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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
§2. AU NIVEAU DE L'UNION AFRICAINEL'Union Africaine, ayant remplacée l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui a été consacrée comme organisme régional au sens du Chapitre VIII par la résolution 199 (1964), sur base de l'article 52 point 1, est donc habilitée à adopter ses mécanismes propres destinés à régler les affaires touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales de caractère et au niveau régional. Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies et « favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies ... »178(*). Certes, le Conseil de Paix et de Sécurité bien qu'ayant la responsabilité de prévenir et de gestion en vue de faciliter le règlement des conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas où les conflits dégénéreraient au point de nécessiter une intervention internationale collective, l'assistance, et dans la mesure du possible, les services de l'Organisation des Nations Unies seront sollicités conformément aux dispositions de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est cette idée qu'exprime l'article 17(2 et 4) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa coopération avec l'ONU: « A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l' Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ... » et au point 1, il est reconnu la prééminence du Conseil de sécurité de l'ONU dans le domaine de la paix et de sécurité dans le monde : « dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales». * 178Article 3, point e de l'Acte constitutif de l'UA. |
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