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Le role des états membres de l'union africaine dans son intervention pour le maintien de la paix au Darfour/Soudan. Defis et perspectives. Cas du Rwanda 2004/2006

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par Yves Naho and Pacifique Barihuta
Université nationale du Rwanda - Licence 2006
  

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I.1.9. INTERVENTION

Comme nous venons de le signaler ci-dessus, ce principe entre en contradiction fondée et tranchée par la charte avec celui précédent.

A. Définitions

En effet, il est défini par AKOUN A (1979 :171) comme un « acte illicite d'un Etat qui porte atteinte à l'exclusivité de la compétence d'un autre Etat ». Il souligne qu' « [elle] est interdite, sauf si elle est expressément prévue par un accord ou demandée par l'Etat qui la subit ». Cette définition semble incomplète parce qu'elle ne montre qu'une application unilatérale. D'où la nécessité d'être complétée par d'autres auteurs.

Selon MAREK K. cité par CORTEN O. (1996 :14), l'intervention est « un acte coercitif unilatéral, visant les affaires intérieures de l'Etat ». Elle est constitutive d'intervention, conclu CORTEN O. (1996 :16), toute action par laquelle un Etat vise à entraver l'exercice ou la jouissance de ses droits [...]. Il faut ici noter l'acte coercitif constaté par ces auteurs.

Cependant, pour la différencier d'une `simple pression', l'intervention est animée par la `contrainte'. Pour ERIC D., cité par O. CORTEN (1996 :17) « la contrainte n'est pas limitée à l'hypothèse d'un recours à la force : toute résolution [...] recouvre les mesures militaires mais aussi économiques, diplomatiques, politiques ou autres ». Il y a dans ce cas introduction d'une intervention non armée.

La question reste de savoir à partir de quand des mesures non armées deviennent assimilables à une intervention. D'après CORTEN O. (1996 :81) deux types de ces mesures peuvent être distinguées :

« Les premières consistent en des actions qui ne violent à priori aucun principe de droit international : c'est le cas lorsqu'un Etat en guise de protestation contre une violation alléguée des droits de la personne dans un autre, décide de ne pas conclure de nouveaux accords[...] ;

« Pour les secondes,un Etat peut réagir à des violations des droits de la personne observées dans un autre, en adoptant des véritables mesures de représailles, par exemple s'il cesse d'exécuter des accords commerciaux déjà en vigueur. »

Il est loin d'accorder une certaine crédibilité aux interventions surtout celles directement opérées par un des pays membres du Conseil de Sécurité de l'ONU si bien qu' «... il est banal de relever que les pires violations des droits de la personne ont laissé par ceux qui s'en prétendaient les défenseurs sans aucune réaction (CORTEN O., 1996 :150). Dans cette optique, SHYAKA A. (La force multinationale intérimaire d'urgence en ITURI : « ARTEMIS », quand la géopolitique se sert de l'humanitaire) stipule que « la dimension humanitaire ou le défis de la `paix locale', n'est pas, en effet, le seul objectif de l'intervention et pas nécessairement le principal » et justifie son inquiétude en argumentant que « [...] les intérêts des intervenants surdéterminent le format, la nature et les objectifs de l'opération ». Il lui revient d'ajouter que «la neutralité tant revendiquée est restée souvent loin d'être requise, aussi bien dans les intentions que dans les opérations ».

Qu'en est il alors de l'intervenant ? Autrement dit qui est habileté pour opérer une intervention ? Est-il un Etat ou un groupe d'Etats sous l'étiquette d'une organisation internationale ou régionale ?

Ces questions restent des sujets à débattre pour différents auteurs. Pour ARUTZ, cité par CORTEN O. (1996 :155) cette idée est comme « infondée, [...] il n'est pas question de s'engager en risque de pertes potentielles en hommes et en matériel, dans un but purement désintéressé ».

D'autres auteurs « [...] semblent ouvrir un droit d'ingérence armée humanitaire à tout Etat, qu'il agisse individuellement ou collectivement ». (CORTEN O. 1996 :155)

Pour l'UA : Art.4.

Avant d'entrer dans le contexte de l'UA, il est à noter qu'il n' y a nulle part où l'intervention est autorisé dans la charte de l'OUA.

Par ailleurs, dans son article 4§8, l'UA se donne « le droit [...] d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide, et les crimes contre l'humanité. »

Il est en effet prévu qu'il y a « le droit [de la part] des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité. » (art. 4§10)

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo