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Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil

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par Eric Sadiki
Université de Goma - Licence en Droit public 2010
  

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iii. Protocole II

C'est le protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif aux conflits armés non internationaux.

Constituent des infractions graves aux biens de caractère civil au sens du protocole II ;

L'attaque des biens indispensables à la survie de la population civile ; (P.II, art 14) et ;

L'attaque des ouvrages et installations contenant des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ( P II art.15)

C.Sanctions en cas d'attaque des biens de caractère civil

La convention de Genève relative à la protection des personnes ci viles en temps de guerre du 12 août 1949, (Genève IV) a prévu à son article 146 alinéa 2, l'obligation aux parties contractantes de rechercher les individus prévenus d'infractions graves et d'une manière active.

`' Dès que l'une d'elles a connaissance du fait qu'il se trouve sur son territoire une personne ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit arrêtée et poursuivie rapidement. Signalons encore que le texte de cet alinéa n'exclut nullement la remise des inculpés à un tribunal pénal international dont les parties contractantes auraient reconnu la compétence. Sur ce point, la compétence diplomatique a voulu expressément réserver l'avenir et ne pas faire obstacle aux progrès du droit international.''29(*)

Et l'article 85 du protocole I organise la répression des infractions graves. Le paraphage 2 dispose : `' les actes qualifiés d'infractions graves dans les conventions constituent des infractions graves au présent protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une partie adverse protégées par l'article 44, 45 et 73 du présent protocole , ou contre des blessés, malades ou des naufrages le personnel sanitaire ou religieux , des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la partie adverse et protégés par le présent protocole''.

Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles de la famine comme méthode de combat. Il est par conséquence interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent , les recoltes, le bétail , les installations et réservés d'eau potable et les ouvrages d'irrigation art. 14 du protocole II)30(*)

Ainsi donc, celui qui sera auteur des dites infractions graves sus indiquées sera responsable31(*) devant les juridictions tant nationales qu'internationales (un autre état par la compétence universelle et la CPI)

Aussi est-il, de la responsabilité pénale devant les juridictions pénales (nationales et internationales) pour violation des articles 52 à 56 du protocole I .

* 29 M. ULHER (0) , coursier (H) et alii, Commentaire IV. La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en tems de guerre, Genève, CIRCR, 1956, p 634 et 635.

* 30 Unesco, Les dimensions internationales du droit humanitaire, 1986, p 340

* 31 Le droit des conflits armés prévoit également une responsabilité pour les commandants militaires qui :

a) donnent à leurs subordonnées l'ordre de violer les règles de ce droit ;

b) n'empêchent pas de telles violations,

c) ne les répriment pas

En fin, chaque militaire encourt une responsabilité directe pour les infractions qu'il a lui-même commises. V. Verri, op cit, p 108

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