains choix dans la codification de la nouvelle responsabilité devront également être redéfinis. Il en est ainsi de la notion de personne morale, et des conditions de mise en oeuvre de la nouvelle responsabilité. Le législateur peut opter à la fois pour l'utilisation du substratum humain, mais aussi pour un mécanisme d'imputation réellement direct sur un défaut de structure. Le juge et le procureur de la république devront eux aussi, faire preuve d'imagination pour saisir la criminalité collective dans sa globalité.

    La prise en compte des conséquences ignorées par le législateur permet ainsi de mieux armer le droit pénal camerounais qui parait pour l'heure fragile.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    205. Par un lent processus ayant abouti en 2016 à une codification, la responsabilité pénale des personnes morales a désormais valeur de principe général en droit pénal camerounais. Le chemin parcouru atteste de la volonté du législateur à combattre de façon effective la délinquance de personne dont l'existence relève de la fiction mais la capacité de nuisance est bien réelle. Ainsi, « même si une personne morale ne peut pas tenir une arme, personne ne doute aujourd'hui du fait qu'elle puisse donner la mort. »464(*)Ceci est vrai pour tous les êtres collectifs, de telle sorte qu'opposé à la responsabilité pénale des groupements ayant la personnalité juridique, la problématique de l'impunité en matière criminalité collective prend forme465(*). Le législateur camerounais de 2016 s'est penché sur les questions substantielles, et à partir des données existantes et de concepts adaptés il a su tirer certaines conséquences que la démarche de codification d'une « nouvelle » responsabilité entrainerait.

    Parlant justement des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, elles sont de plusieurs ordres. Il fait peser le risque pénal sur la personne désignée, et l'expose à la sanction pénale. Il prend en compte les contingences liées à la commission des infractions, détermine explicitement ou implicitement les possibilités dans lesquelles l'agent devrait échapper à la répression. Il entraine plus spécifiquement l'aménagement d'un cadre répressif formel pour mettre en oeuvre le cas échéant la responsabilité de la personne sur qui pèse la menace en lui reconnaissant la possibilité de se défendre.

    206. À l'actif du législateur camerounais, la précision des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales et l'élaboration d'un régime de sanction propre applicables à celles-ci en fonction des infractions et circonstances liées à cette dernière. Plus encore, la détermination des personnes morales pénalement responsables et le maintien de la pression pénale sur les personnes physiques auteurs des mêmes faits. Au passif du législateur, la non prise en compte de l'incompatibilité entre le responsable nouvellement admis et les règles formelles de poursuite établies, et de ses particularités structurelles avec la logique classique axée sur la personne physique comme seul sujet de la responsabilité pénale. Sur le plan théorique, l'obligation de subir la répression s'est vue revigoré tandis que la possibilité d'échapper à la répression s'est vu limitée. Sur le plan pratique, l'inadaptation des règles de poursuites et la non prise en compte de moyens de défense du nouveau responsable, limitent la mise en oeuvre de la nouvelle responsabilité.

    207. La capacité du droit pénal camerounais de lege lata à tirer toutes les conséquences du principe général de responsabilité pénal des personnes morales et donc à mieux réprimer la délinquance des groupements est réduite également par le choix du législateur camerounais qui a opté pour un mécanisme unique d'imputation malgré la dualité de systèmes qui s'offraient à lui. Le législateur a joué avec la flexibilité du droit pénal, mieux sa capacité à s'adapter et à ajuster ses théories aux nouvelles formes de criminalité, et a ainsi perdu de vu la nécessité de s'approprier des concepts pensés et développés par d'autres branches du droit. Ce qui implique tantôt l'attribution d'immunité discutables, tantôt la consécration implicite de l'impunité466(*). De ce fait, la personnalité morale, point de départ de la construction du principe général permet d'organiser « à peu de frais l'irresponsabilité pénale d'opérateurs à forte capacité de nuisance (...) [et] au-delà de l'immunité, par-delà l'impunité, c'est l'effectivité de la responsabilité des personnes morales, dont l'internationalisation est en marche, qui se joue »467(*). L'étude des conséquences du principe générale de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte camerounais doit donc permettre de corriger les tares qui empêchent la répression effective de la délinquance des groupements. Ainsi, le droit pénal devra redéfinir la notion de personne morale, déterminer la procédure applicable lorsque la personne morale est poursuivie, et surtout rien ne l'empêche dans la recherche de l'efficience de se référer au droit étranger pour revoir un système d'imputation qui est susceptible de varier selon les infractions commises468(*).

    208. L'avenir du principe général de responsabilité pénale des personnes semble donc être tracé. Il s'étendra aux personnes morales qui n'ont pas nécessairement cette qualité en droit civil ou commercial, et sera de moins de moins restreint par des principes et règles formelles édictés pour les personnes physiques, si et seulement si le législateur tire toutes les conséquences induites. En attendant, la jurisprudence et le ministère public devront adapter avec les institutions déjà établies pour limiter au maximum l'impunité des groupements moraux.

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    V- COURS, FICHE DE TRAVAUX DIRIGÉS

    1. KENFACK (P-E.), cours polycopié de de droit international privé, dispensé en Master I, année académique 2017-2018

    2. MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en licence II, année académique 2015-2016.

    3. NTONO TSIMI (G.), cours polycopié de procédure pénale, dispensé en Licence III, année académique 2016-2017.

    4. NTONO TSIMI (G.), « Les contraintes internationales des politiques criminelles nationales. La normativité des obligations des juges supranationaux », séminaire de grands problèmes pénaux contemporains, Master II année académique 2018-2019.

    5. ONDOUA (A-F.), Cours de droit communautaire institutionnel, dispensé en 3e année licence droit public, version numérique, année académique 2019-2020

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    25. LEGEAIS (R.), « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales », in Rev. Sociétés1993

    26. LÉVY (A.), « L'état de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes publiques dix ans après l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994 », in Droit Administratif, 2004, étude 12.

    27. MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », Paris : LexisNexis, 2010, p.18

    28. MASSET (A), « Consécration du principe de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », La responsabilité pénale de la personne morale - enjeux et avenir, L'Harmattan, 2015, Comité international des pénalistes francophones

    29. MIESTER (D.J.), « Criminal liability for corporations that kill », 64 Tulane Law review, 1989, p.424.

    30. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » APC, 2011/1 n° 33, pp. 221 et s.

    31. ORTUBAY, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », Travaux de l'institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux - La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, n° 4 dir. scientifique SAINT PAU (J.C.), éd. Cujas, 2014.

    32. PAILLUSSEAU (J.), « Les fondements du droit moderne des sociétés », in J.C.P., éd. E., 1993, n°14193, p.165.

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    34. RAGUÉ (R.) i VALLÈS, Atribución de responsabilidadpenal en estructurasempresariales, in Nuevastendenciasdelderechopenaleconómico y de la empresa, Peru : Ara Editores, 2005.

    35. ROBERT (J.-H.), « Le coup d'accordéon ou le volume de la responsabilité pénale des personnes morales », in Les droits et le Droit : mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Paris, Dalloz, 2007.

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    37. RONTCHEVSKY (N.), « La notion d'entité personnifiée », in LPA, 11 décembre 1996.

    38. Rousseau (F.), « La répartition des responsabilités dans l'entreprise », in RSC, 2010.

    39. SAINT-PAU (J.-C.), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction », in le risque pénal dans l'entreprise Paris : Ed. Jurisclasseur », 2003

    40. SALEILLES (R.), « De la personnalité juridique - histoire et théories. Vingt-cinq leçons d'introduction à un cours de droit civil comparé sur les personnes juridiques », Paris, Rousseau, 1910.

    41. SALVAGE (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales », in droit pénal général, RSC, 2016, pp 107-111.

    42. SOH FOGNO (D. R.), « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais » in LE NEMRO Revue Trimestrielle de Droit Economique Janvier/Mars 2020, pp. 27 et s.

    43. STRETEANU (F.), « La responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain », in Revue de droit pénal et de science pénitentiaire, n° 2,2007.

    44. TOLLET (N.), FINANCE (G.), « Évaluer et se protéger des risques de corruption en cas d'acquisition d'une entreprise industrielle », RLDA, 2015.

    45. TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2012/1 n° 1, pp. 19 à 46.

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    47. Vidal (J.), Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français : « le principe frausomniacorrumpit », (préf. G. Marty), Dalloz, 1957.

    VII- JURISPRUDENCE

    1- Cour de cass., Ch. crim., 28 janvier 1859.

    2- Cour de cass., 1e Ch. civ., 24 novembre 1953, pourvoi n° 54-07081.

    3- Cour de cass., Ch. crim., 24 décembre 1864, S. 1866, 1, p. 454.

    4- Cour de cass., Ch. crim., 18 février 1927, DH 1927, p. 225.

    5- Cour de cass., Ch. crim., 6 mars 1958, D. 1958, p. 465.

    6- Cour de cass., Ch. crim., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-87872.

    7- Ch. comm., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-15895

    8- CA Douai, 26 février 2003, JurisData n° 2003-21450

    9- Cour de cass., Ch. crim., 20 juin 2007, Dr. pén. 2007, comm. 142, obs. M. Véron

    VIII- LÉGISLATION

    1- LÉGISLATIONCAMEROUNAISE

    1- La loi du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux

    2- La loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants

    3- Loi n°2005/007 du 27 juillet 2007 portant code de procédure pénale

    4- Loi n°2016/007 du 12 juillet 2007 portant code pénal

    5- L'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêts économique

    6- Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité

    7- La Loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun

    8- La Loi n?2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de

    9- La loi n?2011/028 du 14 décembre portant création d'un tribunal criminel spécial ;

    10- Loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

    11- Le décret n°213/131 du 03 mai 2013 portant organisation et fonctionnement du corps spécialisé d'Officier de police judiciaire du Tribunal militaire

    12- Loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

    2- TRAITÉS COMMUNAUTAIRES

    1- Traité de Libreville du 18 octobre 1983, révisé 18 Décembre 2019.

    2- Traité de N'Djamena du 16 mars 1994, révisé à Yaoundé le 25 juin 2008 puis à Libreville le 30 janvier 2009.

    3- Traité de Lagos du 28 mai 1975, révisé à Cotonou le 23 juillet 1993.

    4- Traité de Dakar du 10 janvier 1994, révisé

    3- LÉGISLATION FRANÇAISE

    1- L'ordonnance criminelle de 1670

    2- La loi du 18 juillet 1856, laquelle réglementant les sociétés en commandite par actions

    3- La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes

    4- Ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin de 1945

    5- L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales.

    4- LÉGISLATION BELGE

    1- Document législatif n° 11217/6, Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999

    5- LÉGISLATION ANGLAISE

    1- The interpretation Act 1889

    2- The criminal Justice Act 1991. s.25;

    3- The financial services Act 1986; the companies Act 1985

    Table des matières

    DÉDICACES i

    REMERCIEMENTS ii

    PRINCIPALES DES ABRÉVIATIONS iii

    RÉSUMÉ iv

    ABSTRACT v

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    PREMIÈRE PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR 14

    CHAPITRE I :  UNE OBLIGATION DE SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE. 16

    Section 1 : Une vigueur découlant de la précision des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales 17

    §1 : La cohérence dans le contenu des conditions de responsabilité pénale des personnes morales 18

    A- La nécessité de la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales 18

    1- Une condition permettant de faire le lien entre la personne morale et la commission de l'infraction 18

    2- Une condition permettant d'exclure la personne morale de la commission de certaines infractions en son sein 22

    B- La condition morale de la responsabilité pénale des personnes morales : une condition primordiale 23

    1- Une condition permettant de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale 24

    2- Une condition permettant d'établir la volonté illicite de la personne morale 27

    §2 : L'effectivité dans la mise en oeuvre des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales 28

    A- L'effectivité dans l'application des conditions de la responsabilité des personnes morales 28

    1- L'identification formelle de la personne physique agissant es qualité, une exigence première de la jurisprudence 28

    2- La présomption d'identification de la personne physique agissant es qualité, une exigence palliative de la jurisprudence 29

    B- L'effectivité dans l'atteinte des résultats escomptés par l'application desdites conditions 30

    1- Des conditions permettant effectivement l'imputation de l'infraction à la personne morale dans la majeure partie des cas 31

    2- L'ineffectivité constatée de la double condition de la responsabilité pénale des personnes dans certains cas 31

    Section 2 : une vigueur renforcée par l'amélioration du régime de la sanction pénale des personnes morales 34

    §1 : La détermination des sanctions applicables à la personne morale, terreau de la répression des personnes morales 34

    A- La détermination d'un cadre général de sanction pénale applicable à la personne morale 35

    1- La typologie des sanctions applicables à la personne morale 35

    2- La détermination de cause d'aggravation de la sanction pénale des personnes morales 36

    B- La détermination concrète des sanctions pénales applicables à la personne morale 37

    1- Les sanctions visant le patrimoine de la personne morale 37

    2- Les sanctions visant l'existence et l'honorabilité de la personne morale 39

    §2 : L'application des sanctions pénale à la personne morale 40

    A- Les hypothèses d'application de la sanction pénale à la personne morale 40

    1- L'application commode des sanctions pénales à la personne morale 40

    2- L'application laborieuse des sanctions pénales à la personne morale 41

    B- Les modalités d'application des sanctions pénales à la personne morale 42

    1- Les modalités d'application des sanctions patrimoniales 42

    2- Les modalités d'application des sanctions extrapatrimoniales 44

    CONCLUSION CHAPITRE I : 46

    CHAPITRE II :  UNE POSSIBILITÉ D'ÉCHAPPER À LA RÉPRESSION LIMITÉE 47

    Section 1 : Une limitation consécutive à l'extension du champ de la répression des personnes morales 48

    §-1 : L'extension rationae personae mesurée 48

    A- La personnalité morale : seule limite à l'extension rationae personae de la répression 48

    1- Un choix justifié 49

    2- Un choix questionnable 49

    B- L'Etat et ses démembrements : seules exceptions échappant à la répression 50

    1- Les raisons discutées de l'exclusion de l'Etat et de ses démembrements 50

    2- L'étendue de l'exclusion de l'Etat et ses démembrements 53

    §-2 : L'extension rationae materiae plus poussée 56

    A- Une extension marquée par l'abandon progressif du principe de spécialité de la délinquance des personnes morales 56

    1- Un abandon justifié par les limites du principe de spécialité 56

    2- Un abandon progressif suggéré par les textes spéciaux 58

    A- Une extension du champ matériel de la responsabilité fruit d'un choix tranché 59

    1- Le choix d'un abandon total du principe de spécialité 60

    2- Le choix de la simplicité dans la résolution des difficultés nées de l'abandon du principe de spécialité 60

    Section 2 : Une limitation inhérente à l'admission d'un cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales 61

    §-1 Le cumul de responsabilité comme parade du législateur face à la dépénalisation implicite des agissements des organes et représentant 62

    A- La dépénalisation induite par l'admission généralisée de la responsabilité pénale des personnes morales 63

    1- Une dépénalisation marquée par une disparition de la pression pénale sur les organes et représentant 63

    2- Une dépénalisation exprimée par le transfert de responsabilité du substratum humain vers la personne morale 64

    B- Les effets du cumul sur la dépénalisation 65

    1- L'exclusion de la dépénalisation à travers la réanimation de la pression pénale pesant sur les personnes physiques auteurs des actes incriminés 65

    2- Le cumul de sanction 66

    §-2 : Le cumul de responsabilité comme un outil de répression entre les mains des autorités de poursuites 66

    A- L'aménagement de la possibilité du cumul par le biais de l'opportunité des poursuites reconnue au ministère public 67

    1- Le critère basé sur le caractère de l'infraction 67

    2- Le critère basé sur l'identification des personnes physiques auteurs des actes incriminés 68

    B- La réalisation du cumul par le biais de l'impérium reconnu au juge pénal 68

    1- Le choix de sanctions différentes pour des sujets différents 69

    2- Autonomie des responsabilités 69

    CONCLUSION CHAPITRE II 71

    CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE 72

    DEUXIÈME PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 74

    CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 76

    Section 1 : L'insuffisance des règles fixant les modalités procédurales de poursuite des personnes morales mises en cause. 76

    §- 1 Une limitation quantitative des règles adaptables à la personne morale 77

    A- L'adaptation des règles procédurales à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action publique 77

    1- Les règles de compétence adaptables à la personne morale 77

    2- Les règles d'enquête adaptables à la personne morale suspecte 79

    B- L'adaptation des règles procédurales à la personne morale suspecte après la mise en mouvement de l'action publique 80

    1- Les règles procédurales adaptables à la personne morale inculpée 80

    2- Les règles adaptables à la personne morale prévenue ou accusée 81

    §-2 Une insuffisance qualitative des règles applicables à la personne morale 82

    A- L'absence des règles spécifiques applicables à la personne morale 82

    1- L'absence de règles sur la représentation de la personne morale 82

    2- L'absence des mesures formelles coercitives contre la personne morale 83

    B- L'impossibilité d'adapter les principales mesures coercitives à la personne morale. 83

    1- L'impossibilité d'adapter les mesures coercitives visant la privation de liberté 84

    2- L'impossibilité d'adapter les mesures limitatives de liberté 84

    Section 2 : Le déficit des règles liées aux moyens de défense de la personne morale 85

    §-1 Les moyens de défense conventionnels limités défavorisant la personne morale 86

    A- La contestation comme moyen de défense ouvert à la personne morale 86

    1- La contestation en cas de convergence d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe ou représentant 87

    2- La contestation en cas de divergence d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe ou représentant 87

    B- Les causes exclusives de responsabilité comme moyen de défense fermé aux personnes morales 88

    1- L'incompatibilité entre la nature de la personne morale et les causes objectives d'irresponsabilité 88

    2- L'incompatibilité entre la nature de la personne morale et les causes subjectives d'irresponsabilité 90

    §- 2 : les moyens de défense non conventionnels de la personne morale mettant à mal les autorités de poursuite 91

    A- La commission d'infraction avant l'acquisition de la personnalité juridique par l'être moral 91

    1- La preuve de la commission de l'infraction avant l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de défense intéressant pour les personnes morales 92

    2- Les effets pervers de l'exclusion des groupements non dotés de la personnalité juridique du champ de la responsabilité pénale 93

    B- L'instrumentalisation des opérations de restructuration comme moyen de contournement de la répression pour la personne morale 94

    1- L'utilisation des mécanismes de fusion et de scission pour mettre en échec l'action publique 96

    2- L'utilisation des mécanismes de fusion et de scission pour mettre en échec l'application de la sanction pénale 97

    CONCLUSION CHAPITRE III 98

    CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR 99

    Section 1 : La posture attendue du législateur 100

    §- 1 La prise en compte à traves l'élaboration de règles particulières de procédures applicables à la personne morale 101

    A- L'élaboration des règles particulières concernant la représentation de la personne morale 101

    1- Les règles encadrant le choix du représentant de la personne morale 102

    2- Les mesures susceptibles d'être prises à l'endroit du représentant 103

    B- L'élaboration de règles spécifiques liées à l'exercice de l'action publique contre les personnes morales 104

    1- Les mesures spécifiques applicable à la phase de l'information judiciaire 104

    2- Les mesures spécifiques applicables à la phase de jugement 105

    §- 2 La prise en compte à travers une reconsidération du système d'imputation 106

    A- La nécessaire reconsidération du préalable de personnalité juridique 107

    1- L'apport des systèmes appliquant la responsabilité indépendamment de la personnalité morale 107

    2- L'apport des systèmes ayant réglé la question des restructurations sociétaires 109

    B- La possibilité de revisiter le système d'imputation en place 111

    1- L'exploration des solutions découlant des législations appliquant des mécanismes d'imputation proche du droit interne 111

    2- L'exploration des solutions découlant des législations appliquant des mécanismes d'imputation différents du droit interne 113

    Section 2 : L'attitude espérée des organes de procédure pénale 115

    §-1 La riposte des autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles par les moyens touchant la personne morale 115

    A- Les solutions pouvant être utilisées par le ministère publique 116

    1- La poursuite de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une société délinquante par le biais des infractions de conséquences 116

    2- La poursuite de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une société délinquante en tant que complice 117

    B- Les solutions pouvant être dégagées par le juge 118

    1- Le développement prétorien de la théorie de la fraude à la loi pénale 118

    2- Une théorie difficilement admissible 119

    §- 2 La riposte des autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilités non conventionnelles touchant les personnes dirigeantes 119

    A- L'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant comme alternative à l'irresponsabilité organisée de la personne morale 120

    1- Une solution permettant de lutter contre l'impunité organisée de l'organe 120

    2- Une solution aux conséquences ambivalentes 120

    B- L'engagement de la responsabilité pénale du délégataire des pouvoirs comme alternative à l'irresponsabilité organisée de la personne morale 121

    CONCLUSION CHAPITRE IV 123

    CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE 124

    CONCLUSION GÉNÉRALE 125

    BIBLIOGRAPHIE 128

    * 1 SAUTEL (O.), « La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales », D. 2002, p. 1147.

    * 2« Dans ce sens, l'article 2 de la loi du 29 décembre 1989, considère comme déchets toxiques et/ou dangereux les déchets présentant un danger pour la vie des personnes ». NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »APC, 2011/1 n° 33, pp. 221- 244.

    * 3 En droit camerounais, sans prétentions à l'exhaustivité, il s'agit des travaux de NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une théorie générale, mémoire de D.E.A, université de Yaoundé II, 2005. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit

    camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » ibid.

    * 4 V. REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2017, p.16 et s.

    * 5Ibid.

    * 6Ibid. p.16. Il s'agit surtout des sociétés situées au tour de la méditerranée.

    * 7Ibidem.

    * 8Ibidem. Il s'agit de Dogons du Mali V. GRIAULE (M.), Masques dogons, Paris : Institut d'ethnologie, 1938.

    * 9Ibidem.

    * 10BENARD (C.-M.), Les limites de la personnalité morale en droit privé, Thèse Toulouse, 2003, p. 10

    * 11REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 16.

    * 12Ibid. p. 17.

    * 13Ibidem.Ces sociétés étaient régies par deux principales lois : Le code Hammourabi et la loi rhodienne du jet à la mer.

    * 14Ibidem. V. également l'article 23 du Code Hammourabi « si le voleur n'est pas pris, le volé déclare sous serment le montant de ses pertes ; alors la collectivité [...] résidant sur le terrain et territoire ou domaine, compense les biens volés ».

    * 15« Selon cette loi [loi rhodienne du jet à la mer.], si pendant une tempête on devait jeter la marchandise à la mer afin d'alléger le navire, les dépenses issues de cette opération seraient partagées entre toutes les personnes physiques à bord de l'embarcation. » REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 17.

    * 16Ibid. p. 18.

    * 17BENARD (C.-M.), Thèse, ibid. p. 10.

    * 18SALVAGE (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales », in droit pénal général, pp. 107 à 111.

    * 19Art. 1erde l'ordonnance criminelle de 1670 « le procès sera fait aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies qui auront commis quelque rébellion, violence ou autre crime ».

    * 20Ibid.

    * 21REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.p.25, dans le moyen âge, les glossateurs ont été les premiers commentateurs du droit romain mais n'avaient pas une culture juridique ils ne faisaient aucune distinction entre les personnes physiques et le groupe lui-même, raison pour laquelle l'infraction pouvait être accomplie par le groupement, de telle sorte que plusieurs villes ont été condamnées à cette époque pour les actes illicites. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p.22 dans le droit canonique également, plusieurs communes ont été condamnées en raison du fait qu'elles ont accomplies une infraction. MESTRE (A.), Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1899, p.74.

    * 22 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 25 « Toulouse, en 1331, a été déclarée coupable de la mort de l'étudiant Bérenger par les Capitouls et fut privé du droit de corps et communauté, avec confiscation, au profit du Roi de son patrimoine » Par un arrêt du 26 octobre 1548, la ville de Bordeaux a été condamnée « à perdre ses antiques privilèges par suite d'une émeute »« En 1379, la ville de Montpellier se souleva à l'occasion d'un impôt royal : les officiers royaux furent massacrés au cours de l'émeute, et la ville fut privée de son université, du consulat, de la maison commune et de tous ses privilèges » MESTRE (A.), Thèse op.cit., pp. 110-111.

    * 23 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.p. 25.

    * 24Ibid.

    * 25Ibid. p. 25 « la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 et le décret du 17 août 1791 vont prévoir l'anéantissement complet de toutes les personnes morales, de sorte qu'après la Révolution française les groupements vont littéralement disparaître en droit personnalité morale reconnue aux collectivités par l'Ancien droit, va être fermement refusée par le nouvel ordre ».

    * 26 SALVAGE (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales », in droit pénal général, op.cit. pp. 107- 111.

    * 27« Societasdelinquere non potest » est un adage latin disposant que contrairement aux personnes physiques les personnes morales ne peuvent pas commettre d'infraction.

    * 28MINKOA SHE (A.), Cours polycopié de droit pénal général, dispensé en licence II, année académique 2015-2016.

    * 29ibid.

    * 30Ibid.

    * 31REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,op.cit. p. 28.

    * 32Ibid., p. 30.

    * 33« D'un côté, la loi du 18 juillet 1856, laquelle réglementant les sociétés en commandite par actions. De l'autre côté, la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes. De la même manière, le droit brésilien va lui aussi créer le Code de commerce de 1850, lequel prévoyait plusieurs dispositions relatives aux groupements » REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,ibid. p. 28.

    * 34« Ce siècle écoulé aura bien mérité d'être appelé le siècle des personnes morales, comme jadis on désignait une période du nom d'une personne physique : siècle de Périclès ou d'Auguste »DU PONTAVICE (E.), « Une nouvelle personne morale, la société de quirataires », in Revue trimestrielle de droit civil, 1963, p. 3.

    * 35REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,ibid. p. 32. 

    * 36Ibid.« À partir de la Révolution Industrielle, les choses ont changé. On commence à avoir une délinquance au sein de l'entreprise. Le droit pénal alors va penser à une solution pour résoudre ce problème. La production industrielle va augmenter les possibilités des infractions pénales et le droit pénal devait répondre à cette nouvelle réalité de la délinquance »SHECAIRA (S.), Responsabilidadepenaldapessoa jurídica, São Paulo : Revista do Tribunais, 1998. P19, Traduit par REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.

    * 37« Si en général, chacun n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, cette règle souffre exceptions en certaines matières ; notamment en fait de profession industrielle, règlementée, les conditions où le mode d'exploitation imposé à l'industrie obligent essentiellement le chef ou le maitre de l'établissement qui est personnellement tenu de les faire exécuter, et en cas d'infraction même par la faute de ses ouvriers ou préposés, ce n'est pas moins lui qui est avant tout réputé contrevenant ».Cour de cass., Ch. crim., 28 janvier 1859. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p. 33. MANGA OMBALA (A.) La responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit camerounais, Mémoire de Master, Université de Yaoundé II, 2014 pp 12-36.

    * 38REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, Ibid.

    * 39Ibid. p 33.

    * 40En effet, le droit anglosaxon est un droit essentiellement jurisprudentiel.

    * 41« S'agissant du droit anglais, ce sont les tribunaux et les cours qui ont dans un premier temps créé des exceptions au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales. D'abord pour les délits d'omission « non feasance », ensuite pour les délits de commission « misfeasance ». Ce n'est que dans un deuxième temps que le législateur anglais est intervenu pour reconnaître la responsabilité pénale des personnes morales dans « l'interpretationAct » de 1889 par le biais d'une disposition générale (...) » NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s. La jurisprudence a ensuite développée la théorie de l'identification pour étendre la responsabilité pénale des personnes morales. Sur la question V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de D.E.A, op.cit. p. 9.

    * 42 V. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p. 25.

    * 43Ibid.

    * 44Ibid.

    * 45 CHEVALIER, avait déjà fait remarquer qu'il s'agissait d'un « détournement d'une technique à finalité répressive (la responsabilité des personnes physiques), au profit d'un système de versement pécuniaire soit à titre rétributif au profit du trésor, soit à titre indemnitaire au profit de la victime (la responsabilité pénale des personnes morales) » cité par NTONO TSIMI (G.)« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s.V. CHEVALIER (J-Y.), « Fallait-il consacrer la responsabilité pénale des personnes morales ? », in Les aspects organisationnels du droit des affaires, Mélanges offerts à Jean PAILLUSSEAU, Paris, Dalloz, 1998, p.109 et s.

    * 46« Le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales datait manifestement d'une autre époque et contrastait avec les solutions des grands Etats modernes ; il était inadapté face à la prolifération et à la puissance des personnes morales, face surtout à leur capacité de nuire », DESPORTES (F), LE GUHENEC (F), Le nouveau droit pénal, T. 1, Droit pénal général, Economica, Paris 2000.

    * 47 (Cour de cass., 1e Ch. civ., 24 novembre 1953, pourvoi n° 54-07081) nul besoin n'est de rappeler que tous les arrêts rendues par la Cour de Cass. Française d'avant 1960 font office de jurisprudence au Cameroun, jusqu'à revirement de la Cour. Sup. « En France, depuis un arrêt de 1954 la personne morale n'était plus considérée comme une création imaginaire, mais a obtenu le statut d'être réel, au moins pour le droit ». REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p. 37. NTONO TSIMI (G.), ibid., pp. 221 à 244.

    * 48 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid., p. 37.

    * 49Ibid. p. 37 le « vote des dirigeants de la personne morale a commencé à être perçue par le droit comme la volonté du groupement lui-même et non pas comme la volonté d'un tiers simplement attribuée à la personne morale ».

    * 50« Avec la loi française du 24 juillet 1867, les sociétés ont abandonné leur statut de contrat pour devenir des personnes à part entière. Depuis lors, par l'effet d'un réflexe de personnification, les groupements à qui la loi accorde le bénéfice de la personnalité juridique sont soumis au même vocabulaire que celui appliqué aux personnes physiques : ils naissent, vivent et meurent, sont constitués de membres, d'organes, voire de famille, sont dotés d'un patrimoine, jouissent d'une santé bonne ou mauvaise. Cette assimilation aurait sans doute été incomplète sans l'admission dans les systèmes de droit positif, de la responsabilité pénale des personnes morales. » NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 et s. Voir également QUIEVY (J-F.), Anthropologie juridique de la personne morale, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », Tome 510, 2009, 416 p.

    * 51REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit, p. 38.

    * 52ibid.

    * 53 NTONO TSIMI (G.) ibid. pp. 221 à 244. L'un des arguments utilité par les tenants de la théorie de la responsabilité pénale des personnes morale est lié « d'une part au développement de la pénologie ; et d'autre part, au détachement de la faute ou de la culpabilité en droit pénal, avait un sens plus pragmatique. En effet, pour ses défenseurs, ce qui a permis de fonder la poursuite des personnes morales devant les juridictions pénales, en qualité de prévenus, c'est avant tout leur dangerosité et la menace qu'elles représentent objectivement pour l'intérêt général ». Sur la notion de dangerosité V. DELMAS-MARTY (M.), Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, coll. « Points », 2010.

    * 54Cour de cass., Ch. crim., 24 décembre 1864, S. 1866, 1, p. 454 ; Cour de cass., Ch. crim., 18 février 1927, DH 1927, p. 225 ; Cour de cass., Ch. crim., 6 mars 1958, D. 1958, p. 465. « La possibilité de retenir la responsabilité pénale des personnes morale en cas d'infraction matérielle », « Les ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin de 1945, prises en matière d'entreprises de presse coupable de collaboration avec l'ennemi, en matière de réglementation des changes et enfin en matière économique prévirent explicitement la possibilité de condamner pénalement les personnes morales » REINALDET DOS SANTOS (T-J), thèse, ibid. p.35.

    * 55 Les pays de la Common Law sont les premiers avoir admis la responsabilité pénale des personnes morales

    * 56 Sur le sujet V. NTONO TSIMI (G.) ibid. pp. 221 à 244.

    * 57« S'agissant du droit anglais, ce sont les tribunaux et les cours qui ont dans un premier temps créé des exceptions au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales. D'abord pour les délits d'omission « non feasance », ensuite pour les délits de commission « misfeasance » » NTONO TSIMI (G.) in ibid. pp. 221 à 244.

    * 58 V. les de développements de NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s. « l'interpretationact » de 1889.

    * 59 Par le biais de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.

    * 60 V. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », ibid., pp 221 et s. l'auteur donne de façon chronologique une liste non exhaustive de dispositions spéciales consacrant la responsabilité pénale des personnes morales. Il s'agit principalement des « Lois n °89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ; n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche?; n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier ; n°05/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic des enfants. A l'échelle sous-régionale, mention peut également être faite, à titre illustratif, du règlement communautaire CEMAC, n°01/031 du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. Et depuis décembre 2010, la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité ».

    * 61Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

    * 62 Du point de vue de sa consécration sous la forme générale dans la plupart des droits étrangers, et plus particulièrement en droit pénal camerounais.

    * 63 Le paradigme désigne l'ensemble de réflexions sur la base desquelles une théorie peut se développer. La plupart des réflexions sur la criminalité tournait autour de la personne physique, car seul lui avait à la fois l'existence matérielle nécessaire et l'intelligence pour commettre des infractions.

    * 64REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit., p. 38 et s.

    * 65V. MASSE (M.), JEAN (J-P.) et GUIDICELLI (A.) (dir.),Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2009, p,400. V. NTONO TSIMI (G.), ibid. pp. 221 - 244.« La « postmodernité » (...) aujourd'hui, est de plus en plus utilisée comme une grille de lecture dont la prétention est de saisir les bouleversements qui affectent notre perception des choses, notre raisonnement et les différentes solutions que nous proposons aux grandes questions de société de l'heure. »

    * 66Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2018-2019, p. 1810.

    * 67FAUCONNET (P.), La responsabilité, Alcan, 1920, p.11.

    * 68 Lexique des termes juridiques, ibid. pp. 524-525, il s'agit généralement des : société, association, syndicat, État, collectivités territoriales, établissements publics.

    * 69 V. par exemples les travaux de GEEROMS (S), « La responsabilité pénale des personnes morales : une étude comparative », RIDC, n°48-3, 1996, pp.523-579, DUNG HO (X.), La responsabilité pénale des personnes morales : étude comparative entre le droit français et le droit Vietnamien, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2010, Diop (M.), La responsabilité civile et pénale des personnes morales, une étude comparative du droit français et du droit sénégalais, Thèse de Doctorat, Université de Nantes, 2013. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit.

    * 70Le droit pénal spécial classique est celui qui est développé dans le code pénal, le droit pénal spécial technique est celui développé en dehors du code pénal, dans les textes spéciaux. Il s'agit du droit pénal spécial de l'environnement, de l'entreprise par exemple. V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de D.E.A, op.cit. p. 9 et s.

    * 71 Article 74 du code pénal camerounais « aucune peine ne peut être prononcé qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable ».

    * 72CARTUYVELS (Y.), « Eléments pour une approche généalogique du code pénal », déviance et société, 1994 vol. 18, N°4, pp. 373-396.

    * 73 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 à 244.

    * 74 Le principe de spécialité est un principe en vertu duquel, les personnes morales ne pouvaient être pénalement responsables qu'en vertu des infractions énoncées dans des dispositions spéciales.

    * 75Définition proposée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.

    * 76Définition proposée sur le site Fr.jurispedia.org/index.php/droit_p%C3%A9nal.

    * 77Ibid.

    * 78« La responsabilité pénale des personnes morales n'est rien d'autre que l'obligation juridique qui pèse sur une personne morale de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et formes prescrites par la loi ».NTONO TSIM (G.), La responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais : esquisse d'une théorie générale, op.cit. p. 7.

    * 79 Lexique des termes juridique, ibid. p.468.

    * 80 V. DESPORTES (.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général, Paris : Économica, 2009. p.391 et s ; PRADEL (J.), Droit pénal général, Paris, 15e éd., Cujas, 2004, p.367 et s.

    * 81 REINALDET DOS SANTOS (T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.45.

    * 82 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 à 244.

    * 83REINALDET DOS SANTOS (T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.45.

    * 84 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », op.cit. pp 221 à 244.

    * 85Même si la loi reconnait des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui comme la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit pénal international.

    * 86 V. FAIVRE (P.) « La responsabilité pénale des personnes morales », in RSC, 1954, p. 548.

    * 87 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 à 244.

    * 88 BAJO FERNÁNDEZ (M., FEIJÓO SANCHEZ(B.) et GÓMEZ-JARA DÍEZ (C.), Tratado de responsabilidadpenal de las personasjurídicas, Navarra : Thomson Reuteurs, 2012 op.cit., p. 217.

    * 89DREYER(E.), Droit pénal général, Paris : LexisNexis, 2012, p.741, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. P.46

    * 90 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp.221 à 244.

    * 91 PLANQUE (J.), La détermination de la personne morale pénalement responsable, Paris : L'Harmattan, 2003. p. 224. DALMASSO (T.), note ss T. Corr. Strasbourg 9 février 1996, Petites Affiches 1996, n° 38, p.19. La jurisprudence en France et au Brésil ne donne pas une définition générale des notions de représentant ou d'organe, mais parfois elle énonce à qui ces notions pouvaient s'appliquer. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, op.cit. .46

    * 92Ibid.

    * 93 DREYER (E.), ibid., p. 729.

    * 94 RIPPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de Droit Commercial, Paris : LGDJ, 2004, n° 695.

    * 95REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, ibid., p.68.

    * 96Ibid. P.46.

    * 97 GEEROMS (S.), « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative », in Revue internationale de droit comparé, 1996, p. 546.

    * 98 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, ibid. p.67.

    * 99Ibid. p.68.

    * 100KENMOGNE SIMO (A.), « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », bulletin de droit économique, 2017, p. 9.

    * 101 DREYER (E.), op.cit., p. 730, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.71.

    * 102PLANQUE (J.), op.cit., p. 233. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.

    * 103DREYER (E.), op.cit., p. 730. Il faut souligner que pour les personnes morales de droit public il est plus probable que la source du pouvoir de représentation soit la loi, tandis que pour les personnes morales de droit privé c'est plutôt les statuts de la société qui va prévoir qui sont les représentants et les organes de celle-ci. Dans le même sens DE SANCTIS (F.), op.cit., p. 23 et BONICHOT (J.-C.), « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public », in Gazette du palais, mercredi 9, jeudi 10 juin 1999, p.35 REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.

    op.cit. p.71.

    * 104 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p.380.

    * 105DESNOIX (E.), « Plaidoyer (français) pour la consécration de l'infraction de corporatekilling en Angleterre », in Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier/mars 2007, p.134.

    * 106SAINT-PAU (J.-C.), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, in le risque pénal dans l'entreprise Paris : Ed. Jurisclasseur », 2003 p.80. Selon certains auteurs, il est plus difficile d'imaginer une telle situation concernant les personnes morales de droit public, voir RAGUÉ (R.) i VALLÈS, Atribución de responsabilidadpenal en estructurasempresariales, in Nuevastendenciasdelderechopenaleconómico y de la empresa, Peru : Ara Editores, 2005, p. 144. Voir encore REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.74.

    * 107 MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », Paris : LexisNexis, 2010, p.18

    * 108Cour de cass., Ch. crim., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-87872, voir également Cour de cass., Ch. comm., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-15895 et CA Douai, 26 février 2003, JurisData n° 2003-214506. MARÉCHAL (J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p. 18.

    * 109 . MARÉCHAL(J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p. 18. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. p.74.

    * 110 PLANQUE (J.), op.cit., p. 261. L'intérêt d'une telle exigence est « d'exclure précisément le cas dans lequel la personne morale fait plutôt figure de victime que de coupable », en raison d'une contrainte sur elle. V., DELMAS-MARTY (M.), « Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale », in Revue des Sociétés, 1993, p. 306. GEEROMS (S.), op.cit., p 551. DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général,op.cit. n° 606 et RASSAT (M.-L.), Droit pénal général, Paris : Ellipses, 2006, n°422. SAINT-PAU (J.-C), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction », op.cit. p. 98. REINALDET DOS SANTOS (T-J.),Thèse, ibid. p75.

    * 111 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p. 380. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p75.

    * 112Ibid., p.62.

    * 113 KENMOGNE SIMO (A.) « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », op.cit., p.3.

    * 114 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit., p. 221 - 244.

    * 115« Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes dirigeants ».

    * 116« ... les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables (...) lorsque les infractions auront été commises par (leurs) dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ».

    * 117Rien n'empêche qu'une infraction n'entrainant pas de conséquences positives pour les groupements puisse être commise pour le compte de la personne morale.

    * 118 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.146.

    * 119CADET (I.), « L'intérêt social, concept à risque pour une nouvelle forme de gouvernance », Laboratoire Groupe INSEEC-ECE LYON n° 13- juillet-décembre 2012 p. 17.

    * 120ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.)  « L'intérêt social » en droit des sociétés : Regards transatlantiques cours polycopié. P.9.

    * 121 PAILLUSSEAU (J.), « Les fondements du droit moderne des sociétés », in J.C.P., éd. E., 1993, n°14193, p.165, ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.), cours polycopié ;ibid. p.9.

    * 122 Article 130 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économique « il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires sans que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société ».

    * 123 Article 13 « il y a abus de minorité ou d'égalité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s'opposent à ce que les décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime ».

    * 124MOUTHIEU (M A), l'intérêt social en droit des sociétés, L'Harmattan, Etudes africaines, 2009, 420 p.

    * 125 ROUSSEAU (S) TCHOTOURIAN (I) « L'intérêt social » en droit des sociétés : Regards transatlantiques » ibid. p.9.

    * 126RONTCHEVSKY (N.), « La notion d'entité personnifiée », in LPA, 11 décembre 1996, n°149, p.9.

    * 127 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. p.149.

    * 128 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), ibid. p.159 et 160.

    * 129Sociétés écrans par exemples.

    * 130 SALEILLES (R.), De la personnalité Juridique histoire et théorie, Paris : Éditions la mémoire du droit, 1992, p. 10.

    * 131 REINALDET DOS SANTOS (T-J.),Thèse, ibid., p. 149 ; AFCHAIN (M.-A.), La responsabilité de la société, Thèse Tours, 2006, p. 157, p. 235.

    * 132« Dans cette hypothèse, la personne morale peut, par ailleurs, se constituer partie civile contre la personne physique représentant ou organe » REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse,op.cit. p. 158 (voir Cour de cass., Ch. crim., 20 juin 2007, Dr. pén. 2007, comm. 142, obs. M. Véron).

    * 133AMSELEK (P.), Perspectives critiques d'une réflexion épistémologique sur la théorie du droit, Paris : LGDJ, 1964, p. 340.

    * 134 CARBONNIER (J), Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris : LGDJ, 9 éd., 1998, p. 133.

    * 135LEROY (Y), « La notion d'effectivité du droit » in Droit et société 2011/3 n° 79, pp. 715 - 732.

    * 136 En Angleterre la vicariosliabylity exige même la condamnation de personne physique comme condition de la condamnation des personnes morales.

    * 137Cass. crim. 18 janvier 2000, Bull. n° 28.

    * 138Ibid.

    * 139TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », op.cit. 36.

    * 140Ibid. P.52.

    * 141 - V. égal. cass. crim. 24 mai 2000, Bull. n° 203, RSC 2000, p. 816 obs. Bouloc (B.).

    * 142 Ch. Crim., 13 septembre 2005.

    * 143 Des sociétés différentes étaient poursuivies, elles ont été condamnées par la Cour d'Appel qui s'est basée exclusivement sur la relation existante entre cette société pour déduire que seule des personnes physiques organes ou représentants aurait pu commettre de telle infraction. Cette solution a été confirmée par la Cour de Cassation, Dans un arrêt du 25 Juin 2008. MARÉCHAL (Y) « L'exigence variable de l'identification de la personne physique » in Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, (dir.) de MORGANE DAURY-FAUVEAU et MIKAËL BENILLOUCHE CEPRISCA, p.52.

    * 144 Lire à cet effet, le professeur MAYAUD (Y), - RSC 2006, p. 825.MATSOPOULOU (H.), « Le non renvoi de la QPC tendant à constater l'imprécision de l'article 121-2 du Code pénal au Conseil constitutionnel », JCP 2010. II. 1031.

    * 145 CONSIGLI (J.) « La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires : critères d'imputation », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2014/2 n° 2, pp 297 - 310.

    * 146Giudicelli-Delage (G.), « La responsabilité pénale des personnes morales en France », in Aspects nouveaux du droit de la responsabilité aux Pays-Bas et en France, Paris : LGDJ, 2005., p. 193.

    * 147 CONSIGLI (J.) « La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires : critères d'imputation », ibid. pp 297-310.

    * 148Ibid.

    * 149COUVRAT (P), « La responsabilité pénale des personnes morales - un principe nouveau », in Petites Affiches, 6 octobre 1993, n° 120. p. 15. LOMBOIS (C.), Droit pénal général, Hachette, 1994, p. 73 : « Rien n'exclut, textuellement, la possibilité d'infractions propres aux personnes morales ».

    * 150 CONSIGLI (J.) « La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires : critères d'imputation » ibid.

    * 151 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? op.cit. p 221 et s.

    * 152« Une culpabilité distincte, autonome, la personne morale commettant sa propre faute rattachée à la même infraction, mais produit desa structure, de son modèle de gouvernement »COEURET (A.) « La responsabilité pénale en droit pénal du travail : vers un nouvel équilibre entre personnes physiques et personnes morales », in Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, Paris : PUF, 2009, p.306. L'auteur utilise l'appellation « culpabilité » pour faire référence à ce qu'on appelle « imputabilité ».

    * 153« L'élément matériel de l'infraction accomplie par la personne morale est un défaut dans son organisation » BAJO FERNÁNDEZ (M.), FEIJÓO SANCHEZ (B.) et GÓMEZ-JARA (C.) DÍEZ, op.cit., p. 122.

    * 154« Le modèle organisationnel peut, de façon concomitante, limiter ou élargir le champ d'application de la responsabilité pénale des groupements. D'un côté, si l'on pense au lien de causalité global proposé par un tel modèle, on peut dire qu'une telle idée de causalité va élargir l'application de cette responsabilité, car finalement la structure de la personne morale peut être à l'origine de toutes les infractions accomplies au sein du groupement. Néanmoins, d'un autre côté, le modèle organisationnel exige la démonstration d'un défaut dans l'organisation ou dans la structure du groupement pour sa responsabilité pénale, une telle exigence va nécessairement limiter l'application d'une telle responsabilité, notamment dans le cadre de la théorie de la faute distincte. En effet, on crée une condition additionnelle pour la reconnaissance de la responsabilité pénale de la personne morale, alourdissant par conséquent le mécanisme de la responsabilité » REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. 7 p. 136. SAINT-PAU (J.-C.), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction », op.cit. p. 86.

    * 155 La tentative regroupant toutes les hypothèses d'exécution infructueuse de l'infraction à savoir la tentative interrompue, la tentative manquée, la tentative impossible.

    * 156 Code pénal suisse article 102 alinéa 1 « un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (...) ».

    * 157NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s.

    * 158Ibid. pp. 221 et s.

    * 159MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en Licence II droit privé, année académique 2015-2016.

    * 160Ibid.

    * 161Ibid.

    * 162Ibid.

    * 163Ibid.

    * 164 Article 88 alinéa 1 (a) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou de délit dans un délais qui commence à courir à compter de la date de la condamnation définitive et qui expire cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription ».

    * 165 Article 88 alinéa 1 (b) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste (...) toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, qui expire douze (12) mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription ».

    * 166 Article 88 alinéa 2 « En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé ».

    * 167NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp.221 et s.

    * 168 Article 25-1 code pénal de 2016.

    * 169 Article 19 alinéa b code pénal de 2016.

    * 170 Voir article 25 alinéa 3 code pénal de 2016.

    * 171 Article 19 alinéa b.

    * 172NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221 et s.

    * 173 Lire à cet effet, la loi de 2010 sur la cybercriminalité en son article 64 (4) : « Peuvent être prononcées contre les personnes morales, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au moins ».

    * 174NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221.

    * 175Ibid.

    * 176Ibid., FISSE (B.), « The use of publicity as a criminal sanction against business corporations », 8 Melb.University Law Review, 1971, p.107 et s.; MIESTER (D.J.), « Criminal liability for corporations that kill », 64 Tulane Law review, 1989, p.424. COFFEE (J.C.), « No soul to damn, no body to kick : an unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment », 79 Michigan Law Review, 1981, p.424.

    * 177 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » ibid.

    * 178SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais » in LE NEMRO Revue Trimestrielle de Droit Economique Janvier/mars 2020, p. 62.

    * 179 Voir l'article l'art. 7 al. 2 du code pénal, sont compris dans le territoire de la République du Cameroun, en plus de la terre ferme, les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés au Cameroun.

    * 180Lexique juridique des expressions latines, 6ème édition, Paris, LexisNexis, 2014, p. 141.

    * 181 Vocabulaire juridique,sous la direction de Gérard CORNU, Association Henri Capitant, 10ème édition, Paris, PUF, 2014, p. 528 et Lexique des termes juridiques op.cit., p. 527.

    * 182SOH FOGNO (D. R.),op.cit. p. 75.

    * 183Ibid.p.78.

    * 184Ibid.

    * 185Ibid. p. 71.

    * 186V. SOH FOGNO (D-R.), La résolution des conflits de lois dans l'espace en matière d'extradition passive, Mémoire de Maîtrise en droit privé et carrières judiciaires, Université de Dschang, 1998-1999.

    * 187 Article 14 code pénal de 2016 « Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la république que si : le fait est qualifié de crime ou de délit de droit par la loi pénale de la République ; la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité avec l'ordre publique de la république sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le ministère public.

    * 188SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais », op.cit. p.79.

    * 189 Article 21-1 CP alinéa 2 code pénale de 2016 « Le maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ».

    * 190 Article 25-1 alinéa 3 code pénal de 2016 « Lorsqu'une personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prévue, l'amende encourue est d'un million (1 000 000) à cinq cents millions (500 000 000) de franc ».

    * 191SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais » op.cit. p.79

    * 192 Article 25-3 code pénal de 2016.

    * 193 Article 34-1 alinéa 1 CP« la peine de placement sous surveillance judiciaire est applicable aux personnes morales pénalement responsable et consiste dans la désignation d'un mandataire de justice dont la mission de contrôle et la durée sont précisées par la juridiction de jugement ».

    * 194 Article 34-1 alinéa 2 CP.

    * 195 Article 34-1 alinéa 4 CP.

    * 196 Voir Article 36 alinéa 3 et 4 CP.

    * 197SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais »,op.cit. p. 60.

    * 198 Article 25-2 alinéa 3 du code pénal de 2016.

    * 199 Article 33 alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6 CP.

    * 200 Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, op.cit., p. 148.

    * 201 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit.p.221 et s.

    * 202TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français »,Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2012/1 n° 1, pp. 19 - 46.

    * 203 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

    * 204 V. dans ce numéro : H. Dumont, Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit pénal ?

    * 205 Article 98 de l'AUDSCGIE. « Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent acte uniforme n'en dispose autrement ».

    * 206 Art. 5, alinéa 2, 3 de la loi n° 90-53 du 19 décembre 1990, portant sur la liberté d'association au Cameroun.

    * 207« L'État, en ayant le monopole de la puissance publique, détient aussi le monopole de la répression » HERMANN (J.), op.cit., p. 196. REINALDET DOS SANTOS (T. J.)« la responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne »op.cit. p.146.

    * 208 V. COUVRAT (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales - un principe nouveau », op.cit. p. 1.

    * 209V. GEEROMS (S.), op.cit. p. 558.

    * 210« Une peine d'amende n'aurait eu aucune portée rétributive, pour correspondre à une sortie du Trésor public, immédiatement destinée... au Trésor public » MAYAUD (Y.), Droit pénal général, op.cit. p. 365. Déjà en 1899, MESTRE avait souligné cette question, MESTRE (A.), thèse op.cit. p. 261. REINALDET DOS SANTOS (T. J.) « la responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne » op.cit. p 436

    * 211 MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », op.cit.p. 5.

    * 212« Une peine d'amende n'aurait eu aucune portée rétributive, pour correspondre à une sortie du Trésor public, immédiatement destinée... au Trésor public » MAYAUD (Y.), Droit pénal général, op.cit. p. 365. Déjà en 1899, MESTRE avait souligné cette question, voir A. MESTRE, Thèse op.cit. p. 261. REINALDET DOS SANTOS (T.J.)  La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne,op.cit. p 436.

    * 213 « D'autres sanctions porteraient atteinte à la continuité du service public et iraient au-delà de ce que le juge administratif lui-même n'aurait jamais imaginé pouvoir faire » BONICHOT (J.-C.), op.cit.,p. 36.

    * 214« Une éventuelle extension de la responsabilité pénale des personnes morales à l'État aurait supposé une réflexion sur les peines applicables à ce dernier » MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales »,ibid.p. 6.

    * 215 REINALDET DOS SANTOS (T. J.),op.cit. p. 440. Lire aussi « L'impossibilité matérielle d'appliquer une peine ne saurait entrainer l'irresponsabilité pénale » de l'État. Voir, MESTRE (A.), Thèse op.cit. p. 201.

    * 216 L'État, « lié par l'obligation d'agir dans le respect scrupuleux des normes qui délimitent sa spécialité fonctionnelle, se trouverait de ce fait dans l'incapacité juridique d'avoir une volonté délictuelle sous prétexte que ces normes législatives ou réglementaires ne peuvent jamais lui donner compétence pour commettre des infractions » FERRIER (B.), op.cit., p.402. REINALDET DOS SANTOS (T. J.), Thèse,ibid. p 436.

    * 217Ibid.p 436.

    * 218Ibid. p. 439.

    * 219« Il fut d'abord considéré que la séparation des pouvoirs n'eût pu que souffrir d'une telle responsabilité, l'autorité judiciaire n'ayant pas à connaître des actions ou omissions de l'État dans l'exercice de ses autres fonctions, législative et exécutive » MAYAUD (Y.), Droit pénal général, op.cit.p.407.

    * 220« Certaines activités de l'État sont déjà soumises à un contrôle et peuvent donner lieu à des condamnations prononcées à l'encontre de la Société politique par les tribunaux de l'ordre judiciaire »REINALDET DOS SANTOS (T. J.), ibid. p. 438.

    * 221« C'est d'ailleurs le propre de l'État de droit que de s'autolimiter et, à ce titre, de s'autosanctionner » PICARD (E.), op.cit., p. 276. « L'administration participe à l'élaboration des bases légales de la répression, mais n'en demeure pas moins susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale dans la mesure où cette participation ne se fait pas selon les formes et conditions prescrites par la Constitution, les principes généraux du droit, la loi, ou toute autre source de droit applicable ».FERRIER (B.), « Une grave lacune de notre démocratie : l'irresponsabilité pénale des personnes administratives », in Mélanges offerts à Pierre Montané de la Roque, Toulouse : Presses de l'institutd'études politiques, 1986 p. 401.

    * 222PICARD (M.)« La responsabilité pénale des personnes morales de droit public : fondements et champ d'application, in Revue des sociétés, 1993énonce : « Sur le plan plus spécifiquement pénal, pourquoi cette souveraineté générale de l'État justifie-t-elle encore son irresponsabilité pour celles de ces activités qui ne sont justement pas souveraines (...) » p. 276.

    * 223ONDOUA (A-F.), Cours de droit communautaire institutionnel, dispensé en 3e année licence droit public, version numérique, année académique 2019-2020, p 1.

    * 224Traité de Libreville du 18 octobre 1983, révisé dans la même capitale le 18 Décembre 2019.

    * 225 Traité de N'Djamena du 16 mars 1994, révisé principalement à Yaoundé le 25 juin 2008 puis à Libreville le 30 janvier 2009.

    * 226Traité de Lagos du 28 mai 1975, révisé à Cotonou le 23 juillet 1993.

    * 227 Traité de Dakar du 10 janvier 1994, révisé le 29 janvier 2003.

    * 228ONDOUA (A-F.), ibid. p. 21

    * 229Cour de justice de l'UEMOA (Avis n° 002/2000 du 22 mars 1999, Demande d'avis complémentaire du Président de la Commission de l'UEMOA relative à l'interprétation de l'article 84 du traité de l'UEMOA)« ...l'Union constitue en droit une organisation de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la personnalité et de la capacité juridique et surtout de pouvoirs issus d'une limitation de compétences et d'un transfert d'attributions des EM qui lui ont délibérément concédé une partie de leurs droits souverains pour créer un ordre juridique autonome qui lui est applicable ainsi qu'à leurs ressortissants ». V. ONDOUA (A-F.), ibid. p 19.

    * 230Ibid. p 20« si l'organisation d'intégration dispose de plus en plus de certains attributs de l'État, elle ne saurait pour l'instant être analysée comme une entité étatique ». les articles 07 UEMOA ; 58 CEMAC et 91 CEDEAO donnent raison à cette doctrine.

    * 231Ibid.

    * 232 Article 1er alinéa 2 de la loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

    * 233 Article 55 alinéa 2 de la loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008. Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

    * 234 L'alinéa 1er du même article. « Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi ».

    * 235 Article 121-2 du code pénal français qui dispose « les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».

    * 236 Voir dans ce sens, Cour de cass., Ch. crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 03-82394. « Rares sont, d'un strict point de vue, les fonctions qu'une collectivité territoriale ne peut en aucun cas déléguer : ses missions de police à l'intérieur desquelles celles de sécurité, l'état civil, les attributions dans le domaine électoral, édiction de réglementations, notamment d'urbanisme, la délivrance d'autorisations, comme le permis de construire » BONICHOT (J.-C.), op.cit., p. 34. V. CA Amiens, 9 mai 2000, Gaz. Pal. 2000., 2, 1413, note S. Petit.

    * 237« Les activités de service public insusceptibles d'être déléguées sont celles dans lesquelles l'autorité territoriales intervient en tant qu'autorité déconcentrée et agit à ce titre au nom et pour le compte de l'État »LÉVY (A.), « L'état de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes publiques dix ans après l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994 », in Droit Administratif, 2004, étude 12.

    * 238 V. Cour de cass., Ch. crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-83969 ; et Cour de cass., Ch. crim., 11 décembre 2001, pourvoi n° 00-87707. V. RENOUT (H.), Droit pénal général, Bruxelles : Larcier, 2013, p. 184.

    * 239La personne morale ne saurait se rendre coupable d'adultère par exemple.

    * 240 JEANDIDIER (W.), « La longue gestation de la responsabilité pénale des personnes morales », in Cahiers de droit de l'entreprise, n° 1, Janvier-Février, 2006 p. 26.

    * 241« Enfin, l'énoncé limitatif des infractions imputables aux personnes morales apparaît contraire au principe d'égalité devant la loi pénale dans la mesure où les personnes morales sont parfois mieux traitées que les personnes physiques à partir de critères dont nous avons montré l'arbitraire »CARTIER (M.-E.), « La responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou révolution »,op.cit. p. 33.

    * 242Ibid.

    * 243 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

    * 244 CARTIER (M.-E.), « De la suppression du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales. Libres propos », in Les droits et le Droit : mélanges dédies à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p. 98. p. 105. « Les services juridiques de nos entreprises se disent incapables de définir et de mesurer, au jour le jour, le risque pénal encouru par leurs groupements. Que dire des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de service juridique ou n'ont pas les moyens d'avoir un service juridique suffisant ».

    * 245V. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? ». op.cit. p.221 et s.

    * 246 Cette extension était déjà analysée comme un des indices de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales. V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais : Esquisse d'une théorie générale, op.cit. p. 18

    * 247Ibid.

    * 248 Article 1er de la loi, V. NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221 et s.

    249Ibid.

    * 250Ibid.

    * 251Ibid. Voir article 80, 81, 82.

    * 252NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » Ibid. pp 221 et s.

    * 253Ibid.Article 7 « Nonobstant la responsabilité pénale de leurs dirigeants, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et condamnées aux amendes ci-dessus prévues lorsque les infractions ont été commises par lesdits dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ».

    * 254NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » Ibid.pp 221 et s.

    * 255Ibid.

    * 256Ibid.

    * 257L'article 41 du projet de nouveau Code pénal, brésilien dispose « les personnes morales de droit privé sont pénalement responsables pour les infractions accomplies contre l'administration publique, l'ordre économique, le système financier et l'environnement ». V. Projet de Loi au Sénat (PLS) n° 236/2012.

    * 258V. l'article 54 de la loi du 9 mars 2004 supprimant le principe de spécialité en France.

    * 259 Voir L'article 74-1 du code pénal de 2016.

    * 260Cinq fois plus élevé que le maximum prévu pour les personnes physiques v. supra n°67.

    * 261 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

    * 262« D'une part, les organes et représentants se confondent avec la personne morale qui est alors personnellement responsable par leur représentation, c'est-à-dire à travers eux. D'autre part, les personnes physiques se distinguent des organes dont elles sont membres ou de la qualité de représentant qu'elles endossent et cette dissociation conduit à envisager l'imputation d'une autre responsabilité » SAINT-PAU (J.-C.), La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, op.cit.p. 105.

    * 263NTONO TSIMI (G.), Les contraintes internationales des politiques criminelles nationales. La normativité des obligations des juges supranationaux, séminaire de grands problèmes pénaux contemporains, Master II année académique 2018-2019.

    * 264« Cette pénalisation des personnes morales conduit parfois à une dépénalisation du comportement des personnes physiques qui bénéficient ainsi d'un bouclier ou d'un parapluie protecteur, puisque si, à l'origine, le législateur annonçait la juxtaposition des deux types de responsabilités, (bref, qu'en termes gastronomiques ce serait fromage et dessert), force est d'observer que de plus en plus fréquemment c'est fromage ou dessert au point que, parfois, la responsabilité pénale des personnes morales vient jeter un voile impudique sur celle des personnes physiques » MAISTRE DU CHAMBON (P.), « Rapport introductif sur la dépénalisation » in Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales, collection Ceprisca, puf, 2009, p.9.

    * 265 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit. pp 19 et s.

    * 266 ROUSSEAU (F.) « La répartition des responsabilités dans l'entreprise », in RSC, 2010.

    * 267CONSIGLI (J.) « La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions involontaires : critères d'imputation » op.cit. pp. 297 - 310.

    * 268 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français »,ibid. pp.19 - 46.

    * 269 ROUSSEAU (F.) « La répartition des responsabilités dans l'entreprise », op.cit. pp. 10 et s.

    * 270AFCHAIN (M.-A.), La responsabilité de la sociétéop.cit. p. 217.

    * 271REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. pp. 281 et s.

    * 272TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français »op.cit., p. 44. Et s.

    * 273« La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques ».

    * 274 L'article 22, §4 « cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction ».

    * 275 Ch. Crim. C.cass. 6 décembre 2017.

    * 276TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », op.cit. pp. 44 et s.

    * 277L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, CRIM 2006. 03 E8/13-02-2006 (NOR : JUSDO630016C.

    * 278V. STRETEANU (F.), « La responsabilité pénale des personnes morales en droit roumain », in Revue de droit pénal et de science pénitentiaire, n° 2,2007 p. 340.

    * 279 V. La loi du 10 Juillet 2000 et la Circulaire CRIM 200603 E8 du 13 février 2006, Ministère de la Justice. ROBERT(J.-H.), « Le coup d'accordéon ou le volume de la responsabilité pénale des personnes morales », in Les droits et le Droit : mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p. 986.

    * 280REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 118.

    * 281« Par ailleurs, il faut dire que ces deux responsabilités sont indépendantes - de sorte que la relaxe prononcée en faveur de l'une n'a pas d'autorité à l'égard de l'autre. Dans le sens contraire, la condamnation prononcée contre la personne physique n'a pas d'autorité par rapport à la personne morale et vice versa ».REINALDET DOS SANTOS (T. J.), Thèse, op.cit. p 288. MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », op.cit. p. 27. On rencontre cette indépendance entre la responsabilité de la société et celle des dirigeants sociaux aussi en droit civil, voir par exemple Cour de cass., 2e Ch. civ., 17 juillet 1967, Gaz. Pal. 1967, p. 235. Par ailleurs, le paragraphe premier de l'article 41 du projet de nouveau Code pénal brésilien (Projet de Loi au Sénat n° 236/2012) souligne cette indépendance en énonçant que « la responsabilité des personnes morales n'est pas dépendante de la responsabilité des personnes physiques ».DOS SANTOS (T.J.), Thèse, op.cit. p.288.

    * 282 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », ibid. p. 19 et s.

    * 283Ibid.

    * 284Ibid.

    * 285 NTONO TSIMI (G) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales morale en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » ibid. pp. 221-244.

    * 286Ibid.

    * 287ibid.

    * 288 Généralement, l'identification pour les personnes se fait grâce au nom, prénom au domicile.

    * 289 L'article 78 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a créé un titre XVIII du code de procédure pénale français intitulé « de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales ».

    * 290 BENILLOUCHE (M.), « La poursuite des personnes morales », in la dépénalisation de la vie d'affaire et la responsabilité pénale des personnes morales, sous la direction de DAURY-FAUVEAU et Mikaël BENILLOUCHE, 2009, p.18.

    * 291 Lexique des termes juridiques, Dalloz 20117-2018, p. 467.

    * 292 GARRAUD (R.), Traité théorique et pratique d'instruction criminelle, Paris, Sirey, t.3, p.423.

    * 293 NTONO TSIMI (G), Fiche de TD de procédure pénale de troisième année licence, année académique 2016-2017, p.5.

    * 294 Art. 7, 8 C.P camerounais de 2016.

    * 295 Art. 10 C.P camerounais de 2016.

    * 296 L'article 13 et 15 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2015 portant organisation judiciaire fixant la compétence rationae materiae et rationae loci du TPI.

    * 297 Art. 140 du CPP camerounais article 140 « (1) Est compétent, le Procureur de la République :

    a) soit du lieu de commission de l'infraction ;

    b) soit du lieu du domicile du suspect ;

    c) soit du lieu d'arrestation du suspect.

    (2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction ».

    * 298 Art. 6 al. 2 Loi N°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial. Le procureur général près le TCS « exerce les attributions du Procureur de la République lors de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire ». Art. 7 al. 1 « Toute plainte, toute dénonciation ou toute requête relative à une des infractions visées à l'article 2, doit faire l'objet d'une enquête judiciaire ordonnée par le Procureur Général près le Tribunal ».

    * 299 L'article 79 donne des précisions sur la qualité de police judiciaire, ces précisions sont complétées par le décret n°213/131 du 03 mai 2013 portant organisation et fonctionnement du corps spécialisé d'Officier de police judiciaire du Tribunal militaire.

    * 300Art. 9 al. 1 CPP camerounais.

    * 301 Art. 101 al. 1, 2 CPP camerounais.

    * 302 Art. 116 du CPP et suivant.

    * 303 Art. 135 du CPP le procureur de la république est saisit par « une dénonciation écrite ou orale ;

    - une plainte ;

    - un procès-verbal établi par une autorité compétente.

    (b) Il peut également se saisir d'office ».

    * 304Art. 59 du CPP camerounais.

    * 305Art. 141 al. C CPP camerounais « Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles 135, 139 et 140, peut: décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel ».

    * 306 Art. 9 al. 2 CPP camerounais « L'inculpé est le suspect à qui le Juge d'Instruction notifie qu'il est présumé désormais comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction ».

    * 307 Art. 67 CPP camerounais.

    * 308 Art. 157 CPP camerounais « (1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le Juge d'Instruction compétent.

    (2) La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique.

    (3) La règle édictée à l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont la poursuite est réservée au seul Ministère Public ».

    * 309 Article 177 et suivants du code de procédure pénale camerounais

    * 310Art. 9 Al. 3 ibid.

    * 311Article 40 ibid. « (1) La citation est une sommation à comparaître devant une juridiction.

    (2) Elle est délivrée par exploit d'huissier à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, à la partie civile, aux témoins, au civilement responsable et éventuellement à l'assureur ».

    * 312Art 40 al. 3, ibid.

    * 313Art. 40 al. 4, ibid.

    * 314 Art. 41 al. 2 « La citation énonce les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime.

    Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie, détermine les lieu, heure et date de l'audition et précise que la personne est citée en qualité d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin ou d'assureur. »

    * 315Il s'agit d'une catégorie juridique constitué du droit à un juge, du droit à un procès équitable.

    * 316 L'article 706-45 du code de procédure pénal français prévoit déjà ces mesures.

    * 317 Ces dispositions sont déjà applicables dans des législations étrangères comme en France avec l'article 78 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a créé un titre XVIII du code de procédure pénale français intitulé « de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales ».

    * 318Art. 118 al. 1. CPP camerounais.

    * 319Article CPP camerounais.

    * 320 Art. 218 et suivants du CPP camerounais.

    * 321 Art. 224 et suivant du CPP camerounais.

    * 322 Art. 246 et suivants du CPP camerounais.

    * 323 Lexique des termes juridiques, Dalloz 20117-2018, P. 683

    * 324 Article 8 « Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées » Les droits de la défense désigne les droits appartenant à la défense mais aussi l'ensemble des garanties procédurales permettant au mis en cause d'assurer effectivement sa défense.

    * 325 Daoud (E.) Les stratégies et modes de défense pénale, interview Dalloz Actu étudiant, 19 juillet 2018

    * 326BENBOUZID (M.), petit manuel de défense pénal, International Bridges to Justice, version numérique www.justicemarkers.net switzerland, p. 19

    * 327 Art. 74-1 CP camerounais.

    * 328 Article 3 CPP « (1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle :

    a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;

    b) Porte atteinte à un principe d'ordre public.

    (2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte. »

    Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la juridiction de jugement ».

    * 329 Chapitre II du titre III du code pénal camerounais.

    * 330 MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en L2, année académique 2015-2016.

    * 331 REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 293.

    * 332 Dans cette catégorie on distingue l'obéissance à la loi (article 76) de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal, le commandement de l'autorité légitime (article 83).

    * 333 Dans cette catégorie l'on range la légitime défense (Article 81(1)), l'état de nécessité (article 86) et le consentement de la victime.

    * 334 Les faits justificatifs spéciaux sont liés à des domaines précis, en matière de sport par exemple dans un combat de boxe, le boxeur ayant respecté les règles du combat, ne pourra pas être poursuivi pour coup et blessure, en matière de diffamation, l'exceptiovéritatis constitue un fait justificatif.

    * 335 MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en L2, année académique 2015-2016.

    * 336 REINALDET DOS SANTOS (T-J), la responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 296.

    * 337Ibid.

    * 338« Les faits justificatifs font perdre le caractère délictueux au fait générateur. Les éléments de l'infraction ne sont pas constitués, l'acte est conforme au droit (...) en principe, ils doivent être transmis à la personne morale. Comme ces faits justifient l'infraction, celle-ci n'est pas constituée et ne peut pas être imputée à la personne morale » AFCHAIN (M.-A.), La responsabilité de la société op.cit.p. 110.

    * 339 CA Paris, 28 mai 2009, Jurisdata n° 2009-004993 ; JCP G 2009, n° 36, 186, obs. MARÉCHAL (J.-Y.).

    * 340 REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 421.

    * 341342 Dans ces causes on regroupe la disparition de la capacité de compréhension soit par le fait de la démence (78(1)) CP camerounais, soit par l'intoxication involontaire (art 79) CP camerounais. Mais aussi la minorité (art. 80) C.P camerounais.

    * 343 Dans ces causes on regroupe la contrainte (art 77) CP camerounais.

    * 344 REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales, op.cit. p. 423

    * 345ibid. p. 423.

    * 346BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. pp 497 et s.

    * 347BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. pp 497 et s.

    * 348 V. CARTIER (M.-E.), « La responsabilité des personnes morales : évolution ou révolution », op.cit. p. 26.

    * 349 Art. 116 de l'AUSCGIE.

    * 350 Art. 117 al. 1 de l'AUSCGIE.

    * 351Ibid. DESPORTES (F.) Le GUNEHEC ((F.)  Droit pénal général, op.cit. p. 562, n° 588.

    * 352 Giudicelli-Delage (G.), « La responsabilité pénale des personnes morales en France », op.cit., p. 189.

    * 353NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 121 et s.

    * 354 Art. 100 de de l'AUSCGIE.

    * 355 POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.) et alt., Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, premier semestre 2016, p. 697.

    * 356 SOH FOGNO (D.R) « La sanction pénale des personne morales en droit camerounais » op.cit.p. 48.

    * 357Ibid.

    * 358 Art. 854 al. 1 de l'AUSCGIE.

    * 359 Dictionnaire encyclopédique pour tous, Petit LAROUSSE illustré,Paris 1979, P.891.

    * 360POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J), société commerciale et GIE, cours en ligne http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada/categorie/3/societe-commerciale-et-gie.html, p29.

    * 361  Il s'agit de l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. Art. 195 AUSGIE.

    * 362 Art. 160-1 AUSGIE.

    * 363 Art. 189 al.1 AUSCGIE.

    * 364 Art. 189 al. 3.

    * 365 Art. 191 AUSCGIE.

    * 366N°164.

    * 367 En effet il existe une responsabilité pénale du fait d'autre en l'occurrence celle du chef d'entreprise. Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? »op.cit.pp. 221 et s.

    * 368 Art. 62 CPP camerounais.

    * 369 Là encore c'est une preuve que le code de procédure pénale camerounais est taillé à la mesure de la personne physique.

    * 370 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2019 (généré le 29 avril 2020). DESPORTES (F.)LE GUNEHEC(F.), Droit pénal général, op.cit. p562, n° 588.

    * 371 Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.pp 221 et s. Dans une affaire concernant le délit de déclarations mensongères, abus de fonction, complicité de déclarations mensongères, le juge du TPI/CA a, par jugement n° 2265/COR du 28 novembre 2007, déclaré la société AES SONEL civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre son agent déclaré coupable, inédit. Dans le même sens, le TPI d'Edéa a, par jugement n° 931/COR du 20 juin 2006, déclaré la personne morale civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre ses agents reconnus coupables de corruption, d'abus de fonction et refus de service, inédit.

    * 372 Sur l'universalité du problème de la responsabilité pénale des personnes morales lire BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. op.cit. p. 419. Plusieurs études de droit comparé ont également été menée dans ce sens, V. à cet effet GEEROMS (S.), « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative » in RIDC 1996, p.  533 et s. LEGEAIS (R.), « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales »,in Rev. sociétés1993, p. 371.

    * 373 V. Jugement ADD/COR du 12 octobre 2010 rendu par le TPI d'Ebolowa.

    * 374 C'est le cas du législateur français qui en prenant compte de l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code pénal et aux adaptations nécessités par celle-ci a créé dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XVIII consacré aux règles particulières de procédure applicables aux personnes morales comprenant les articles 706-41 à 706-46. Par la suite, les dispositions des articles 550 et suivants sur les citations et les significations ont fait l'objet d'adaptation pour être appliquées aux personnes morales.Robert (J -H.), « La représentation devant les juridictions pénales des personnes morales ou le syndrome de Pyrrhon », in Apprendre à douter. Questions de droit, questions sur le droit. Etudes offertes à Claude LOMBOIS, PULIM, 2004, pp. 539-548.

    * 375 C'est le cas du législateur anglais qui est intervenu pour reconnaitre la responsabilité pénale des personnes morales dans « l'interpretationAct » 1889 par le biais d'une disposition générale, pour ensuite introduire plus tard quelques « statutes » relatifs à la procédure à suivre, ainsi que de nouvelles infractions (the criminal Justice Act 1991. s.25 ; The financial services Act 1986 ; the companiesAct 1985-89). Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », op.cit. pp. 221 et s.

    * 376 D'autres auteurs se sont déjà intéressés sur l'apport du droit étranger sur le perfectionnement du régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales sur leur droit interne. Voir dans ce sens BOULANGER, (A). Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 420.

    * 377 Affaire Compagnie Professionnelle d'Assurance et Mendouga c. Andela Marie, TPI/Acc. CA, du 10 février 2009, inédit. Voir NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

    * 378 Art. 569 du CPP camerounais « La contrainte par corps ne peut être prononcée contre :

    a) les civilement responsables ;

    b) l'assureur de responsabilité. »

    * 379 Phrase empruntée à NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? »ibid. pp. 221 et s.

    * 380 Voir l'article 65 quater de la loi n°04-14 du 10 novembre 2004 (JO n°71, p,5) « la personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité à l'époque des poursuites ».

    * 381 Article 706-43 du code de procédure pénale français modifié par l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 « l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites p. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de procédure ».

    * 382 V. Jugement ADD/COR du 12 octobre 2010 rendu par le TPI d'Ebolowa.

    * 383 En effet, la personne morale peut changer de représentant ou même se restructurer.

    * 384 Cette possibilité accordée à la personne morale et au représentant est applicable en droit français. L'article 706-43 in medio du CPP français dispose « ( ...) toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faitsconnexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale... » ; Art. 65 quinquies du CPP Algérien « lorsque les poursuites sont engagée en même temps à l'encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal, sur réquisition du ministère public désigne un représentant parmi le personnel de la personne morale » cette solution a déjà été proposé en droit camerounais, V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une théorie générale, op.cit. pp. 78 et s.

    * 385 Art. 64 quater in fine du CPP algérien « (...) En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d'en informer la juridiction saisie ».

    * 386 Art. 706-3 al. 2 CPP français.

    * 387 Art. 706-3 al. 3 CPP.

    * 388V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une théorie générale, op.cit. pp 80 et s.

    Cette solution est celle retenue par le législateur français. V art. 706-44 du CPP français « le représentant de la personne morale poursuivie ne peut en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin ».

    * 389 Art. 11 CPP du code de procédure pénale camerounais.

    * 390 Il peut s'agir de l'administration fiscale, des eaux et forêts...

    * 391 Il s'agit de la plainte avec constitution de partie civile visé à articles 157 du CPP camerounais l'alinéa 2 de cet article précisant que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique et la citation directe visé aux articles 114 de la victime qui saisit pour la première le juge d'instruction, pour la seconde la juridiction de jugement. Le réquisitoire introductif d'instance du procureur de la république visé à l'article 144 qui saisit le juge d'instruction la citation directe à parquet visé à l'article 291 qui saisit le procureur la juridiction de jugement.

    * 392 Fouilles, perquisition, confiscations.

    * 393NTONO TSIMI (G.), cours polycopié de procédure pénale dispensé en L3, année académique 2016-2017, NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : esquisse d'une théorie généraleop.cit. pp. 78 et s.

    * 394 Sur la place de la victime dans le procès pénal lire CARIO (R.), « Partie civile » Rép. Pen. 2011, n°27, CONTE (Ph.) « La participation de la victime au processus pénal : de l'équilibre procédural à la confusion des genres », RDPD 2009, n°3, p. 539, § n°11 : « la victime, longtemps oubliée du législateur, est devenue son enfant chéri » ; VERIN (G.), une politique criminelle fondée sur la victimologie et sur l'intérêt des victimes », RCS 1981n p.895 et s. cf. aussi SAOUSSANE (T.) La place de la victime dans le procès pénal, thèse de doctorat, université de Montpellier I, 2014.

    * 395 Ces mesures sont déjà prévues en droit algérien à l'art. 64 sixties du CPP « le juge d'instruction peut soumettre la personne morale à une ou plusieurs mesures suivantes : - le dépôt de sûreté réelle destinées à garantir les droits de la victime ; - l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, sous réserve des droits des tiers ; - l'interdiction d'exercé certaines activités professionnelles ou sociales avec rapport avec l'infraction. » Voir également l'article 706-45.

    * 396 BENILLOUCHE (M.), « La poursuite des personnes morales » op.cit. p. 33.

    * 397 Sur la même question voir par exemple les Art. 550 et suivant du CPP français. Ces précisions nécessitent un léger réaménagement des dispositions existantes sur les citations énoncées aux articles 40 et suivants du CPP camerounais.

    * 398 Voir par exemple L'article R. 131-53, CP prévoit, en cas d'existence de représentants du personnel, que ces derniers sont avisés par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsque le personnel de la personne morale est régi par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, cet avis est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. BENILLOUCHE (M.), « La poursuite des personnes morales » op.cit. p.34.

    * 399 Plusieurs analyses doctrinales vont dans le sens de la recherche des différentes facettes de la responsabilité pénale des personnes morales dans les systèmes étrangers. Ainsi, certains systèmes assimilent dans l'expression personne morale tous les groupements de telle sorte que la personnalité morale n'est plus un préalable de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des groupements. Lire à cet effet lire BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.

    * 400« La question fondamentale est de savoir si le droit pénal ne devrait pas s'approprier le concept même de « personne morale » afin de lui donner un sens opératoire adapté aux exigences de la responsabilité pénale ? Cette question, qui suppose une autonomisation des concepts pénaux, résulte de la prise en compte de la théorie de la réalité criminelle pour rendre opportun et pertinent l'entrée dans le champ pénal des personnes morales » NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 et s.

    * 401 Sur l'autonomisation des concepts pénaux NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une théorie générale, op.cit. p. 36 et s.

    * 402 Voir également Document législatif n° 11217/6, Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999, disponible en ligne : www.senat.be, spéc. p. 7.

    * 403 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 418.

    * 404Ibid. p. 419.

    * 405Ibid. p. 419 et s.

    * 406Ibid.

    * 407ibid.

    * 408 Le ForeingCorrupt Practice Act (FCPA) est une loi fédérale américaine de 1977 pour lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger.

    * 409Ibid.

    * 410TOLLET (N.), FINANCE (G.), « Évaluer et se protéger des risques de corruption en cas d'acquisition d'une entreprise industrielle », RLDA 2015, n° 103, p. 57, spéc. p. 58.

    * 411 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.

    * 412BRAUMILLER (A), « How to buy a violation : successorliabilityunder the FCPA », BRAUMILLER LAW GROUP, disponible à l'adresse suivante (en anglais) :

    www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fded3b4-0d95-4910883b-288e8dba1e1f.

    * 413 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.

    * 414 Article 131 du code pénal traduit par M. ORTUBAY in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol » Travaux de l'institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux - La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, n° 4 dir. scientifique SAINTPAU (J.C.), éd. Cujas, 2014, p. 175 et s. BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 418

    * 415 Article 131.2 du code pénal traduit par M. ORTUBAY in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol » ibid.

    * 416 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit., p. 418 et s.

    * 417Ibid.p. 418 et s.

    * 418Ibid.

    * 419Ibid.

    * 420 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221- 244.

    * 421 C'est le cas notamment du système français avec l'article 121-2 du CPP français, du système espagnole Article 31 bis 1. Alinéa 1er du Code pénal espagnol, traduit par Clinter, Ministerio de Justica - Secretaría General Técnica, 2013. « Les personnes morales sont pénalement responsables des délits commis en leur nom ou pour leur compte, et à leur profit, par leurs représentants légaux et administrateurs de fait ou de droit »

    * 422Crim., 15 févr. 2011, n° 10-85.324, RTD com. 2011. 653, obs. B. Bouloc; Dr. pénal 2011. comm. n° 62, M. Veron, dans une affaire de blessures involontaires impliquant la SNCF. Le pourvoi rejeté par la Cour invoquait explicitement la théorie de la responsabilité par ricochet. Cette décision est intéressante parce qu'elle fait l'écho à une autre affaire d'homicide involontaire impliquant la SNCF : Crim., 18 janv. 2000, n° 99-80.318, Bull. crim. n° 28 ; cette Revue 2000. 816, obs. Bouloc (B.) ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; D. 2000. 636, note J.-Saint-Pau (C.) : « La responsabilité pénale des personnes morales est-elle une responsabilité par ricochet ? ». À « partir d'une argumentation rigoureusement identique la position de la Chambre criminelle est diamétralement opposée ; peut-être faut-il relever que dans la première affaire, c'est un voyageur qui fut la victime, tandis que dans la seconde il s'agissait d'un salarié ? » Voir TRICOT (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit.

    * 423 C'est la solution donnée en droit espagnol et en droit belge. Lire à cet ibid.

    * 424 JACOBS (A.), « La responsabilité pénale des personnes morales en droit belge », La responsabilité pénale des personnes morales ibid. p. 20 et s.

    * 425 D'autres auteurs n'envisagent le caractère indirect que sous cet angle, ainsi pour eux, lorsque la responsabilité pénale du dirigeant n'est pas une condition de celle de la personne morale, on est en présence d'une condition d'imputabilité directe. Il nous semble néanmoins que l'imputation directe de l'infraction à la personne morale est celle dans laquelle on n'envisage même pas la notion d'organe ou de représentant.

    * 426SAINT-PAU (J-C), La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, op.cit. p. 96.

    * 427 Même si pour certains auteurs belges, l'article 5 fait implicitement allusion aux organes et aux représentant car selon eux, seul ces derniers peuvent légitimement engager la responsabilité pénale du groupement. Voir dans ce sens MASSET (A), « Consécration du principe de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », La responsabilité pénale de la personne morale - enjeux et avenir, L'Harmattan, 2015, Comité international des pénalistes francophones.

    1615. A. Jacobs, « La loi belge à l'aune de la jurisprudence », La responsabilité pénale de la personne morale - enjeux et avenir, op.cit., p. 113 et s.

    * 428BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 419- 415.

    * 429 Voir TRICOT (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit. 19 et s.

    * 430 Art. 5 al. 2 du CP belge « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave est condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».

    * 431 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, ibid. p. 419 et s.

    432Ibid.

    * 433 Article 12§3 du Code pénal australien aux termes duquel l'infraction pourra être imputée à la personne morale lorsque « il est prouvé que ... c) une culture d'entreprise existant au sein de la personne morale a commandé, encouragé, toléré ou conduit à la violation de la réglementation... ; ou d) s'il est prouvé que la personne morale a échoué dans la création ou le maintien d'une culture d'entreprise qui exigeait la mise en conformité avec la réglementation ».

    * 434 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. pp. 497 et s.

    * 435 Elle permet « L'imputation directe de l'infraction à la personne morale en cas d'homicide involontaire ». Propos emprunté à BOULANGER (A.) ibid., p. 419 et s. V. également la CorporateManslaughter and corporate homicide Act.

    * 436DESNOIX (E.), « Plaidoyer (français) pour la consécration de l'infraction de corporatekilling en Angleterre », Rev. pénit. 2007, n° 1, p. 131, spéc. p. 135.

    * 437 « Et non celle des personnes physiques qui restent responsables suivant les fondements de l'infraction de la common Law » BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,Op.cit. p. 419 et s.

    * 438 Article 1§1 du projet de loi sur la CorporateManslaughter and corporate homicide Act, traduit par J. Pradel, op.cit., spéc. p. 193, n° 127.

    * 439 Article 1§1 du projet de loi sur la CorporateManslaughter and corporate homicide Act, traduit par J. Pradel, op. cit., spéc. p. 193, n° 127.

    * 440 Il s'agit des organes de la police judiciaires sous l'autorité du ministère public.

    * 441 Il s'agit des magistrats du siège ou plus largement des juridictions répressives.

    * 442BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit.p 419 et s.

    * 443Ibid.

    * 444Ibid.

    * 445Ibid.

    * 446 Art 100 et art 194 CP camerounais.

    * 447 Cette solution est également envisagée par la doctrine française, V. BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit 497 et s.

    * 448 BOULANGER (A.), ibid. Gallois (A.), « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption », Dr. sociétés 2010, ét. 7, spéc. n° 20.

    * 449V. le règlement communautaire CEMAC?n°01/031 du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale.

    * 450 V. KOLB (P.) LETURMY (L.), Cours de droit pénal général, Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 5e éd. 2020. p. 225 « Par principe, la personne morale en cours de formation ne répond pas pénalement des engagements passés en son nom. Toutefois, au moment de la « reprise » de ces engagements, elle pourrait très bien être poursuivie par exemple pour recel (la reprise portant sur des biens volés) ou un peu plus largement pour des infractions se réalisant pleinement après la reprise (remise de la chose, résultat d'une escroquerie) voire pour des infractions continues (puisqu'elles se renouvellent d'instant en instant). ».

    * 451 Art. 97 CP camerounais.

    * 452 BOULANGER (A.), op.cit. pp. 497 et s.

    * 453 En dans le système anglais, ce sont les juges qui ont posé les jalons de l'abandon de ce qui était à l'époque le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales d'abord pour les infractions d'omission puis ensuite pour ceux de commission. Ensuite seulement le législateur est intervenu.

    * 454 Il s'agit surtout du droit civil, du droit fiscal, et du droit international privé.

    * 455KENFACK (P-E.), cours polycopié de de droit international privé, dispensé en Master I, année académique 2017-2018.

    * 456 Pour plus de précision sur la possible fraude à la loi pénale voir BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. op.cit. pp. 497 et s.

    * 457 V. ibid.

    * 458Vidal (J.), Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français : « le principe frausomniacorrumpit », (préf. G. Marty), Dalloz, 1957, p. 103 et s.

    * 459 LE NABASQUE (H.), « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d'appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d'une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », note sous CA Paris, 14 mai 1997, SNC Compagnie générale d'immobilier George V et autres c/ Agent judiciaire du Trésor, op.cit.

    * 460 V. BOULANGER (A.), ibidem. L'auteur a essayer de ressortir un régime applicable à la fraude à la loi.

    * 461 BOULANGER (A.), op.cit. pp. 446 et s.

    * 462 MANGA OMBALA (A.) La responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit camerounais, mémoire master II, université de Yaoundé 2, 2014, P.58

    * 463Ibid.

    * 464 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 8.

    * 465 Tricot (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français »op.cit., pp 19 à 46

    * 466TRICOT (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit. pp. 19-46. « Sur le plan des concepts, la responsabilité des personnes morales permet de souligner que si l'impunité se distingue de l'immunité, celle-ci double ou renforce bien souvent celle-là. Ainsi, quel que soit le modèle d'imputation, le critère de la personnalité, point de départ du raisonnement, expose d'emblée au risque d'impunité par l'immunité de droit qu'il emporte ».

    * 467Ibid. pp. 19-46.

    * 468Ibidem.






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote