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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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III. 2. 8 Le contrôle de la détention préventive

En vue d'obtenir un meilleur rendement dans l'application de la détention préventive, il faut l'exercice permanent de contrôle des autorités judiciaires ou des parties au procès. Ce système de contrôle est de nature à assurer avec le minimum d'efficacité la protection de la liberté individuelle au cours de la détention préventive et éventuellement à rendre du respect des principes fondamentaux relatifs aux détenus telles que prévus pars la convention de Genève(1955).

Outre ce qui vient d'être dit, ce contrôle qui doit être hiérarchique, juridictionnel et des parties au procès, est basé sur la déontologie professionnelle du magistrat instructeur ou de l'officier de la police judiciaire qui doit se rendre compte que non seulement il instruit et recherche les infractions dans l'intérêt de la société agressée, mais aussi et surtout, il doit protéger les libertés individuelles car pensons-nous que la protection de la société passe nécessairement par celle des hommes qui la composent.

1. Le Contrôle Juridictionnel

La matière de la détention préventive se trouve placée sous le contrôle juridictionnel du président du tribunal de grande instance en ce sens que les décisions de l'OMP privant un inculpé de sa liberté doivent être soumises au contrôle d'un organe judiciaire.

Ce mécanisme de surveillance est susceptible d'assurer avec le minimum d'efficacité la protection de la liberté individuelle au cours de la détention préventive et éventuellement, de réitérer la crédibilité de justice qui a toujours été bafoué par certaines pratiques dans le chef des OMP et des OPJ. Il est ainsi de garde à vue arbitraires et des détentions injustifiées. La convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles n'est pas resté silencieux sur cette question82(*)notamment en stipulant en son article 5 que : « toute personne privée de sa liberté par l'arrestation ou la détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale ».

Signalons que ce contrôle permet de fournir une d'une manière ou d'une autre aux justiciables arbitrairement détenus, les moyens qui leur permettent d'obtenir immédiatement leur liberté ou encore mieux de la revendiquer.

2. Le Contrôle Hiérarchique

Notons que tous les actes juridictionnels du magistrat instructeur sont soumis au contrôle de son chef hiérarchique qui reste sans doute le procureur de la république.

Ce dernier est compétent de décider de l'élargissement pur et simple de la détention d'un présumé délinquant, lors qu'il juge que les raisons de sa détention sont justifiées. Et, aussi d'exiger sa libération dans un bref délai lorsqu'il y n'a pas réunion des raisons prévues par l'article 27 du CPP

Sa non-conformité à ces décisions, l'expose aux sanctions disciplinaire telles que prévues par l'ord. Loi n°82/018 du 31/03/1982 portant statut des magistrats.

* 82 Art 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon