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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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A. Les aléas d'information dus au contexte économique des pays de

l'OHADA

Il s'agit du manque de culture financière (1), de l'esprit conservateur des agents économiques (2), du problème de leadership dans la sous région Afrique centrale (3).

1. Le manque de culture financière

En effet, la création d'un marché financier doit normalement être précédée d'une sensibilisation sur ledit marché ou sur l'importance de ce marché de capitaux à long terme nécessaire au fonctionnement des entreprises et d'un autre côté constitue un moyen d'épargne pour les ménages.

Il faut constater que les populations et même les chefs d'entreprises sont carrément en marge de la chose financière, que d'aucuns la voit comme réservée à certaines personnes.

En Afrique Centrale par exemple, l'on constate depuis une période récente des tentatives de sensibilisations sur la bourse. Il faut emprunter un taxi, voir interpeller plusieurs personnes dans la rue pour leur demander un renseignement sur le lieu de situation de la DSX à Douala pour constater la réaction de notre interlocuteur, hébété qui ignore déjà ce que signifie le sigle « DSX » et ce, même pour des personnes bien instruites. L'on constate que c'est plusieurs années après la création de ces bourses que le processus de sensibilisation, est amorcé, ce qui n'est pas à l'avantage de l'investisseur qui devrait déjà connaître l'existence des marchés financiers, consulter leurs règlements et bénéficier des larges obligations d'information qu'ils font peser sur l'émetteur dont il sollicite les titres. Quand bien même les investisseurs sont au courant de la bourse ils sont réticents.

2. L'esprit conservateur des agents économiques

Aux dires de Mlle BASSAMA Ernestine Pascaline, actuelle responsable des portefeuilles à la Direction des Marchés de la DSX, les opérateurs économiques sont réticents à l'idée de souscrire aux actions et obligations qu'offrent les sociétés.

Ils considèrent les obligations informatives auxquelles sont soumises les sociétés faisant appel public à l'épargne comme un danger pour leurs affaires. L'argument avancé est la crainte de pratiques anticoncurrentielles ou la concurrence déloyale qui leur affecteraient lorsque les concurrents auront des informations sur leurs entreprises99 qui les utiliseraient à des fins négatives. L'on pourrait par exemple exiger la publicité de certaines informations secrètes lorsque l'on se sera rassurer que la procédure d'acquisition des titres sociaux est au niveau des pourparlers c'est-à-dire pouvant déjà engager la responsabilité contractuelle des uns et des autres afin de décourager tout concurrent qui aurait juste une visée déstabilisatrice.

C'est ainsi que l'entreprise de marché s'active à les inciter à l'investissement, en leur expliquant le fonctionnement et le caractère confidentiel de certaines informations qui est préservé et va même jusqu'à baisser les frais de commission.

3. La quête du leadership dans la sous région Afrique centrale

Le marché boursier en Afrique centrale tarde à faire sourire les investisseurs. Le constat est regrettable ; l'Afrique centrale cumule à elle seule deux bourses des valeurs mobilières. C'est une erreur quand on sait que les transactions ou du moins les échanges commerciaux intracommunautaires pour ne parler que de ceux-ci sont faibles entre les Etats de la CEMAC et que les propulseurs de ces échanges que sont les projets intégrateurs ne sont pas toujours réalisés.

Faut-il affirmer que l'Afrique centrale évolue en rang dispersé alors que son homologue l'Afrique de l'Ouest dispose d'une bourse régionale assez mûrie en la matière, où est cotée une multitude de sociétés100. La BVMAC par exemple a lancé officiellement ses activités le 03 Août 2008 par rapport à la bourse de l'UEMOA qui est fonctionnelle depuis 1998 marque la crise qui hante l'Afrique centrale.

En effet, lors du Sommet des chefs d'Etats de la CEMAC tenu en 1994 à l'issu duquel il avait été décidé du siège de la BRVMAC, le Cameroun était absent.

99 Le chiffre d'affaire par exemple, et parfois ils ne révèlent pas le véritable montant par peur de subir une procédure de redressement fiscal.

100 A l'exemple de la société de transport Abidjanais, SOTRA, qui a émis un emprunt obligataire et dont la première cotation a eu lieu le 03 décembre 2007. Source : www.alternativeseconomiques.com.

D'aucuns avaient jugé que ce dernier était le siège indiqué pour la bourse avec pour argument le potentiel économique du Cameroun, son ouverture sur la mer par le grand port de Douala. Le siège fut finalement attribué au Gabon. Le Cameroun réagit par la création d'une bourse nationale à Douala. C'est le lieu d'implorer plus de diplomatie en Afrique centrale. La conciliation est donc la solution communément admise pour la résolution de ce conflit. Cela passera par la fusion des deux bourses tel que le préconise le Directeur Général de la COSUMAF, Alexandre GANDOUR101. D'autres penchent plutôt pour une sorte de spécialisation de chaque bourse. Ainsi, celle de Libreville en bourse de bois tropicaux et celle de Douala en bourse de Minerais. Il semble que la première alternative soit la plus indiquée au regard de la jeunesse de l'économie de ces pays et ces bourses qui manquent de dynamisme et sont incapables à s'adapter à l'environnement et à l'évolution internationale. Mais la possibilité de créer au sein de cette fusion un compartiment pour les marchandises telles que les bourses anciennes ou des minerais est possible. Car le marché financier peut cumuler plusieurs produits102.

Au-delà du contexte économique des pays de l'OHADA qui est peu favorable à l'émergence des bourses, cadre de référence de l'information des investisseurs, il existe d`autres difficultés liées à l'environnement juridique de l'OHADA.

B. Les aléas inhérents à l'environnement juridique de l'OHADA

Il s'agit de la fluctuation terminologique (1), de la coexistence conflictuelle entre l'OHADA et d'autres textes des espaces communautaires dont font partis les pays membres de l'OHADA (2) et de certaines conséquences de la gestion des titres (3).

1. La fluctuation terminologique

S'il est un véritable point à reprocher au législateur OHADA, c'est celui de l'imprécision dont il fait montre dans ses textes. Cette imprécision est observée au

101 V. www.allafrica.com.

102 Même les emprunts hypothécaires qui sont en voie d'être instaurés mais la crise financière actuelle peut dissuader.

niveau même des notions telles que l'<< appel à l'épargne » notamment en ce qu'il entend par << Public », << procédés quelconques », << professionnels », << information de nature à porter atteinte aux intérêts de la société ». Il est également indécis sur le document à utiliser comme support de l'information103. Ceci est de nature à semer le trouble des l'esprit des épargnants et de minorer leurs chances de maîtriser véritablement le contenu ou l'ensemble de documents qu'ils doivent exiger de l'émetteur. Nous espérons que la CCJA dans son rôle d'interprétation et de veilleur au respect des Actes uniformes OHADA devra en préciser le sens surtout par une appréciation au cas par cas. Le législateur OHADA a voulu à l'instar des autres droits modernes des sociétés se passer du dirigisme qui caractérisait le droit des sociétés et consacrer plutôt le libéralisme en adoptant une définition plus souple de certains concepts104. Pour éviter de verser dans le débat de précision de chaque concept de l'Acte Uniforme liés à l'appel public à l'épargne, il y a lieu de se référer à la doctrine105 car ces notions intéressant à plus d'un titre notre propos, c'est après avoir circonscrits celles-ci que l'on saura si la personne morale en cause doit être ou non soumise aux exigences d'informations, c'est en cela que se particularisent les sociétés faisant appel public à l'épargne106.

2. La coexistence conflictuelle entre les textes de l'OHADA et ceux de l'UEMOA et de la CEMAC

Il faut relever que l'OHADA couvre l'espace UEMOA et l'espace CEMAC. Ces organisations ont chacune organisé des corps de règles devant régir l'appel public à l'épargne à travers les règlements de leurs bourses de valeurs ou les directives sécrétées par elles. Les textes de l'OHADA sont quelques fois en contradiction avec les autres ordres juridiques communautaires.

103 La notice, ou le document d'information.

104 Il faut toutefois relever qu'un excès de libéralisme peut donner lieu aux extrapolations de toutes sortes. C'est le cas des régimes capitalistes non réglementés ou trop libéraux. Il faut observer la crise financière mondiale actuelle pour tirer les conclusions.

105 V. sur la question TREBULLE (F. G.), op. cit., p.60 et s.

106 Cette particularité consiste en la surprotection de l'acquéreur des titres par le biais de l'information. v. TREBULLE (F. G.), op. cit., p. 64-84.

L'article 823 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique est pourtant ouvert à une coexistence pacifique lorsqu'il dispose en son alinéa 1 : << sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public à l'épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles gouvernant la S.A et les dispositions particulières du présent titre>>.

Pourtant le droit communautaire de l'UEMOA semble s'opposer à cette coexistence et s'inscrit plutôt dans une logique de monopole. L'article 2 du règlement du Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers de l'UEMOA (CREPMF) dispose que : << seul le conseil régional édicte les dispositions applicables à l'appel public à l'épargne, et notamment aux opérations de bourses et autres produits de placement. Le conseil est une structure de réglementation et de contrôle de l'appel public à l'épargne >>. Ce qui est de nature à mettre en péril les efforts d'investissement des particuliers. Ceci est aussi perceptible au niveau de la définition de l'appel public à l'épargne pour laquelle l'article 81 de l'AUSCGIE inclus non seulement les placements d'actions et de parts de fonds communs de placement mais également les emprunts obligataires107.

Cette difficulté ne manquera pas de se poser en zone CEMAC. S'il elle ne se pose pas déjà à l'art. 11 de la loi du 22 Décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun108 qui définit l'appel public à l'épargne de façon large. Incluant << outre les hypothèses prévues à l'art. 81 l'AUSCGIE, l'émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public par tout moyen et l'admission sur un marché financier >>. Cette rédaction équivoque semble élargir le champ de l'appel public à l'épargne par rapport aux prévisions de l'OHADA. D'où il est souhaitable d'envisager une uniformisation de la réglementation boursière dans l'OHADA comme le faisait remarquer un auteur109. Et pour solutionner ce conflit entre les

107FELIHO (G.S.), La coexistence textuelle dans l'espace UEMOA : cas d'appel public à l'épargne. Séminaire sous-régional de sensibilisation sur le droit communautaire de l'UEMOA 2003, organisé par l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie en coopération avec l'UEMOA.

108 Il est question dans cet exemple d'un ordre juridique national, car cette loi relève de la législation nationale camerounaise.

109 PAILLUSSEAU (J.), L'Acte uniforme sur les sociétés, in les petites affiches, op. cit., p.23.

différents ordres juridiques, on peut penser que c'est l'Acte uniforme OHADA qui prévaudra en vertu de la supranationalité de l'OHADA et que pour ce qui est des textes des bourses régionales, ils doivent être en conformité avec les textes OHADA dont elles ne sont que le prolongement dans l'application des normes car l'OHADA se contente de les édicter uniquement.

En définitive, on peut dire que l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA est détaillée à travers les modes classiques d'information que sont le RCCM et les journaux. Toutefois, il nous a été donné de constater que, ce soit les mécanismes classiques d'information ou des mécanismes modernes que véhiculent l'appel public à l'épargne, aucun des deux n'est parfait et que chacun des systèmes contient des lacunes qui lui sont spécifiques.

Par-dessus tous l'on a souhaité une retouche de la législation OHADA et des législations nationales ou communautaires concurrentes. Tout comme la lisibilité de tout cet arsenal juridique nous permet de comprendre que tous les modes d'information sus cités bénéficient aussi à l'acquéreur associé et semble faire peser le balancier de son côté en matière d'information car il est déjà consubstantiellement assez informé à la base telle que nous allons le voir.

CHAPITRE II : L'INFORMATION SPECIFIQUE DE L'ACQUEREUR
ASSOCIE

L'associé est celui qui a fait un apport de biens en nature, en numéraire ou en industrie110. En contrepartie des apports, l'associé reçoit des titres sociaux pour la valeur égale à ses apports et jouit de certains droits111 mais également d'obligations en exécution de l'acte social ou que lui confère la loi.

La qualité d'associé n'est pas neutre, elle détermine le degré d'information.. Une précision s'impose à ce niveau. Il peut paraître anormal de traiter de l'information de tous les acquéreurs quand l'on a dit précédemment que l'information est située en amont de l'acquisition des titres sociaux ; Mais lorsqu'on se réfère à la définition de l'information l'on constate que celle-ci peut concerner aussi la vie de société exactement lorsque la société est en cours de fonctionnement et l'hypothèse d'un acquéreur associé est celle où l'acquéreur use de son doit préférentiel de souscription au cours d'une opération d'augmentation de capital en achetant des actions112 ou lorsqu'un actionnaire aimerait acquérir des titres de créance en cumulant le statut d'associé à celui d'obligataire. Ainsi, lorsque l'acquéreur des titres sociaux est avant tout actionnaire dans la société qui place ses titres, ce dernier est plus que tout autre acquéreur impliqué directement dans la réalité du fonctionnement de la société et mieux informer. Les associés, mieux édifiés sur le fonctionnement et les perspectives de la société, peuvent à un moment donné user de cette information au détriment des autres acquéreurs. Cette asymétrie d'information est flagrante car la législation permet tout d'abord aux actionnaires de bénéficier des règles strictes d'information qui pèsent sur la société notamment en ce qui concerne la publicité au RCCM, dans les journaux plus grave en cas d'appel

110 Le débat sur la prise en compte des apports en industrie dans l'évaluation du capital social des SA est en cours. Certains estiment que les apports en industrie ne peuvent être considérés comme tel dans les SA car ils n'entrent pas dans l'évaluation du capital social qui par essence est le gage des créanciers sociaux fait des biens saisissables. Penser ainsi serait renier la qualité d'associé à l'apporteur en industrie ou le considérer comme un associé entièrement à part. Le droit OHADA ne se prononce sur la question l'on peut croire que s'il ne l'interdit pas, l'apport en industrie reste valable dans les SA. V. ANOUKAHA (F.) et al, Sociétés commerciales et GIE, op. cit, p.58.

111 Droits pécuniaires et droits politiques.

112 Art. 573 AUSCGIE.

publique à l'épargne113. Notre intention n'est nullement de dire qu'il faut restreindre le droit à l'information des acquéreurs mais de penser plutôt à rétablir un certain équilibre. Mais il faut relever qu'une information accrue a pour conséquence que l'associé a une marge restreinte. C'est dire que cette large information a pour conséquence que ce dernier n'a pas comme les autres catégories d'acquéreurs la possibilité de se plaindre lorsqu'il n'a pas exercé son droit. Et doit apporter la preuve d'une faute.

C'est le lieu de présenter d'une part la consistance de l'information (section I) des acquéreurs associés et d'autre part les garanties pour tous ces acquéreurs (Section II) qui consacre l'égalité (section II).

SECTION I : LA CONSISTANCE DE L'INFORMATION DE
L'ACQUEREUR ASSOCIE

Nous envisagerons d'une part la consistance de cette information qui est fonction de la fréquence celle-ci (§1) et d'autre part sa clarté (§2).

§1. LA FREQUENCE DE L'INFORMATION

Si certaines informations destinées à l'actionnaire sont permanentes (B) d'autre par contre revêtent plutôt un caractère intermittent (A).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon