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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
SECTION 2. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ET LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITSL'Union Afrique, pour faire face aux multiples conflits qui secouent le continent, elle a mis en place un Conseil de paix et de sécurité, et a prévu des mécanismes régionaux en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits sur le continent africain telle qu'adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001. §1. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA (CPS)A sa création en 2002, l'Union Africaine a en quelque sorte, d'une manière vague et sans préciser l'étendue ni la portée, attribué la compétence en rapport avec la paix et la sécurité à la Conférence de l'Union, qui était l'organe suprême composé des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités181(*) aux termes de l'article 9 point g de l'Acte constitutif : « donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix ». Et en quelque sorte au Conseil exécutif aux termes de l'article 9 point 2 : « la Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions a l'un ou l'autre des organes de l'Union » et l'article 19 point 2 : « ... il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence ». Il a fallu attendre 2003, soit près d'un an après sa création, pour voir l'adoption du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union Africaine182(*), et c'est ce dernier qui a institué à son article 5, le Conseil de paix et de sécurité(CPS) qui sera l'Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, précise l'article 9 point 1de ce protocole. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique, ajoute l'article 2 point 1 in fine du protocole relatif à la création du CPS.Et précise en outre que « les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du CPS sont déterminés par la Conférence et indiqués dans un protocole y relatif »183(*). En se dotant du Conseil de paix et de sécurité, l'UA a voulu rendre plus souple, rapide et rapide son action en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits ; en désignant un organe qui sera plus rapide pour traiter ces situations que comme c'était le cas de la Conférence de l'Union. Elle a en outre ajouté d'autres principes dont deux cadrent avec la paix et la sécurité : il s'agit du droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de restaurer la paix et la stabilité dans l'Etat membre de l'Union sur la recommandation du Conseil de Paix et de Sécurité ; et l'interdiction à tout Etat membre d'autoriser l'utilisation de son territoire comme base de subversion contre un autre Etat membre »184(*). A. COMPOSITION DU CPSLa composition du CPS est déterminée par l'article du protocole relatif à sa création : Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante: a. Dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et, b. Cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d'assurer la continuité. En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférenceapplique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, et tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant: a. L'engagement à défendre les principes de l'Union ; b. La contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire; c. La capacité et l'engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ; d. La participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental ; e. La disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des conflits ; f. La contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé pour un but spécifique ; g. Le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la Déclaration de Lomé, ainsi que de l'Etat de droit et des droits de l'homme ; h. L'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ; i. L'engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union. Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement rééligible. La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les critères liés au « principe de la représentation régionale équitable et de la rotation »et prendre toute action appropriéeà cet égard. * 181 Article 6 points 1 et 2 de l'Acte constitutif de l'UA. * 182 Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie), le 03 juillet 2003 par la Conférence de l'Union. Et à cet effet, la Conférence a adopté, en date 09 juillet 2002, un protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine. * 183 Article 9 point 2 du protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA. * 184 Article 4 points (h) et (r) du protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA. |
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