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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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C. CARACTERISTIQUES GENERALES DES OMP

Il généralement considéré que les caractéristiques des OMP sont les suivantes170(*) :

Ø Une OMP est d'abord une opération entreprise par l'ONU, c'est-à-dire que cette opération est propre à l'Organisation et non pas simplement celle de ses Etats membres agissant sous le couvert de son pavillon ; et d'autre part qu'il s'agit bien d'une activité opérationnelle impliquant une présence physique sur le terrain.

Ø Par conséquent, la responsabilité éventuelle résultant du comportement des forces constitutives d'une OMP est imputable à l'Organisation elle-même. En revanche, les participants bénéficient des privilèges et immunités des Nations Unies. Les OMP ne consistent donc pas en des simples habilitations à l'égard des Etats membres, mais en une intervention directe de l'ONU.

Ø Une OMP est ensuite une opération de nature consensuelle, la conduite indépendante de l'opération par l'ONU nécessitant malgré tout le consentement des Etats intéressés. En effet, bien que décidées unilatéralement et conduites de façon unilatérale par l'ONU, les OMP ne présentent aucun caractère dictatorial et leur déroulement suppose le consentement de tous les Etats intéressés.

Ø Le caractère non coercitif est un autre trait marquant d'une OMP. Ce caractère résulte logiquement du caractère consensuel, expression de volonté des Etats. Le comportement des contingents formant une OMP doit être impartial et ne pas être dirigé contre les belligérants considérés comme agresseurs. Ces forces n'ont pas l'autorisation d'utiliser leurs armes et ne sont généralement que faiblement armées. Elles peuvent recourir à la force uniquement en cas de légitime défense ; il s'agit toutefois d'une légitime défense très limitée qui concerne davantage la sûreté individuelle des membres que la sauvegarde collective et institutionnelle de l'opération.

Ø Le dernier élément caractérisant une OMP est l'aspect conservatoire symbolisé par la recherche de la paix et de la neutralité de l'opération sur les plans politique et juridique. Il faut entendre par le caractère conservatoire, le fait que les OMP n'ont pas d'autres objets que de faciliter la cessation des hostilités, la préservation d'une trêve ou d'un cessez-le-feu et la baisse des tensions dans la région considérée. Mais elles ne sont pas destinées à modifier juridiquement ou politiquement la situation existante ou même à amorcer un règlement du différend qui l'a provoqué. Tout au contraire, elles doivent demeurer un élément absolument neutre sur les plans politique et juridique.

Les OMP lancées il y a plus de cinquante ans, ont connu au cours des dernières années une évolution rapide de leur nature même. C'est ainsi qu'elles sont classées dans trois générations171(*) :

ü Les OMP de la première génération, classiques ou traditionnelles, dont l'objet est l'interposition (1948-1989). Ce sont les premières opérations qui font le plus souvent suite à des conflits interétatiques. Elles sont composées de légers contingents essentiellement militaires, faiblement armées, provenant la plupart du temps de « petits » Etats. Elles sont chargées de vérifier l'application d'accord de cessez-le-feu en attendant la conclusion de Traité de paix, de surveiller le retrait des troupes ou de patrouiller les frontières et les zones démilitarisées, aménager les zones tampons entre les forces adverses et accompagner la mise en pratique des arrangements réglant définitivement le conflit.

ü Les OMP de la deuxième génération, symbolisées par les OMP dont le mandat est très large et par une complexité accrue (1989-1993). Celles-ci se différencient de celles de la première génération par le fait qu'elles ont une multitude des fonctions et des dimensions politiques, humanitaires, sociales et économiques qui exigent la présence, aux côtés des soldats, d'experts civils et des spécialistes. Ces opérations polyvalentes englobent la gestion administrative, la reconstruction de la démocratie, l'assistance électorale, l'aide humanitaire, le rapatriement des réfugiés dans une dimension de consolidation globale de la paix. L'objectif n'est plus de contenir une situation dans l'attente d'un règlement politique mais d'aider les parties adverses à s'orienter vers la réconciliation politique et la reconstruction. Au maintien de la paix, s'ajoute donc la consolidation de la paix.

ü Les OMP de la troisième génération ont un caractère coercitif sur base de Chapitre VII (à partir de 1993). Agissant sur cette base, les OMP peuvent même imposer la paix.

Le système de la sécurité collective au sein des Nations Unies a connu plusieurs dérives ayant une incidence sur l'ordre public international. Les blocages du Conseil de sécurité par des vetos (l'absence de volonté commune de cinq membres permanents), les obstacles insurmontables à la constitution de l'armée internationale et, pour tout dire, le caractère fort ambitieux du concept même « sécurité collective » dans le monde, ont conduit les Etats, voire même l'ONU elle-même, à improviser des solutions en mettant en oeuvre des formules inventées au fil des besoins172(*). Parmi ces dérives, qui plus au moins semble-t-il, s'éloignent un tout petit peu de la Charte, on peut retenir à titre illustratif sans pour autant entrer en détail :

L'utilisation du Chapitre VII pour le maintien de la paix interne : l'intervention de l'ONU en cas de menace contre la paix à l'intérieur d'un Etat peut être soutenue en cas de violation des droits de l'homme (le Conseil de sécurité a reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait désormais fonder sa compétence sur base du Chapitre VII : résolution 688 de 1991 à propos de l'Irak, résolution 770 de 1992 sur l'ex-Yougoslavie), en cas de violation grave du droit humanitaire (l'ONU intervient à titre humanitaire dans des contextes différents comme en Somalie, au Rwanda où des violations graves du droit humanitaire s'étaient produites), en cas de violation de la démocratie dans un Etat (un groupe d'observateurs des Nations Unies avait été créé en 1990 pour organiser et garantir le bon déroulement des élections en Haïti).

L'utilisation du Chapitre VII par un Etat ou un groupe d'Etats : parmi les récentes métamorphoses su système de sécurité collective, celle consistant en la possibilité que s'est progressivement reconnue le Conseil de sécurité d'autoriser certains Etats à recourir à la force à sa place et en son nom a eu des implications considérables quant à l'évolution du rôle des Nations Unies en matière de la paix et de la sécurité internationales. En effet, en vertu du chapitre VII, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour faire face à des menaces contre la paix, la rupture de la paix et à des actes d'agression. A ce titre, il a, à plusieurs occasions, autorisé des Etats membres à faire usage de tous les moyens nécessaires, y compris la force, pour atteindre des objectifs par lui fixés. Ainsi, pour que l'on puisse parler d'autorisation de recourir à la force, il faut la réunion impérative de plusieurs éléments cumulatifs : une résolution explicite du Conseil de sécurité autorisant une force multinationale à vocation universelle, financée directement par les Etats participants et agissant sous commandement indépendant des Nations Unies, à employer tous les moyens nécessaires pour réaliser sa mission sous le contrôle, même très limité, de l'Organisation173(*).

Aussi, le développement, l'évolution et les dérives du système de la sécurité collective se justifient par l'évolution même des situations définies par la Charte constituant la menace contre la paix et la rupture de la paix. Ces situations en effet, ne sont plus qu'internationales, mais peuvent également être internes : les guerres civiles internes par leur intensité nécessitent l'intervention de la communauté internationale ; d'autres situations comme la famine, les épidémies, les pandémies, les endémies, les catastrophes naturelles (tsunami, tremblement de terre, inondation, éruption volcanique), le terrorisme, etc. ; deviennent des faits internationalement répréhensibles, la menace n'est plus seulement contre les Etats mais contre l'humain et l'humanité même exigeant les Etats à se coaliser pour les neutraliser. De ce fait, le maintien de la paix et la sécurité internationales ne consiste plus à l'empêchement du déclenchement des hostilités entre Etats (selon l'esprit de la Charte).

* 170 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, pp. 88-89.

* 171 KISHIBA FITULA Gilbert, « La communauté internationale face à la résolution des conflits en Afrique contemporaine : Repères pour l'alternative à la Charte des Nations Unies », Thèse de doctorat en Droit, Université de Lubumbashi, 2004.

* 172 Yves DAUDET, « Quel rôle pour l'ONU ? » in les conflits dans le monde, n°290, Paris, 1999, p.30.

* 173 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, pp. 91, 91, 104 & 105.

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