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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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2.6. LE REGLEMENT JUDICIAIRE

On envisage ici le recours à un organe juridictionnel permanent, en l'occurrence la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans le cadre de l'ONU. La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la Charte dont il fait partie intégrante146(*).En tant que tel, elle tient évidemment une place dans le dispositif de la sécurité collective. Bien que le droit applicable147(*) tout comme les règles de procédure soient préalablement fixés, le recours à la juridiction de la CIJ n'est pas obligatoire et repose sur le consentement préalable des parties, c'est le « consensualisme étatique » qui sert de fondement à la détermination de sa compétence contentieuse d'une part et, d'autre part, par la suite des interférences politiques du Conseil de sécurité sur lequel elle n'exerce qu'un contrôle limité. Mais une fois la compétence de la Cour établie du fait des consentements des parties, ses décisions revêtent un caractère obligatoire et leur sont opposables. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité148(*).

C'est à la Cour Internationale de Justice que revient, d'une manière générale, la charge de règlement des différends d'ordre juridique149(*).

Selon l'article 2 du Statut de la CIJ, « la Cour La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ».

La Cour est composée de quinze membres, elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat150(*). A la différence des membres de la CIJ qui sont des juges permanents, certains autres juges occasionnels, nommés juges ad hoc peuvent être spécialement désignés pour un litige déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le procès qui a motivé leur nomination151(*). En effet, l'intervention des juges ad hoc se produit lorsque la Cour est saisie d'un différend dans lequel soit l'un des plaideurs seulement a un juge national comme juge permanent soit aucun des Etats intéressés n'a aucun juge national siégeant en permanence. Les membres de la Cour ne sont pas des agents gouvernementaux soumis aux instructions de leurs gouvernements respectifs ; ils sont, pour garantir leur indépendance, couverts par des privilèges et immunitéssemblables à ceux accordés aux agents diplomatiques. Ils sont inamovibles et ne doivent, en principe, exercer aucune autre activité professionnelle152(*). Ils sont élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité (article 4 du Statut de la CIJ) pour un mandat de neuf ans et sont rééligibles ; le renouvellement intégral de la Cour tous les neuf ans pouvant nuire à la continuité de la celle-ci, il est prévu un renouvellement par tiers tous les trois ans (article 13 du Statut de la CIJ).

S'agissant des compétences de la CIJ, celle-ci exerce à la fois une fonction contentieuse et une fonction consultative.

Ø La fonction contentieuse de la CIJ :

En vertu de l'article 34 §1 du Statut de la Cour, seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant cette dernière. Toutefois, l'exclusion des individus ou personnes privées ne signifie pas que les litiges portées devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Nombreuses sont les affaires jugées par la Cour qui résultent de la mise en oeuvre de « la théorie de la protection diplomatique » par les Etats ayant pris fait et cause pour leurs ressortissants en vue de défendre les intérêts de ces derniers.

Quant aux Organisations internationales, l'article 34 du Statut de la Cour leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou de plaideur devant elle. Toutefois, les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la collaboration entre elles et la Cour ; cela peut consister à ce que la Cour peut leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les OI peuvent même, proprio motu, adresser des informations à la Cour.

L'article 36 §1 dispose que : « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur ». Il en résulte de cette disposition et de la jurisprudence que l'organe judiciaire ne connaît que des différends susceptibles d'être tranchés par le droit existant et qui sont d'ordre juridique international153(*). De cette définition, ainsi que de l'article 36 §2 du Statut de la CIJ, il découle que le différend à trancher doit être juridique, c'est-à-dire qu'il doit porter sur : l'interprétation d'un traité ; tout point de droit international ; la réalité de tout fait qui, s'il est établi, constituerait la violation d'un engagement international ; la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Notons que la compétence de la Cour en matière contentieuse repose sur le principe de la juridiction facultative en vertu duquel « les Etats ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent » par un compromis ou par un forum prorogatum, en d'autres termes, de l'acceptation expresse de la compétence de la Cour et par conséquence de l'obligation d'appliquer ou de respecter la décision ou l'arrêt. Cependant, le principe de la juridiction obligatoire constitue une exception au principe énoncé. Il s'agit en réalité d'un cas particulier du consentement des Etats au règlement juridictionnel des différends nés ou futurs. La décision de la Cour devient obligatoire parce que l'accord des parties est contenu à l'avance dans acte contraignant assorti d'une « clause d'optionou clause facultative de juridiction obligatoire »154(*).

Ø La fonction consultative de la CIJ :

La compétence consultative de la CIJ n'est exercée qu'à l'égard de seules Organisations internationales (article 96 de la Charte des N.U et chapitre IV du Statut de la CIJ). Ainsi, selon l'article 96 §2 de la Charte, peuvent demander un avis à la CIJ, sur « toutes questions juridiques », non seulement l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais encore tous les organes de l'ONU et tous autres organes de l'ONU et toutes Institutions spécialisées sur « des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité » et qui y auraient été autorisés par l'Assemblée générale de l'ONU. L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel stricto sensu ; ne possédant pas la force obligatoire d'un arrêt, il s'analyse, non comme une décision, mais comme une opinion de la Cour destinée à éclairer l'organe qui la consulte. Dans la pratique cependant, les avis consultatifs s'imposent généralement en raison de leur autorité morale ; ils contiennent au surplus l'une des composantes de tout acte juridictionnel à savoir, la constatation du droit en vigueur. Aussi les avis sont placés sur le même plan que les arrêts dans la détermination de la jurisprudence de la Cour.

* 146 Article 92 de la Charte des Nations Unies.

* 147 « La CIJ a pour mission de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, elle applique : Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.Lire l'article 38 du Statut de la CIJ.

* 148 Article 93 de la Charte des Nations Unies.

* 149 Article 36 point 3 de la Charte des Nations Unies.

* 150 Article 3 du Statut de la CIJ.

* 151 Article 31 du Statut de la CIJ.

* 152 Article 16 et 17 du Statut de la CIJ.

* 153 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 61.

* 154 Idem

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