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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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SECTION II: LA THÉORIE DE L'ACCESSION.

Si l'un des concubins ou partenaires a financé ou fait construire un ouvrage sur le terrain de l'autre, la théorie de l'accession a vocation à s'appliquer lors de leur séparation.118 Cette théorie, prévue à l'article 555 du Code civil, règle en équité le sort des ouvrages construits sur le terrain d'autrui.

Il ne s'applique pas en cas de réparation, d'amélioration ou de transformation de constructions existantes119.

Cette théorie réalise un compromis entre le respect des droits du propriétaire sur son terrain et le soucis d'éviter son enrichissement injuste au détriment du tiers constructeur.120 La troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé l'applicabilité de cette théorie aux rapports entre concubins dans un arrêt rendu le 2 octobre 2002.121

Les concubins étant juridiquement des étrangers l'un pour l'autre, que la jurisprudence leur reconnaisse la qualité de tiers au sens de l'article 555 semble logique, d'autant que cet article a déjà été appliqué aux relations entre frère et soeur, ou époux séparés de bien.122 Les concubins étant a fortiori sans lien de droit, le texte peut s'appliquer à leurs rapports. De la même manière, il semble que les dispositions de l'article 555 du Code civil aient vocation à s'appliquer entre partenaires soumis au régime légal de la séparation de bien de la même manière qu'aux époux séparés de bien.

L'article 555 du Code civil a une vocation résiduelle à s'appliquer, à défaut de règlementations spécifiques et en cas de construction sur le terrain d'autrui.

Cependant, l'application des mécanismes de la gestion d'affaire, de l'enrichissement sans cause ou de la société créée de fait n'interviennent que de manière encore plus résiduelle, ce qu'a confirmé la Cour de cassation en approuvant l'application de l'article 555 entre concu bins.123

Lors de la séparation des concubins ou des partenaires séparés de biens, le propriétaire du terrain devra donc une indemnité au constructeur.

L'équité commande cette indemnisation en raison du financement de la construction par le partenaire ou concubin non propriétaire du terrain.

L'article 555 du Code civil dispose que le propriétaire du terrain doit verser une indemnité au constructeur de bonne foi, sans pouvoir exiger la destruction, qui ne peut être demandée

118 F. VAUVILLÉ, « l'article 555 du Code civil est applicable aux concubins », RJPF mars 2003, p19

119 F. TERRÉ, P. SIMLER, Op. Cit., p 217.

120 M. FARGE, « de l'application des règles relatives à la construction sur le terrain d'autrui de l'article 555 du Code civil aux concubins », Dr. fam. octobre 2002, chron. 23 p 10.

121 Juris-Data n° 2002-015732.

122 M. FARGE, art. préc., revue droit de la famille octobre 2002, chron. 23 p 10.

123 M. FARGE, « construction sur le terrain d'autrui et rupture de concubinage », Dr. fam. décembre 2002, com. n° 141 p 15.

qu'au constructeur de mauvaise foi.

Celui ci n'est autre que le constructeur qui a construit sur le terrain d'autrui en connaissance de cause. Ainsi, si le propriétaire du terrain ne souhaite pas, lors de la rupture du concubinage ou du PACS, verser une indemnité à son ex-concubin ou partenaire, il pourra demander la destruction de la construction en justice.

Au regard de la définition de la mauvaise foi retenue par la jurisprudence et de l'attitude de la Cour de cassation face au concubinage, auquel elle ne fait produire aucun effet, il est possible d'imaginer que le concubin qui souhaite la destruction de la construction sur son terrain puisse obtenir judiciairement gain de cause.

Cependant, en démontrant l'existence d'une convention réglant le sort de la construction, le propriétaire du terrain évince l'article 555 du Code civil.

Ainsi, la preuve d'une convention entre les partenaires ou les concubins, relativement à la construction et à son indemnisation, pourrait permettre au propriétaire de minorer cette dernière. La preuve de cette convention, qui ne peut être déduite de la seule situation de concubinage124, est cependant ardue, l'absence de preuve renvoyant à l'application du droit commun de la théorie de l'accession.

De ce fait, le propriétaire qui souhaite garder la construction devra le plus souvent verser une indemnité au constructeur, de la valeur de la plus-value qu'a engendré la construction, ou égale au coût des matériaux et au prix de la main d'oeuvre nécessaires pour une construction de la même valeur que celle existant à la date du remboursement.125

À la rupture du concubinage ou du PACS, les techniques de droit commun permettent d'aboutir à la séparation des patrimoine des ex-concubins ou partenaires.

L'absence de réglementation spécifique du concubinage interdit aux juridictions de faire application des règles du régime primaire impératif des époux en présence de concubin, ce que rappelle fréquemment la Cour de cassation aux juridictions de fond parfois dissidentes. De même, la Cour de cassation réaffirme régulièrement, à travers sa jurisprudence, sa volonté de ne faire produire aucune conséquence à la situation de fait qu'est le concubinage. Les partenaires, dotés d'un régime primaire impératif atténué, se voient cependant aussi appliquer le droit commun lors de leur rupture.

Certains auteurs appelent de leurs voeux une réforme législative instaurant un régime minimum commun aux trois formes d'unions, pour faciliter la liquidation du patrimoine en cas de séparation de partenaires ou surtout de concubins, qui ne bénéficient d'aucun régime

légal.126

La rupture ne bouleverse pas seulement les patrimoines, mais aussi les personnes.

Elle n'est pas fautive en elle même, cependant ses circonstances peuvent l'être, ce qui autorise le concubin ou partenaire victime à en demander réparation.

De même, c'est à la rupture que l'un des partenaires ou concubins aura vocation, le cas échéant, à demander une indemnisation à l'autre, pour l'avoir secondé ou lui avoir permis de s'enrichir à son détriment.

124 Grenoble, 10 octobre 2000; Juris Data n° 2000-184032.

125 Article 555 du Code civil.

126 C. PERNEL, « Le patrimoine des concubins après la loi du 15 novembre 1999: indivision ou société créée de fait », revue droit et patrimoine juin 2001, pratique p 44.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault