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L'idee de nation en Afrique


par Papa Ogo Seck
Université Paris 10 - Doctorat 1994
  

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2°) Organisation de cet Etat

Ici cette question fondamentale se pose : à qui faut-il confier la tâche de diriger le peuple ? Comment le dirigera-t-il ?

Nous partirons du critère de la vérité, qui est la réalité pour définir ceux qui doivent diriger le peuple Africain actuel . Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont un projet de société concret à réaliser, une idée plus claire de la réalité africaine qu'ils sont appelés à gouverner ou à subir.

L'Etat doit être gouverné par ceux qui ont le maximum de compétence et qui maîtrisent les problèmes du peuple.

Comme le préconise René Dumont, il faut trouver parmi les dirigeants, et les jeunes cadres de l'administration africaine, « le noyau pur et dur, assez fort pour éliminer les corrompus, suffisamment dévoués à l'intérêt général du futur continent » 929(*) pour s'y dévouer et enfin un esprit d'initiative, de créativité, d'invention. Il s'agit pour lui de mener à terme les solutions à ces problèmes nouveaux. Il lui faut un esprit de rigueur, souvent défini par certains dirigeants africains en ces termes :

« Par rigueur, j'entends l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles » 930(*), il s'agit d'un effort accru de productivité et de rentabilité, de l'établissement des budgets réalistes, du recouvrement systématique des recettes de l'utilisation judicieuse des crédits. Il s'agit enfin du respect des délais, des normes et de la qualité des réalisations ainsi que de l'entretien des équipements, des infrastructures, des bâtiments et des espaces. Cette rigueur apparaît ainsi comme : « l'une des exigences fondamentales de la croissance, celle par laquelle se trouvent assurés la ponctualité, l'assiduité au travail, l'accomplissement rapide des tâches, la discipline individuelle et collective qui sont les clés du progrès » 931(*).

Il doit être au service de l'Etat et de son peuple grâce à la volonté duquel il tient les leviers du gouvernement.

Il diminuera au maximum la distance entre les gouvernants et les gouvernés en associant au maximum les citoyens surtout ceux des villages aux tâches de direction et de conception d'une manière rationnelle et méritocratique. Ceci favorisera le contact entre les masses laborieuses et le gouvernement d'une part et d'autre part, l'association directe des travailleurs à la gestion de l'entreprise si celle-ci appartient à l'Etat .

L'expérience de la nation sera celle de chaque citoyen.

Le dirigeant de cet Etat aura une expérience qui sera l'expression de la vérité de sa nation et même du monde car, l'expérience individuelle parce qu'elle sera nationale, cessera d'être individuelle , limitée, rétrécie et pourra déboucher sur «  la vérité de la nation et du monde » 932(*).

Pour définir la forme et la finalité de cet Etat, élaborer un modèle de développement économique et social similaire, prendre une position claire vis à vis de la tradition, de la religion et du passé , concevoir ensemble l'avenir culturel, le dirigeant de l'Afrique noire moderne se verra le devoir de décentraliser démocratiquement son pouvoir. Cette décentralisation est nécessaire car, il importe que les citoyens soient amenés à prendre une part plus active à la vie politique locale et régionale, à prendre collectivement les responsabilités qui concernent leur quartier, leur village, leur ville, leur canton. « Ils apprendraient ainsi à concevoir très concrètement les rapports qui existent entre les problèmes à petite échelle et les grands problèmes nationaux et internationaux » 933(*). La démocratie économique sera le complément de cette démocratie politique : elle consistera à «  faire participer les travailleurs aux décisions que comporte la gestion des entreprises » 934(*).

La tâche fondamentale des dirigeants de l'Afrique noire nouvelle sera d'inventer des institutions et des moeurs politiques capables d'assurer la participation effective au pouvoir de tous ceux qui , par leur travail, participent sans considération tribale, régionale, religieuse, idéologique à l'activité sociale . C'est la voie « nationale », la voie démocratique. Elle n'est jamais une solution de facilité, qui semblerait la voie à suivre pour qui veut diriger le peuple déjà conscient de l' Afrique noire du Xxe siècle .

Pour y parvenir, il s'impose au préalable une éducation civique et politique, une information claire et honnête du peuple. Il faut un encadrement des masses par une formation et une information. Il faut établir un dialogue responsable entre le sommet et la base. C'est au sein d'un parti politique décentralisé qui devrait s'instaurer ce dialogue...

B. Le Parti Politique décentralisé

Nous avons déjà défini le parti politique comme étant une organisation durable, agencée du niveau national local. Son but étant de conquérir et d'exercer le pouvoir, recherchant à cette fin le soutien populaire. Cette définition peut avoir sa raison d'être lorsque le parti politique a atteint un certain palier de développement socio-économique et politique lorsqu'il possède une origine électorale et parlementaire c'est à dire qu'il naît et se développe avec l'extension des prérogatives parlementaires et du suffrage populaire. Cependant cette maturation progressive est encore absente dans beaucoup d'Etats de l'Afrique noire contemporaine. Les partis naissent en même temps que l'Etat dans une sorte de vide institutionnel. Ces partis sont de création extérieure. Ils sont en dehors des élections réfléchies et du parlement local. Les jeunes Etats africains s'en remettent à leurs conseillers techniques dénués parfois de tout esprit d'initiative.

En effet, « le manque d'imagination des conseillers européens » aurait conduit les jeunes Etats à copier la constitution française ou anglaise qui est un véritable « cadeau empoisonné » et où « Aucune représentation économique des paysans n'est prévue » 935(*). Ainsi les équipes au pouvoir sous prétexte d'homogénéité politique et d'humanité autour des objectifs de développement, ont sacrifié toute possibilité d'expression des solidarités traditionnelles sur « l'autel de la sacro-sainte unité nationale » 936(*), ce qui a amené ainsi à nier les énergies et les créativités locales, au profit d'une entité nationale « plaquée... privée de tout soutien populaire »937(*).

Ces partis politiques sont très hiérarchisés , centralisés, omniprésents et inactifs. Ils constituent un facteur supplémentaire de stérilisation des énergies existantes au profit d'un quelconque dynamisme étatique, ou plutôt d'un étroite équipe.

Le parti politique de l'Afrique noire nouvelle doit être décentralisé. Pour cela il doit dissoudre le blocage instauré par le parti politique très centralisé et monolithique à l'évolution des sociétés africaines pour imposer la réconcialition de la superstructure avec le réel social. Le parti politique centralisé doit laisser place à des associations politiques plus communautaires.

A ce niveau, en effet l'identification de l'intérêt général communautaire à chacun des intérêts particuliers devient une réalité plus concrète, et « l'association de tous en une organisation qui assurerait la participation de chacun au gouvernement de la collectivité ne devrait dès lors soulever aucune réticence » 938(*), puisque chacun y trouverait son intérêt.

Il suffit tout simplement que ces associations politiques locales incarnent chacune le consensus d'une population. Elles peuvent fédérer au niveau régional sans qu'apparaisse en son sein une hétérogénéité réelle d'intérêt et de conceptions. Ces partis régionaux ainsi fédérés donneraient naissance au parti politique national au sein duquel doivent être amorcées et poursuivies les transformations nécessaires à un débat politique beaucoup plus responsable au niveau national.

Pour être accepté, il faudrait qu'il ait une assise populaire réelle, qu'il organise les paysans, les aide à se défendre ; que leurs doléances arrivent à se faire entendre du gouvernement. Il devrait faciliter le dialogue de la base au sommet et en sens inverse : d'abord pour transmettre aux agriculteurs les directives, les nécessaires disciplines culturales et économiques. Mais aussi pour faire savoir.... Ce que pensent les paysans, les moyens dont ils ont besoin.

On peut trouver par là, « Les structures les mieux capables de les mettre tous au travail » 939(*).

Le parti politique ainsi décentralisé aura pour tâche de ressusciter et de structurer l'esprit de communauté, le profond consensus qui doit être toujours présent aux nouvelles institutions de l'Afrique noire moderne.

Ainsi parler de l'africanité de la Nation, c'est dégager la notion de nation à l'africaine. Autrement dit c'est opérer une dialectique de l'Etat-Nation fédérateur. Il s'agit plus nettement de transférer une large part des attributions de l'Etat et de sa substance même aux collectivités naturelles traditionnelles, métamorphoser le parti politique centralisé et hiérarchisé en une confédération de Partis politiques régionaux pour instaurer une notion d'Etat en tant que pouvoir politique tendant à résorber les blocages et à « libérer les créativités internes » des sociétés de l'Afrique noire. Ce pouvoir politique doit être l'apanage du peuple, des hommes-pour-le peuple, ceux-là qui ont un projet de société regorgé des réalités concrètes, qui ont une parfaite maîtrise par une connaissance profonde des problèmes réels de la localité, de la sous-région, de la région, de la nation, et du continent dont ils sont des fils naturels .

Il sera, parce que lié aux idées locales , reflet de la réalité africaine, pour les personnes et la société humaine, pour et par les personnes . Ce pouvoir sera enfin l'expression de la démocratie ouverte qui s'apprend tous les jours./.

C. Le Domaine National dissout dans des institutions villageoises (ou paysannes) et urbaines.

Au départ, la constitution du domaine national s'était faite dans la perspective d'un processus de distribution et d'affection des terres au monde paysan.

Cependant, l'Etat sénégalais n'a pas su résister à la tentation de conduire le développement par le haut et à accepter bon nombre de projets ruraux qui excluaient le monde rural.

Mamadou Niang nous fait remarquer que «  la connaissance du milieu sociologique est nécessaire pour appréhender les problèmes du régime foncier » 940(*).

Et s'agissant plus particulièrement du Sénégal, on a tendance à oublier que, malgré l'unification nationale réalisée par la structure étatique, des diversités subsistent.

L'inefficacité des concepts à traduire les réalités sociales africaines a souvent été signalée comme une entrave sérieuse pour la compréhension de nos institutions.

C'est ce qui fait dire à Bernard Moleur que : «  l'Etat sénégalais a progressivement mis en place une structure d'encadrement du paysanat qui s'est révélée inadaptée et paralysante » 941(*).

Au niveau des régions, le poids des traditions demeure encore et les anciennes provinces traditionnelles gardent jusqu'à présent leurs particularités (jolof, walo, kayoor, sine saloum). Examinant le système foncier de ces régions, M. Niang constate une certaine diversité. Sans s'appesantir sur les détails, citons l'exemple du lamanat le plus connu et le plus mal compris : dans la terminologie consacrée, le laman représente le premier occupant de la terre, c'est-à-dire le propriétaire au sens occidental. Cependant, ce système de « lamanat » connu surtout du Kayoor (ancienne province centralisée des damels) n'existe pas dans les autres régions . Il n'est connu ni au Jolof, ni au Sine Saloum, ni au Walo d'après certaines sources.

Au niveau des ethnies, le système foncier fait apparaître des traits spécifiques 942(*).

Le système « Séreer » présente une certaine homogénéité due à l'ancienneté de sa civilisation . Pour le paysan sereer l'unité familiale correspond chez lui le plus souvent à l'unité d'exploitation de telle sorte que toute tentative de démembrement si elle ne tient pas compte de ses facteurs peut lui être préjudiciable.

Par contre dans le système Wolof en raison du brassage, les litiges fonciers ne prédominent pas semble-t-il dans la mesure où le wolof émigre assez facilement.

Pour les toucouleurs du Fouta, on note d'abord un fort poids de la tradition islamique, les régimes des terres sont marquées par les féodalités religieuses 943(*).

Au Fouta on note donc l'existence de « propriétaires terriens » qui exploitent des unités familiales ; et le système de castes crée une inégalité dans l'exploitation des terres en créant une sorte de hiérarchisation des droits.

Ces trois systèmes (Wolof, Sereer et toucouleur ), révèlent, selon M. Niang les particularismes qu'il faut prendre en considération pour l'étude du domaine national.

La connaissance du milieu sociologique ne suffit pas pour rendre l'application des lois sur le domaine national plus efficace, dit-il « il faut aussi analyser les actions de développement, il faut une coordination des services et structures étatiques. C'est ainsi qu'il y a l'installation des communautés rurales » 944(*).

La loi sur le domaine National vise ainsi trois objectifs d'ordre juridique , économique et social 945(*).

Ces objectifs de la loi brièvement esquissées permettent d'identifier les grands traits de l'économie de la loi. L'appellation « Domaine National » fait référence d'après M. Niang à un patrimoine national qui serait propre à l'Etat. En effet le domaine National comprend une majorité des terres de l'Etat mais pas la totalité des terres situées sur le territoire national.

L'objectif du développement apparaît dans la loi de son article2 « l'Etat détient des terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelle, conformément aux plans de développement et deux programmes d'aménagement » 946(*).

La loi a également délimité le domaine national en plusieurs catégories dont :

Les zones de terroir destinées à l'habitat, l'élevage et à l'agriculture.

Les zones forestières destinées aux forêts classées.

Les zones pionnières pour les projets de développement.

Les zones urbaines à vocation urbaine.

La gestion des terres est confiée à des conseils ruraux, objet d'une loi qui interviendra plus tard en 1972. En effet la loi de 1972 introduit la réforme de l'administration régionale et locale qui crée des communautés rurales à la tête desquelles se trouvent des conseils ruraux chargés de l'affectation et de la désaffectation des terres . Les communautés rurales constituent les structures d'accueil de la loi sur le Domaine National. A travers les communautés rurales, l'Etat sénégalais a voulu traduire la volonté de susciter des structures de participation en donnant la possibilité aux paysans de gérer leurs propres affaires.

Est-ce là la volonté de l'Etat de jeter les bases d'un socialisme africain s'appuyant sur les valeurs propres aux populations paysannes ?

« L'inefficacité ou l'inaptitude des concepts à traduire nos réalités sociales a été souvent signalée comme entrave sérieuse pour la compréhension de nos institutions » 947(*).

Dans le domaine des codifications les conséquences de l'acculturation de nos systèmes juridiques par la perpétuation de l'héritage colonial, on aboutit à l'inefficacité de nos législations. Des concepts empruntés au droit occidental ont maquillé nos institutions de façon à les rendre inaptes à traduire les réalités des populations auxquelles elles sont destinées... 948(*).

Sur le terrain il y a un conflit qui illustre bien cette forme de contrainte à la loi moderne. Il s'agit du conflit de Thiabougel opposant agriculteurs mourides et éleveurs Peuls dans l'arrondissement de Darou Mousty (Département de Kébémer et région de Louga 949(*).

Le véritable fondement du conflit de Thiabougel est selon lui à rechercher plutôt les modifications qui ont bouleversé la hiérarchie des droits sur le sol . Les peuls ont essayé de défendre légitimement des droits qu'ils ont acquis de leurs ancêtres comme droits de premiers occupants du sol de Thiabougel, quant aux Mourides ils ont utilisé le droit de hache c'est à dire dans le langage foncier traditionnel, le Ngoref équivalant aux droits de mise en valeur...

Le litige de Thiabougel est bien le symbole de tous les litiges permanents qui surgissent dans les zones rurales où s'appliquent la loi sur le domaine national. C'est l'une des meilleures illustrations pratiques de cette résistance de la coutume à la loi moderne...

Pour mieux expliquer ce phénomène il faudrait peut-être remonter au droit colonial et tenir compte de cette observation de Raymond Verdier qui fait remarquer que : «  face à la loi du colonisateur, le droit du colonisé devint coutume et on le baptisa droit coutumier dans le contexte assimilationniste de la politique coloniale » 950(*). Il s'agissait par là d'une juxtaposition ou plutôt d'une superposition du droit occidental français à la coutume. Bernard Moleur 951(*) démontre comment certains droits coutumiers dûment constatés pouvaient être transformés en droit de propriété avec le décret du 29 Juillet 1932. Mais les certificats administratifs étaient à la discrétion de l'administration coloniale (le commandant de cercle )qui devait rassembler des témoignages de notables, lever les oppositions, recueillir le profil de l'intéressé ...conformément au décret de 1932 sus mentionné . Ce qui déjà ne plaisait guère aux « indigènes » en raison de la forte présence dans ces procédures du droit occidental (français). Ce décret a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs contestations de la part des autochtones952(*).

M. Bernard Moleur toujours dans sa thèse consacrée au droit de propriété sur le sol sénégalais 953(*) montre aussi comment au moment de la décolonisation les indigènes surtout les lébous du Cap Vert Sénégal se sont opposés à cette notion de terre vacante, en tant que restruction au droit de propriété du sol alors traduite par la notion d' « emprise évidente et permanente »(934). Cette notion faisait du droit de propriété du sol un droit précaire aux yeux des Africains alors même que le droit de propriété du sol demeurait absolu en métropole 954(*). C'est ainsi que le droit du colonisé devint coutume et on le baptisa droit coutumier. D'où également cette opposition du droit externe, au droit interne.

Ainsi comme le note si bien M. Raymond Verdier 955(*) : « l'opposition du droit externe et du droit interne prit la forme du conflit loi / coutume », qui devint synonyme de l'antithèse évolution / stagnation » 956(*).

Cette opposition « loi / coutume », continuera avec l'accession des pays africains aux indépendances, à être cette antithèse « évolution / stagnation » exprimée de façon différente, car après les indépendances on ne parle plus d' « assimilation » ou d' « association » mais de  «  développement ». De là l'idée, que : « l'idéologie du développement a pris la relève de l'idéologie civilisatrice » 957(*) dans le cadre de l'Etat Africain, unificatrice et centralisatrice d'autant que « la loi était assurée de triompher comme instrument privilégié de gouvernement contre la coutume » 958(*).

Mais la loi ainsi créée nonobstant la modernisation issue des indépendances, continuera à entraîner des oppositions au plan social et pour ainsi dire, sociologique.

En effet, l'application de la loi est parfois détournée au profit d'autorités traditionnelles, religieuses ou politiques dont le statut social peut permettre de déposséder des cultivateurs. Certains fonctionnaires réussissent à obtenir des terres dans des communautés rurales auxquelles ils n'appartiennent pas 959(*).

La réforme de l'administration régionale et locale a réaménagé l'espace rural en créant des entités économiques au profit des paysans 960(*).

La configuration même de l'emplacement des villages a changé suivant les nécessités socio-économiques. Beaucoup de villages sont maintenant crées à l'intérieur des pôles de développement (autour des forages, des projets, du chemin de fer, etc) .Par ailleurs les sièges des communautés rurales font l'objet de dispute entre villageois et le choix de leur site dépend du statut social, religieux, politique du village. « Le découpage administratif malgré la réforme ne correspond pas quelquefois aux réalités géographiques, historiques des communautés rurales » 961(*).

Cependant des solutions peuvent être envisagées 962(*) .

Dans la recherche de solutions nous voulons d'abord dira Mamadou Niang : « mentionner une meilleure lecture de nos valeurs culturelles afin d'envisager leur mode d'intégration dans le processus de développement économique et social 963(*).

Il y a aussi la question de la réceptivité des règles juridiques au sein des populations concernées964(*).

Réunir toutes les conditions pour favoriser la réception de cette loi, paraît une nécessité.

L'adage « nul s'est sensé ignorer la loi » ne devrait-il pas là être révisé ? On peut tout au moins s'interroger sur sa portée.

Il y a également le problème de la langue 965(*).

Seule une vulgarisation de la loi s'avère donc comme un moyen efficace pour favoriser la réception au niveau des populations rurales. Un contact permanent entre paysans et cadres de développement rural formés à cet effet pourrait par un système d'échange d'idées, accélérer la compréhension des textes législatifs.

L'information par le canal de la radio peut aussi s'avérer efficace si elle sait parler le langage de ceux qui sont concernés. « Les présidents des communautés rurales pourraient eux aussi joindre à leur mission celle de vulgarisateur de la loi » 966(*).

A l'action de vulgarisation de la loi, doit s'ajouter une action d'information permanente recueillie sur les résistances qui s'opposent à l'application de la loi.

Les opérations-tests peuvent être efficaces sur le plan de la méthodologie mais elles risquent de s'avérer sans utilité pratique pour assurer une stratégie de développement en matière foncière. L'étude des cas devrait privilégier les régions où les problèmes fonciers présentent le plus d'acuité. C'est ainsi par exemple que travailler dans un village homogène où l'unité parentale correspond à l'unité de sol ne permet de dégager aucun élément éclairant pour comprendre les problèmes complexes que le régime foncier. La loi doit être expérimentée là où se trouvent réunies les plus nombreuses résistances. C'est par ce biais qu'on peut arriver à identifier les principaux facteurs qui favorisent la réceptivité aux changements dans les zones rurales 967(*).

Les représentants des pouvoirs publics (gouverneur, préfet) devraient à chaque fois rendre compte par des rapports périodiques des problèmes soulevés par l'application de la loi sur le domaine national au niveau de leur région ou département . Enfin, l'Etat se doit d'utiliser les compétences des chercheurs qualifiés pour recueillir les suggestions nécessaires à l'application de ces décisions.

L'étude fonctionnelle du statut traditionnel des terres permet de mieux cerner la réalité sociologique, et suivant une approche purement africaine, dépouillée de toute référence aux catégories étrangères 968(*). Il y a l'aspect dynamique qui consiste à situer le régime des terres dans l'optique du développement en étudiant tous les éléments évolutifs depuis son islamisation jusqu'à l'instauration d'un ordre nouveau par la mise en place d'une loi sur le domaine national 969(*).

Nous nous permettrons pour finir, de lancer un appel aux différents dirigeants africains, qui dans le souci de créer ou plutôt de consolider la « nation » moderne issue des indépendances, ont la plupart, par la « nationalisation » de l'espace 970(*), détaché l'homme de la terre 971(*), en rattachant justement cette terre à la nation (concept qui reste encore vague dans l'esprit des Africains). Nous leur disons que : pour avoir sa bénédiction, peut-être qu'elle devra être libérée : la terre étant au début et à la fin de la vie de l'homme.

Ainsi, la décentralisation et la régionalisation en cours dans un pays comme le Sénégal, permettront-elles dans un plus ou moins long terme, de résoudre l'équation homme-terre, grâce à une plus grande participation des masses rurales et aussi urbaines à un nouveau «  processus de développement »972(*).

L'Etat deviendrait ainsi le gagnant parce que le garant ou le « gardien » des terres ; il sera chargé de son administration c'est a dire de sa surveillance mais pas de sa gestion ; en ce sens qu'il veillera tout simplement à la bonne gestion des terres par l'exercice de sa prérogative de « puissance publique » : c'est à dire le contrôle de police parce que l'Etat doit rester le garant du territoire en tant qu'élément de sa souveraineté.

Cela dit sans pour autant essayer de dévoiler un quelconque aspect mythique lié à la terre, nous pouvons dans un premier temps penser au rôle idéologique, aux outils et techniques juridiques pour allier le droit ancien au droit actuel pour en faire un droit nouveau : « Le droit coutumier » tel qu'il était appliqué dans la politique coloniale révèle une situation conflictuelle entre le droit local ou autochtone et le droit occidental français. La coutume telle qu'elle était appliquée en période coloniale en tout cas, crée des réticences de la part des dirigeants africains nouveaux, la « loi moderne » sur le domaine national crée des résistances ou des réfractions que nous avons essayées de démontrer d'un point de vue sociologique 973(*). N'est-ce-pas pourquoi, il faudrait peut être comme l'envisage Raymond Verdier essayé d' « aller au delà de ce droit tampon » que constitue le « droit coutumier » colonial hybride et dans le but de mieux appréhender les « notions, catégories, institutions et pratiques juridiques des cultures africaines traditionnelles » afin « de remonter à l'ancien droit » 974(*).

D'ailleurs une réforme est à l'étude et il serait bien de mettre le passé au service de l'avenir. Et comme le disait Marc Bloch : «  l'histoire est le lien entre les vivants et les morts et l'homme doit s'en servir ».

Donc même en matière de terres, vivre moderne ce serait pour l'africain moderne vivre avec l'Afrique d'hier, avec son passé qui serait ainsi mis au service du présent et surtout de l'Avenir par une coexistence, une connaissance des valeurs ou références.

Vivre moderne : c'est maintenant vivre au passé 975(*). Et comme le disait Fustel de Coulange : « L'homme est le résumé du passé ».

Seulement, le risque demeure de voir l'Etat Sénégalais mettre en avant les critères modernes et livrer la terre aux capitalistes autochtones et étrangers et de là comme nous le font remarquer Marc Debéne et Monique Caverivrière : « aux « champs » comme en ville, la propriété pourrait donc triompher. La civilisation juridique occidentale finirait par s'imposer sonnant le glas de l'originalité du système foncier Sénégalais » 976(*).

CONCLUSION GENERALE

L'Afrique occidentale, à l'entrée du XIXè siècle, apparaît morcelée entre plusieurs civilisations, plusieurs Etats, plusieurs cultures.

De grands royaumes sont morts ou disparaissent. Des peuples multiples se cherchent une identité et une unité. Deux mondes s'affrontent ou se juxtaposent : celui des animistes et celui de l'islam.

Pourtant géographiquement, l'Afrique de l'Ouest se présente comme un bloc, un ensemble spécifique de territoires différenciés.

Sa seule frontière véritable, l'Afrique occidentale la porte en elle : une grande bande forestière, en effet, coupe le territoire, transversalement, d'Ouest en Est.

Malgré la diversité du peuplement Wolof, Pullo, Tukulleur, Manding, Séreer, Soninké, Joola, Nalu, Baga, Beafada, Baïnuk,Bassari etc., la sénégambie connaît une certaine unité de civilisation dans le cadre de cet espace géopolitique forgé par plusieurs siècles de vie commune. L'organisation de la vie économique, politique et sociale est fortement marquée par l'influence du Mali et de l'Islam.

La dislocation de la confédération du Jolof intervient à la suite de la rébellion contre l'autorité du Buurba Jolof des provinces du Kajoor, du Waalo, du Bawol au milieu du XVIè siècle. Chaque province devient ainsi un royaume indépendant avec à la tête du Kajoor le Damel, au Waalo le Brack et au Bawol le teigne, obligeant le Buurba à confiner son autorité sur le seul royaume du Jolof. Du même coup, l'autorité du Jolof se relâche sur les royaumes séreer du Sine et du Saloum qui assument désormais leur destin sous l'autorité respective des Buur 977(*).

Par contre au Fuuta Tooro, la dynastie Dényanké, après le Tékrur de War Jaabi, donne à la moyenne vallée du Sénégal son unité politique et les bases durables de son organisation économique et sociale.

A côté de la présence européenne, l'islam développera ses marchés et sa culture dans les espaces urbains. Tombouctou, Kano, Djenné, Sokoto témoignent de cette emprise. Mais, dans les campagnes, l'Africain occidental demeure fidèle à ses traditions et à ses croyances. Dans les dernières décennies du XIX° siècle, aux « conquêtes » de l'islam succédera la domination des Européens. Les premiers coloniaux français, pour imposer leur commerce, leurs lois et asseoir leur prestige, essaieront d'intégrer les populations islamisées dans leur encadrement administratif.

Face à ce monde hostile, l'Africain opposera d'abord son indifférence. Puis il se révoltera ouvertement contre le colonisateur.

Désormais l'Etat de type occidental se substituera à la famille et au clan, l'organisation économique s'individualisera et l'intérêt individuel ainsi que la loi du profit gagneront du terrain... Une nouvelle nation sera ainsi née qui marquera rapidement une unité tout aussi nouvelle dans la conscience des masses africaines.

Nous avons ici essayé en fait de démontrer qu'en reprenant l'idée qu'avait déjà avancée Thierry du XIX° siècle, en définissant la nation comme une « ligue », une « union d'effort » vers « un intérêt commun » 978(*) et en poussant l'analyse à une autre échelle, nous pouvons penser que tous les peuples de la terre pourraient à la limite former une « nation humaine » à condition qu'ils tendent de concert à la réalisation d'un intérêt commun et ce serait sans nul doute poser les bases, les premières pierres de l'édification d'une « nation » nouvelle, d'un humanisme « nouveau ». Mais nous avons voulu en partant des nations étriquées, fondées sur les unités de base (la famille, le clan, l'ethnie) élargir le concept. L`exemple des « peuples » du Sénégal nous aura édifié sur ce concept qui est parfois « flou » aux yeux des gens. Il s'est agit ici de combattre l' « égoïsme » national et de contribuer un tant soit peu, à faire tomber cette « barrière » que constitue « la nation » qui au lieu de réunir les hommes, les divise et les appauvrit... 979(*).

On se rend compte que ce qui fait une « nation » dans son sens le plus large, ce n'est pas seulement le sol ; la race , la langue, le sang, l'histoire, l'économie, la culture, l'idéologie, pas plus que l'Etat ; c'est tout cela sans doute ; mais plus encore : la valeur qu'on y attache en y voyant une partie qui, pour nous, est nation en tant qu'Objet d'Amour, principe spirituel et symbole de l'âme d'un peuple. Assimilé à l'être humain, personnifié en quelque sorte, la nation est une conscience psychologique et une conscience morale : « elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune.

Former une nation signifie « naître » au sens originel du mot 980(*) mais pour former une nation nouvelle ou moderne il faut « naître de nouveau » au sens de « renaître ». Mais la renaissance suppose la co-naissance ; car « l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie » 981(*).

Les nations d'hier sont devenues les micro-nations d'aujourd'hui et les nations d'aujourd'hui seront peut-être les «micro-nations» de demain982(*).

Ainsi même aux plus durs moments des crises économiques, religieuses, sociales et même politiques des sociétés modernes puissent les « nations » d'Afrique qui ne désespèrent pas pour n'avoir pas trop espérer, se dire que le soleil brillera pour elles.

Pour le cas spécifique du Sénégal , nous pouvons dire en définitive que la société sénégalaise traditionnelle a connu l'existence d'un pouvoir centralisé.

A la tête de l'organisation politique, il y avait un roi issu d'une grande famille où le lignage surtout maternel était déterminant. Mais au cours de l'histoire, cette société traditionnelle s'est désintégrée avec l'introduction d'une économie monétaire individualiste et surtout, d'un système politique administratif nouveau qui servira de fondement à l'Etat moderne.

Ces ainsi que le Sénégal se dotera d'institutions et de lois modernes en vue de son « développement » mais le poids de la Tradition demeurera. D'où l'inadaptation des institutions modernes surtout en milieu rural où l'effet de la loi est parfois compromise par la persistance des coutumes locales...

Ces « difficultés  d'application » découlent de l' « ignorance d'une pensée juridique sénégalaise » 983(*). Alors du côté de la tradition, les solidarités premières ont subsisté : celles de la terre et des groupes humains qu'elle porte, celles des parentés et alliances, celles des classes d'âges, celles résultant des croyances...

Voilà pourquoi nous pouvons dire que la société sénégalaise est une société intégrée et qu'il s'est crée « un sentiment de cohésion qui est plus qu'une ébauche du sentiment national » 984(*).

Il faudrait signaler que concernant des notions comme la Nation, l'Ethnie... il faut tenir compte du fait historique : la nation est le résultat d'une évolution historique.

Le Sénégal n'était pas, rappelons-le, un territoire défini, mais une co-existence de plusieurs royaumes dont les frontières dépendaient des aventures des peuples.

Les modes de cultures, la religion(surtout l'islam comme conception du monde), ont été ici des facteurs unificateurs d'un peuple pourtant divers. D'aucuns diront même que la Géographie est déterminante à ce niveau, car le Sénégal est un pays de plaines contrairement au Rwanda où il y a milles collines.

Aussi, il y a l'urbanisation, (car les villes sont un creuset de façonnement des identités), la consolidation de la citoyenneté des individus qui ont renforcé la cohésion sociale déjà existante autour du fait national. Aujourd'hui c'est la qualité de « citoyen » qui réunit les hommes autour d'un destin commun. Une nation n'est donc pas une simple addition de différences : C'est une communauté, même si ça découle d'une unification politique de foyers différents. Sur le plan de la langue nous avons démontré que dans toute société il y a des concessions linguistiques ; au Sénégal le wolof s'est imposé naturellement dans le processus de rencontre entre les ethnies. L'ethnicité doit être le passé qui permet justement de dépasser le particularisme. Ainsi, le fait que la langue wolof soit celle parlée par tous les habitants du Sénégal est à ce sujet révélateur de la cohésion sociale. Aujourd'hui il y a au Sénégal, par delà la communauté linguistique, une autre, qui est psychique et qui, avons-nous dit, est le fondement de la nation. Mais n'y a t-il pas là justement une particularité de la société sénégalaise, par rapport aux autres « nations » de l'Afrique noire moderne ?

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- ANF, Fonds Sénégal Décret du Président de la République française sur la proposition du Ministre des Colonies, 25 février 1905, 2.

- ANF, Fonds Sénégal, lettre du commissaire du gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie au Gouverneur Général, 20 octobre 1905.

- Objet : Rattachement au cercle de Bakel de villages et terrains situés sur la rive droite du Sénégal (Affaires publiques) ,9.

- ANF, Fonds Sénégal, Lettre du Commissaire du Gouvernement Général en territoire civil de la Mauritanie au Gouverneur Général de l'AOF, o8 novembre 1906, 15.

- Objet : A.S. de contestation de terrains de culture dans le Guidimaka.

- ANF, Fonds Sénégal, lettre du Gouverneur de Colonies (Lieutenant - Gouverneur du Haut-Sénégal et Niger au Gouverneur Général de l'AOF, 10 janvier 1907.

- Analyse : Au sujet de contestation entre indigène du Guidimaka et du Kaméra.

- ANF, Fons Sénégal, lettre de l'Administrateur des Colonies, Henri CHESSE, commandant de cercle de Dagana au Lieutenant - Gouverneur du Sénégal, n°124, 12 juin 1908, 9.

- A.S. de l'exode de certains tribus maures.

- ANF , Fonds Sénégal, Recensement (Population et bétail) des Koum-Leïleu de la province de Rosso - cercle de Dagana - le 29 juin 1908.

- ANF, Fonds Sénégal, lettre du Lieutenant - Gouverneur du Sénégal au Gouverneur Général de l'AOF, le 30 avril 1909 52.

- Analyse : A.S. de maures établis dans le Oualo.

- ANF, Fonds Sénégal, lettre du Lieutenant - Gouverneur du Sénégal au Gouverneur Général de l'AOF, 16 octobre 1911, 1.

- Analyse : A.S. d'une rixe sur la rive droite.

- CAOM, Affaires politiques 1030. Rapport Maclaud au Ministre de colonies.

- CAOM, Affaires politiques, 638/5, incidents 1942.

2. ARCHIVES NATIONALES SENEGALAISES

- ANS, Fonds Sénégal, 11D 1226.

- ANS, Fonds Sénégal, 11D 1226. Note du commandant de cercle de Ziguinchor du 06 octobre 1943.

- ANS, Fonds Sénégal, 11D 1239, exemple en 1949, 1954, 1956, 1957, 1961.

- ANS, Fonds AOF, 2B 33 bis, 23 avril 1864.

- Lettre du Gouverneur Général au gouverneur du Sénégal, 08 avril 1916.

- Lettre du Gouverneur Général au Gouverneur du Sénégal, 29 mai 1916.

- Lettre du Gouverneur Général au gouverneur du Sénégal, 29 septembre 1916.

- Lettre du Gouverneur Général au gouverneur du Sénégal, 17 novembre 1917.

- Circulaire du Président SENGHOR du 31 juillet 1964.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

I. Le concept de nation et le contexte

idéologique africain 3

II. La Nation comme fait social 7

1. Naissance de l'idée de nation 8

2. Evolution de l'idée de nation en Europe 12

a) En Europe de l'Est 13

b) En Europe de l'Ouest 15

3. Evolution de l'idée de nation à travers le monde 17

4. La contribution de l'anthropologie à

la compréhension de l'idée de nation 19

III. Problématique de l'idée de nation en Afrique 26

Ière PARTIE : L'IDEE DE NATION DANS L'HISTOIRE POLITIQUE DE L'AFRIQUE NOIRE TRADITIONNELLE (LE SENEGAL AUX ALENTOURS DU XVe SIECLE 38

CHAPITRE I : LA NOTION DE « PEUPLE » DANS

LE SENEGAL PRE-COLONIAL 41

SECTION I : DEFINITION ET FONDEMENT DU

POUVOIR DANS LES MONARCHIES TRADITIONNELLES AU SENEGAL 44

SECTION II : STRUCTURES SOCIALES 51

Paragraphe I : Niveau hiérarchie sociale

(les statuts sociaux) 51

Paragraphe II : Niveau moral : (la justice et le

pouvoir comme expression

de toute la société. La question

des liens sociaux 68

Paragraphe III : Niveau économique : (la question

de la propriété des terres 82

Paragraphe IV : Niveau politique : l'effort

d'organisation et de perfectionnement

de la société 88

SECTION III : LA QUESTION DE « LA CONSCIENCE »

D'UN PEUPLE 94

Paragraphe I : Niveau linguistique 96

Paragraphe II : Niveau ethnique 112

A. Approche historique : Formations

ethniques dans le Sénégal traditionnel 112

1. Formation ethnique au Fouta traditionnel 114

2. Les minorités ethnico-culturelles

du Kayor et du Baol 115

3. Peuplement du Waalo 118

4. Composition ethnique du Saloum 119

B. Approche anthropologique : l'intégration

ou la cohésion sociale 122

C. Approche sémantique ou essai de définition

de la nation : Naissance - (Re) naissance et

(Co) naissance 132

1. Considérations sociologiques 132

2. Considérations ethnographiques 134

Paragraphe III : Niveau politique : liaison du fait

politique et du fait linguistique,

de l'Etat et de l'Ethnie 139

Paragraphe IV : Niveau religieux : les croyances

comme facteur d'unité 145

A. Le roi comme « symbole vivant »

de la prospérité du pays 147

B. Le souverain comme guide ou

« arbitre suprême » du pays 148

Paragraphe V : Essai de définition du « peuple »

ou l'équation : « ethnie-peuple-nation » 151

CHAPITRE II : LES RAPPORTS ENTRE LES PEUPLES

DANS LE SENEGAL TRADITIONNEL

(XVIe SIECLE) 160

SECTION I : LES RAPPORTS DE PAIX

(COOPERATIONS, COMMERCE) 160

Paragraphe I : Activités traditionnelles 160

Paragraphe II : Activités commerciales 164

SECTION II : LES RAPPORTS DE FORCE :

NOUVELLES FORCES, DISLOCATION

DU « GRAND-JOLOF » ET FORMATION

D'UNITES NOUVELLES AU SENEGAL 169

SECTION III : L'ISLAM ET LES RELATIONS ENTRE

LES PEUPLES DANS LE SENEGAL TRADITIONNEL : L'ISLAM COMME

SUPPORT MYSTIQUE DU

«NATIONALISME» AFRICAIN 192

Paragraphe I : Amari Ngoné : Premier Damel

unificateur du Kayor et du Baol :

un homme de l'Islam dévolu à la

construction d'un Etat fort et

indépendant 197

Paragraphe II : L'Almamia du Fouta Toro : support du « nationalisme » toucouleur (du XVIIe

à la fin du XIXe siècle) 205

Paragraphe III : Le Jihad d'El Hadj Omar

(XVIIIe XIXe siècle) 223

Paragraphe IV : L'utilisation de l'Islam par Lat Dior

comme moyen De résistance

au XIXe siècle 234

Paragraphe V : Mamadou Lamine DRAME

continuateur de la résistance

de Lat Dior 237

Paragraphe VI : Le régne d'Ali Bouri NDIAYE

(fin XIXe siècle) 238

SECTION IV : LES RELATIONS ENTRE LES PEUPLES

DANS LE SUD DU SENEGAL

(XVIIIe - XIXe SIECLE 240

Paragraphe I : Les rapports entre « peuples »

au sud du Sénégal 240

Paragraphe II : Rapports entre ces peuples du

Sud et le pouvoir colonial au

XIXe siècle 242

CONCLUSION PARTIELLE 244

IIe PARTIE : L'IDEE DE NATION DANS LES MOEURS

SOCIO-POLITIQUES DE L'AFRIQUE NOIRE MODERNE : LA SITUATION SENEGALAISE

AU XXE SIECLE 251

CHAPITRE I : LES RELATIONS ENTRE LES

PEUPLES DANS LE SENEGAL

MODERNE (AU DEBUT DE 1900) 251

SECTION I : L'EXISTENCE DE TENSIONS

SOCIO-ETHNIQUES AUTOUR DU FLEUVE SENEGAL LA PERIODE COLONIALE 253

SECTION II : RAPPORTS ENTRE LES POPULATIONS

DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL

ET L'EUROPE (FIN XIXe DEBUT

XXe SIECLE) : RAPPEL DE LA

SITUATION COLONIALE 253

SECTION III : CHRONIQUE DE QUELQUES

EVENEMENTS AYANT TRAIT A DES

INCIDENTS AUTOUR DU FLEUVE

SENEGAL (A PARTIR DE 1903) 258

CHAPITRE II : LES SOLUTIONS POLITICO-

ADMINISTRATIVES COLONIALES :

DE L'INSUFFISANCE OU DE

L'INEFFICACITE DES SOLUTIONS

COLONIALES SUR LES TENTATIVES DE FIXATION DES TERRITOIRES EN

AFRIQUE NOIRE (A PARTIR DE 1900) 265

SECTION I : APERCU DU PROBLEME 265

SECTION II : LES TENTATIVES DE FIXATION DE TERRITOIRES OU LES SOLUTIONS

POLITICO-ADMINISTRATIVES

COLONIALES 267

SECTION III : DE L'INSUFFISANCE OU DE

L'INEFFICACITE DES SOLUTIONS

COLONIALES ANCIENNES EN

MATIERE DE TERRITOIRE 284

Paragraphe I : L'exemple de la frontière

nord du Sénégal 284

Paragraphe II : L'exemple des frontières

sud du Sénégal 290

CHAPITRE III : LES COMPETITIONS ENTRE

LES GROUPES SOCIO-ETHNIQUES

DANS LA VIE POLITIQUE SENEGALAISE MODERNE (XXE SIECLE) 299

SECTION I : LES COUTUMES TRADITIONNELLES

ET LEURS UTILISATIONS POLITIQUES

PAR L'ELITE LOCALE : PRESSION

COLONIALE ET COMPORTEMENT

ELECTORAL DES NOUVEAUX

DIRIGEANTS SENEGALAIS 299

SECTION II : L'IMPACT DU PANAFRICANISME

DANS LA VIE POLITIQUE SENEGALAISE MODERNE : DES DEBUTS DE 1900 A L'AVENEMENT DU SENEGAL A L'INDEPENDANCE EN 1960 317

CHAPITRE IV : LE ROLE DE LA COLONISATION DANS LA CONSTRUCTION DE LA NATION

SENEGALAISE MODERNE :

(Gestation à d'une « conscience nationale »

au Sénégal entre 1900-1960 325

SECTION I : L'ALTERATION DES POUVOIRS TRADITIONNELS AU SENEGAL :

RAPPEL HISTORIQUE 325

Paragraphe I : L'abolition de l'esclavage pour

des raisons autres que

philanthropiques : La nécessité

pour les pouvoirs coloniaux

de mettre fin à l'entretien des moyens économiques des chefs

traditionnels 334

Paragraphe II : L'éclatement des organisations traditionnelles de base : la fin des mécanismes de régulation à

l'intérieur des organisations

de base au Sénégal 338

A. A l'intérieur des groupes constitués 340

B. A l'extérieur des groupes organisés 342

SECTION II : L'INTRODUCTION D'UN SYSTEME

POLITICO-ADMINISTRATIF NOUVEAU 344

Paragraphe I : La spécialisation des fonctions 351

A. Les chefs de villages 351

B. Les chefs de cantons 351

C. Les chefferies supérieures 353

Paragraphe II : La restriction des pouvoirs dans

les limites territoriales ou la

« territorialisation » des pouvoirs :

Le commandement du cercle ou de région 355

CONCLUSION PARTIELLE 359

CHAPITRE V : LA SPECIFICITE DE L'IDEE DE NATION

DANS L'AFRIQUE NOIRE MODERNE : TRADUCTION OU TRAHISON DE L'IDEE

DE « NATION » ? 362

SECTION I : LE DILEMME AFRICAIN FACE A

L'IDEE DE NATION 362

Paragraphe I : L'Etat et la Nation comme gage

de sécurité politique 365

A. Les contradictions de l'Etat-nation : contradictions des Etats africains 367

B. La question de la souveraineté nationale 370

1°) Nation et souveraineté 370

2°) L'idéologie de l'Etat Nation 377

3°) Etat et unité nationale en Afrique

Moderne 387

4°) De la nationalité à l'humanité 396

5°) La question des nationalités africaines

modernes 399

Paragraphe II : La notion de nation au sein du parti

politique 403

A. La notion de nation au sein du parti unique 407

B. La notion de nation au sein du parti

dominant 412

Paragraphe III : L'édification du Domaine National

sur « les ruines » des droits coutumiers :

le cas de la loi sur le Domaine National

au Sénégal 414

SECTION II : L'IDEE DE « NATION » EN AFRIQUE

NOIRE MODERNE, A LA CROISEE DES CHEMINS : OU LA HANTISE D'UNE

SYMBIOSE 437

Paragraphe I : Le besoin d'idées nouvelles

pour l'Afrique : l'idéologie comme

support socio-politique 442

A. Le rôle de la culture dans l'avènement

d'une idéologie adaptée aux réalités

sociales africaines 443

B. Le socialisme démocratique comme idéologie

adaptée aux réalités de l'Afrique noire moderne 446

C. Le panafricanisme et le concept de l'unité

Africaine 453

1. Les visées panafricaines et l'idée de Nation 454

2. Le concept de l'unité africaine face à

L'idée de Nation 458

D. Le nationalisme et le concept de la nation africaine 459

1. Le nationalisme et la question

démocratique en Afrique moderne 460

2. Comment distinguer les nationalismes

dans l'Afrique noire moderne ? 468

3. La question des « aspirations nationales »

en Afrique moderne 471

4. Quelle conception de « la patrie » pour

l'Afrique moderne ? 473

Paragraphe II : L'Etat central partiellement dissout

dans des institutions régionales élues par les populations où la nécessité d'une dialectique

de l'Etat-nation et de l'Etat-fédérateur 475

A. Structures et organisation de cet Etat 481

1. Structure de l'Etat : souveraineté

et égalité 481

a) La théorie du contrat

Social 481

b) L'individualisme de

Esmein 483

c) Le réalisme intégral

du Duguit 483

2. Organisation de cet Etat 485

B. Le Parti politique décentralisé 489

C. Le domaine national dissout dans

des institutions villageoises

(ou paysannes) et urbaines 493

CONCLUSION GENERALE 510

BIBLIOGRAPHIE 518

TABLE DES MATIERES 556

* 929 Cf René Dumont, «  l'Afrique noire est mal partie »Ed. Seuil, Paris 1966, page 88.

* 930 Cf . Paul Biya, Message dans Jeune Afrique n° 1168, Page 178.

* 931 Cf Ibidem.

* 932 Cf . F. Fanon «  Les Damnés de la terre » Ed. Maspéro, Paris 1961 ,Page 117.

* 933 Voir W. Lapierre, «  Le pouvoir politique » PUF, Paris 1969, Page117.

* 934 Cf. Ibidem.

* 935 Réné Dumont op cit page 204.

* 936 cf. Ibidem.

* 937 Thierry Michalon op cit page 51.

* 938 Thierry Michalon op cit page 52.

* 939 René Dumont op cit page 204.

* 940 Cf. Mamadou NIANG, « Régime des terres » p.149.

* 941 Cf. B. moleur , « Tradition et loi relative au domaine national »dans la revue « Droit et cultures » DC3, 1982, p.53.

* 942 D'après Mamadou niang dans « régime des Terres » Bulletin IFAN T37, série B N°1, 1975 Page 149.

* 943 comme le fait remarquer Jean Louis Bouteiller dans « Les rapports du système foncier toucouleur et de l'organisation sociale et économique traditionnelle, leur évolution actuelle » cité par mamadou Niang op cit «  régime des terres » p. 150.

* 944 Voir Mamadou Niang « Conférence du 25 Février 1987 faite à l'ENAM, Dakar Sénégal.

* 945 L'objectif juridique consiste à unifier les droits traditionnels musulman et moderne en vue de réaliser une législation unique, harmonisée par l'Etat sénégalais.

* 946 Voir loi 1964 déjà cité.

* 947 cf. Mamadou Niang ibidem.

* 948 cf .Mamadou Niang « Conférence du 25 Février 1987 précitée page 7.

* 949 Thiabougel est un petit village peul situé au nord de Darou Mousty habité par une population peulh d'environ 200 personnes réparties sur une superficie de 1.000 hectares. L'origine du litige est très ancienne et remonte au 19è siècle avec l'implantation du colonat mouride . Les peuls reprochent aux mourides d'utiliser leurs terres comme espaces agricoles et les Mourides revendiquent le droit de mise en valeur en empiétant sur l'espace habité par les peuls. Les autorités préfectorales ont réussi à asseoir des mesures d'ordre public pour éviter les confrontations sanglantes mais le conflit subsiste malgré les régles de délimitations opérées par l'administration préfectorale cf. M. Niang Ibidem

* 950 Cf Raymond Verdier : « Acculturation juridique et dépendance. L'exemple du droit parental et foncier ». Congrès de Kinshasha EDT Berger Levrault Publication ACCT 1978 Page 338.

* 951 Voir Thèse de Bernard Moleur sur le droit de propriété sur le sol sénégalais Faculté de Dijon 1978 pages 339 et suivantes.

* 952 Cf. Ibidem

* 953 Thèse de B. Moleur précité.

* 954 Cf. Ibidem.

* 955 Raymond Verdier Précité.

* 956 Cf.Ibidem.

* 957 Cf. Ibidem.

* 958 Cf. Ibidem.

* 959 c'est ainsi que dans la zone de Sangalkam des fonctionnaires ont réussi de par leurs moyens et par leur statut à transformer les zones de terroir en vergers de Dimanche. Cf Mamadou Niang précité.

* 960 C'est ainsi que la loi de 1972 (Loi 72-28 du 19 avril 1972) définit la communauté rurale comme : «  (...) un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant notamment du voisinage possédant des intérêts communs et capables de trouver les ressources nécessaires à leurs développements ». « Si nous restons dans le domaine des implications sociologiques quelles sont les leçons à tirer de la loi créant les communautés rurales ? On pourrait d'abord constater que l'approche sociologique qui était le critère de base de la création des communautés rurales a laissé progressivement la place à l'approche sectorielle ou même politique. Cf. IBidem C'est ainsi que la loi de 1972 (Loi 72-28 du 19 avril 1972) définit la communauté rurale comme : «  (...) un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant notamment du voisinage possédant des intérêts communs et capables de trouver les ressources nécessaires à leurs développements ». « Si nous restons dans le domaine des implications sociologiques quelles sont les leçons à tirer de la loi créant les communautés rurales ? On pourrait d'abord constater que l'approche sociologique qui était le critère de base de la création des communautés rurales a laissé progressivement la place à l'approche sectorielle ou même politique. Cf. Ibidem.

* 961 Pour en citer que quelques exemples les habitants de la communauté de Rao, ( sous-préfecture située à 18 km de Saint-Louis) sont obligés de se rendre à Dagana (150 km de rao) pour des pièces administratives parce que Dagana est le département dont dépend la sous-préfecture de Rao. D'autres exemples sont nombreux et peuvent être cités au Sénégal. Cf. Ibidem M. Niang.

* 962 Ici les esquisses de solutions consistent à un modeste catalogue ou inventaire de recommandations.

* 963 Cf . M. Niang Conclusion Conférence tenue à l'ENAM le Mercredi 25 Février 1987- Dakar intitutlée : « La loi sur le domaine National et ses implications sociologiques

* 964 Certes, l'application d'une loi n'est pas toujours immédiate et il arrive que des lois s'appliquent plusieurs années après ou parfois même restent « lettre morte ». Il arrive aussi qu'une loi devance l'avenir et soit prise sans tenir compte des réalités socio-économiques du pays auquel elle est destinée. C'est ainsi qu'un droit du développement s'assignant la tâche de favoriser le développement, en s'alliant parfois, les valeurs traditionnelles, aurait pour but d'orienter les mentalités. En ce qui concernent une loi foncière, son objectif devrait être différent. Une réforme foncière est souvent une révolution économique destinée à favoriser la promotion rurale c'est à dire celle du monde paysan. Ses effets doivent être en conséquence immédiats. Cf. Ibidem.

* 965 En effet si l'on voulait s'aventurer à établir des statistiques, on se rendrait compte que la loi sur le domaine national écrite en français et formulée en termes juridiques,, n'est pas connue du tiers des citadins habitant le Sénégal et encore moins des analphabètes ruraux. Certes, la majeure partie des paysans ont la volonté de participer activement à son application mais ont rarement l'occasion de discuter de son contenu. En effet si l'on voulait s'aventurer à établir des statistiques, on se rendrait compte que la loi sur le domaine national écrite en français et formulée en termes juridiques,, n'est pas connue du tiers des citadins habitant le Sénégal et encore moins des analphabètes ruraux. Certes, la majeure partie des paysans ont la volonté de participer activement à son application mais ont rarement l'occasion de discuter de son contenu.

* 966 Cf.Mamadou Niang Ibidem

* 967 Cf. Ibidem.

* 968 Cf. Ibidem

* 969 Il faut féliciter Mamadou Niang non seulement, parce que l'étude que nous avons ici décortiquée n'a pas manqué à son but ; mais parce que également à la partie descriptive se sont ajoutés des éléments suggestifs, fruits de réflexion favorisée par le contact permanent avec le terrain. Nous sommes heureux d'avoir pû profiter de cette riche expérience.

* 970 Loi sénégalaise de 1964, loi ivoirienne de 1963, ordonnances camerounaises de 1974, ordonnance togolaise de 1974 Loi sénégalaise de 1964, loi ivoirienne de 1963, ordonnances camerounaises de 1974, ordonnance togolaise de 1974.

* 971 Notons qu'il n'a pas été question d'expropriation à proprement parler, mais : l'attribution des droits fonciers dépend de la mise en valeur des terres, qui n'est qu'une perpétuation de la vielle notion d' « emprise évidente et pertinente » d'avant les indépendances.

* 972 C'est le souhait formulé en tout cas par le Président Abdou Diouf lors de son message à la Nation du 3 Avril 1992 puis dans son discours inaugural devant l'Université d'Eté du parti Socialiste prononcé le 24 Septembre 1992. Le chef de l'Etat sénégalais a donc décidé de soumettre en son temps à l'assemblée.

* 973 Voir litige de Thiabougel.

* 974 Voir raymond Verdier : « Acculturation juridique et dépendance en Afrique noire. L'exemple du droit parental et foncier ». Publ° ACCT Edt° Berger Levrault : « La Dépendance de l'Afrique et les moyens d'y remédier » ( Congrès de Kinshasha 1978), page 344

* 975 Il revient donc aux historiens de mettre le passé au service de l'avenir Africain

* 976 Marc Debéne et Monique Caverivière : « Foncier des villes, foncier des champs », in Annales Africaines 1989-90-91, P. 93 Revue de droit de la Faculté des sciences juridiques et Economiques de Dakar.

* 977 «  Ce démembrement territorial, qui intervient au cours du XVIè siècle sous l'influence du commerce atlantique, est examiné plus loin. Cela ne change pas fondamentalement les données sur les institutions économiques, politiques et sociales de la Sénégambie (...) avant l'instrusion européenne ». D'après Boubacar Barry, LA SENEGAMBIE DU XV° AU XIX° SIECLE, page 35.

* 978 Cf .Thierry dans journal « le censeur » 1887 Déjà cité.

* 979 Et comme disait le philosophe Sénéque : « on divise le peuple en tribus, l'armée en centuries. Tout ce qui a pris un certain accroissement est plus facilement compris une fois divisé ; mais ces divisions (...) ne doivent pas être nombreuses ni trop petites. Diviser à l'excès présente le même inconvénient que ne pas diviser du tout. Et il n' y a plus que confusion dans un objet qui a été divisé en poussière... «  Cf. Sénéque dans « Lettre à Lucilius » P.U.F.

* 980 Voir nos études sur l'étymologie du « Nation ».

* 981 Cf. Renan, cité par Meynard (L) dans : « La connaissance et l'action. » Librairie Berlin, Paris 1963 Page 405.

* 982 C'est possible comme dans l'Afrique d'hier par une sorte de traité ou de « compris » signé et chaque chef politique pourrait malgré tout, garder une partie de sa souveraineté et entrer dans une sorte de pacte ou d'alliance...

* 983 M. Niang, , IFAN « place du droit islamique dans la vie juridique sénégalaise contemporaine confrontation des modèles (autochtone, musulman et occidental in « recherche et cultures », page 175) M. Niang, , IFAN « place du droit islamique dans la vie juridique sénégalaise contemporaine confrontation des modèles (autochtone, musulman et occidental in « recherche et cultures », page 175).

* 984 Cf. Balandier in préface du livre de Jamo Kenyatta : « Au pied du Mont Kenya », page 9, Maspéro, Paris 1960, rapporté par Assane Sylla dans « la philosophie morale des wolofs », IFAN, 1994 page 138.

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