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Le controle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité

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par Said OURCHAKOU
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - Master Droit et gestion des finances publiques 2006
  

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§ 3 : Droit de contrôle : vérification de la comptabilité et examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable 

Aux termes de l'article 210 du CGI c'est le droit dévolu à l'administration fiscale de contrôler les déclarations et les actes utilisés pour l'établissement de l'impôt, droits et taxes.

Ce contrôle ne peut être assuré que par :

§ un examen approfondi de la comptabilité du contribuable10(*); en rapprochant les déclarations souscrites aux données comptables du contribuable et éventuellement aux renseignements externes en possession de l'administration ;

§ un examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables11(*), qui consiste à vérifier la cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable à situation patrimoniale, de trésorerie et son train de vie.

Le contrôle de l'administration fiscale prend généralement deux formes essentielles : un contrôle exercé sur pièces et un contrôle sur place. Bien que ces deux types de contrôles se différencient au niveau des procédures qui les régissent et aussi au niveau leurs finalités, mais se complètent en dernier ressort.

1- Contrôle sur pièces 

En principe, ce contrôle effectué par l'administration à partir du bureau, ne doit pas être confondu avec le contrôle fiscal proprement dit qui suppose un examen critique des déclarations du contribuable et débouche éventuellement sur des redressements, et ce à l'issu d'une procédure dont le strict respect est formel.

Le contrôle sur pièce est une série d'opérations exercées par l'inspecteur chargé de la gestion du dossier du contribuable au niveau des services de l'assiette. Il est appelé, dans le cadre de ses taches ordinaires de gestion de s'assurer :

§ que toutes les obligations déclaratives ont été remplies par les contribuables, dans les formes et les délais prévues par la loi ;

§ que les déclarations souscrites ne comportent pas d'erreurs et incohérences.

Ce contrôle doit être systématique et exhaustif. Doit être mené au fur et à mesure de la réception des déclarations et au moment de leurs classements aux dossiers appropriés.

Bien que, souvent ces opérations de contrôle aient été qualifiées de « formel », mais sont d'une importance capitale. C'est à ce niveau d'examen des dossiers et des documents y sont rattachés que le risque fiscal est bien appréhendé (nature et ampleur des irrégularités constatées) ; aussi le degré de moralité et du civisme fiscal du contribuable est mesuré (niveau de réactivité et de coopération du contribuable aux relances de régularisations des anomalies adressées par l'administration).

2- Contrôle sur place 

C'est le contrôle fiscal proprement dit, il constitue le prolongement du contrôle sur pièces12(*) par la recherche des éléments externes. Il est exercé par des brigades spécialisées et en dehors des bureaux de l'administration fiscale. Il consiste en la vérification de comptabilité des entreprises et en l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables. Généralement est définit, comme étant un ensemble d'opérations, effectuées dans les locaux professionnels de l'entreprise, qui ont pour but d'examiner la comptabilité et la confronter à certaines données de fait ou matérielles, en vue de s'assurer de l'exactitude des déclarations souscrites et de l'existence matérielle des éléments de l'actif et des stocks.

Le législateur fiscal, a encadré l'exercice de ce contrôle par des dispositions précises, stipulées dans l'article 212 du CGI, et portent principalement sur l'obligation de l'information du contribuable du début de l'exercice du contrôle, son lieu et sa durée et les formes et procédures a respecter en cas de rectification des bases d'impositions déclarées par le contribuable.

a- Avis de vérification13(*) 

Une vérification de comptabilité, ne peut être engagée sans que le contribuable n'en soit informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. L'intervention sur place, ne peut être effectuée qu'à partir du 16ème jour à compter de la date de réception dudit avis. Le défaut d'envoi de cet avis aussi bien que le non respect du délai requis, peuvent engendrer l'irrégularité de la procédure.

L'avis de vérification est envoyé au contribuable sous pli fermé par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre au moyen d'un certificat de remise14(*) établi en double exemplaires dont une copie dûment signée est remise au contribuable. Il doit être notifié à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'administration fiscale. Il est considéré valablement notifié suite à sa remise :

§ pour les personnes physiques ; soit au contribuable lui même, à son domicile, à l'un des parents, employés ou toute personne habitant ou travaillant avec lui ;

§ pour les sociétés ou autres groupements soumis à l'impôt sur le revenu (sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait ne comportant que des personnes physiques) ; à l'associé principal, son représentant légal ou toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ;

§ en cas de refus de réception par le contribuable destinataire après écoulement d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date du refus de réception dont l'agent notificateur doit constater par un procès verbal dit de carence.

L'avis de vérification, bien que les textes ne le prévoient pas, comporte quelques indications nécessaires qui informent le contribuable et lui explicitent la nature de l'opération de vérification dont il fera l'objet :

§ l'identité de l'agent chargé d'exécution de la mission du contrôle, son grade, le numéro et date de sa carte de commission ;

§ les impôts, taxes et droits soumis au contrôle ;

§ la période concernée par le contrôle.

b- Durée de la vérification :

Aux termes de l'article 212 du CGI, la vérification de comptabilité ne doit pas dépasser :

§ six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre des exercices soumis au contrôle est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ;

§ douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre d'un des exercices soumis au contrôle, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams.

Il y'a lieu de signaler que les éventuelles interruptions que peut connaître l'opération de vérification, ne sont pas comptées dans les délais précités, dans la condition doivent être constatées par des lettres de mises en demeure15(*), pour défaut de présentation des documents comptables demandés ou refus de se soumettre au contrôle.

c- Lieu de vérification 

En principe, et selon les termes du CGI, le lieu de vérification est les locaux du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physique ou morales. Toutefois, et notamment pour les PME, ce contrôle s'exerce couramment dans les locaux des cabinets comptables chargés de la tenue ou la supervision de la comptabilité du contribuable, sans que cela ne porte atteinte à la régularité de la procédure du contrôle.

d- Clôture de la vérification :

Selon les dispositions de l'article 212 du CGI, l'inspecteur est tenu d'informer le contribuable de la date de clôture de la vérification. Il ressort de cette disposition que le législateur tiens au respect de la limitation de la durée de la vérification sur place. Toutefois, son observation souffre des lacunes de textes, qui se rapportent au jour du début et la date de notification de la lettre d'information de clôture.

En pratique, les vérificateurs établissent conjointement avec le contribuable ou son représentant légal deux procès verbaux : le premier à la date du début de vérification, le deuxième à la date de sa clôture. Ainsi, les dates consignées dans les deux PV, établis en doubles exemplaires dont une copie est remise au contribuable, s'apposent aux deux parties (l'administration et le contribuable), et servent de références pour la lettre d'information de la clôture de vérification rendue obligatoire par la loi.

* 10 Article 212 et 213 du CGI.

* 11 Article 9 du CGI.

* 12 J.J. BIENVENU, T. LAMBERT. Droit fiscal. 3ème edition, PUF 2003. p 158

* 13 Annexe n°5.

* 14 Annexe n°4.

* 15 Annexe n° 6 & 7.

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