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L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.

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par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO
Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008
  

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SECTION VIII. MODIFICATION DU TRAITE.

La modification, l'amendement et la révision sont des notions voisines à l'extinction des traités.

Tout traité peut être modifié, amendé ou révisé de commun accord de l'ensemble des parties, aussi bien, conformément à une procédure spéciale d'amendement ou modification prévue par le traité lui - même, qu'en dehors d'une telle procédure.

Le Droit international ne connaît pas tout cas la règle dite «  du parallélisme de forme ».

Un traité conclu suivant une certaine forme peut - être modifié suivant une autre. Si l'on essaie de préciser la terminologie en se fondant notamment sur les dispositions de la convention de Vienne, l'on dira.1(*) !

La modification désigne une opération par laquelle on aboutit à un changement de lien contractuel, soit entre toutes les parties au traité, soit entre certaines seulement.

Alors que l'amendement est l'opération qui consiste à modifier expressément un traité, étant entendu que ces modifications ont vocation à concerner l'ensemble des parties au traité.

La révision quant à elle est une opération de nature identique, des termes tant employée par certains traités et se distinguant de l'amendement pour désigner une modification de plus grande ampleur.

(Cette distinction est observable en analysant les articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies).

Le principal effet des toutes ces notions, c'est d'adapter le traité au changement

Des circonstances.

SECTION IX. EXTINCTION DU TRAITE.

L'extinction du traité libère les parties de l'obligation de continuer à exécuter.

Les traités internationaux n'ont pas une valeur juridique éternelle.2(*)

Plusieurs causes peuvent conduire à l'extinction des traités et certaines d'entre elles ne requièrent pas une recherche approfondie, du fait qu'elles s'apparentent les unes des autres de telle sorte qu'elles rendent le traité caduque.

Habituellement on distingue quatre causes d'extinction des traités internationaux ; notamment l'abrogation, les parties anéantissent explicitement ou implicitement, pour l'avenir, le traité qu'elles avaient établi collectivement.

Dans cette hypothèse, la caducité de l'effet conventionnel est définitivement confirmée sur les relations juridiques futures des parties au traité.

La conclusion d'un accord d'abrogation peut intervenir ad rectum ; parce que les parties agissant de commun accord, peuvent décider de mettre fin au traité. Elle est généralement expresse.

Mais elle est tacite dans l'hypothèse où entre les mêmes parties ont conclu un accord un accord incompatible avec l'accord en vigueur. 1(*)

Il arrive souvent que ce traité soit établi pour un temps déterminé par les parties et qu'il puisse

Etre prolongé à la suite d'un accord commun.

Pour ce qui regarde le traité qui arrive au terme final, sa caducité, dans ce cas, résulte de lui - même.

Ainsi, l'abrogation résulte soit d'un traité nouveau qui enterre l'ancien, soit d'une clause spéciale d'un traité plus large.

* 1 MANIN, P. ; Droit international public, collection sciences économiques, Paris, 1979, p.69.

* 2 MULAMBA M.B. ; Op . Cit, p. 150.

* 1 MANIN, P. ; Op.Cit. P.225

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