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Les évolutions récentes du constitutionnalisme en RDC

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par Vievient MANANGOU
Université de Cergy-pontoise - Master 2 de droit public option transformation de l'Etat 2009
  

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Paragraphe 2 : Une procédure pénale assez complexe

Pour ce qui est de la procédure applicable, la proposition de LO, prévoit expressément l'applicabilité des règles du droit commun. Il s'agit des règles ordinaires de la procédure applicable devant la cour constitutionnelle pour tout ce qui concerne l'instruction, l'audience et l'exécution de l'arrêt comme le dispose l'article 84 de la proposition de LO. Nous n'évoquerons donc pas ces règles de procédures ordinaires devant la cour constitutionnelle que nous avons déjà évoquées partiellement et nous aurons l'occasion de les aborder de nouveau lors du dernier chapitre.

Le préalable à la procédure est bien entendu, la saisine de la cour dans les conditions exceptionnelles précédemment évoqué.

Nous allons dans ce paragraphe d'une part voir le rôle essentiel du procureur de la république
près la cour constitutionnelle qui est le principal acteur de la procédure(A) , ensuite nous

parlerons du rôle des officiers de police judiciaire et des effets de la poursuite pénale (B) contre

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le président de la république et le premier ministre .

A) Une procédure concentrée entre les mains du procureur général

Si la constitution de 2006 a elle même définie les actes susceptibles d'entraîner des poursuites pénales contre les deux têtes de l'exécutif, elle a laissée le choix au législateur organique d'en définir la procédure. C'est l'objet des articles 78 à 86 de la proposition de LO.

L'acteur essentiel dans cette procédure, c'est le procureur près la cour constitutionnelle. C'est lui en vertu de l'article 78 LO, qui assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de procédure pour les infractions commises par le président de la république ou le premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celle-ci, ainsi que les coauteurs ou complices. Il ressort de cet article que ce magistrat du parquet est le dépositaire de la procédure pénale devant la cour constitutionnelle.

En effet, il a pour mission de recevoir les plaintes, les dénonciations et de réunir tous les éléments probatoires. En outre, il doit entendre toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité âpres les investigations qu'il aura lui même menée. Si il estime que les faits reprochés au président de la république ou au premier ministre sont établis ; il adresse un réquisitoire aux présidents de l'assemblée nationale et du sénat, aux fins d'obtenir la décision de poursuite en vertu de l'article 81 LO.

Si les parlementaires sont convaincus par le réquisitoire du procureur général, ils adoptent la poursuite aux termes prévus par l'article 77 LO. A la suite de cet accord, le procureur général près la cour constitutionnelle peut prendre des mesures coercitives notamment l'audition de l'intéressé ou son arrestation éventuelle.

Dans un second temps , la fin de l'instruction préparatoire , si le procureur estime devoir traduire le prévenu devant la cour constitutionnelle , il adresse un nouveau réquisitoire aux présidents des deux chambres aux fins de solliciter la mise en accusation du président ou du premier ministre , conformément à l'article 83 LO .

91 Au début du mémoire, la question de la nécessité d'instituer un parquet près la cour constitutionnelle s'est posée. Mais, au regard du rôle assigné au parquet dans le cadre de la procédure pénale des deux têtes de l'exécutif, cette présence est au moins partiellement justifiée .Mais quelques interrogations demeurent :

D'abord, l'indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif n'est pas clairement garantie. Comment expliquer qu'en vertu de l'article 11 LO, l'ensemble des collaborateurs du parquet soient nommés par ordonnance présidentielle et de manière discrétionnaire ?

Ensuite, le procureur général et les deux avocats généraux sont nommés conformément au statut des magistrats, pour un mandat de six ans par ordonnance du président de la république mais cette fois-ci sur proposition du CSM, c'est ce qui ressort de l'article 13 LO.

Deux points nous paraissent discutables :

D'une part, le mandat des magistrats du parquet n'était-il pas mieux de faire coïncider leurs mandats à ceux des autres magistrats c.-à-d. neuf ans ? , un mandat long est toujours un gage d'indépendance.

D'autre part, c'est en réalité le CSM qui décide pour la carrière des magistrats ordinaires, vu la composition du CSM clairement à l'avantage du pouvoir exécutif, se poser la question de l'indépendance du parquet n'est pas anodine.

Seule la pratique nous prouvera si nos inquiétudes furent fondées ou non. Mais d'ores et déjà, il nous paraît difficile pour le procureur général près la cour constitutionnelle de mettre en ouvre les nombreuses prérogatives que lui confère la proposition de LO en matière de la responsabilité pénale du président de la république et du premier ministre.

B) Le rôle des officiers de police judiciaire et les effets de la condamnation

92 d'agent public dont le rôle est primordial. Il est aussi important de voir, quels sont les effets d'une éventuelle condamnation de l'un ou l'autre tenant du pouvoir exécutif.

a) Les officiers de police judiciaire, détenteur d'un rôle difficilement réalisable

En vertu de l'article 79 LO, ils peuvent, a l'instar du procureur général, recevoir une plainte ou une dénonciation à charge contre le président de la république ou du premier ministre.

Ils peuvent aussi de leur propre chef, constater des faits infractionnels à charge contre les autorités politiques précédemment cités.

Dans les deux cas, ils ont une obligation positive et une obligation négative :

L'obligation positive consiste à transmettre au procureur général près la cour constitutionnelle, les plaintes, accusations ou encore le constat de faits infractionnels à charge contre le président de la république ou le premier ministre.

L'obligation négative consiste à s'abstenir de poser tout acte autre que la transmission des plaintes, accusations ou constat de faits infractionnels à charge du président de la république et du premier ministre au procureur général près la cour constitutionnelle.

Quant à l'article 80 LO, il autorise les officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit, s'ils sont saisis, d'accomplir tous les devoirs requis par le droit commun. L'article 80 pose toutefois une limite à cette action : elle ne doit aller jusqu'à des actes privatifs et restrictifs de liberté. Il doit aussi transmettre les procès verbaux au procureur général.

Cependant, un officier de police judiciaire a t-il l'autorité nécessaire pour interroger un président de la république ou un premier ministre ? Peut-on appliquer des règles de droit commun au président de la république ou au premier ministre, même en présence d'un cas de flagrant délit ? Par ailleurs, l'officier de police judiciaire est un fonctionnaire du ministère de l'intérieur à ce titre soumis hiérarchiquement aux deux autorités, il lui sera donc difficile d'outrepasser ces règles.

Pour ces différentes raisons, il nous paraît difficile pour un officier de police de judiciaire, même

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en présence d'un cas exceptionnel, de faire usage de ses prérogatives.

b) Les effets de la condamnation

L'engagement de la responsabilité pénale du président de la république ou du premier ministre est d'abord un acte politique, puisqu'elle est conditionnée par une approbation parlementaire. La cour constitutionnelle est donc la seule compétente pour autoriser la détention préventive. Qui peut être remplacée par l'assignation à résidence surveillée, en vertu de l'article 82 LO.

Le principal effet de la condamnation, est la déchéance des charges, prononcée exclusivement par la cour constitutionnelle.

En présence d'une telle situation, c'est la procédure de la vacance de pouvoir prévue par la combinaison des articles 75 et 76 de la constitution et l'article 92 LO qui est suivie.

Le président de la république ou le premier ministre en cause peut être remis en liberté conditionnelle. Mais une telle décision ne peut être prise que par le nouveau président de la république élu, en suivant les modalités de droit commun.

Toute la difficulté dans ce régime, réside dans la conciliation à tous les niveaux des règles de procédure pénale ordinaire aux règles spécifiques prévues pour les deux têtes de l'exécutif.

Paragraphe 3: Le régime de la responsabilité pénale de l'éxectuif en RDC confronté aux autres régimes

Les constitutions modernes, accordent de façon presque unanime, un statut protecteur aux autorités politiques qui ont la charge de l'Etat. Il s'agit le plus souvent, de privilège juridictionnel, pour le gouvernement et parfois des parlementaires. Le régime mise en place en

RDC ne déroge pas à cette règle.

C'est pourquoi ce paragraphe consistera en une confrontation entre les différents régimes
existant, d'abord en Afrique : au Congo Brazzaville et au Bénin (A), ensuite en Europe ou nous

94 nous baserons sur un rapport du sénat français (B). L'objectif étant de souligner les divergences et les convergences entre les différents systèmes.

A) La responsabilité pénale de l'exécutif en RDC comparée aux régimes existants au Congo et au Bénin

Le titre X de la constitution congolaise140 institue un organe spécifique, chargé de juger les hautes personnalités de l'Etat. Contrairement à la RDC ou c'est la cour constitutionnelle qui est compétente pour juger le président de la république et le premier ministre. Le voisin d'en face 141 a choisi de s'inspirer du titre X de la constitution française de 1958142 en créant un organe spécifique: la haute cour de justice , pour juger d'une part le président de la république en cas de haute trahison et d'autre part , elle est juge des parlementaires , des membres de la cour suprême , des membres de la cour constitutionnelle et les membres du gouvernement pour des actes qualifiés de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions en vertu des articles 152,153,154 et 155 de la constitution congolaise de 2002.

Il convient de souligner , qu'au Congo , l'ensemble des autorités politiques et judiciaires sont justiciables devant la haute cour de justice alors qu'en RDC , ce contentieux est reparti entre la cour constitutionnelle(président de la république et premier ministre ) et la cour de cassation (pour les restes des membres du gouvernements et les parlementaire ).

Toutefois, en RDC comme au Congo, pour engager la responsabilité pénale des membres de l'exécutif, il faut la réunion d'une majorité de deux tiers du parlement réuni en congrès. Alors que dans le système mis en place en RDC , les textes ne disent rien sur le juge compétent pour juger des membres de la cour constitutionnelle ou autres hauts magistrats , au Congo , c'est à la haute cour de justice que revient ce privilège .

140 Constitution de la république du CONGO, adoptée en janvier 2002.

141 La RDC et le CONGO sont séparés par le fleuve Congo de sortes que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde.

142 Ce titre porte sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement.

95 Au Bénin, le système est plus proche du Congo que de la RDC. Il existe aussi un organe spécifique chargé d'engager la responsabilité pénale du président de la république et des membres du gouvernement. Comme dans les deux autres pays, une majorité de deux tiers est requisse pour engager de telle poursuite. Cependant, l'innovation au Bénin se situe au niveau de la définition des infractions et de l'instruction. Pour ce qui est de la définition des infractions, elle résulte des lois pénales en vigueur à l'époque des faits. Ensuite, concernant l'instruction, elle est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'assemblée nationale.

Au regard de la confrontation de ces deux systèmes avec celui mis en place en RDC, il faut souligner une réelle influence du système français régis par les titres IX et X de la constitution de 1958. Même si concernant, la responsabilité pénale du président de la république, elle avait fait l'objet d'une modification lors de la révision constitutionnelle de février 2007. Les points communs restent nombreux :

la compétence d'un organe spécifique (sauf en RDC); l'immunité juridictionnelle pendant l'exercice des mandats (sauf au Bénin , ou la constitution distingue les actes détachables de la fonction );

Enfin l'obligation d'une approbation parlementaire à une majorité de deux tiers réunis en congrès avant d'engager des poursuites .

On le voit , une fois de plus , les recettes imaginées en France 1958 ont été bien reproduit dans l'ancien empire colonial , mais il faut souligner le souci des constituants africains de vouloir innover en gardant la structure: c'est le cas au Bénin avec la compétence des magistrat de la cour d'appel d'accusation et en RDC ou l'originalité est encore plus vrai, en confiant au juge constitutionnel , le soin de juger les deux têtes de l'exécutif .

B) Le régime de la responsabilité pénale de l'éxecutif en RDC confronté aux régimes Occidentaux

Dans une étude effectuée par les services du sénat français143portant sur dix pays européens144 en 2001, il en ressort que dans les monarchies constitutionnelles, les souverains jouissent d'une immunité absolue et la responsabilité du premier ministre relève parfois d'une procédure dérogatoire au droit commun pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions. Tandis que, pour les autres infractions, elle est partout, sauf en Belgique engagé selon la procédure de droit commun.

Il convient de souligner la différence avec la RDC, ou comme en France, le président de la république, jouit d'une immunité juridictionnelle pour les actes commis en dehors de l'exercice de sa fonction.

Cette immunité a pour conséquence, la suspension de toute poursuite jusqu'à l'expiration du mandat à souligner qu'en RDC, le délai de prescription arrête de courir.

A la différence des monarques, les présidents de la république ne jouissent pas d'une immunité absolue, mais ils bénéficient d'un régime dérogatoire au droit commun tant pour les infractions commises dans l'exercice des fonctions présidentielles que pour les autres.

Deuxième différence avec le régime mis en place en RDC, car dans ce pays , le constituant ne dit rien d'autre sur les infractions commises en dehors de l'exercice de la fonction que les poursuites ne sont pas impossible après l'exercice du mandat , ce qui nous amène à penser qu'en présence d'une telle situation, c'est le régime de droit commun qui devra s'appliquer comme en France ou après le mandat le président redevient un citoyen ordinaire 145.

143 La responsabilité pénale des chefs d'Etats et de gouvernement, paris, service des affaires européennes du sénat 2001. Disponible sur site : www.senat.FR .

144 Il s'agissait de l'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne , Grèce , Italie , Pays-Bas, Portugal, et Royaume-Unis .

145 L'ex président CHIRAC a été entendu comme témoin assisté le 19 juillet 2007, dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs du RPR.

Dans chacune des cinq républiques examinées par l'étude, la responsabilité pénale du président de la république pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ne peut être mise en cause seulement après que le parlement ait adopté une décision de mise en accusation. L'approbation parlementaire avant toute action existe dans presque tous les systèmes étudiés, c'est donc assez logiquement que le constituant congolais l'a adoptée.

Il convient de distinguer l'étendue de la responsabilité pénale du président de la république selon les pays. De même, la juridiction compétente est soit une juridiction ad hoc comme en Grèce 146 ou en Italie 147 , soit la cour constitutionnelle comme en Allemagne ou en Autriche, à noter que la RDC s'est inspirée de ces deux pays pionniers du constitutionnalisme en Europe ; il s'agit parfois de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire comme au Portugal.

Quant aux infractions commises hors de l'exercice des fonctions présidentielles, le président de la république est dans ces cinq Etats soumis à un régime dérogatoire.

En définitive , le système mise en place en RDC, n'innove pas véritablement puisque que l'on retrouve les bribes de ce système dans les démocraties occidentales.

CHAPITRE III- LA PROTECTION DES DROITS DES CITOYENS AU COEUR DE L'ACTION DE LA FUTURE COUR

Les conditions d'accès au juge et l'observation des règles d'organisation des recours sont au coeur da la science du droit et de l'effectivité de la règle de droit 148 . H. Kelsen , théoricien du modèle de justice constitutionnelle concentrée, l'avait compris , qui écrivait en 1928 « la question du mode d'introduction de la procédure devant le tribunal constitutionnel a une importance primordiale : c'est de sa solution que dépend principalement la mesure dans laquelle le tribunal

146 Cette commission ad hoc est composée de hauts magistrats de l'ordre judiciaire.

147 La commission ad hoc est composée des membres de la cour constitutionnelle et des citoyens .

constitutionnel pourra remplir sa mission de garant de la constitution »149 garantir le respect de la constitution, c'est assurer le respect et la défense des droits fondamentaux des citoyens .

La protection des droits et des libertés des citoyens est, à l'évidence une idée neuve en RDC Comme la cour constitutionnelle elle même d'ailleurs. En effet, dans l'histoire constitutionnelle de ce pays, le constituant de 2006 est le seul qui donne une place centrale aux citoyens pour mieux défendre leurs droits devant un juge suprême constitutionnel.

Dans cette constitution, le contentieux des droits fondamentaux est tout entier compris dans le recours constitutionnel. Qui vise à empêcher l'Etat d'empiéter sur la sphère d'autonomie des particuliers ou sur celle des provinces. Quiconque s'estime lésé dans ses droits fondamentaux, peut ainsi déférer à la cour constitutionnelle : l'acte administratif, le règlement, la loi ou même une décision juridictionnelle fautive150.

De ce fait, le juge constitutionnel est élevé au rang de « défenseur des droits fondamentaux veille à leurs respect à son initiative ou sur saisine de toute personne »151 cet extrait d'un article proposé par le comité Balladur n'a pas été adopté, puisque le conseil constitutionnel Français ne peut toujours pas s'auto saisir. La cour constitutionnelle congolaise est dans la même situation.

En l'absence d'un mécanisme d'auto saisine, l'on peut penser que la cour ne pourra assurer sa mission aisément ; toutefois, le constituant congolais a pris soin de rendre le droit de contestation accessible à tous (I) par ailleurs , la protection des droits des citoyens passe aussi

par la mise en place d'un véritable procès constitutionnel (II) .

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