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Un exemple unique de construction et d'exploitation d'un navire: Le Cargo solidaire

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par Elisabeth Druel
Université de Nantes - Master II Droit maritime et océanique 2006
  

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Section II : L'organisation de voyages

Le deuxième mode d'exploitation du Cargo solidaire va être l'organisation de voyages (ou croisières) à bord du navire. Des personnes handicapées vont pouvoir y prendre part.

Préalablement à l'organisation de ces croisières, la structure armateur, quelle qu'en soit la forme, va devoir remplir une condition de forme : l'obtention d'un agrément (§1). Ce n'est qu'après que pourront être conclus des contrats de transport de passagers (§2).

§1 : La condition préalable à l'organisation de voyages : l'agrément

C'est la loi du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours90(*) qui prévoit cet agrément. Cette loi est applicable, suivant son article 1, « aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou qui apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs [...] ».

La structure armateur, pour exercer son activité d'organisation de voyage, devra obtenir soit une licence, soit un agrément. L'agrément concerne les associations et organismes sans but lucratif. Il est obligatoire pour exercer l'activité d'organisation de voyages. Pour l'obtenir, l'activité devra remplir trois conditions : l'activité de tourisme, au sein du groupement, devra être dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ; l'association devra justifier d'une garantie financière suffisante ; enfin, elle devra justifier d'une assurance garantissant les risques pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle encourt au titre de cette activité. Pour ce dernier point, il faut souligner qu'un contrat d'assurance spécifique à l'organisation de voyages sera obligatoirement souscrit. Cette obligation est prévue par le décret d'application de la loi du 13 juillet 1992, en date du 15 juin 199491(*). L'assurance responsabilité civile classique de l'association ne suffit pas à garantir le risque. Des contrats d'assurance spécifiques devront également être conclus pour l'accueil de personnes handicapées ou âgées à bord et pour l'utilisation de véhicules maritimes.

Mais l'organisation de voyages, suivant l'article 8 de la loi, ne sera possible que si l'association le fait au profit de ses membres. Les personnes voulant voyager à bord du Cargo solidaire devront devenir membres, ce qui pourra poser problème.

Si la structure armateur est une société, c'est une licence qu'il sera nécessaire d'obtenir. Les conditions d'octroi sont plus contraignantes. Il faut, notamment, disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire français ou sur le territoire de l'Union Européenne. De plus, il est écrit dans la loi que les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire français doivent se consacrer exclusivement à cette activité. Pour cette raison, l'agrément est préférable. Tout, dans cette section, plaide en faveur d'une structure armateur de forme associative. Sinon, il faudra scinder la structure exploitation en deux : une partie pour le transport de marchandises, l'autre pour l'organisation de voyages, ce qui ne serait pas sans soulever de grandes difficultés.

La structure armateur sera responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. La loi prévoit cependant que la structure armateur pourra s'exonérer de sa responsabilité « en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure » (article 23, loi prec.).

Un certain nombre d'obligations vont peser sur la structure armateur, notamment :

- L'information par écrit préalablement à la conclusion du contrat sur le contenu des prestations proposées. Cette information engage le vendeur.

- L'obligation d'insérer un certain nombre de mentions dans le contrat, telles que les nom et adresses de l'organisateur, de l'assureur, du vendeur et du garant, les modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat... (pour la liste complète, se référer à l'article 17 de la loi précitée).

* 90 L. n° 92-645 fixant les conditions des activités relatives à l'organisation ou à la vente de voyages ou de séjours, 13 juillet 1992, JO n° 162 du 14 juillet 1992.

* 91 Décret n° 94-490 du 15 juin 1994, JO n° 139 du 17 juin 1994.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo