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Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS

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par Audrey MELLAC
Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007
  

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DEUXIÈME PARTIE: TECHNIQUES SUBJECTIVES DE

LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES À L'ISSUE

D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS

Lors de la rupture du concubinage ou du PACS, les mécanismes de séparation du patrimoine issus du droit des biens se révèlent impuissants à eux seuls pour rééquilibrer les patrimoines des ex-concubins ou partenaires

.

En effet, ces mécanismes objectifs, qui ne prennent en compte que la part de chacun sur le bien pour le partager peuvent s'avérer insuffisants

.

L'un des concubins ou des partenaires peut souhaiter réclamer à l'autre une indemnisation, au regard de son implication bénévole dans les activités de ce dernier (chapitre I).

En cas de rupture fautive, la victime peut également souhaiter demander réparation à l'auteur de la rupture, en raison du préjudice subi (chapitre II).

Ainsi, ces techniques d'indemnisation et de réparation permettent, eu égard au comportement des ex-concubins ou partenaires, d'atténuer la rigueur de la séparation objective des patrimoines, qui ne prend pas en compte le comportement des personnes.

Certains auteurs comparent ces techniques subjectives de liquidation des intérêts pécuniaires à des substituts de communauté légale et de prestation compensatoire au profit du concubin ou du partenaire abandonné ou lésé.127

Cependant, ces techniques de droit commun sont d'application aléatoire, en raison des conditions à remplir et des éléments de preuve à fournir, qui peuvent faire défaut128. Les juges du fond tentent souvent de favoriser l'équité sur l'application stricte des conditions du droit commun129, dans des décisions que la Cour de cassation ne manque pas de casser en rappelant que le concubinage n'est qu'un fait juridique qui ne se voit attacher aucune conséquence en droit130.

Ainsi, les juges du fond qui appliquent aux concubins le régime impératif des époux voient leurs arrêts sanctionnés par la Cour de cassation

.

Elle rappelle régulièrement que seuls les époux et les partenaires sont solidairement tenus aux dettes et obligés de contribuer aux charges de la vie commune.131

127 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 170.

128 X. LABBÉE, art. préc., D. 2006, jurisp. p 1669.

129 P. BERTHET, « droit de la famille », JCP G septembre 2002, chron. p 165.

130 V. LARRIBAU-TERNEYRE, art. préc., Dr. fam. décembre 2005, com. N° 262 p 18. 131 J. HAUSER, « personnes et droits de la famille », RTD civ 2001 p 110.

CHAPITRE PREMIER: RÉÉQU I LIBRAGE DES PATRI MOINES PAR LA TECHNIQUE DE L'INDEMNISATION.

Celui des ex-concubins ou partenaire qui se sent lésé peut réclamer une indemnisation sur deux fondements

.

D'une part, celui de la société créée de fait, en cas d'exploitation conjointe et de réunion des conditions d'existence d'une société (section I).

D'autre part, celui de l'enrichissement sans cause, s'il a apporté une aide bénévole importante à l'autre, notamment dans son activité professionnelle (section II).

SECTION I: LA TECHNIQUE DE LA SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT

La société créée de fait est prévue à l'article 1873 du Code civil, qui, sans la définir, opère un renvoi aux dispositions applicables aux sociétés en participation

.

La société créée de fait peut se définir comme un groupement de personnes qui se sont comportées comme des associés sans en avoir manifesté expressément la volonté, sans avoir conclu de contrat de société132.

Ainsi, au cours de l'activité commune, les concubins ou partenaires n'ont pas eu conscience

d'être associés

.

 

C'est au moment de sa disparition, donc de la rupture, que l'un d'eux peut invoquer son existence.133 Elle a alors un caractère rétrospectif.

Cette invocation a posteriori conduit, si elle est retenue par la juridiction, à la liquidation de cette société créée de fait.134

À défaut de régime légal entre concubins, et en l'absence d'organisation conventionnelle de leurs rapports patrimoniaux, la reconnaissance d'une société créée de fait entre eux permet d'obtenir un partage équitable des biens acquis pendant la vie commune

.

Les partenaires d'un PACS peuvent aussi avoir intérêt à invoquer l'existence entre eux d'une société créée de fait135. L'absence de règles légales gouvernant les conséquences de leur rupture justifie que ne leur soit pas fermée cette technique de liquidation de leurs intérêts

pat ri mon iaux

.

 

La notion de société créée de fait n'est invoquée, entre concubins ou partenaires, que pour procéder à sa liquidation et son partage, et ainsi tirer les conséquences pratiques de la vie commune.136

À ce titre, chacun des associés se verra attribuer, après reprise des apports et apurement du

132 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001, pratique p 44.

133 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Illusions et dangers du statut des sociétés créées de fait », D. 1982, chron. p 83.

134 Paris, 12 septembre 2002, D. 2003, jurisp.

135 A. BOLZE, « Les rapports patrimoniaux des couples en dehors de la communauté légale », Dr. fam. mars 2001, chron. p 9.

136 M. MATHIEU, art. préc, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc. 120, 2005.

passif, sa part de l'actif social.137

Cette technique est traditionnellement utilisée par les juridictions pour liquider les intérêts patrimoniaux des concubins.138

Ainsi, la technique de la société créée de fait peut être utile, particulièrement dans deux cas (II).

D'une part, si l'un des concubins ou partenaires a participé à l'exploitation d'un fonds de commerce, d'une exploitation agricole ou artisanale appartenant à l'autre.

D'autre part, en cas d'acquisition en commun d'un logement, d'édification d'un immeuble avec acquisition du terrain, ou non.139

Cependant, la reconnaissance, par les juridictions, d'une société créée de fait est subordonnée à la preuve de la réunion de ses conditions d'existence (I).

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