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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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Section 2 : une vigueur renforcée par l'amélioration du régime de la sanction pénale des personnes morales

46. Qui dit obligation de subir la répression dit nécessairement, le cas échéant l'assujettissement à la sanction pénale. Ainsi, le développement de la pénologie des personnes morales a considérablement renforcé cette obligation, d'autant plus que le législateur de 2016 en s'appuyant sur les lois spéciales l'a mené à bout non seulement en déterminant les sanctions applicables aux personnes morales ce qui constitue un terreau de la répression des personnes morales (§1), mais aussi en déterminant les modalités ayant permis l'application effective desdites sanctions à la personne morale (§2).

§1 : La détermination des sanctions applicables à la personne morale, terreau de la répression des personnes morales

47. Du point de vue statique, la sanction est liée à une incrimination157(*), dans ce sens elle est fixée de façon objective en prenant en compte la gravité de l'acte réprimé, et son objectif principal est d'infliger une souffrance à celui qui la subit, en même temps qu'elle permet de prévenir la criminalité ou même de faire cesser l'état délictueux.C'est dans cette optique que le législateur camerounais de 2016 a érigé un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales (A) et a ensuite permis l'autonomisation desdites sanctions (B).

A- La détermination d'un cadre général de sanction pénale applicable à la personne morale

48. En matière de sanction pénale, la première remarque est celle liée au fait que chaque législateur détermine un régime général des peines applicables aux délinquants158(*). Ce régime est dressé dans la partie générale du Code pénal et est appelé à s'appliquer indépendamment des domaines. De façon abstraite, le législateur envisage des sanctions de types différents (1) et les circonstances qui les aggravent(2).

1- La typologie des sanctions applicables à la personne morale

49. Le législateur impose une distinction théorique entre peine principale, peine alternative et peine accessoire mais aussi les mesures de sûretés. Cette distinction théorique est clairement affichée dans les articles 18 et suivants du Code pénal camerounais.

La peine principale c'est celle qui est attachée à titre fondamentale à une incrimination159(*). C'est elle qui permet de déterminer la nature de l'infraction (crime, délit contravention). La peine principale est prévue par chaque texte incriminateur160(*). Elle doit être expressément prononcée par le juge pour pouvoir s'appliquer au condamné. La peine accessoire est une peine qui découle de plein droit du prononcé d'une peine principale qu'elle vient renforcer sans que le juge ait à la maintenir dans son jugement. Elle se distingue ainsi de la peine alternative qui s'ajoute principale mais ne découle pas de plein droit de la condamnation161(*).

L'intérêt de la distinction peine et mesure de sûreté dans le cadre de la sanction pénale de la personne morale permet, d'agir « antedélictum »162(*), c'est à dire à des personnes qui n'ont pas commis une faute ou qui ne peuvent pas commettre de faute mais présentent un état dangereux163(*). À cet effet, les mesures de sûretés peuvent être décidées avant la déclaration de culpabilité et même à l'encontre des personnes qui ne sont pas pénalement responsables comme le dément ; des groupements dont le fonctionnement représente un danger pour l'ordre public qu'ils soient dotés ou non de la personnalité juridique.

50. L'autre question soulevée par la distinction entre peine et mesure de sûreté est de savoir si on admet seulement l'emploi alternatif de la peine et de la mesure de sûreté ou si on peut infliger à la fois les deux types de sanctions ? Le législateurn'a pas apporté une réponse précise pour les personnes morales, mais il est possible d'appliquer les deux types de sanctions de façon alternative dans certains cas et de façon cumulative dans d'autres cas.

2- La détermination de cause d'aggravation de la sanction pénale des personnes morales

51. Au-delà la détermination d'un régime général de la sanction applicable à la personne morale, le législateur anticipe sur les causes qui pourraient influencer cette dernière. À cet effet, le législateur Camerounais s'est limité expressément à l'aggravation de la sanction applicable à la personne morale et n'a décidé que d'une seule cause : la récidive. L'article 88 du code pénal de 2016 qui traite de la récidive des personnes physiques et morales prend soin de définir le récidiviste et les effets de la récidive.

Le législateur prend le soin de distinguer la récidive suivant la gravité des infractions, à cet effet, une distinction est faite entre la récidive des crimes et délits, et la récidive des contraventions. Ainsi est considérée comme récidiviste toute personne morale condamnée pour un crime ou délit, qui commet un nouveau crime ou délit à la date de sa condamnation définitive ou avant l'expiration d'un délai de cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription164(*). Mais aussi toute personne morale qui connait une nouvelle condamnation après avoir déjà été condamnée pour contravention à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et jusqu'à 12 mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription165(*).

Toute personne morale reconnue comme récidiviste, encoure le double du maximum de la peine prévue166(*).

52. La volonté du législateur de décrire un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales pénalement responsable est louable, et à côté de cette consécration explicite des circonstances aggravant la sanction des personnes, l'on peut déceler implicitement que les mesures tendant à effacer la condamnation et ou la sanction comme la réhabilitation ou même l'amnistie peuvent également être étendue à la personne morale.

Au-delà de la détermination générale se déployant dans un cadre théorique, le législateur détermine aussi de façon concrète les sanctions qui seront appliquées le cas échéant à la personne morale.

B- La détermination concrète des sanctions pénales applicables à la personne morale

53. Concrètement, le législateur camerounais envisage plusieurs façons de punir la personne la personne morale. À cet effet, la punition peut avoir une connotation économique, politique (...) Une analyse des articles 18 et suivants du code pénal camerounais de 2016 laisse paraitre à côté des sanctions visant le patrimoine de la personne morale (1), les sanctions visant son existence et son honorabilité (2).

1- Les sanctions visant le patrimoine de la personne morale

54. Généralement, la personne morale est constituée à but lucratif, lorsqu'elle permet à ses membres de faire du profit ou non lucratif, lorsqu'elle ne vise pas un quelconque profit pécuniaire. Indépendamment de la divergence des objectifs, la personne morale a besoin de capitaux pour fonctionner. Pour punir la personne morale il est donc possible d'envisager des sanctions qui touchent ses biens, mieux son patrimoine et même la paralysie de ses activités et les investissements.

55. Dans ce sens, le législateur Camerounais a prévu dans les mesures répressives applicables à la personne morale, la peine d'amende comme peine principale pour toucher la personne morale en son portefeuille167(*) et ainsi réduire le plus possible sa propension à violer la loi pénale. Elle est définie comme « une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au trésor public une somme d'argent déterminée par loi »168(*). L'amende constitue à n'en point douter un outil efficient de prévention et de punition des personnes morales, elle est avec les confiscations des moyens de contrainte de la personne morale. Parlant justement des confiscations, elles sont envisagées comme mesure de sûreté et peuvent donc être appliquée « ante delictum ». Elles peuvent viser le « corpus délicti », les instruments ayant permis à la personne morale de perpétrer une infraction et même les bénéfices découlant de l'infraction. D'autres mesures touchant les activités de la personne morale, peuvent être envisagée. Elles ont des répercussions sur le patrimoine de la personne de la personne morale en ce qu'elle vise soit la cessation d'activité, le placement sous assistance judiciaire et même l'interdiction d'investissement.

56. Pour ce qui est de la cessation d'activité, le législateur camerounais pour punir la personne la personne morale, érige comme peine accessoire la fermeture d'établissement et même des succursales ayant servi à la commission des infractions incriminées169(*). Il faut entendre par établissement, la personne morale170(*) et non une usine une simple boutique. Ainsi, de telles sanctions visant l'activité des personnes morales, retentissent nécessairement sur son patrimoine dès lors qu'elles seront amputées de l'apport financier desdits établissements et succursales. La pertinence d'une telle sanction n'est plus à démontrer, en effet, par rapport aux fonctions de la sanction pénale, elle vise la cessation de l'état délictueux, et partant à prévenir la commission de nouvelles infractions par les établissements et succursales concernées.

Le législateur envisage également comme peine accessoire des interdictions d'investir directement et même indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social171(*). Le législateur entend donc toucher la raison d'être de la personne morale. Cette mesure, parce qu'elle est limitée dans le temps, peut permettre à la personne morale de s'amender ou même d'adopter des mesures plus respectueuses des normes pénales172(*), et permet en même temps, de réaliser la fonction d'amendement de la sanction pénale. Le législateur camerounais envisage enfin, pour ce qui est des sanctions visant l'activité des personnes morales et par ricochet son patrimoine, le placement de la personne morale sous surveillance judiciaire, pendant une durée déterminée, pour lui permettre de revoir sa copie.

Au-delà des sanctions portant atteinte au patrimoine de la personne morale, le législateur a envisagée le renvoie à des textes spéciaux pour sanctionner la personne morale sur son patrimoine il s'agit ainsi des exclusions des marchés financiers à titre temporaire ou définitif173(*), l'interdiction de faire appel à l'épargne (...) Il a également prévu des sanctions qui vont toucher l'existence même de la personne morale, ainsi que son honorabilité.

2- Les sanctions visant l'existence et l'honorabilité de la personne morale

57. Pour sanctionner la personne morale, le législateur a envisagé des mesures tendant à porter atteinte à son image « de marque »174(*) mais également sa vie. Ces deux sanctions sont adaptées l'une parce que la personne morale est très attachée à l'opinion que ses partenaires, ses clients se font d'elle, et de surcroit toute leur activité est basée sur la relation de confiance qui existe avec les différents partenaires175(*). Le législateur en prévoyant des peines accessoires comme la publication de la décision condamnant la personne morale ou sa diffusion par voie de média, vise comme l'ont affirmé certains auteurs la stigmatisation sociale qui découlerait de l'annonce publique de l'indignité de la personne morale et des manoeuvres illicites dont elle use176(*).

58. L'autre sanction à savoir la dissolution, envisagée comme peine principale semble être l'une des plus lourde. La dissolution semble être la peine capitale pour la personne morale. Elle suppose de mettre un terme définitif à l'existence de la personne morale. Elle parait nécessaire pour la préservation de l'ordre public, et parait justifiée lorsqu'il est établi que la personne morale n'a été créé que pour commettre des infractions ; lorsque la personne morale est une source de criminalité organisée et assure l'impunité de ses membres177(*).

La vigueur retrouvée de l'obligation de subir la répression découle aussi de la prévision par le législateur des modalités d'application de la sanction à la personne morale.

* 157NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s.

* 158Ibid. pp. 221 et s.

* 159MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en Licence II droit privé, année académique 2015-2016.

* 160Ibid.

* 161Ibid.

* 162Ibid.

* 163Ibid.

* 164 Article 88 alinéa 1 (a) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou de délit dans un délais qui commence à courir à compter de la date de la condamnation définitive et qui expire cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription ».

* 165 Article 88 alinéa 1 (b) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste (...) toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, qui expire douze (12) mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription ».

* 166 Article 88 alinéa 2 « En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé ».

* 167NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp.221 et s.

* 168 Article 25-1 code pénal de 2016.

* 169 Article 19 alinéa b code pénal de 2016.

* 170 Voir article 25 alinéa 3 code pénal de 2016.

* 171 Article 19 alinéa b.

* 172NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221 et s.

* 173 Lire à cet effet, la loi de 2010 sur la cybercriminalité en son article 64 (4) : « Peuvent être prononcées contre les personnes morales, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au moins ».

* 174NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221.

* 175Ibid.

* 176Ibid., FISSE (B.), « The use of publicity as a criminal sanction against business corporations », 8 Melb.University Law Review, 1971, p.107 et s.; MIESTER (D.J.), « Criminal liability for corporations that kill », 64 Tulane Law review, 1989, p.424. COFFEE (J.C.), « No soul to damn, no body to kick : an unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment », 79 Michigan Law Review, 1981, p.424.

* 177 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » ibid.

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