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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
SECTION 3. LE REGLEMENT NON PACIFIQUE DES DIFFERENDSLorsqu'un différend n'a pas pu être résolu pacifiquement, l'action du Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, peut être mise en mouvement. Selon l'article 39 de la Charte, après avoir procédé à la constatation d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, le Conseil de sécurité « fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationales », il peut également prendre des mesures provisoires155(*) qui sont de deux catégories : il s'agit en premier lieu, de mesures provisoires stricto sensu, destinées à geler la situation conflictuelle pour prévenir son aggravation :entrent dans ce premier groupe les ordres de cessez-le-feu ou de suspension des hostilités, l'appel à la conclusion d'une trêve ou d'un armistice, le retrait des troupes régulières ou des forces paramilitaires et la démilitarisation de certaines zones, l'embargo sur les fournitures d'armes et de matériel militaire, la non-introduction ou le retrait des mercenaires, etc. ; en second lieu, le Conseil de sécurité peut décider de créer, à titre des mesures provisoires, les mécanismes ou les organes destinés à veiller à l'exécution des mesures provisoires du premier type : celles-ci découlent juridiquement de la dernière phrase de l'article 40, habilitant implicitement le Conseil de sécurité à organiser la surveillance de la mise en oeuvre effective des mesures qu'il a jugées nécessaires au maintien de la paix156(*). C'est ainsi que l'ONU envoya des missions d'observation entre autres, au Congo (ONUC). Une fois saisie donc, la première initiative du Conseil de sécurité consiste dans la constatation du différend concerné et ce en vue de sa qualification ; une fois la nature du différend déterminée, le Conseil de sécurité indique des mesures à adopter. Ces mesures prévues par le Chapitre VII sont coercitives et obligatoires, et peuvent consister à des mesures n'impliquant pas l'usage de la force armée (article 41) ou des mesures impliquant l'usage de la force armée. Dans tous les deux cas, l'obligation est faite, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Charte, à « tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales ». 3.1. MESURES N'IMPLIQUANT PAS L'USAGE DE LA FORCE ARMEELes mesures visées par l'article 41 de la Charte, sont celles qui sont prises sur ordre du Conseil de sécurité contre un Etat ou un groupe d'Etats dont leurs actions portent atteinte à la paix et à la sécurité internationales157(*). Elles consistent à l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Celles-ci sont en principe non limitées du fait de l'utilisation de la formule « celles-ci peuvent comprendre... » dans l'article 40 ; ce qui marque le caractère non exhaustive de cette énumération et laisse la possibilité au Conseil de sécurité d'imaginer d'autres mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée158(*). Pour exercer des telles contraintes, il faut la recherche d'un cadre multilatéral ; sauf des cas exceptionnels, la contrainte d'un seul Etat n'est pas suffisante. Il faut donc l'adoption des attitudes uniformes par tous les membres des Nations Unies contre un Etat ou un groupe d'Etats placés sous ces mesures159(*) conformément à l'article 25 de la Charte. * 155 Article 40 de la Charte des Nations Unies. * 156 Denys SIMON, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, p. 681. * 157 Paul REUTER, op.cit, p. 399. * 158 Denys SIMON, op.cit, p. 695. * 159 Idem, p. 400. |
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