La gestion juridique du risque de crédit: cas des prêts immobiliers à la SGBCI( Télécharger le fichier original )par PATRICK HERVE ADOUPO Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO/ Abidjan) - DESS option Droit des affaires et fiscalité d'entreprises 2006 |
B/ De la renonciation expresse à la novationLa novation est « l'opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante, qui est corrélativement éteinte »58(*). La spécificité de la novation réside dans son effet extinctif, plus précisément dans le lien indissociable établi entre l'extinction de l'obligation primitive et la création de la nouvelle obligation. La technique juridique de la délégation Lorsqu'elle est stipulée dans l'acte de délégation, la novation a pour effet de libérer le délégant. Or, « la fonction de garantie ne se réalise que si le délégant reste lui-même tenu envers le délégataire. Tel est le principe.... 59(*)». En conséquence, l'acte de délégation formé pour servir de garantie conventionnelle (hypothèse de la délégation simple), doit expressément stipuler le renoncement à la novation. C'est une obligation légale, étant donné que « la volonté d'opérer novation doit clairement résulter de l'acte » (article 1273 du code civil). La clause SGBCI est-t-elle en phase avec ces différents principes ? Nous répondons par l'affirmative, eu égard aux précisions de cette clause relativement à la question de la novation. En effet, il ressort clairement des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 20, que les parties : « ...........déclarent au surplus et reconnaissent que la délégation de loyers qui précède est consentie sans aucune novation.......... ». * 58 Voir supra Terré (F) et autres précité, page 1177. * 59 Voir supra, Terré (F) et autres précité, page 1197. |
|