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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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DEUXIEME PARTIE :

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE

« Cette partie qui est d'une importance capitale a consisté à confronter la théorie à la pratique afin de déceler l'adéquation et l'inadéquation dans l'application de ce principe au cours d'un procès pénal »

DEUXIME PARTIE :

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE

La présomption d'innocence est un droit fondamental reconnu à toute personne présumée auteur d'une infraction pénale ou d'une faute civile, notamment par l'article 11 de la déclaration universelle de droits de l'homme de 1948 et subséquemment par les divers textes de lois des différents Etats membres de l'ONU.

Ainsi ce principe est consacré dans notre pays par le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 Février 2006.

Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa sente physique et mentale ainsi que sa dignité87(*). Fort est de constater que certaines pratiques utilisées dans notre droit pénal sont de nature à violer systématiquement ce principe qui interdit d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle ait été jugée par le tribunal. Ainsi tous ces actes attentatoires à la dignité et au respect du genre humain sont tributaires de multiples causes résultant d'une part, dans le chef des autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les infractions et, d'autres part résultant des conditions de travail difficile pour la meilleure administration de la justice.

En effet, d'aucuns critiquent la justice congolaise en lui reprochant notamment de sa lenteur, ses excès, ses revirements spectaculairement. Toutes fois, nous reconnaissons un certain nombre d'excuses à cette justice congolaises qui travaille dans des conditions non favorables particulièrement l'effectif assez réduit des organes de recherche et d'instruction, la précarité des moyens logistiques, la défectuosité de l'infrastructure88(*).

En dépit de ce qui vient d'être dit, ces excuses ne suffisent pas de justifier tous ces actes vexatoires à la dignité humaine, abus remarqués dans le chef de ces autorités judiciaires (OPJ et OMP). Ainsi donc, dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions, notamment celles prévues par les articles 114 (atteintes a la liberté), 184(violations de domicile), 186(violences) et 198 CP. Ils mettent alors en jeu leur responsabilité pénale et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux répressifs.89(*) Par ailleurs, parler de l'inculpé comme étant un délinquant contre lequel le MP a décidé d'exercer l'action publique serait violer le principe de la présomption d'innocence qui est un droit fondamental ou simplement une garantie reconnue à toute personne pénalement poursuivie, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un droit garanti90(*) par la constitution.

En ce qui concerne le terme même « inculpé » il faudrait rappeler que cette expression n'est pas voulue au point de vue de la terminologie. En effet, l' « inculpé » vient du latin l'inculpa qui signifie « être en faute ». De ce fait, il serait injuste et surtout incompréhensible qu'un citoyen poursuivi en justice et dont le jugement n'est pas encore intervenu soit déjà qualifié d'inculpé (fautif)

C'est par ici que le professeur BAYONA BAMEYA dira que le principe de la présomption d'innocence se trouve en conflit avec le principe de la présomption de culpabilité qui est une réalité socioculturelle qui s'observe dans la pratique congolaise ; désormais le prévenu se trouve dans une situation exactement semblable a celle de certains condamnés.

Il est souhaitable que face a cette formule (appellation abusive), une reforme puisse intervenir en droit procédural congolaise de sorte que ce problème de termes soit définitivement résolu.

Pour mieux cerner cette deuxième partie, nous avons préfère la subdiviser en deux petits chapitres contenant chacun quelques points (sections).

* 87 Art 18 al4 : constitution du 18 Février 2006 de la RDC

* 88 EPEMBE D, Les abus de pouvoir en matière de la détention préventive, mém. UNIKIN 1998 - 1999 p 35

* 89 STEFANI ET G. LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale, procédure pénale. T2 éd. Dalloz, p 222, CP Français

* 90 KALONDA, L'appréciation de la mesure de la détention préventive en rapport avec les droits de l'homme, mém UNIKIN 1998 - 1999

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius