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Le controle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité

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par Said OURCHAKOU
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - Master Droit et gestion des finances publiques 2006
  

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§ 3 : Garanties procédurales

Sans doute se sont les plus importantes pour le contribuable, elles encadrent principalement la vérification de comptabilité, depuis son engagement, au cours et après sa clôture.

Compte tenu de la teneur de la vérification de comptabilité et des résultats sur lesquelles pourra éventuellement déboucher, en matière de rectification à la hausse des bases et des chiffres déclarés par le contribuable, le législateur considère que tout manquement à cette procédure entraînera la nullité de la vérification et les résultats qui en découlent. Delà toute proposition de redressement doit être effectuée dans le cadre d'une procédure assise sur le principe du contradictoire : procédure contradictoire de redressement.

Section 3 : Procédure contradictoire de redressement

En général, que ce soit dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou dans le cadre d'un examen de la situation fiscale des contribuables, des garanties communes existent.

Le déclenchement du contrôle est obligatoirement notifié au contribuable par un avis de vérification. Dans cet avis, l'administration précise l'identité de l'agent chargé d'accomplir la mission du contrôle, précise les impôts et les années soumis à l'opération, ce qui permettra au contribuable de s'assurer que la prescription ne lui est pas acquise. Enfin, le contrôle s'achève obligatoirement par l'envoi d'un avis de clôture de vérification.

Les résultats des vérifications effectuées, aux termes de l'article 212 du CGI, doivent être portées à la connaissance du contribuable concerné, soit par :

§ un avis d'absence des redressements quand l'administration n'a aucun reproche à formuler ;

§ une notification des redressements quand elle envisage rectifier les chiffres et les bases d'imposition déclarés par le contribuable.

Sur le plan juridique, les redressements notifiés au contribuable, ne constituent que des propositions de redressements, ils ne deviennent définitifs et constatés qu'à l'épuisement du formalisme qu'impose la procédure.

§ 1. Les propositions de redressements : les notifications

Il s'agit là de l'engagement d'un débat écrit entre l'administration et le contribuable vérifié, un échange d'arguments et de justifications des positions de chacun, et de clarification des points de désaccords.

1- la première notification des redressements 

a- la première lettre de l'administration 

La première lettre de notification adressée par l'administration, constitue le premier acte de la procédure contradictoire, elle est envoyée au contribuable sous pli fermé par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre au moyen d'un certificat de remise établi en double exemplaires dont une copie dûment signée est remise au contribuable.

§ Forme et contenu de la première lettre de notification :

La notification des redressements doit indiquer les coordonnés du service ou la brigade, adresse et numéro de téléphone. Signée, conjointement, par l'inspecteur vérificateur et son chef hiérarchique (chef de brigade, chef de service ou ultérieurement le directeur régional ou préfectoral). Elle doit faire mention, dans la première page de garde, du nombre de feuillets y est annexé.

Quand au fond, la notification doit être établie dans une logique qui permettra au contribuable d'en bien saisir la teneur.

Le vérificateur expose dans une première partie les résultats de la vérification, notamment son évaluation de la comptabilité et des déclarations examinées. Il doit se prononcer clairement sur la probité de la comptabilité examinée et la sincérité des résultats déclarés.

Si le vérificateur se livre au rejet (total ou partiel) de la comptabilité du contribuable, il est dans l'obligation se conformer aux dispositions légales, en faisant mention des anomalies graves constatées, et préciser la méthode adoptée pour la reconstitution du chiffre d'affaires et les moyens utilisés.

En une seconde partie, il expose par années et par nature d'impôts et taxes, les chefs de redressements notifiés. Ils doivent être détaillés, motivés et justifiés par les dispositions réglementaires (fiscales et comptables). Une récapitulation totale des redressements est établie sous forme de tableaux établis par années, en annexes.

Enfin, dans une dernière partie, le vérificateur rappel au contribuable ses droits et ses obligations et il l'invite à formuler, dans un délai de trente jours (30), ses observations sur les éléments notifiés.

§ Effets de la notification :

La première lettre de notification engendre deux effets ; Le premier d'ordre juridique ; elle interrompe la prescription. Le second, de nature procédurale : l'administration met un terme a son pouvoir de rectification. Elle ne pourra en aucun cas, par la suite, changer la méthode de reconstitution adoptée, ajouter des chefs de redressements ou augmenter ceux notifiés. En somme, elle est tenue des bases et justifications notifiées tout au long de la procédure qui s'ouvre.

b- La réponse du contribuable :

A la réception de la 1ère notification, le contribuable peut dans le délai imparti de trente (30) jours :

§ ne pas répondre ou bien le faire hors le délai légal, l'imposition sera établie sur la base des éléments notifiés et ne peut être contestée que par voie de contentieux administratif.

§ répondre dans les délais et accepte les redressements notifiés, la procédure sera alors close, et l'imposition sera établie sur les bases notifiées et ne peut en aucun cas être contestée.

§ répondre dans les délais, mais conteste en partie ou en totalité les rectifications proposées, il doit le faire par impôt et période vérifiée.

2- la deuxième notification des redressements :

a- Examen de la réponse du contribuable : la 2ème lettre de notification

A réception de la réponse du contribuable, l'administration dispose d'un délai de soixante (60) jours pour examiner les éléments qu'elle contienne et en donner suite.

Si les observations et les contestations du contribuable sont fondées, le vérificateur doit en tenir compte et rectifier ou abandonner les bases notifiées, sinon, va maintenir sa position initiale (par chefs de redressements).

Dans les deux cas, il devra formuler son avis, en invitant le contribuable à donner son accord partiel ou total sur les éléments maintenus par l'administration et lui rappeler son droit de porter le litige, sur les points de désaccords, devant la Commission Locale de Taxation (CLT).

En outre, la deuxième lettre de notification doit rappeler au contribuable, au sujet des chefs de redressement sur lesquels il n'a pas exprimé d'observations, que cette situation est considérée comme accord tacite des dits redressements.

b- Réponse du contribuable :

A réception de la 2ème lettre de notification ; le contribuable peut soit :

§ répondre dans le délai légal de trente (30) jours, trois cas de figures sont à envisager :

o Il exprime expressément son accord sur les éléments notifiés, ainsi l'administration procède à la taxation sur la base des éléments notifiés ;

o il exprime son désaccord sur une partie ou la totalité des propositions de redressements notifiés sans demander le pourvoi devant la CLT, la procédure est alors close à ce niveau et l'imposition sera établie ;

o il fait part de son désaccord avec demande de pourvoi devant la CLT, le dossier doit alors soumis, pour examen, à la CLT.

§ Ne pas répondre ou le faire hors délai, la procédure est ainsi close et l'administration constate l'émission des impôts et taxes sur la base des éléments notifiés.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote