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Un exemple unique de construction et d'exploitation d'un navire: Le Cargo solidaire

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par Elisabeth Druel
Université de Nantes - Master II Droit maritime et océanique 2006
  

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§3 : La création d'une structure armateur différente de l'association initiale

Les membres fondateurs de l'association envisagent de confier la gestion de l'exploitation du Cargo solidaire à une structure différente de l'association initiatrice du projet. C'est la solution la plus sage. Il s'agit d'une opération de filialisation.

Quelle forme prendra la filiale de l'association « Le Cargo solidaire » ? Une autre association, une société, un GIE sont-ils envisageables ? Peut-on recourir à une autre société déjà existante ? Une chose est certaine : cette filiale récupérera toutes les activités lucratives de l'association, c'est-à-dire l'exploitation du navire en lui-même et deviendra ainsi la véritable structure armateur, celle qui conclura les contrats d'affrètements et d'organisation de voyages. Cela protégera l'association initiatrice du projet de toute dérive purement commerciale. Ainsi, sa filiale exercera les activités lucratives, et l'association mère sera garante du respect de l'esprit du projet : l'exploitation économique mais non lucrative du navire.

L'association mère conservera les activités non lucratives. Ces dernières risquent de se trouver bien réduites. Mais son rôle est néanmoins essentiel. Elle sera le garde-fou indispensable pour que le projet ne soit pas dénaturé.

La forme de la filiale est primordiale. La société, même si elle peut être envisagée, est probablement à écarter. En effet, la société engendre des profits qui sont reversés sous forme de dividendes, et si l'association mère est membre (actionnaire) de cette société, elle se verra reverser ces dividendes. C'est contraire au but même du projet. Ou alors, il faudrait envisager de réinjecter ces profits dans l'entretien du navire, l'organisation (pourquoi pas ?) de voyages gratuits en faveur des personnes défavorisées, la diffusion du projet... En aucun cas, il ne faudra partager ces dividendes entre les membres de l'association. Société ou association, quelle que soit la forme choisie, un apport partiel d'actif est nécessaire pour créer la filiale.

Ici, la solution est simple. Il s'agit du navire. Il faudra transférer sa propriété à la filiale qui va en assurer la gestion. Une autre solution pourrait également être de le donner en affrètement coque-nue. L'association mère serait alors le fréteur, la filiale l'affréteur. Le coût de l'affrètement devra être soigneusement pensé pour faire en sorte que l'association mère échappe toujours aux impôts commerciaux : suivant l'instruction fiscale du 30 octobre 200071(*), les associations vont échapper aux trois impôts commerciaux lorsque leurs activités commerciales n'excèdent pas 75 000 euros si leur gestion est désintéressée et si leurs activités non lucratives sont significativement prépondérantes72(*). C'est là un critère qu'il faudra prendre en considération.

Il faudra être très prudent sur la façon dont l'association va intervenir dans la gestion de sa filiale. Il n'y aura aucun problème s'il est établi que, de toute façon, l'association mère, même sans filialisation, n'aurait jamais été soumise aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, rien n'interdit à la filiale de faire l'objet d'une gestion purement patrimoniale : elle seule paiera les impôts commerciaux, si l'association mère ne joue qu'un rôle passif et n'intervient pas dans la gestion de la filiale. Si l'association mère intervient néanmoins dans tout ou partie de la gestion de sa filiale, elle sera considérée comme exerçant une activité de gestion de titre et s'appliqueront alors les règles de la sectorisation. Or, il a été démontré dans le paragraphe précédent que la sectorisation était impossible en l'espèce. Il faut donc que l'association ne soit pas passible des impôts commerciaux, auquel cas peu importe qu'elle intervienne fréquemment dans la gestion de sa filiale, ou, si elle est passible des impôts commerciaux, ne joue qu'un rôle passif dans la gestion, ce qui suppose la mise en place des garde-fous préalablement à la constitution de la filiale. Bien entendu, l'association passible des impôts commerciaux peut toujours jouer un rôle actif dans sa filiale, mais elle sera lors tenue elle aussi de payer l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle.

Des garde-fous seront à rechercher du côté des mécanismes classiques du droit des sociétés et du droit des associations, notamment par l'octroi de sièges au conseil d'administration. On peut d'ailleurs imaginer que ces sièges seront réservés à des membres du comité d'éthique. Il faudra veiller à ce que les contrats d'affrètement ou de transport de marchandises soient toujours conclus avec des ONG partenaires et que les contrats de transport de passagers ou l'organisation de croisières respectent toujours la mixité à bord.

La filiale payera l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle sur ses seules activités lucratives. L'association mère sera exonérée de ces impôts. Cependant, il faut noter que lorsqu'elle utilise la filialisation alors qu'elle est passible des impôts commerciaux, l'association mère sera toujours soumise à la TVA au titre de ses propres opérations lucratives.

On le voit, les mécanismes utilisés ici sont particulièrement complexes, et tous reposent sur l'idée de faire échapper l'association aux trois impôts commerciaux. Ce n'est pas le but premier des fondateurs de l'association « Le Cargo solidaire ». Ils veulent avant tout garantir une exploitation respectueuse du but initial du projet : la pratique des solidarités.

Donc, l'exploitation commerciale serait confiée à une structure fille de l'association mère, qui passerait tous les contrats nécessaires à la gestion du navire. Quelle que soit l'hypothèse retenue (la structure armateur demeure l'association initiale ou est une structure fille), on désignera toujours, par commodité, la structure choisie sous le nom « structure armateur ».

* 71 Instr. 4 H-3-00, 30 octobre 2000, prec.

* 72 Ceci, évidemment, dans l'hypothèse où l'association serait redevable des impôts commerciaux. Sur cette question, se reporter au paragraphe 1 de cette section.

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