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La prise en compte des droits humains des populations autochtones dans les contrats miniers en R.D.Congo :

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par Gengoul Kikontwe
CIDEP/Université Ouverte - Licence en Droit Economique et Social 2008
  

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Chapitre III :

CONSIDERATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Il s'agit dans ce chapitre, de formuler quelques critiques à l'encontre de la façon dont les contrats miniers sont passés sans tenir compte des besoins réels et de la volonté des populations en général et des peuples autochtones en particulier et de suggérer quelques pistes de solution correctives des faiblesses des textes juridiques et des mécanismes institutionnelles.

Section I. Considérations critiques

§.1. Revendications des populations autochtones Sanga de Kolwezi

D'une manière générale, les populations Sanga de Kolwezi sont désappointées par la façon dont leur sort est réglé par la législation dans la mesure où les contrats miniers qui sont passés ne font pas mention de leur cas sinon la disposition sur la fiscalité minière et l'étude d'impact environnemental et social.

Le même sentiment a été longtemps ressenti par les Bakwanga de Mbuji Mayi, ou les ressortissants des villages avoisinant le site de Senga Mines au Kasaï Oriental tel Mboya, Bambu dans la Province Orientale ou Kalima dans le Maniema.

Elles sont en désaccord du fait qu'elles ne sont pas consultées d'une part et d'autre part que les contrats sont faibles et déséquilibrés du côté congolais tel qu'elles ont l'impression que non seulement les richesses de leurs ancêtres sont bradées mais qu'en plus, elles risquent de s'épuiser sans que ces populations aient pu, sur cette base, améliorer leur destinée. Aussi, leurs revendications peuvent être regroupées sur trois plans : Droit à un environnement sain, Droit à la sauvegarde du patrimoine culturel et Droit au bien être découlant des richesses exploitées sur les terres coutumières.

1.1. Droit à un environnement sain

Concernant le droit à un environnement sain ; les revendications des peuples autochtones Sanga se situent sur trois niveaux : Soustraction sans compensation des terres dédiées par la coutume (ni en argent ni dans des prestations ou travaux dans le domaine environnemental), pollution de l'air, de l'eau et des aliments et appauvrissement sur le plan macroéconomique.

En effet, les populations Sanga de Kolwezi estiment que les nouveaux contrats comme les anciens passés entre l'Etat colonial et les sociétés à Charte, étaient des marchés entre les gouvernements centraux et les puissances financières internationales et non entre les propriétaires naturels des terres et les multinationales qui se positionnent derrière les entreprises minières privées de droit congolais.

N'y trouvant pas leur compte, les contrats miniers apparaissent à leurs yeux comme un arrangement entre groupes d'intérêts avec comme conséquence la destruction de l'environnement naturel qui laissera un paysage désolé et pollué une fois les mines vidées de leur substance et fermées. C'est le cas déjà connu justement par la GECAMINES.

Les populations autochtones sont repoussées à l'intérieur des savanes et ne bénéficient pas du progrès sensé être apporté. Comme chez les pygmées où les bois sont décimés, les fortunes équivalentes sont englouties à Kinshasa, Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, Montréal ou New York. Le dispositif sur lequel repose les revendications, l'évaluation et les dénonciations des ONG est le croisement des dispositions de la DUDH, de la Convention sur l'environnement et la législation nationale.50(*)

Les dispositions actuelles sont faibles et doivent être réaménagées surtout pour permettre la prise de règlements au niveau décentralisé.

Dans son mémoire de Licence en droit, Didier Bukasa Lufuluabo51(*), de son côté affirme : «Il sied également de signaler que le monde est en pleine évolution sur divers plan et que la réglementation environnementale devra être adaptée à toutes ces circonstances pour ainsi répondre aux besoins des populations en temps réels ». Les Sanga sont les plus préjudiciés car tous les investissements pour lesquels ils ont sacrifié leurs terres ancestrales ne leur donnent même pas l'espoir et s'inscrivent dans la logique des intérêts de plus en plus éloignés de leurs terroirs. Ils sont partie prenante dans un contrat dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants sur le plan environnemental.

* 50 Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Alger, 15 septembre 1968, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001), Constitution de la RDC art. 122 instituant la Loi cadre fixant les principes fondamentaux concernant la protection de l'environnement, citées par Faye Mbaye Mbengue, Kalambayi Lumpungu, Mutumbe Mbuya et alii, in Projet de Transport multimodal, Evaluation environnemental sectorielle et plans cadres de gestion environnementale et sociale du secteur Transport, BUURSINK, International Consultants in Environmental Management, Volume 1/6 contexte de gestion environnementale, inédit, Kinshasa, mai 2008, p. 12

* 51 BUKASA LUFULUABO Didier, La protection de l'environnement en droit congolais, Mémoire de Licence, UNIKIN, en ligne sur www.mémoireonline.com

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