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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
Chapitre Troisième :DE LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU ET LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA EN MATIERE DE SECURITE COLLECTIVEComme nous l'avions souligné ci-haut, la Charte de l'ONU n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. C'est ainsi que la doctrine parle de la décentralisation de la sécurité collective consacré au Chapitre VIII. La Charte utilise les concepts « accords régionaux » ou « organismes régionaux » tout en ne les définissant pas, ces deux termes peuvent être renfermés dans le terme générique d' « organisation régionale ». Il faut recourir à la doctrine pour en savoir leur portée et/ou leur différence. Cela étant, un accord régional, en tant que pacte, est une association volontaire d'Etats souverains d'une certaine aire ou ayant des intérêts communs dans cette aire avec des buts communs, qui ne soient pas de nature belliqueuse, en rapport avec cette aire174(*). La différencie de celui-ci avec l'organisme régionale est de degré d'institutionnalisation et non de nature. Ainsi, l'accord a un caractère permanent et dispose des institutions qui l'organisent et qui pérennisent la coopération ses Etats membres, contrairement à un organisme. Le Conseil de sécurité, rappelant le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, a souligné la contribution croissante qu'apportent les organisations régionales en coopération avec l'Organisation des Nations Unies peut utilement compléter l'action menée par l'Organisation en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, età cet égard que cette contribution doit s'inscrire dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Conscient de la nécessité d'appuyer le renforcement des capacités et la coopération aux niveaux régional et sous régional pour maintenir la paix et la sécurité internationales, note en particulier qu'il importe de renforcer les moyens des organisations régionales et sous régionales africaines, a résolu à faire participer davantage les organisations régionales aux travaux du Conseil de sécurité et à veiller à ce que celles-ci, dotées de capacités de prévention des conflits armés ou de maintien de la paix, envisagent de les mettre à disposition dans le cadre du système de forces et moyens en attente des Nations Unies. S'est déclaré résolu à prendre les mesures appropriées pour renforcer lacoopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous régionales en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales,conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Prie instamment les États et les organisations internationales compétentesde contribuer à renforcer la capacité des organisations régionales et sous régionales,en particulier celles africaines, pour laprévention des conflits et la gestion des crises ainsi que pour la stabilisation aprèsles conflits, notamment grâce à un apport en personnel et à l'octroi d'une aidetechnique et financière.Souligne combien il importe pour l'Organisation des Nations Unies derenforcer la capacité des organisations régionales et sous régionales de déployerrapidement des forces de maintien de la paix en appui aux opérations de maintien dela paix des Nations Unies et à d'autres opérations autorisées par le Conseil desécurité. Se déclare disposé à tenir des réunions régulières avec les chefs des organisations régionales et sous régionales afin de renforcer l'interaction et la coopération avec ces organisations dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Recommande une meilleure communication entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous régionales. Réaffirme l'obligation faite aux organisations régionales, en vertu de l'article 54 de la Charte, de tenir le Conseil de sécurité pleinement au courant des activités qu'elles mènent pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Prie le Secrétaire général d'inclure, le cas échéant, dans ses rapportspériodiques au Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix, une évaluation des progrès accomplis en matière de coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous régionales. Tels sont quelques points essentiels tirés de la résolution 1631 (2005) du 17 octobre 2005adoptée par le Conseil de sécurité. Dans le cadre de ce travail, il est question d'examiner la collaboration entre l'ONU et l'UA. Ainsi, il sera question d'examiner en premier lieu le cadre juridique de cette collaboration ; par la suite, nous verrons le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ; pour chuter par voir quelques cas à titre illustratif. SECTION 1. CADRE JURIDIQUE DE COLLABORATIONLes mécanismes dont il s'agit, sont un ensemble des dispositions prévues aussi bien par la Charte des Nations Unies que par les organisations régionales, dont l'Union Africaine en ce qui nous concerne, et s'inscrivant dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte. C'est pour cela que nous allons, en premier examiner les trois articles prévus par la Charte de l'ONU consacrés aux accords et organismes régionaux ; ensuite les dispositions de l'Acte constitutif de l'UA d'une part, et du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'UA d'autre part pour rendre compte de la mise en oeuvre du Chapitre VIII ; enfin nous allons mettre l'accent sur la coordination de cette collaboration. §1. AU NIVEAU DE L'ONUDans la Charte de Nations Unies, les articles 52 à 54, constituant le Chapitre VIII, réglementent les relations entre l'organisation universelle (ONU) et les organismes régionaux susceptibles de participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Composé de trois articles, ce Chapitre se subdivise en quelque sorte en Chapitre VI constitué de l'article 52, relatif au règlement pacifique des différends, et en un Chapitre VII formé des articles 53 et 54 précisant les relations entre le Conseil de Sécurité et les organismes régionaux en ce qui concerne les mesures et actions coercitives175(*). Cela nous conduit à penser que, le Chapitre VIII de la Charte ne structure pas de façon complémentaire les rapports des organisations régionales avec l'Organisation mondiale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais organise plutôt des pouvoirs décentralisés176(*) et ouvre la voie aux mécanismes de collaboration. L'ONU, à la lecture de l'art 53 §1 de la Charte, utilise, par le biais de son Conseil de sécurité, les organisations régionales comme auxiliaires, instruments dans les hypothèses de contraintes, comme de simples exécutants de ses décisions coercitives: « le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité ». Cette prééminence va encore plus loin, car « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ». Il en résulte de cette disposition (article 53) que ; tout d'abord, cet article semble interdire aux organisations régionales d'appliquer des mesures coercitives cependant que nous parlons des pouvoirs décentralisés ou d'une répartition des compétences entre le Conseil de sécurité et les organismes régionaux. Deux raisons essentielles semblent autoriser l'application des mesures coercitives : l'interdiction est faite aux organes régionaux d'appliquer librement et par eux-mêmes des mesures coercitives. Mais l'on doit remarquer qu'il s'agit aussi d'un droit conditionné. Autrement dit, les organismes régionaux ont le droit d'appliquer des mesures de coercition, à condition : a) Que ce soit sous l'autorité du Conseil de sécurité ; ou, b) Qu'ils obtiennent, à cet effet, l'autorisation du Conseil de sécurité. Cela se justifie par le fait que, en matière de paix et de sécurité, le Conseil de sécurité dispose d'une responsabilité principale en vertu de l'article 24 §1. Mais cette responsabilité n'est pas exclusive, il y a donc une partie de celle-ci qui lui échappe et qui se trouve répartie entre l'Assemblée générale et les organisations régionale177(*). En matière de règlement pacifique des différends, le champ est beaucoup plus libéralisé, les organisations régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à l'article 52 §1 qu' « aucune disposition de la Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ». * 174 E.N. VAN KLEFFENS, cite par EDEM KODJO, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, pp. 803-804. * 175 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 95. * 176 EDEM KODJO, op.cit, p. 816. * 177 EDEM KODJO, op.cit, p. 816. |
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