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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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B. L'entreprise de marché

L'entreprise de marché est le concessionnaire exclusif du service public. C'est une personne morale ayant la qualité d'établissement financier et dont les partenaires sont les prestataires de service d'investissement en valeurs mobilières62. Elle est chargée de l'encadrement des opérations de marché à l'occasion des séances de négociations, de l'admission à la cotation des produits financiers et de la publicité des transactions, du règlement comptable des opérations de la livraison des titres et de leur conservation pour le compte des tiers63.

Au regard de ses multiples missions, l'entreprise de marché constitue en fait la plaque tournante qui veille aux respects de l'information quand on sait que pour qu'elle admette les instruments financiers à la cote, elle veille à ce que les émetteurs soient en règle avec les obligations d'information exigées.

L'entreprise de marché au Cameroun est la Douala stock Exchange et ses démembrements que sont la Société Générale des Banques du Cameroun pour la banque de règlement et la Caisse Autonome d'Amortissements64.

Dans l'espace UEMOA on a la bourse régionale des valeurs mobilières et pour ce qui est du dépositaire centrale et de la banque de règlement, ces deux rôles

60 Gestion autonome.

61 KEUFFI (D. E.), La gestion des titres sociaux de la société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2003, p.34-35.

62Art. 24 al.1 de la loi du 22 Décembre 1999.

63 Art. 2 de la loi du 22 Décembre 1999.

64 Qui est le dépositaire central chargé de la gestion des titres.

étant assurés par une société65. Les marchés financiers ont aussi recours à une autre catégorie d'acteurs qui ont un rôle aussi important que celui des précédents.

C. Les auxiliaires du marché financier

Il s'agit des auditeurs (1) et des commissaires aux comptes (2).

1. Les auditeurs

L'instruction n°002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant appel public à l'épargne au Cameroun cite les auditeurs parmi les contrôleurs légaux66. Ils sont chargés de vérifier la régularité, la sincérité, l'image fidèle que représentent ces informations que communiquent les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Les audits sont nécessaires à la révélation de la vérité sur une société dont les titres sont proposés sur le marché boursier. C'est ainsi que le cabinet d'avocats internationaux Gouache souligne cette importance lorsqu'il précise que « l'acquéreur ne doit pas se contenter des informations fournies par son cocontractant. Un audit complet tant pour les aspects juridiques, fiscaux, comptables, sociaux, financiers que techniques de la société dont les titres seront cédés peut être nécessaire et est en principe recommandé ». Le but de cet audit sera en effet de rechercher et d'apprécier les risques que pourraient présenter la société dont les titres sont cédés.

Très prisés dans d'autres pays notamment ceux d'Europe et d'Amérique, il est regrettable que le législateur OHADA n'ait pas légiféré cette catégorie de contrôleurs de l'information mais l'on peut se référer à l'instruction relative aux obligations informatives qui pèsent sur l'émetteur prévue par la bourse du Cameroun.

Il faut dire qu'il s'agit d'une catégorie de personnes dont le statut devrait faire l'objet d'une réglementation stricte car de plus en plus, des acteurs du marché

65 V. PAILLUSSEAU (J.), Le droit OHADA, un droit très important et original, in La semaine juridique, n°5, 2004, p. 20.

66 Art.15.

sont impliqués dans des affaires illicites. Il n'est pas rare qu'un audit faisant état d'une société en bonne santé financière incite les investisseurs surtout lorsqu'ils sont externes à la société à rafler tous les titres de celle-ci sur le marché financier et que quelques jours plus tard la société est mise en redressement judiciaire pire encore en liquidation.

Qu'en est-il des commissaires aux comptes ?

2. Les commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes ne sont pas nouveaux en tant que tel dans les sociétés en question ; il faut juste dire que certaines exigences qui les concernent relèvent de la nouveauté si tant il est indéniable que l'appel public à l'épargne est une nouveauté.

La qualité de commissaire aux comptes est acquise à certaines personnes dont la compétence et la liberté sont assurées. Seuls les experts comptables peuvent être désignés commissaires aux comptes qu'ils aient été agrées par l'ordre des experts comptables dans les Etats qui en possèdent ou alors choisis sur une liste préalablement établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel dans les Etats où il n'existe pas d'ordre des experts comptables67.

Les commissaires aux comptes sont également des contrôleurs légaux des marchés financiers qui sont chargés au même titre que les auditeurs de vérifier et d'attester les informations des émetteurs68. Ils exercent leurs fonctions dans le respect des normes professionnelles et des standards internationaux sous leur responsabilité.

Leur rôle est tellement important que la loi a prévue des incompatibilités, et interdictions afin de contrôler l'accès à cette fonction69. L'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, pour marquer le rôle important du commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne dispose qu'elles sont tenues de désigner un

67 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA (S.), Sociétés commerciales et GIE, op. cit, p.450.

68Art.15 de l'instruction précitée.

69Art. 297 à 700 AUSCGIE.

commissaire aux comptes et un suppléant par contre en ce qui concerne les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne, elles sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants70.

A travers leur mission permanente de contrôle des documents comptables, les commissaires aux comptes veillent à la sincérité et la fiabilité des informations communiquées par les sociétés71.

Ces différents acteurs qui renforcent la présentation de la vérité aux yeux des acquéreurs associés ou non sont à apprécier au même titre que les nouvelles formules pour une bonne information.

§2. LES NOUVELLES FORMULES POUR UNE PLUS GRANDE
FLUIDITE DE L'INFORMATION

Il est dans la visée de l'OHADA de réaliser une véritable « maison de verre »72 lorsque la société anonyme sollicite le public pour la diffusion de ses titres sociaux par l'émission ou la cession de ceux-ci. L'émetteur doit publier au préalable à toute autre mesure de publicité des documents d'information à l'attention du public. Seulement la rédaction de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales prête à équivoque. L'acte parle de la publication d'une notice d'information par les fondateurs de la société lorsque cette dernière se constitue par appel public à l'épargne73ou en cas d'augmentation de capital et fait plutôt allusion à l'établissement d'un document d'information en ce qui concerne les sociétés faisant appel public à l'épargne lorsque les titres sont placés aussi bien dans le cas d'une société en formation mais aussi dans l'hypothèse ou la société à déjà été constituée et procède à une augmentation de son capital par l'émission d'action nouvelles ou soumettant des emprunts obligataires à la souscription du public pour renforcer ses fonds propres . L'on peut s'interroger sur le bien fondé de la multiplicité des supports d'informations en cas d'appel public à l'épargne qui au demeurant est de

70Art. 702 de l'AUSCGIE.

71 Art. 73 AU OHADA sur le droit comptable.

72 TUNC (A.), op. cit. , n°44, p.42.

73Art. 825 à 827 pour les dispositions spécifiques relatives aux actions et les articles 841 à 844 pour ce qui est des obligations.

nature à semer le trouble dans l'esprit de l'émetteur et pourrait nuire à la visée principale de ces documents qui est celle d'informer le plus efficacement possible le public.

C'est le lieu de remarquer que le législateur OHADA a repris la confusion ou du moins le trouble qu'instaurait la loi Française n° 66 - 537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui avait prévu à destination du public une notice non soumise à la commission des opérations de Bourse74 et qui avait valeur de simple source d'information des potentiels investisseurs et du prospectus qui était soumis au visa de la COB et contenant une véritable offre de contracter liant le pollicitant75. Une homogénéisation de ces supports fondamentaux d'information serait souhaitable. C'est ainsi que dans les multiples règlements des bourses, les appellations de ces supports d'information sont variées76. Le législateur OHADA pourrait par exemple considérer que le choix sera celui du document d'information mais avec des exigences d'informations spécifiques au règlement de chaque bourse en cas de cotation des titres.

Qu'à cela ne tienne, il serait ingrat de ne pas reconnaître le rôle de la notice d'information (A) et du document d'information (B) concourent à renforcer la fluidité de l'information et l'on peut de ce fait avouer sans ambages que la distinction du droit moderne entre sociétés faisant appel public à l'épargne et les sociétés ne le faisant pas est due au degré d'exigences liées à l'information.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci