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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§-1 : L'extension rationae personae mesurée

78. L'intitulé donné à l'article 74-1 du code pénal camerounais socle du principe général de responsabilité pénale des personnes est assez parlant : « Personnes morales pénalement responsables » laisse entrevoir que la menace pénale représentée par l'obligation subir la répression pèse sur toutes les personnes morales. Positivement, l'article inclut les personnes morales de droit public comme de droit privé, civiles comme commerciales, nationales comme étrangères. Négativement le principe exclut toute entité morale non dotée de la personnalité morale. Plus loin, l'alinéa (b) de l'article 74-1 exclut l'Etat et ses démembrements du champ de la nouvelle responsabilité. Le principe général de responsabilité pénale des personnes morale fait donc le choix d'une extension mais une extension mesurée par des frontières strictes. Ainsi, seule la personnalité morale limite cette extension (A) et seule l'Etat et ses démembrements constituent une exception à l'exercice de la répression (B).

A- La personnalité morale : seule limite à l'extension rationae personae de la répression

79. L'une des options retenues par le législateur dans la construction d'un nouveau responsable pénal est le préalable la personnalité juridique qui est la capacité reconnue à une personne à être titulaire de droits et d'obligations. Cette option est lourde de conséquence car si elle correspond à une vision légaliste, elle prend le risque de ne pas saisir toute la logique même de l'institution d'une responsabilité des groupements. Ainsi, si le préalable de la personnalité morale est un choix justifié (1) ce choix peut néanmoins être questionné (2).

1- Un choix justifié

80. Le choix de la personnalité juridique comme un préalable à la responsabilité pénale des groupements permet d'éviter certaines difficultés liées à l'entrée d'un nouvel agent aux caractéristiques propres dans le champ pénal, mais aussi de se prévaloir de l'égalité de toutes personnes morales devant la loi pénale202(*). Le préalable de la personnalité morale met également sur un même pied d'égalité les personnes physiques et les personnes morales, dans la mesure où on n'envisage pas de mettre en oeuvre la responsabilité pénale d'un individu avant sa naissance ou après sa mort. Il parait donc logique que l'existence légale des entités collectives encadre cette innovation majeure. Ainsi, volontairement ou non, le législateur respecte le principe constitutionnellement consacré d'égalité de tous devant la justice, ce qui n'est pas anodin, dans une époque dont la dynamique s'inscrit dans la constitutionnalisation des droits203(*).

L'entrée des groupements dans un Code pénal pensé au départ uniquement pour les personnes physiques s'est donc faite avec prudence de telle sorte que le champ d'application classique de la responsabilité ne soit pas complètement chamboulé. En effet, l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, lui faisant bénéficier des droits, et l'assujettissant à des obligations, dont celle de respecter les règles et par ricochet celles du droit pénal, justifie aisément que celle-ci soit la première exigence de toute responsabilité pénale. Le droit pénal ne s'est pas enrichit d'un nouveau concept sur les préalables de la responsabilité, mais a plutôt fait le choix d'adapter un concept déjà bien ancré. Il apparait que le législateur a fait le choix de la facilité.

2- Un choix questionnable

81. À la réalité, si l'objectif qui se cache derrière le déclin de l'adage « societasdelinquere non potest » consistait pour la plupart des législations contemporaines de prendre en compte criminalité collective de groupe ou en groupe204(*). Il parait clair que le préalable d'une existence légale du groupe vient réduire amplement sa réalisation. Ainsi, lorsqu'on sait que l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement dépend parfois de simples formalités comme l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour les sociétés commerciales205(*) ; la déclaration à la préfecture du lieu de leur siège ou l'autorisation pour les associations206(*). Les groupements qui n'ont pas accomplis ces formalités ne sont pas admissibles à la nouvelle responsabilité. Le choix du législateur de la subordonner la nouvelle institution à l'existence légale du groupement parait plutôt être une fuite en avant, dans la mesure où au lieu d'apporter des réponses aux questions que pourrait soulever la responsabilité pénale de tous les êtres collectifs, il a préféré simplement les éviter.

Au fond, le champ rationae personae de la responsabilité pénale des personnes morales garde une assiette considérable même si l'on exclue les entités non dotées d'une existence légale. En principe, toute personnemorale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, en exception, il faudra exclure du champ de cette responsabilité l'Etat et ses démembrements, qui constituent les seules exceptions.

B- L'Etat et ses démembrements : seules exceptions échappant à la répression

82. Au nom du principe de l'égalité de tous devant la justice, toutes les personnes morales de droit privé comme de droit public sont comptables devant les juridictions pénales. Mais, d'un point de vue pratique, il ne semble pas commode de placer l'Etat au même niveau que toutes les personnes morales. Ainsi, l'exclusion exceptionnelle de ce dernier du champ de la nouvelle responsabilité trouve sa justification dans plusieurs raisons (1) et a une étendue bien précise (2).

1- Les raisons discutées de l'exclusion de l'Etat et de ses démembrements

83. Plusieurs raisons peuvent être invoquées au soutien de l'irresponsabilité pénale de l'Etat et de ses démembres.

En premier lieu, la menace pénale ne devrait pas peser sur l'Etat et ses ramifications tout simplement parce que cela pourrait provoquer une confusion entre le sujet passif et le sujet actif de la réponse pénale207(*). En effet, ne pas donner d'immunité à l'Etat aboutirait à des situations particulières dans lesquelles il serait amené à se punir lui-même208(*), car garant de l'exécution des décisions de justice et donc des décisions du juge pénal. Mais à la réalité cet argument sur la possible confusion chez l'Etat des qualités de sujet actif et passif de la sanction pénale comme une justification de l'irresponsabilité pénale de ce dernier ne résiste pas à toutes les critiques. En effet, il est possible de remarquer que l'Etat peut s'infliger lui-même une sanction209(*).

D'autres auteurs pensent également que toute peine appliquée à l'Etat perdrait sa fonction rétributive. En prenant l'exemple de la peine d'amende, elle n'aboutirait à aucun appauvrissement de l'Etat dans la mesure où les fonds utilisés pour payer l'amende sortent pour ensuite faire leur retour dans les mêmes caisses210(*). Mais cette vision n'est pas tout à fait exacte dans la mesure où l'Etat est constitué de différentes entités qui se distinguent les unes des autres211(*). Dans le cas précisément du paiement d'une amende, la caisse de sortie ne sera pas forcément la caisse d'entrée. Il pourrait avoir un appauvrissement de l'Etat ou du moins d'une entité de l'Etat et ainsi la fonction rétributive de la peine pourrait retrouver tout son sens212(*).

Bien, plus toute autre sanction pénale pourrait mettre à mal l'exercice des activités régaliennes de l'Etat et pourrait entrainer la disparition du contrat social. Ainsi, au mieux les sanctions comme les fermetures temporaires pourraient nuire à la continuité du service public213(*). Au pire les sanctions comme la dissolution pourrait entrainer la fin de l'Etat. Il parait logique au regard de cela d'accorder une immunité pénale à l'Etat. Pour autant rien n'empêche d'instituer une responsabilité pénale au moins en dehors des activités régaliennes de l'Etat, et l'érection de sanctions spécifiques214(*). Et pour ce qui est de la paralysie que pourrait engendrer certaines sanctions, elle dénote plus de « l'inaptitude de la société politique à être l'objet de certaines sanctions, mais non pas son incapacité à devenir pénalement responsable. Par conséquent, une fois déterminées les peines compatibles avec les particularités de l'État, rien n'empêcherait sa responsabilité pénale »215(*).

En second lieu, il parait logique d'exclure l'Etat du champ de la nouvelle responsabilité, l'une des conditions de ladite responsabilité nécessitant que l'infraction soit commise pour le compte de la personne morale, ce qui pousse à interroger les notions d'intérêts social. Or l'Etat visant nécessairement la satisfaction de l'intérêt général, cela passe à fortiori par le « respect scrupuleux des normes qui délimitent sa spécialité fonctionnelle »216(*). Il y a donc une incompatibilité entre « le but illégal d'une infraction et la finalité générale de l'Etat »217(*). Pourtant, là encore force est de constater que l'Etat peut trouver un intérêt dans l'accomplissement d'une infraction directement ou indirectement218(*).

La dernière raison développée repose sur la séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux détenteurs du pouvoir judiciaire de contrôler grâce au juge pénal l'action des autres pouvoirs219(*). Mais cet argument semble relatif dans la mesure où un tel contrôle est déjà admis dans d'autres branches du droit220(*). Bien plus, en vertu de l'état de droit représenté par le principe de juridicité, l'Etat doit se soumettre aux lois qu'il a lui-même édicté y compris les normes pénales221(*). La séparation des pouvoirs n'empêchant pas la soumission de l'Etat aux lois civiles, et administratives, elle ne devrait pas non plus empêcher la soumission de l'Etat aux normes de droit pénal.

Au regard de ce qui précède force est de constater que le choix du législateur de 2016 est justifié par des raisons qui se défendent aisément mais qui ne font pas toujours l'unanimité au sein de la doctrine. Il nous semble nécessaire de maintenir l'immunité pénale de l'Etat mais, la limiter aux activités régaliennes et établir un régime de responsabilité pénale à son égard222(*). Pourtant nonobstant tous ces contres arguments à l'irresponsabilité pénale de l'Etat et ses démembrements, le législateur camerounais l'a érigé et a même défini son étendue.

2- L'étendue de l'exclusion de l'Etat et ses démembrements

84. L'alinéa (b) de l'article 74-1 du Code pénal, exclu à la fois l'Etat camerounais mais aussi de facto les Etats étrangers. Cela se justifie par le principe de l'égalité entre les Etats, peu importe leurs formes simple (Etats unitaire) ou composé (Etat fédéral ; confédération d'Etats, les Etats régionaux). Les Etats fédérés, seraient également exclus du champ de la nouvelle responsabilité.

Il ne reste plus alors qu'à élucider le sort des communautés ou des Unions, l'intégration régionale et sous régionale constituant désormais « un effet de mode, matérialisé par la prolifération des organisations dites d'intégration notamment en Afrique francophone »223(*). On peut citer à titre d'exemple en Afrique centrale : la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC)224(*), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)225(*) ;En Afrique de l'ouest : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)226(*), l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)227(*).

Définit comme « une association d'États au sein de laquelle ceux-ci mettent en commun certaines de leurs compétences, acceptent qu'un nombre important de décisions soit pris à la majorité qualifiée, que ces décisions s'insèrent dans les ordres juridiques nationaux sans formalité particulière, et qu'elles l'emportent sur les normes nationales contraires »228(*),la communauté ou l'union jouit de la personnalité juridique229(*) interne et internationale. Aux termes de l'article 9 du traité UEMOA il ressort que « L'Union a la personnalité juridique... » La personnalité juridique est également reconnue par le traité CEDAO aux articles 88, & 1 du traité « L'Union a la personnalité juridique internationale... »C'est également le cas du Traité CEMAC révisé en son article 3.

La question qui se pose est alors celle de savoir si les communautés ou unions bénéficient des immunités ? Stricto sensu, la majeure partie de la doctrine s'accorde sur le fait que l'union n'est pas un Etat230(*), etpour l'heure le flou règne sur la nature juridique de la communauté ou de l'union, l'on s'accommode à penser qu'elle est une entité sui generis231(*). Mais il s'agit là au fond d'un autre ordre juridique, la communauté ne doit être pénalement responsable que si les dispositions du traité le permettent, de lege lata, le Traité CEMACrévisé ne fait allusion qu'à la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité civile contractuelle de l'union.

L'alinéa (b) inclut également les démembrements de l'Etat. Pour déterminer exactement quels sont les démembrements de l'Etat, il convient de s'attarder sur la forme de l'Etat. La République du Cameroun étant un Etat unitaire décentralisé232(*), pour déterminer quels sont les démembrements non susceptibles d'être pénalement responsables il convient d'inclure les personnes morales reconnues par la loi à qui l'Etat a transféré une portion de sa compétence et qui s'administrent librement. D'autres ramifications de l'Etat unitaire peuvent également être citées comme les autorités déconcentrées. En réalité, ceux-ci n'ayant aucune existence propre et donc pas de personnalité morale sont donc de facto exclus du champ de la responsabilité.

85. Le législateur camerounais a aussi opté pour une exclusion totale de l'Etat et ses démembrements. Il n'a pas envisagé le cas particulier des collectivités territoriales décentralisés233(*) que sont les régions et les communes234(*) et leurs démembrements, contrairement au législateur français qui opte pour une distinction en excluant du champ de la répression les collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'une infraction a été commise au sein d'une activité non délégable, mais en admettant leur responsabilité pour les infractions qui ont été commises dans le cadre d'une activité susceptible de faire l'objet d'une délégation de pouvoir235(*). C'est dire qu'en droit français, les collectivités territoriales décentralisées ne bénéficient que d'une immunité limitée aux activités de puissance publique. L'immunité ici porte donc sur les activités de police générale236(*), les activités effectuées pour le compte de l'Etat237(*) telles que la tenue des registres d'état civil, mais aussi toutes activités régaliennes238(*). Ce choix du législateur camerounais de ne pas mentionner les collectivités territoriales décentralisées peut-il être interprété comme étant favorable à l'admission d'une telle responsabilité ? Rien n'est moins sûr.

La nouvelle responsabilité pénale des personnes morales est étendue quant aux personnes sur lesquelles elle devra s'appliquer. Mais cette extension s'est voulue prudente et s'est posée comme seule frontière la personnalité morale, et comme seule exception l'Etat et ses démembrements. Le législateur a opté à contrario à une extension rationae materiae plus poussés.

* 202TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français »,Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2012/1 n° 1, pp. 19 - 46.

* 203 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

* 204 V. dans ce numéro : H. Dumont, Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit pénal ?

* 205 Article 98 de l'AUDSCGIE. « Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent acte uniforme n'en dispose autrement ».

* 206 Art. 5, alinéa 2, 3 de la loi n° 90-53 du 19 décembre 1990, portant sur la liberté d'association au Cameroun.

* 207« L'État, en ayant le monopole de la puissance publique, détient aussi le monopole de la répression » HERMANN (J.), op.cit., p. 196. REINALDET DOS SANTOS (T. J.)« la responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne »op.cit. p.146.

* 208 V. COUVRAT (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales - un principe nouveau », op.cit. p. 1.

* 209V. GEEROMS (S.), op.cit. p. 558.

* 210« Une peine d'amende n'aurait eu aucune portée rétributive, pour correspondre à une sortie du Trésor public, immédiatement destinée... au Trésor public » MAYAUD (Y.), Droit pénal général, op.cit. p. 365. Déjà en 1899, MESTRE avait souligné cette question, MESTRE (A.), thèse op.cit. p. 261. REINALDET DOS SANTOS (T. J.) « la responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne » op.cit. p 436

* 211 MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », op.cit.p. 5.

* 212« Une peine d'amende n'aurait eu aucune portée rétributive, pour correspondre à une sortie du Trésor public, immédiatement destinée... au Trésor public » MAYAUD (Y.), Droit pénal général, op.cit. p. 365. Déjà en 1899, MESTRE avait souligné cette question, voir A. MESTRE, Thèse op.cit. p. 261. REINALDET DOS SANTOS (T.J.)  La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne,op.cit. p 436.

* 213 « D'autres sanctions porteraient atteinte à la continuité du service public et iraient au-delà de ce que le juge administratif lui-même n'aurait jamais imaginé pouvoir faire » BONICHOT (J.-C.), op.cit.,p. 36.

* 214« Une éventuelle extension de la responsabilité pénale des personnes morales à l'État aurait supposé une réflexion sur les peines applicables à ce dernier » MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales »,ibid.p. 6.

* 215 REINALDET DOS SANTOS (T. J.),op.cit. p. 440. Lire aussi « L'impossibilité matérielle d'appliquer une peine ne saurait entrainer l'irresponsabilité pénale » de l'État. Voir, MESTRE (A.), Thèse op.cit. p. 201.

* 216 L'État, « lié par l'obligation d'agir dans le respect scrupuleux des normes qui délimitent sa spécialité fonctionnelle, se trouverait de ce fait dans l'incapacité juridique d'avoir une volonté délictuelle sous prétexte que ces normes législatives ou réglementaires ne peuvent jamais lui donner compétence pour commettre des infractions » FERRIER (B.), op.cit., p.402. REINALDET DOS SANTOS (T. J.), Thèse,ibid. p 436.

* 217Ibid.p 436.

* 218Ibid. p. 439.

* 219« Il fut d'abord considéré que la séparation des pouvoirs n'eût pu que souffrir d'une telle responsabilité, l'autorité judiciaire n'ayant pas à connaître des actions ou omissions de l'État dans l'exercice de ses autres fonctions, législative et exécutive » MAYAUD (Y.), Droit pénal général, op.cit.p.407.

* 220« Certaines activités de l'État sont déjà soumises à un contrôle et peuvent donner lieu à des condamnations prononcées à l'encontre de la Société politique par les tribunaux de l'ordre judiciaire »REINALDET DOS SANTOS (T. J.), ibid. p. 438.

* 221« C'est d'ailleurs le propre de l'État de droit que de s'autolimiter et, à ce titre, de s'autosanctionner » PICARD (E.), op.cit., p. 276. « L'administration participe à l'élaboration des bases légales de la répression, mais n'en demeure pas moins susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale dans la mesure où cette participation ne se fait pas selon les formes et conditions prescrites par la Constitution, les principes généraux du droit, la loi, ou toute autre source de droit applicable ».FERRIER (B.), « Une grave lacune de notre démocratie : l'irresponsabilité pénale des personnes administratives », in Mélanges offerts à Pierre Montané de la Roque, Toulouse : Presses de l'institutd'études politiques, 1986 p. 401.

* 222PICARD (M.)« La responsabilité pénale des personnes morales de droit public : fondements et champ d'application, in Revue des sociétés, 1993énonce : « Sur le plan plus spécifiquement pénal, pourquoi cette souveraineté générale de l'État justifie-t-elle encore son irresponsabilité pour celles de ces activités qui ne sont justement pas souveraines (...) » p. 276.

* 223ONDOUA (A-F.), Cours de droit communautaire institutionnel, dispensé en 3e année licence droit public, version numérique, année académique 2019-2020, p 1.

* 224Traité de Libreville du 18 octobre 1983, révisé dans la même capitale le 18 Décembre 2019.

* 225 Traité de N'Djamena du 16 mars 1994, révisé principalement à Yaoundé le 25 juin 2008 puis à Libreville le 30 janvier 2009.

* 226Traité de Lagos du 28 mai 1975, révisé à Cotonou le 23 juillet 1993.

* 227 Traité de Dakar du 10 janvier 1994, révisé le 29 janvier 2003.

* 228ONDOUA (A-F.), ibid. p. 21

* 229Cour de justice de l'UEMOA (Avis n° 002/2000 du 22 mars 1999, Demande d'avis complémentaire du Président de la Commission de l'UEMOA relative à l'interprétation de l'article 84 du traité de l'UEMOA)« ...l'Union constitue en droit une organisation de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la personnalité et de la capacité juridique et surtout de pouvoirs issus d'une limitation de compétences et d'un transfert d'attributions des EM qui lui ont délibérément concédé une partie de leurs droits souverains pour créer un ordre juridique autonome qui lui est applicable ainsi qu'à leurs ressortissants ». V. ONDOUA (A-F.), ibid. p 19.

* 230Ibid. p 20« si l'organisation d'intégration dispose de plus en plus de certains attributs de l'État, elle ne saurait pour l'instant être analysée comme une entité étatique ». les articles 07 UEMOA ; 58 CEMAC et 91 CEDEAO donnent raison à cette doctrine.

* 231Ibid.

* 232 Article 1er alinéa 2 de la loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

* 233 Article 55 alinéa 2 de la loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008. Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

* 234 L'alinéa 1er du même article. « Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi ».

* 235 Article 121-2 du code pénal français qui dispose « les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».

* 236 Voir dans ce sens, Cour de cass., Ch. crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 03-82394. « Rares sont, d'un strict point de vue, les fonctions qu'une collectivité territoriale ne peut en aucun cas déléguer : ses missions de police à l'intérieur desquelles celles de sécurité, l'état civil, les attributions dans le domaine électoral, édiction de réglementations, notamment d'urbanisme, la délivrance d'autorisations, comme le permis de construire » BONICHOT (J.-C.), op.cit., p. 34. V. CA Amiens, 9 mai 2000, Gaz. Pal. 2000., 2, 1413, note S. Petit.

* 237« Les activités de service public insusceptibles d'être déléguées sont celles dans lesquelles l'autorité territoriales intervient en tant qu'autorité déconcentrée et agit à ce titre au nom et pour le compte de l'État »LÉVY (A.), « L'état de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes publiques dix ans après l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994 », in Droit Administratif, 2004, étude 12.

* 238 V. Cour de cass., Ch. crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-83969 ; et Cour de cass., Ch. crim., 11 décembre 2001, pourvoi n° 00-87707. V. RENOUT (H.), Droit pénal général, Bruxelles : Larcier, 2013, p. 184.

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