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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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I.2.2. En cas d'enquête ordinaire

Dans l'accomplissement de leurs tâches respectives, les OPJ (en cas de garde à vue) et les OMP (en cas de la détention préventive) peuvent commettre certains abus de droit ou de fait à l'égard de justiciables sous leur responsabilité (surveillance).

Il est utile de subdiviser ce paragraphe en deux points qui se suivent chronologiquement, d'où nous aurons au point :

A. Les abus imputables aux OPJ ;

B. Et les abus imputables aux OMP.

A. Les abus imputables aux OPJ

L'activité de la police judiciaire est orientée vers la découverte des infractions de toute nature et l'identification de leurs auteurs, afin de permettre aux autorités compétentes de les poursuivre et de les faire condamner1(*)07. La police dont la mission est aux termes de l'art 1e de l'ord-loi n°78/41 du 30 août 1978 portant organisation de la police (gendarmerie nationale du Zaïre) ; d'être une « force instituée pour veiller) la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre public et d'exécution des lois » , sont susceptibles de commettre des abus notamment dans l'emploi de la force qui leur est confiée et dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.

La police judiciaire est en effet autorisée à priver un individu de sa liberté d'aller et venir lorsqu'elle estime que cette mesure est utile à la bonne marche de l'enquête préliminaire qu'elle conduit1(*)08. La garde à vue s'accompagne le plus souvent de beaucoup d'abus. Etant diversifiés et nombreux, il n'est pas aisé de dresser une liste exhaustivement d'abus que commettent les OPJ. Ainsi nous avons retenu pour cette analyse quelques uns considérés principaux et violant systématiquement la présomption d'innocence qui exige un traitement d'innocent avant le jugement définitif.

1. La détention de plus de 48 heures

La garde à vue est un mal nécessaire, une des entraves utiles à la liberté individuelle autorisée par la loi pour les nécessités d'enquête. Pour éviter les abus, les plus graves, le code de procédure pénale a réglementé les conditions de la garde à vue. Celle-ci se trouve tout d'abord strictement limité dans le temps1(*)09. Mais une fois que la garde à vue prolonger d'une manière injustifiée, le but poursuivi : la bonne administration de la justice ne sera pas atteinte1(*)10. Cet abus se produit souvent lorsque la durée maximum prévue par la loi concernant la gardée à vue, dépasse 48 heures sans que la personne gardée à vue ne soit laissée ou conduit devant le parquet pour l'éventuelle instruction préparation.

Les délais sont plus longs au cas où l'enquête porte sur un attentant à la sûreté de l'Etat1(*)11.

Cette irrégularité est fréquente et est due d'une part, a des raisons de, fait, à la négligence et même à la lenteur des OPJ qui ne présentent pas à temps intéressé aux supérieurs hiérarchiques, Et d'Autre part, cette lenteur est tributaire de manque de moyens logistiques de la part de la police judiciaire ; moyens pouvant faciliter la transfert immédiat de l'inculpé devant le parquet.

Cette pénurie ou précarité de moyens de travail nécessaire ne peut que justifier certaines détentions de plus de 48 heures de la part des OPJ. Quoiqu'il en soit, le respect du délai légal est de nature à épargner l'inculpé contre les excès et sévices de la part des OPJ.

Cela reviendrait à dire en d'autres termes que la garde à vue atteindrait ses objectifs si le contrôle judiciaire s'exerçait avec rigueur et d'une manière nécessairement permanente.

* 107 G. STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p. 198.

* 108 Idem. P.19

* 109 G.STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p.219

* 110 EPEMBE. Op.cit.p

* 111 G.STEFANI ET G. LEVASSEUR.Op.cit

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