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La problématique du lotissement dans la ville de Goma. cas des quartiers Keshero et Katoyi

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par Deo Kujirakwinja
Institut Supérieur de Développement Rural - Licence 2002
  

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CHAPITRE I : CADRE MONOGRAPHIQUE DU TRAVAIL

Pour traiter de la "problématique du lotissement dans la ville de Goma", il est indispensable de circonscrire ce milieu d'étude. Nous retraçons d'abord l'historique de la question foncière avant de présenter les données sociales, économiques, démographiques et géographiques.

1.1. HISTORIQUE DE LA QUESTION FONCIERE EN R.D.C.

La terre constitue le support matériel de grande importance pour la production des denrées alimentaires, I 'habitat, l'échange, bref; pour la survie de l'être humain.

Néanmoins, avec la pression humaine sur cette ressource, on aboutit à des conflits d'ordre foncier auxquels on assiste tant dans la ville que dans les campagnes.

Pour arriver à régler ces conflits, la société conçoit des mesures de régulation qui varient suivant les sociétés et les époques.

Notre pays, la R. D. C., a connu ces adaptations foncières aux différentes étapes de son histoire au cours de laquelle la question foncière a évolué en fonction des différentes perturbations qui se sont produites. Malgré les modifications des lois foncières au cours de ces étapes, nous avons relevé les caractéristiques principales de ces lois durant les trois périodes historiques couramment retenues pour I 'histoire de la R. D. C. depuis son contact avec la civilisation européenne.

1.1.1. Sous l'Etat Indépendant du Congo (E. I. C.) 1885-1908

Certains actes de l'ordonnance de l'Administrateur général de l'E.I.C. relative à l'occupation des terres à travers tous les nouveaux territoires ont attribué à l'Etat toutes les terres vacantes et interdit leur occupation sans titre (prof. KALAMBA Y. cité par MUNIHIRE B. 1988/89).

Durant cette période, trois sortes de propriétés foncières étaient reconnues, comme le note TH. HEYSE (1947, p. 11):

- « les terres occupées par les autochtones (indigènes), collectivement et/ou individuellement pour les activités agricoles et I 'habitation. Elles étaient régies par la coutume.

- les terres en possession des non-indigènes occupées par les Européens (hollandais,

Portugais et anglais) et sous contrats passés avec les chefs indigènes.

- les terres vacantes qui composaient le domaine de l'Etat »

La question foncière, à cette époque, avait déjà le caractère dualiste: la coexistence des terres régies par les lois/ actes et celles régies par la coutume. Néanmoins, on peut noter malgré tout, la reconnaissance de l'autorité coutumière dans cette question.

1.1.2. Sous le régime du Congo-Belge (1908-1960)

Le Congo fut annexé à la Belgique par le traité de cession du 28 novembre 1907. La loi du Congo-Belge fut promulguée en date du 18 octobre 1908. Et la Belgique s'était engagée à respecter les droits acquis pendant la période de l'E. I. C. avec toutes les obligations de I 'Etat (TH. HEYSE, op. cit, p. l4 ).

C'est durant cette période que la distinction entre les biens domaniaux situés dans les circonscriptions rurales et les biens des circonscriptions urbaines apparaît. L'autorité sur ces biens revenait au gouverneur général.

« La loi foncière coloniale était discriminatoire car, les Européens, dans les circonscriptions urbaines et sur les terres rurales, possédaient sur le fonds qu'ils I occupaient un droit de propriété (...) régi par le code civil et en conséquence protégé par la charte coloniale. Quant aux autochtones, leur droit sur le sol était de nature différente selon qu'ils habitaient les circonscriptions indigènes ou les circonscriptions urbaines » (prof. KALAMBA Y. L., 1981, p. 100). Par contre, les autochtones étaient souvent cantonnés, soit dans la sphère des droits d'occupation précaire (livret de logeur), soit dans le droit coutumier tout court ».(PALUKU MATUMO, 1982, p. 32).

Cette loi, basée sur la discrimination raciale et sociale et orientée vers une exploitation économique, a été à la base de l'insécurité foncière découlant du dualisme juridique avec en principe, une tendance à la protection des indigènes alors que les droits des indigènes n'étaient pas définis, ni leur nature « (TH. HEYSE, ...op. cit, p. 14).

Bien que l'on constate l'existence durant cette période d'enregistrement pour les

européens, et la propriété précaire pour les autochtones; on peut tout de même estimer que la coutume a été prise en compte bien que ce fut par souci de domination et d'exploitation.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius