WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

3.2. MESURES IMPLIQUANT L'USAGE DE LA FORCE ARMEE

En cas d'usage de la force armée, celle-ci devrait être placée sous la responsabilité d'un comité d'état-majorqui est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil,ce comité d'état-major est composé par des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité160(*).

Dans le domaine d'utilisation de la force armée, notons l'importance des Opérations de Maintien de la Paixdites les « OMP » (les Casques bleus, opérations militaires ou paramilitaires), celles-ci sont organisées sous la pression de la nécessité et faute de pouvoir de mettre en oeuvre le comité d'état-major prévu par l'article 47 de la Charte161(*).

L'inefficacité de la sécurité collective en certaines occurrences et l'incapacité de l'ONU à assurer le maintien de la paix par des mesures coercitives vont entraîner l'adoption d'un ensemble des mesures en marge de la Charte pour tenter de résoudre la difficulté née de l'absence d'armée internationale, lesquelles mesures sont donc les Opérations de maintien de la paix dont il importe de cerner à la fois le fondement juridique, la définition et les caractéristiques générales.

A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES OMP

Comme la notion d'OMP n'est pas expressément prévue par la Charte, cette absence amène à poser la question de son fondement juridique. L'invention du concept OMP date de la crise de SUEZ de 1956162(*). A cette occasion, le Conseil de sécurité est paralysé par le double veto de la France et du Royaume Uni. Il ne peut donc pas condamner leur intervention en Egypte. L'affaire est alors portée devant l'Assemblée générale grâce au recours à la procédure de la résolution Dean Acheson. Sur cette base, l'AG a d'abord demandé un cessez-le-feu, puis adopter des résolutions : résolution 998 ES-I du 04 novembre 1956 priant le Secrétaire général de lui soumettre « un plan en vue de constituer, avec l'assentiment des Nations intéressées, une force internationale d'urgence des Nations Unies, chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités ». Et sur base du rapport du Secrétaire général, l'AG adopta, le 05 novembre 1956, une nouvelle résolution (1000 ES-I) créant un commandement des Nations Unies de la Force internationale d'urgence des Nations Unies (FUNU) et l'autorisation à recruter les officiers nécessaires.

La force elle-même fut créée définitivement le 07 novembre 1956 par la résolution 1001 ES-I approuvant les principes directeurs de son organisation et de son fonctionnement. La FUNU (Force d'Urgence des Nations Unies) installée le 15 novembre 1956, elle est restée en place jusqu'au 19 mai 1967 date à laquelle le gouvernement égyptien a demandé son retrait.

Afin de justifier ce nouveau genre d'opération non prévue par les Chapitres VI et VII, le Secrétaire général de l'ONU de l'époque DAG HAMMARSKJOLD, s'est référé à un Chapitre « VI Bis ou VI et demi ». Le fondement juridique de cette technique paraconstitutionnelle se trouve en effet entre les Chapitres VI et VII. En application du premier, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont obligées d'obtenir le consentement des belligérants ; l'emprunt au titre du Chapitre VII réside dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives163(*).

Les OMP ne sont pas prévues dans la Charte des Nations Unies, mais dépendent des pouvoirs implicites des Nations Unies. Cela se justifie par la nécessité ou l'interactive pour les Etats de résoudre les questions de paix et de sécurité internationales, et dans la mesure où les Nations Unies n'ont pas encore créé le comité d'état-major et qu'il faille intervenir dans des crises et des situations ayant trait à la menace contre la paix, à la rupture de la paix et aux agressions contre les Etats ou tout fait quelconque pouvant perturber l'ordre public international (Jus Cogens) ; il a été impérieux pour les Etats de créer les forces subsidiaires. Et le droit qui leur est appliqué, sera alors qualifié de Droit de la subsidiarité. La crise de SUEZ va être à l'origine du concept et celle du Congo va mettre en évidence le fait de sa consolidation164(*).

Ce qu'on appelle le Chapitre VI Bis suppose le regroupement des situations du Chapitre VII qui peuvent être résolues par le Chapitre VI ou le paradoxe de la logique de la question et de la réponse.

Le fondement juridique des OMP réside donc du pouvoir général de recommandation par l'Assemblée générale en rapport avec les buts et principes de la Charte du fait de la paix et de la sécurité internationales ; la capacité reconnue aux organes principaux de créer les organes subsidiaires conformément à l'article 7 §2 de la Charte, dont l'article 22 pour l'Assemblée générale et l'article 29 pour le Conseil de sécurité ; et par ailleurs la capacité pour l'OI de conclure les accords et traités internationaux, la formule suppose en effet la conclusion avec les Etats intéressés qui acceptent le stationnement de la mission sur leurs territoires ou y prêtent autrement leurs concours165(*).

Remarquons que la quasi-totalité des OMP sont mises en oeuvre par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale n'en ayant créé que deux : la FUNU I et la Force des Nations Unies dans l'Iran occidental en 1962-1963.

* 160 Article 46 et 47 de la Charte des Nations Unies.

* 161 David RUZUE, op.cit, p. 236.

* 162 A cette occasion, la France et l'Angleterre avaient été amenées à bloquer par leur veto tout projet de résolution du Conseil de sécurité condamna l'intervention militaire qu'elles avaient entreprises dans la région du Canal de Suez à la suite de l'entrée des troupes israéliennes en territoire Egyptien. L'AG avait à faire respecter les principes de la Charte et à arbitrer un différend entre membres permanents du CS. Il était donc nécessaire de trouver un mécanisme qui fournit une justification à l'arrêt des opérations militaires.

* 163 PAULIGNY B., Force armée de l'ONU ou Nouvelle ONU ? In L'essoufflement du capitalisme, les Fontaines, Paris, 1994, p. 293.

* 164 KISHIBA FITULA Gilbert, p. 83.

* 165 COMBACAU J. et Serge SÜR, Droit international public, 7ème édition, Montchrestien, Paris, 2006, pp. 653-654.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy





Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic





"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand