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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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2. La torture comme mode de preuve

Le législateur Congolais n'a pas définit le terme torture mais par contre, c'est la jurisprudence qui a eu à préciser cette notion. D'après elle, par torture corporelle. Il faut entendre des sévices très graves et des actes de cruauté ou de barbarie ; excès principalement dans le but de causer une souffrance1(*)12

En effet, l'arrestation ouvre la détention provisoire et porte atteinte à la liberté individuelle des citoyens garantie par la déclaration universelle de droits de l'homme.

En outre, en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu1(*)13 pour qu'un individu soit condamné, il faut que le juge ait procédé à la reconstitution des faits, et ait établir une correspondance entre ces faits et la définition légale d'une infraction. Mais pour parvenir à cette vérité, à cette certitude judiciaire, l'accusation et la défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans ce duel judiciaire, des obligations pèsent sur l'une ou l'autre partie. Elles découlent toutes, de deux principes fondamentaux :

· La charge de la preuve incombe au ministère public :

· Le doute profité au prévenu.

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe toute entière au ministère public. Actori incumbit probatio.

Le doute que n'a pas dissipé le ministère public profitera au prévenu. Celui-ci au cours du procès, peut rester passif et silencieux1(*)14 in du bio pro reo. Précisons que ce principe est en effet le corollaire de celui de la présomption d'innocence garanti par l'article 11 de la DUHD. Le principe consacré en droit pénal est celui de la liberté de la preuve. Contrairement au droit civil, il n'existe donc pas des modes de preuve exclus du champ du débat a priori, ni préalablement constitués. Ce Principe est lui-même le corollaire de l'intime conviction du juge.

Cependant, il existe des limitations à ces principes de la liberté de la preuve et de l'intime conviction.

Pour le cas de notre analyse, nous avons retenu deux à savoir :

1. Les moyens de preuve doivent être respectueux de la dignité humaine c'est ainsi que doivent être combattus les passages à tabats, les tortures, la ruse, la narco-analyse......utilisées en vue d'arracher des aveux ;

2. Les moyens de preuve doivent respecter les droits de la défense. Le juge ne peu recevoir des moyens prévenus à sa connaissance en dehors des débats et non soumis au débat contradictoire des parties.

D'aucuns déplorent que durant un laps de temps néanmoins réduit à 24h au maximum, le citoyen soit livré à l'arbitraire de police, sans se voir commis d'office d'un avocat ou sans la garantie d'un contrôle judiciaire à la différence du système de garantie de l'habeas corpus.1(*)15

Triste est de constater que certaines pratiques utilisées par la police sont de nature à violer systématiquement les deux principes fondamentaux relatifs en matière de preuve et éventuellement, mettant en cause la présomption d'innocence. Avoir, c'est l'inculpé lui-même qui doit prouver sa propre culpabilité alors qu'il devrait normalement s'occuper de sa défense en apportant les preuves contraire de son accusation.

Le respect de la dignité humaine commande, nous semble-t-il, des mesures beaucoup plus énergiques lorsque l'illégalité de la méthode employée est telle qu'il y va de l'intérêt même de la société de se priver d'une preuve, par ailleurs pertinente, pour l'épanouissement de l'homme. Agir autrement risquerait de tenir l'administration de la justice ou de contrecarrer l'un des objectifs fondamentaux du procès pénal. La protection des valeurs essentielles de la société.1(*)16

* 112 EPEMBE.Op.Cit.P

* 113 NYABIRUNGU. Op.cit.P.375

* 114 NYABIRUNGU. Op.cit. P.379.on lira sur la preuve le bel Guvrage de F. GORPHE.L'appréciation des preuves en justice Sirey. Paris, 1947

* 115 ETIENNE CONERXHE, B.HAUUBERT, Jacques REGINIER, Principes généraux et fondements du droit

* 116 Présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, 3e collègue du département des droits de l'homme, Bruxelles. 1977. p118

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote