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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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II.2 : De la responsabilité civile en cas de faute contre l'inculpé détenu abusivement

La victime des agissements irréguliers d'un membre de la police judiciaire peut donc obtenir réparation en portant son action civil devant la juridiction répressive si les agissements en question constituent une infraction. Mais elle peut également, sous la réserve ci-dessous, porte son action devant la juridiction civil. Si la faute commise par la police judiciaire est purement civile, la victime du dommage a toujours la possibilité d'exercer contre l'auteur de celui-ci une action en dommages - intérêts.

Mais s'il s'agit d'un officier de police judiciaire, il sera nécessaire d'utiliser la procédure particulière de la prise à partie. La victime dispose de beaucoup de voies de droit pour faire valoir ses droits à bon escient et d'agir soit d'après l'article 260 al 3 du même code relatif à la responsabilité des maîtres et commettant pour les fautes de leurs proposées1(*)28.

La victime de cette faute peut exercer une action en réparation du préjudicie subi devant le tribunal répressif accessoirement à l'action publique soit devant le tribunal civil.

Dans ce cas donc, le juge civil doit attendre, pour statuer l'issue du procès-pénal en vertu du principe : « pénal tient le civil en état » juge répressif peut également allouer d'office des dommages - intérêts à la partie civil. Nous pouvons aussi remarquer que l'OMP peut engager sa propre responsabilité surtout quand les actes dont il s'est rendu coupable et qui portent préjudice aux tiers ne sont pas nécessairement pour l'instruction du dossier. Il perd de ce fait la protection de la puissance-publique 1(*)29

La protection accordée ainsi aux particuliers contre les abus possibles de membres de la police judiciaire, tant par le contrôle et la surveillance qu'exerce sur eux l'autorité judiciaire que par la possibilité de mettre en jeu leur responsabilité, n'existe pas au même degré lorsqu'il s'agit d'actes accomplis en vertu des pouvoirs de police judiciaire reconnus à certaines autorités, les unes judiciaires, les auteurs administratifs1(*)30

En conclusion, nous retenons que d'après les dispositions des articles 107 à 109 du C.O.C.J, l'action civile appartient à la personne qui étant capable a souffert du dommage causé par une infraction pénale. Ce préjudice doit seulement être direct, et immédiat mais également, personnel, actuel et certain.

CONCLUSION GENERALE

La présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe à l'accusateur : Actori incombit probatio. Le champ d'application de la présomption d'innocence dépasse de simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière civil mais aussi en matière disciplinaire. La juge d'instruction en matière pénale va ressembler les preuves d'une infraction a la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en instruisant à charge et à décharge. Cette présomption ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant une sanction.

Ce droit individuel dont la violation peut entrainer des dommages irréparables pour la personne qui la subi, mais également pour son entourage Or, la présomption d'innocence n'apparait pas pleinement respectée dans notre pays. Des mesures. Aussi graves que le garde à vue la détention préventive et, la publicité de certaines affaires peuvent réduire à néant la réputation d'une personne, sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puise réparer le préjudicie subi.

Par ailleurs, la présomption d'innocence est souvent bafouée et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire, s'en trouve profondément atteinte. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu indispensable d'analyser l'application dans notre droit, tant bien que mal de ce principe fondamental, et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires afin de proposer au futur législateur appelé à statuer sur cette questions à pouvoir prendre certaines mesures pour assurer pleinement et entièrement le respect de ce principe.

Ainsi donc, cette future reforme tiendra aussi compte des propositions suivantes : parler de présumé inculper pendant la phase d'instruction préparatoire c'est violer systématiquement la présomption d'innocence car, dans ce cas, le magistrat instructeur part de l'idée préconçue que l'accusé est un coupable. Alors qu'il doit instruire à charge et à décharge. De ce fait, il serait souhaitable que le terme « mise en examen » soit utilisé pendant cette phase procédurale comme c'est le cas en droit Français et Belge. La conduite du procès-pénal devrait mettre en oeuvre trois catégories de fonctions biens distinctes : la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement.

C'est à G. LEVASSUR d'ajouter que ces trois fonctions doivent être séparées et confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car elles nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulières1(*)31. Il importe de ne pas confondre les rôles respectifs du ministère public et du juge d'instruction chargé de la poursuite ; le MP a pour tâche de livrer les délinquants à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger l'affaire1(*)32

Alors que jusqu'à ce jour, on observe encore dans notre droit l'absence d'une véritable juridiction d'instruction. Ce que c'est l'accusateur donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier. Cette situation empêche la partie lésée de se constituer partie civil pendant l'instruction préparatoire.

En ce qui concerne, la protection de la liberté individuelle relative aux personnes inculpées, il serait souhaitable que l'OMP n'ait seul le droit au mieux l'initiative de conduire les détenus devant le juge de fond ou la chambre du conseil mais qu'elle soit aussi reconnue à tout détenu de manière qu'il puisse s'adresser directement à un tribunal pour pouvoir statuer sur la privation de sa liberté, légiférer ainsi serait lutter contre les détentions à délais illimités.

Le classement sans suite au cours d'une procédure n'est pas nettement organisé par un texte juridique quelconque et pourtant cette solution produit des effets néfastes sur le droit de la personne et notamment le droit au respect de la dignité et de la préparatoire avec détention préventive qui apparait comme une peine privative de liberté. A ce propos nous constatons que chaque fois qu'il y a classement sans suite du dossier, la personne qui était détenue recouvre sa liberté de mouvement sans obtenir aucune indemnisation pour le préjudice subi. C'est ainsi qu'il serait souhaitable qu'une disposition expresse relative au classement sans suite puise être insérée dans le code de procédure pénale mais également que les détentions préventive et qui a bénéficie d'un élargissement à la personne qui a été en lieu ou d'un classement sans suite du dossier.

En ce qui concerne les autorités judiciaires, il est utile qu'il soit organisé de temps en temps de séminaires de formation et de recyclage pour qu'ils arrivent à cerner la pertinence de leur mission qui ne peut outrepasser le respect de droits de l'homme. Ainsi donc, ce recyclage aura pour but principal d'inciter la conscience professionnelle dans le chef de ces agents chez qui d'aucuns déplorent l'immoralité et l'inconscience professionnelle signalons par ailleurs que la majorité de la population Congolais est ignorante de ses droits soit parce qu'étant illettré, soit encore parce que non informée. Ainsi pour remédier à cette calamité, il est souhaitable qu'il soit organiser à travers les communes, les quartiers, les rues, et avenues, les églises, une sorte l'éducation publique mettant en exergues la, promotion de droits de l'homme car restons convaincu que plus l'information circule moins les abus se commettent.

Le principe de la présomption d'innocence est posé dans de multiples textes de droit interne ou de droit international. Ainsi le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution de la RDC du 18/2/2006 prévoit-il que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce qui sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif » pour tout dire ce principe doit être regardé comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement

* 128 Art. 258 et 260, Code civil Congolais livre III

* 129 G.STAFANI et G. LEVASSEUR, Op. Cit, P.224

* 130 G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Op.Cit, p.224

* 131 G.LEVASSEUR. Albert Chavane, Droit pénal et procédure 2e éd surey. 1982

* 132 ETIENNE CONERXHE et alie, Principes généraux et fondement du droit p. 439

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille