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Un exemple unique de construction et d'exploitation d'un navire: Le Cargo solidaire

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par Elisabeth Druel
Université de Nantes - Master II Droit maritime et océanique 2006
  

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§ 2 : Les contrats de transport de passagers

Ils sont au nombre de deux. Soit la structure armateur organisera des croisières, soit elle conclura simplement des contrats de transport maritime de passagers.

La croisière maritime est le voyage au cours duquel sont fournis au passager des services à terre, tels que visites ou excursions. A peine de nullité, le contrat de croisière maritime s'établira par la remise au passager d'un titre de croisière qui comprend un billet de croisière, matérialisant le contrat de passage, et un carnet de croisière, contenant des coupons correspondant, pour chaque escale, aux services à fournir à terre. La structure armateur sera alors tenue de deux obligations. Tout d'abord, celle d'accomplir le programme prévu, en ce qui concerne tant le voyage maritime proprement dit que les services promis à terre lors des escales. Ensuite, la structure armateur devra garantir la sécurité des passagers et de leurs bagages. En effet, l'organisateur de la croisière est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages, en quelque lieu où ce dommage survient (à terre ou en mer)92(*).

Si aucun service n'est prévu à terre, on se trouve alors en présence d'un contrat de transport de passagers classique. On définit ce dernier comme le contrat par lequel un armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un passager qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Contrairement à la croisière, seul va être délivré un billet de passage, qui matérialise le contrat de transport. On y trouvera mentionné le nom des parties, le voyage à effectuer, le prix du transport, la classe et le numéro de la cabine.

En concluant un contrat de transport maritime de passagers, la structure armateur, devenue transporteur, est tenue de mettre et de conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.

La responsabilité du transporteur est large. En cas de faute prouvée de sa part ou de la part de ses préposés, il est responsable des accidents corporels survenus en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement. La responsabilité du transporteur sera également engagée pour les accidents corporels causés par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf s'il réussit à établir que l'accident n'est imputable ni à sa faute, ni à celle de ses préposés. Le transporteur sera également responsable en cas de retard, s'il est fautif. Il devra alors une réparation au passager.

Un régime de responsabilité existe aussi pour les bagages des passagers. On distingue trois catégories de bagages : les bagages enregistrés, ceux qui ne le sont pas, et les biens précieux confiés par les passagers entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord. Pour ces derniers biens, le transporteur est responsable sans limites. Pour les bagages enregistrés, le transporteur va délivrer un récépissé attestant de leur présence à bord, et sera alors responsable comme en matière de transport maritime de marchandises (cf section précédente). Enfin, concernant les bagages non enregistrés et les effets personnels, en cas de perte ou d'avaries de tels bagages, le transporteur n'est responsable qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de la part de ses préposés93(*).

Il est intéressant de noter que la structure exploitation va être amenée à réaliser un nombre relativement important d'actes de commerce. Les contrats de transport de passagers ont la qualité d'actes de commerce envers l'armateur, et il ne fait aucun doute que la conclusion de contrats de transport de marchandises relève aussi de ce domaine. D'ailleurs, ces actes de commerce vont constituer la grande majorité de l'activité de la structure exploitation. Sa qualité de commerçante ne fait donc presque aucun doute. En effet, l'article 1er du Code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Sera-t-il nécessaire, si la structure exploitation est de forme associative, de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ? La réponse est difficile. Durant un temps, l'immatriculation des associations commerçantes à ce registre fut considérée comme possible, mais dernièrement, la jurisprudence a refusé cette pratique94(*). Il semble donc que l'on puisse s'en dispenser.

* 92 Textes applicables aux croisières maritimes : Loi n° 66- 420 du 18 juin 1966, prec., articles 47 à 49 et Décret n° 66- 1078 du 31 décembre 1966, prec., articles 78 et 79.

* 93 Textes applicables au transport maritime de passagers : loi n° 66-420 du 18 juin 1966, prec., articles 33 à 46 et décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, prec., articles 60 à 77.

* 94 Voir, par exemple, Cass. Com., 1er mars 1994, Bull. Joly 1994, p. 295, note M. Jeantin.

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