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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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C. Limitation

Pour remédier aux abus constatés dans le domaine de la détention préventive, une innovation a été apportée par la reforme législative du 31 mars 1982. Le renouvellement par la chambre du conseil ne doit pas dépasser le terme des six mois.

Aussi, en cas d'infraction assortie d'une sanction égale ou supérieure à 6 mois de SPP ou de travaux forcés, la durée de la détention préventive ne doit - elle pas être renouvelée plus de trois fois. Il s'agit d'un délai de 3 mois et 15 jours c'est - à - dire une autorisation suivie de trois ordonnances de confirmation. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Compte tenu du fait que le contentieux de la détention préventive est renvoyé au juge comptent appeler à siéger sur le litige en audience publique, il y a lieu de conclure au dessaisissement du parquet de toute l'instruction préparatoire et par ricochet, de l'inculpé concerné au profit de la juridiction compétente.

III. 2.7 Droit de l'inculpé pendant la détention préventive

Le système inquisitoire de l'ancien droit français, comme d'ailleurs celui de tous les autres pays de l'époque, à supposer qu'ils aient employé des règles légales à cette fin, a donné lieu à bien des abus, et s'il était de nature à assurer une répression efficace dans chaque cas particulier, il n'aboutissait pas pour autant à faire disparaitre la criminalité dans son ensemble ; car celle-ci tient compte des facteurs sociaux criminogènes essentiels, misère, alcoolisme, défauts d'éducation, prostitution, proxénétisme, esprit excessif de lucre, agressivité due aux influences du milieu.

Quoi qu'il en soit, l'ancien droit préférait la condamnation d'un innocent à l'acquittement d'un coupable : d'ailleurs, pensait-on, à la longue l'innocence finirait par éclater au grand jour, et preuves, et notamment l'aveu, fut-ce au moyen de la torture.

La loi moderne procède du point de vue opposé : l'ordre social exige, bien entendu, la répression, mais pas aux dépens des innocents. D'où l'introduction de toute une série de mesures protectrices des libertés individuelles qui s'étendent des dispositions fondamentales de notre constitution jusqu'à celles, souvent peu importantes en apparence, des simples règles de procédure.

Actuellement, les garanties essentielles de l'inculpé, au cours de l'information préparatoire, sont les suivantes :

· Le prévenu apprend de quoi il est inculpé au plus tard lors de l'inculpation, donc du premier interrogatoire, et il peut donc se défendre utilement ;

· Il a toujours droit à un conseil ou défenseur ;

· Les procédés employés doivent être corrects, et la présence du défenseur en est la garantie, si cela devait être nécessaire ;

· L'information est dirigée par un magistrat qui aura la fermeté nécessaire, le cas échéant, de s'opposer à la partie publique poursuivante, l'inamovibilité du magistrat protège l'inculpé comme le magistrat lui-même qui a des attributions juridictionnelles ;

· Les ordonnances du juge d'instruction sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridictions, l'enquêteur n'est pas le seul organe de l'instruction, ni le seul organe juridictionnel de cette procédure ; comme officier de police judiciaire, il est même sous la surveillance du procureur général d'Etat, garant de la légalité des procédures

Notre droit pose en principe la séparation de ces trois fonctions et il les a confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car, elles nécessitent chacune des qualités et des aptitudes particulières80(*).

Le système congolais (RDC) d'instruction est marqué par l'absence d'une véritable juridiction d'instruction, ce que c'est l'accusateur, donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier.

Néanmoins, cet inconvénient est atténué par le désistement de ministère public, surtout par le contrôle juridictionnel des actes judiciaire du MP81(*) :

· Les ordonnances du juge d'instruction sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction ; l'enquêteur n'est pas le seul organe de l'instruction, ni le seul organe juridictionnel de cette procédure, comme l'OPJ, il est même sous surveillance du procureur général de la république, garant de la légalité des procédures ;

· L'inculpé obtient pleine connaissance du dossier, il n y a pas de pièces secrètes ; il peut lui-même réclamer des confrontations, expertises, témoignages, visites des lieux, l'inculpé obtient la communication du dossier en temps utile, avant les mesures subséquentes et le renvoi définitif à l'audience, il a droit à une copie du dossier entier avant l'audiences de jugement ;

· Des délais très brefs garantissent l'inculpés contre les lenteurs de la procédure, soit au cours de l'information, soit âpres la clôture de celle-ci, notamment en matière de détention préventive ;

· En cette dernière matière, tout un ensemble de règles sont établies en sa faveur et convergent à éviter des abus éventuels ;

· L'inculpé est sur un pied d'égalité avec la partie poursuivante : chaque fois que cette dernière a accès au cabinet d'instruction, il y est admis lui-même ;

· Le magistrat recherche d'office, et avec un soin égal, les éléments à décharge comme ceux à charge de l'inculpé ;

· La charges de la preuve et cette règle vaut à tous les échelons-incombe à la partie poursuivante.

Outre ces garanties procédurales, on ne saurait passer sous silence celles prévues par l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle.

Mesures ayant trait:

· A la propreté du détenu : art 48;

· Aux soins corporels : art 49 et 5O ;

· Aux vêtements : art 51 et 52 ;

· Aux promenades et des exercices physiques : art 53 ;

· Aux soins médicaux : art 54 et 55 et suivant de l'ord n° 344 ;

· A la nourriture art 61.

* 80 G. LEVASSEUR, ALBERT, J. MONTREUIL, Droit pénal et procédure pénale, 2e éd. Surey, 1988, p 103

* 81 BAYONA BAMEYA. Procédure pénale, Notes de cours, Unikin, 1999, p 33

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