![]() |
Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
B. DEFINITION DES OMPPlusieurs définitions ont été proposées autour de la notion d'OMP. Selon POIRIER, « nous appellerons armée internationale toute force agissant au nom et pour le compte d'un groupe d'Etats, agissant en tant qu'Etats, actions engagées essentiellement en vue d'objectifs politiques. Au contraire, nous appellerons force de police ou police internationale, toute force agissant au nom et pour le compte d'une Organisation internationale à vocation universelle, actions engagées uniquement en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales »166(*). Partant du fait que le consentement de l'Etat quant à la mise sur pied d'une OMP constitue à la fois une « limite » et un « fondement » à l'action de l'Organisation. PH. MANIN note, dans une première approche, que les OMP « comprennent, au premier chef, des forces dites de maintien de la paix d'observation ». il en déduit qu'il sera alors posé que la force non coercitive est celle qui respecte le consentement des Etats intéressés et, qu'inversement, toute force qui dispose des prérogatives autoritaires est une force de coercition et relève de l'article 42 de la Charte. Il découlera que toute force qui ne relève pas de l'article 42 se trouve soumise au respect de consentement167(*). Cette définition met en lumière la double nature juridique des OMP : autoritaire ou contractuelle, pouvant résulter d'une décision unilatérale de l'Organisation ou d'un accord international entre celle-ci et un ou plusieurs Etats. Pour Michel VIRALLY, l'OMP vise à placer un conflit à l'écart de l'affrontement Est-Ouest, c'est-à-dire une neutralisation internationale du conflit168(*). Pour sa part, M. FLORY note que les opérations dont il s'agit sont des activités organisées sous la pression de la nécessité. Elles relèvent du Conseil de sécurité quand elles sont décidées en vertu du Chapitre VII ou de l'Assemblée générale, lorsqu'elles sont recommandées en vertu du Chapitre VI de la Charte. Yves PETIT, considérant que l'ONU ne dispose pas des forces armées permanentes, il est possible de donner une définition négative des OMP qui « sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur les décisions du Conseil de sécurité »169(*). Les OMP sont entendues donc entendues comme armée internationale des Nations Unies ou Police internationale pour les Nations Unies en vue du maintien de la paix. Il s'agit donc d'une force entre le Chapitre VII et le Chapitre VI non coercitive en principe. Mais c'est une force qui s'engage en toute neutralité en vue fondamentalement du rétablissement de de la paix, de la consolidation de la paix, de l'observation de la paix et de l'interposition. Les OMP exercent les missions des Nations Unies et appliquent le droit des Nations Unies pour le maintien de la paix. Comme on peut le constater, le concept d'OMP reste ouvert à autant des définitions qu'il y a d'auteurs. * 166 POIRIER P., la force internationale d'urgence, cité par KATANSI R. LWAMBA, « le financement et la liquidation d'une opération de maintien de la paix », Thèse de Doctorat d'Etat en Droit, Université Paris II, sine data, p. 96. * 167 MANIN PH., L'ONU et le maintien de la paix. Le respect du consentement de l'Etat, L.G.D.J, Paris, 1971, pp. 78 et s. * 168 Michel VIRALLY, L'ONU d'hier à demain, cité par KATANSI R. LWAMBA, op.cit, p. 100. * 169 Yves PETIT, op.cit, p. 40. |
|