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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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§3. DE LA COORDINATION ET DE L'ARTICULATION DE LA COLLABORATION

Poursuivant le même but de « maintien de la paix et de la sécurité internationales » bien qu'à des degrés différents, l'Organisation universelle et les organisations régionales, se pose inévitablement entre elles un problème de coordination et d'articulation, entre les procédures de règlement des organisations universelle et régionale souligne NGUYEN QUOC DIHN. Il est un point acquis : la Charte n'établit aucune hiérarchie des mécanismes existants, ni une répartition des compétences selon un critère matériel. Certes, le paragraphe 3 de l'article 52 prévoit que le Conseil de sécurité « encourage » l'utilisation des procédures disponibles au plan régional pour les différends « d'ordre local », mais sa compétence propres n'est en rien diminuée car le paragraphe suivant confirme sa compétence générale ainsi que celle de l'Assemblée générale exprimée dans les articles 34 et 35. On en déduit trois conséquences179(*) :

Ø Le Conseil de sécurité peut, à tout moment, procéder d'office à une enquête pour déterminer si la prolongation du différend ou de la situation régionale et de nature à menacer la paix.

Ø En outre, si un ou plusieurs des Etats impliqués dans un litige ne sont pas membres d'une organisation régionale à laquelle appartiennent les autres Etats intéressés, il ne saurait être question de faire jouer les mécanismes régionaux : le droit garanti par l'article 35 de la Charte demeure intact.

Ø Enfin, pour ce qui est d'un litige entre Etats membres d'une organisation régionale, il n'y aucune raison, d'un point de vue politique, de « pénaliser » ces Etats pour leur double appartenance à l'organisation régionale et aux Nations Unies : ils doivent choisir librement l'instance qui leur paraît la plus efficace.

Dans chaque cas d'espèce, c'est au Conseil de sécurité de décider s'il est opportun de se saisir de l'affaire ou de la renvoyer à une instance régionale. L'article 52 §3 fournit une solution sage, en tout cas pragmatique, au problème de la coordination des initiatives concurrentes des organisations internationales, en prévoyant le renvoi de l'affaire par le Conseil de sécurité à l'examen des organes régionaux dans son pouvoir discrétionnaire. Mais le renvoi ne constitue pas un dessaisissement définitif, rien n'interdit au Conseil de formuler des recommandations au fond180(*).

Soulignons enfin, que la collaboration entre l'ONU et les organisations régionales est réconfortée par plusieurs résolutions : dont notamment les résolutions 1631 (2005) du 17 octobre 2005 et 2033 (2012) du 12 janvier 2012 du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'ONU et les organisations internationales régionales.

* 179 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 819.

* 180 Idem, op.cit, p. 820.

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