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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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A. La partialité

D'aucuns déplorent la partialité dans l'administration de la justice au Congo. Nombre est considérable d'autorités judiciaire (OPJ et OMP) dans le chef de qui, il à été reproché de nombreux abus dans la phase de la recherche des éléments de preuves d'une infraction perpétrée soit parce qu'elles sont corrompues ou encore parce qu'étant alliées à l'une des parties en cause. Les témoignages recueillis à ce sujet auprès des certaines personnes dans la ville de Kinshasa, nous ont permis de dire qu'un bon nombre des Kinois ne semble pas avoir la confiance en justice (pouvoir judiciaire) ; préférant ainsi procéder à la conciliation extrajudiciaire car présumée juste par rapport aux instances judiciaires.

A ce sujet, dénonçons la disponibilité des droits qui existe entre le ministère public de la partie défenderesse d'une infraction pénale. Ce qu'en droit congolais, c'est le ministère public futur adversaires au procès pénal qui est à la fois l'organe d'instruction et de poursuite. Bien entendu cet inconvénient est atténué par le désintéressement du ministère public et surtout par le contrôle juridictionnel des actes judiciaires du ministère public.94(*)

L'absence des juridictions d'instruction empêche la partie lésée de se constituer partie civile pendant l'instruction préparatoire. Le droit français par contre, pose en principe la séparation de trois pouvoirs à savoir : la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Le magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas dans cette même affaire procéder a des actes d'instruction ni participer au jugement ; de même le juge d'instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu'il a instruite.95(*)

Il importe de ne pas confondre les rôles du ministère public et du juge d'instruction. Chargé de la poursuite, le ministère public a pour tache de livrer les délinquant à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger l'affaire.96(*) Le ministère public ne peut pas sous peine de nullité s'immiscer dans le jugement : c'est pourquoi il ne peut pas assister à la délibération des juges. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il serait souhaitable a ce que la commission changée de la reforme du droit congolais puisse ainsi tenir compte de cette question aussi pertinente pour la sauvegarde des droits de l'homme en général et de justiciables en particulières.

B.L'inconscience professionnelle

Dans la recherche de la vérité, le juge dispose de pouvoir très étendus qui ont pour seule limite le respect des droits fondamentaux des individus garantis par la loi et les principes généraux de droit.97(*)

Parmi les actes d'instruction on mentionne : l'interrogation des inculpés, l'audition des témoins, la désignation des experts, la descente sur les lieux, les visites domiciliaires, les perquisitions et saisie, etc.

Malgré que la constitution garanti la présomption d'innocence de toute personne poursuivie d'une infraction jusqu'au jugement qui la condamne ; triste reste de constater que ce principe est souvent mal compris par les OPJ et parfois même des OMP à qui la loi interdit formellement de faire recours à la contrainte ou à la menace pour provoquer des aveux du détenu.

Cette position est souvent accentuée par le comportement de certains hommes en uniformes qui arrivent ainsi à détourner les pouvoirs leurs reconnus par l'Etat pour concourir à la défense des intérêts partirons alors qu'aux termes de la constitution, la police nationale est chargée de la sécurité publique, du maintien et du rétablissement de l'ordre.

La police nationale est au service de la nation congolaise98(*). Les actes attentatoires à la présomption d'innocence sont parfois tributaires de l'immobilité et de l'inconscience professionnelle dans le chef de certains hommes en uniformes qui ne semblent pas être à même de saisir la pertinence des taches (fonctions) leurs confiées par l'Etat.

De ce fait, il est souhaitable que les organes chargés du recrutement dans la police judiciaire puissent tenir compte à la fois de la moralité et du niveau de l'instruction des hommes à recruter car, nous pensons que ces deux éléments sont indispensables pour pousser les recrues à prendre conscience de leurs mission d'assurer la protection de personnes et de leurs biens.

* 94 BAYONA BAMEYA Op. Cit.

* 95 G. LEVASSEUR et alii, Droit pénal et procédure pénale, 2001, Sirey, 1988 ; p 103

* 96 ETIENNE CONERXHE, B. HAUBERT et alii, principes généraux et fondement du droit, p 104

* 97 Idem

* 98 Art 183 de la constitution du 18 Février 2006 de la RDC

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon