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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
2.5. L'ARBITRAGEC'est un mode de règlement pacifique des différends par lequel les parties soumettent leur différend à une ou plusieurs personnes de leur choix en vue de son règlement définitif. A moins que les parties n'en décident autrement, l'arbitrage se clos par une sentence ayant un caractère obligatoire dite sentence arbitrale. La pratique arbitrale enregistre trois différends formes d'arbitrages : Un arbitre unique nommé de commun accord par les parties ; Une commission mixte : cette forme d'arbitrage comprend généralement un nombre égal des membres désignés par les parties parmi leurs ressortissants respectifs. Pour les départager, les parties peuvent leur adjoindre un surarbitre ressortissant d'un Etat tiers ; Un tribunal arbitral mixte : il s'agit d'une dénomination adoptée pour désigner les tribunaux institués par les Traités de paix de 1919 et 1920. L'arbitrage trouve son fondement dans un acte dit « compromis d'arbitrage » qui indique les arbitres, le mode de leur nomination, la définition du litige et le droit applicable dans ce règlement arbitral et éventuellement l'engagement à respecter la sentence. L'arbitrage peut être facultatif ou obligatoire. Dans la première hypothèse, l'accord des parties sur le recours à l'arbitrage, à l'occasion d'un litige donné, s'exprime par voie de traité ; les conventions ayant cet objet sont ainsi dénommées compromis d'arbitrage auquel s'appliquent donc les principes du droit des traités. Dans cette occurrence, les parties fixent librement le contenu du compromis, lequel constitue la loi de l'arbitrage ; on y retrouvera la définition de l'objet du litige, les conditions de désignation des arbitres, les pouvoirs de ces derniers, les règles de procédure, éventuellement le droit applicable par les arbitres. Dans la seconde hypothèse, celle de l'arbitrage obligatoire, l'acceptation de l'arbitrage pour des litiges encore éventuels est un progrès du droit de l'arbitrage en ce qu'elle permet de définir la portée de ce mode de règlement en l'absence des tensions politiques à l'issue d'une négociation diplomatique ou commerciale, mais surtout en ce qu'elle autorise le déclenchement unilatéral de la procédure d'arbitrage lorsque survient un litige. Pour ce faire, la technique de la « clause compromissoire » et celle du « traité d'arbitrage » sont d'usage. Ainsi, l'engagement d'arbitrage peut être contenu dans une clause d'un traité dont l'objet est autre que le règlement des différends. Cette clause dite compromissoire peut avoir une portée de types variés : la clause est dite « spéciale » lorsqu'elle prévoit le recours à l'arbitrage pour les seuls litiges relatifs à l'application et à l'interprétation du traité qui la contient ; mais la clause est dite « générale » lorsqu'elle vise tous les différends susceptibles de naître du fait du traité qui la contient. Par ailleurs, l'engagement d'arbitrage obligatoire est d'une portée plus large quand il est contenu dans un traité portant sur le règlement des différends ; la clause compromissoire ne devient ici qu'un accessoire du traité auquel elle appartient. Signalons que l'arbitrage en droit international se distingue de la justice internationale dans laquelle ceux qui sont appelés à rendre celle-ci échappent aux choix des parties, contrairement à l'arbitrage où les Etats choisissent eux-mêmes les arbitres145(*). * 145 Paul REUTER, op.cit, p. 376. |
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