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La gestion juridique du risque de crédit: cas des prêts immobiliers à la SGBCI

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par PATRICK HERVE ADOUPO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO/ Abidjan) - DESS option Droit des affaires et fiscalité d'entreprises 2006
  

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Paragraphe 1 : La nature juridique de la délégation de loyers

La délégation prévue à l'article 20 du modèle de convention SGBCI, trouve son fondement dans les articles 1275 et 1276 du code civil. A preuve, ledit modèle de convention se réfère expressément à ces deux articles du code civil.

La technique juridique de la délégation

Cette forme de délégation peut être définie comme : « l'opération juridique par laquelle, une personne, le délégué s'oblige sur instruction d'une autre personne, le délégant, envers une troisième, le délégataire 53(*)».

Très généralement, elle est le fait de personnes déjà liées par des rapports juridiques préexistants : le délégant notamment (le client bénéficiaire du crédit dans notre cas) est à la fois débiteur du délégataire (la banque SGBCI dans notre hypothèse) et créancier du délégué (le locataire dans notre situation), auquel il demande de s'obliger envers le délégataire. « Lorsque ce dernier (le délégué) accepte, il le fait principalement dans le but de constituer au profit du délégataire une garantie de la dette du délégant »54(*). Dans une telle hypothèse, la délégation a une fonction de garantie. On parle alors de délégation simple, ayant pour effet de fournir au délégataire un second débiteur constituant ainsi une sûreté personnelle.

Ladite délégation simple stipulé dans notre espèce, est à distinguer de la délégation novatoire qui à contrario a pour effet de libérer le délégant. Cette forme de délégation n'a pas de fonction de garantie.

Au demeurant, pour que la délégation simple stipulée à l'article 20 du modèle de convention SGBCI soit valable, elle doit remplir certaines conditions.

Paragraphe 2 : Les conditions de validité de la délégation

simple

Deux conditions essentielles doivent être remplies :

- d'abord, l'accord du délégué (le locataire dans notre espèce) doit être obtenu55(*) ;

- ensuite, l'acte de délégation doit clairement exprimer la renonciation à la novation.

La technique juridique de la délégation

Est-ce le cas de la clause SGBCI ?

A/ De l'accord du délégué

La spécificité de la délégation réside dans l'engagement nouveau que prend le délégué envers le délégataire à la demande du délégant. S'il faut certes aussi un accord du délégant, qui est l'initiateur de l'opération triangulaire, cet accord n'appelle aucun développement particulier.

Par contre, à défaut d'engagement nouveau du délégué, l'on est en présence, au mieux, d'une simple indication faite au créancier d'une personne devant payer à la place du débiteur ou d'une promesse de délégation.

Il ne saurait y avoir de délégation véritable sans engagement du délégué envers le délégataire. Cet engagement, s'il doit être certain, peut être tacite56(*). Il peut, par ailleurs, être pur et simple ou assorti de modalités, de réserves ou de limites57(*).

S'agissant de notre espèce, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 20 de la clause SGBCI, achèvent de nous convaincre quant à la volonté des parties d'obtenir l'accord ou l'engagement du délégué. En effet, aux termes de ces dispositions, il est souligné que : « Les baux de chacun des locaux de ces biens devront contenir obligatoirement une clause dans laquelle le locataire s'engage à accepter toutes délégations de loyers...... ».

Ainsi formulée, cette clause selon nous, constitue une preuve tangible de la bonne application par le service juridique de la SGBCI de la réglementation sur la délégation simple.

* 53 Voir Hubert, Essai d'une théorie juridique de la délégation, thèse Poitiers 1899 ; Billiau, La délégation de créance, Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations, thèse Paris I, LGDJ 1989, préf. Ghestin.

* 54 Voir Terré (F), Philippe (S), Lequette, Droit civil Les obligations, 7ème édition, Dalloz, 1999, page 1194.

* 55 Voir supra, Terré (F) et autres précité, page 1196.

* 56 Voir Cass.com., 16 avril 1996, Bull.civ. IV, n°120, D. 1996, p. 571, JCPG 1996, II, 22689.

* 57 Voir Cass. 1ère civ., 9 décembre 1981, Bull.civ. I, n°374, D. 1982, p. 445, note MESTRE.

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