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Le controle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité

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par Said OURCHAKOU
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - Master Droit et gestion des finances publiques 2006
  

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Section 2 : les garanties du contribuable 

Certes, l'administration fiscale dispose des diverses prérogatives, néanmoins le contribuable n'est pas démuni de garanties qui assurent sa protection contre tout débordement ou arbitraire, dont le formalisme exprime à la fois une contrainte et une protection.

On peut classer les garanties accordées au contribuable sous trois formes :

§ 1 : Droit à l'information

Le droit à l'information est considéré comme la constante dans tous les actes liés à l'exercice des droits de l'administration. En effet, il lui est fait obligation d'informer le contribuable de la nature et la teneur des renseignements détenus par elle, recueillis dans le cadre du droit de communication.

Aussi, même dans le cas de l'exercice du droit de constatation, qui renferme à lui seul, dans sa procédure le caractère de l'improviste, à l'issu de la clôture de l'opération, un procès verbal décrivant les éventuels manquements relevés sur place est remis au contribuable, pour faire part de ses observations.

En matière de vérification de comptabilité, l'envoi d'un avis de vérification est formellement prescrit, sous peine de nullité de la procédure, par la loi fiscale. Outre l'obligation d'information de la clôture et des résultats du contrôle.

§ 2 : garanties temporelles 

Elles découlent du principe que le droit de contrôle de l'administration est limité dans le temps ; elles concernent aussi bien la durée de vérification que la période concernée par elle.

a- La durée de la vérification :

Comme a été préalablement signalé, la vérification de comptabilité est limitée dans le temps. En fonction du montant du chiffre d'affaires hors la taxe sur la valeur ajoutée déclaré :

§ six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre des exercices soumis au contrôle est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ;

§ douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre d'un des exercices soumis au contrôle, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams.

b- La période soumise à vérification : droit de reprise de l'administration

L'administration fiscale, dans l'exercice de son droit de contrôle, est limitée par l'effet de prescription, qui constitue la limite du droit de reprise dont elle est dévolue. Ainsi ; le droit de réparation des erreurs, omissions ou insuffisances est fixé au 31 décembre de la quatrième année, suivant celle au titre de laquelle l'imposition est émise.

Toutefois, ce délai peut être dépassé selon les cas suivants :

- Au cas où des déficits ou des crédits de taxes ont été imputés sur les exercices à vérifier, le délai de reprise est ainsi étendu aux quatre derniers exercices prescrits. Toutefois, les éventuels redressements ou rappels de taxes afférents à cette période prescrite ne peuvent excéder les montants des déficits ou crédits de taxes imputés sur les résultats des exercices non prescrits16(*).

Ainsi, les redressements constatés au titre des exercices prescrits viendront en diminution des déficits ou crédits ou taxes imputés sur les exercices non prescrits dans la limite de leur annulation.

Toutefois, en ce qui concerne les déficits ou les fractions de déficits correspondants à des amortissements régulièrement constatés, aucune limitation de délai de report n'est prévue.

- Au cas où, la vérification d'un exercice non prescrit laisse apparaître des provisions irrégulièrement constituées, leur réintégration est constatée quel que soit la date de leurs constitution, et rattachées à l'exercice au titre duquel ont été constituées. Si, toutefois, cet exercice est prescrit, elles seront rapportées au premier exercice de la période non prescrite17(*).

- Dans le cas d'une cessation totale d'activité d'une entreprise suivie de liquidation, aucune prescription ne puisse être opposée à la vérification de comptabilité effectuée après la clôture des opérations de liquidation18(*).

- Dans le cas où la retenue à la source et le paiement des intérêts perçus, au titre des dépôts en dirham effectués par des personnes non résidentes auprès des établissements de crédit, n'ont pas été réalisés, l'administration dispose du droit de contrôler l'origine des dits dépôts. Toutefois, le droit de réparer ne peut s'exercer au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versés19(*).

* 16 article 232 du CGI.

* 17 Article 10 du CGI.

* 18 Article 221 du CGI.

* 19 Article 233 du CGI.

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