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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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III. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question est défini comme étant l'inventaire des publications existantes dans le domaine de recherche concernée ayant des implications directes ou indirectes avec l'objet d'étude. Cet inventaire permet au chercheur de situer son apport par rapport à ces travaux, ce qui l'aidera à recueillir des informations générales utiles à sa recherche7(*).Autrement appelé revue de la littérature, il s'agit d'un ensemble des publications ou encore des opinions émises par les chercheurs sur le sujet en étude8(*).

Le sujet sous examen suscite la curiosité des nombreux auteurs, doctrinaires et chercheurs. Ainsi la chasse aux opinions émises nous a fourni un résultat intéressant.

L'ancien secrétaire général de l'ONU, Monsieur BOUTROS-BOUTROS Ghali, s'était prononcé pour une « décentralisation du maintien de la paix » dans son agenda pour la paix de 1992. Passant à la coopération avec les accords et organismes régionaux, le Secrétaire général a indiqué que, dans bien des cas, les accords et les organismes régionaux possédaient un potentiel qui pourrait contribuer à l'accomplissement des quatre fonctions examinées dans son rapport. Il a estimé que les accords et organismes régionaux pouvaient rendre de grands services s'ils agissaient de manière compatible avec les buts et principes de la Charte et si leurs relations avec l'ONU, en particulier avec le Conseil de sécurité, étaient conformes aux dispositions du Chapitre VIII. Aux termes de la Charte, le Conseil de sécurité avait et continuerait d'avoir la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais l'action régionale pourrait rendre plus légère la tâche du Conseil et contribuer à la création d'un sentiment plus fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui concernait les affaires internationales9(*). Plusieurs formes de coopération : consultation, soutien diplomatique, opérationnel, codéploiement, opérations conjointes ont suivies.

Pour SCHMITZ MARC, parlant de la décentralisation de la sécurité collective et de l'autorisation du Conseil de Sécurité, il estime que le Conseil de Sécurité est même parfois informé après coup ; ce qui traduit une certaine érosion de ses pouvoirs ; et quand il décide d'adopter une résolution autorisant la mise en oeuvre des accords coercitifs par un groupe d'Etats membres d'une organisation régionale, son initiative s'apparente à une sorte de « sous-traitance »10(*).

Charles ZORGBIBE, dans son ouvrage intitulé « les organisations internationales » affirme que l'action des organisations régionales était primitivement présentée comme devant compléter celle de l'organisation mondiale (ONU) ; elle allait apparaître comme se substituant à l'intervention des Nations Unies11(*). Il ajoute en disant que le chapitre VIII est trop contraignant, il prohibe toute action coercitive sans autorisation préalable de Conseil de Sécurité.

Selon David RUZIE, les mécanismes prévus par la charte de l'ONU se sont développés dans la pratique, dans l'action en liaison avec des organisations régionales (...), l'ONU a été, dans un passé récent, amenée à coopérer avec l'Union Africaine. On assiste alors à une nouvelle distribution des rôles entre organisations régionales et organisation universelle (ONU) : l'usage collectif de la force pour le maintien de la paix serait confié aux organisations régionales12(*).

LIMONGO SIKEKE, a formulé ses recherches sur l'ONU en ces termes : « l'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire, considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiquée par l'OTAN et l'Union Africaine ». Sa problématique était de savoir ce que l'ONU pensait de ce nouveau droit qui ne figure pas dans sa charte, cependant faisant partie intégrante de l'acte constitutif de l'Union Africaine. L'ONU serait prête à réviser sa charte afin d'y consacrer le droit d'ingérence humanitaire ? Il en arrive à la déclaration suivante : « lorsque l'OTAN déploie ses troupes au Kosovo et l'UA au Darfour, l'ONU dénote une ingérence dans les affaires intérieures des Etats »13(*).

A voir toutes ces considérations de près, les chercheurs précités ont plus porté leur attention sur la décentralisation du maintien de la paix et celle de la sécurité collective, l'action des organisations régionales, le développement des mécanismes du maintien de la paix et de la sécurité internationales prévus par la Charte des N.U, la considération sur le droit d'ingérence humanitaire, ses objectifs et réalisation en Afrique. Lesdits chercheurs ont le mérite d'être cités par nous, car leurs recherches s'apparentent à celles qui constituent la substance de notre étude. Cependant, pour notre part, il sera question de faire une analyse qui nous permettra de se faire une idée claire sur le contour du Chapitre VIII (sur lesAccords Régionaux) de la charte des Nations Unies pour comprendre la portée de la collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA en matière de sécurité collective ; tout en examinant l'exercice de ladite sécurité collective au sein de l'ONU.

* 7 WENU BECKER, recherche scientifique : théorie et pratique, Connaissance, Lubumbashi, 2014, p. 19.

* 8 NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU, 2014-2015, p. 46, inédit.

* 9 Boutros-Boutros Ghali, « agenda pour la paix », chapitre XXIX, dans www.un.org

* 10 SCHMITZ MARC, « l'ONU et les organismes régionaux », in GRIP, l'ONU dans tous ses états, 1995, p. 161.

* 11 Charles ZORGBIBE, op.cit, p. 36.

* 12 David RUZIE, op.cit, pp. 183, 188.

* 13LIMONGO SIKEKE « L'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire : considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'UA », Mémoire de Licence, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007, inédit.

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