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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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§2. La procédure de recevabilité devant la CPI.

Cette procédure de recevabilité se base sur deux articles du Statut de Rome. Le premier concerne la décision préliminaire sur la recevabilité (A). Le second prévoit quant à lui, la contestation de la compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire (B). Nous allons les étudier successivement dans ce paragraphe consacré à la procédure de recevabilité devant la CPI.

I. Décision préliminaire sur la recevabilité.

A. Notification de la décision de poursuivre du Procureur.

Comme développé précédemment, le fait pour un Etat d'exercer sa compétence à l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI représente une cause d'irrecevabilité d'une affaire devant la CPI. Conformément à l'article 18 du Statut de Rome, le Procureur est dans l'obligation d'informer243(*) tous les Etats parties et les Etats concernés de l'ouverture d'une enquête. La seule exception à l'obligation de faire cette notification concerne une affaire déférée à la CPI par le Conseil de sécurité tel que prévu à l'article 13 litera b du Statut de la CPI. La notification par la CPI dans ce cas d'espèce n'est pas nécessaire244(*). Précisons à toutes fins utiles que les Etats concernés sont ceux qui auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit245(*), c'est-à-dire l'Etat qui a la juridiction sur le suspect ou celui dont il a la nationalité.

Le Procureur doit adresser cette notification indépendamment du fait que les Etats soient parties ou non au Statut, sous réserve que les Etats non parties aient la compétence à l'égard des crimes dont il s'agit, par exemple le cas d'un Etat qui aurait reconnu la compétence de la CPI sans toutefois devenir partie à son Statut en vertu de l'article 12 §3246(*) . Il est des fois possible et par ailleurs loisible au Procureur de procéder à une notification confidentielle afin de protéger l'Etat en cause des débats publics prématurés.

B. La faculté pour un Etat de poursuivre.

L'article 18 §2 du Statut de la CPI dispose que : « Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous sa juridiction (...). Si l'Etat le lui demande, le procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la chambre préliminaire ne l'autorise, sur demande, à faire l'enquête lui-même »247(*).

Les Etats peuvent, dans un délai d'un mois à partir de la notification, informer le Procureur de la CPI de l'état des poursuites en cours ou à venir à l'encontre du suspect. Le mécanisme prévu à l'article 18 §2 permet donc aux Etats d'exercer la primauté qui leur est reconnue par le Statut de la CPI dans la répression des crimes internationaux qui tombent sous la compétence de la CPI.

Si des poursuites sont entamées par l'Etat compétent, le procureur doit suspendre l'instruction248(*). Les Etats concernés ont la possibilité d'intervenir à l'instance ou en cours d'instruction pour prouver qu'ils ont ouvert une enquête ou qu'ils poursuivent les personnes que la CPI veut juger. Ils disposent donc d'un droit de suspension de la procédure alors même que l'Etat en question aurait finalement abandonné les poursuites. Ce droit de suspension est accordé à tous les Etats qu'ils soient parties ou non, à condition qu'ils aient l'autorité sur la personne en raison de sa nationalité, du territoire où elle se trouve ou de sa qualité d'agent public249(*).

Enfin, comme l'indique l'article 18 §2 in fine250(*), le procureur défère l'enquête à l'Etat qui lui en a fait la demande sauf si la chambre préliminaire l'autorise, sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. Nous pensons que le procureur prouvera par exemple l'effondrement total ou partiel de l'appareil judiciaire de l'Etat pour que la chambre préliminaire, en premier lieu constate que l'Etat n'est pas capable de saisir l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires et en second lieu donne au procureur l'autorisation de faire l'enquête lui-même. Cette autorisation se base sur l'article 17 du statut et peut faire l'objet d'appel251(*).

C. Possibilité pour le procureur de réexaminer le sursis après 6 mois.

L'article 18 §3 dispose que : «Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.»252(*)

Cette disposition signifie que même si le Procureur de la CPI défère l'enquête à l'Etat pour que ce dernier exerce la primauté qui lui est reconnue par le statut de la CPI dans la répression des crimes internationaux, le Procureur garde un droit de regard sur la réalité et l'efficacité de la procédure menée par les juridictions de l'Etat. Cela est d'autant plus vrai que l'article 18 §5253(*) précise que lorsque le procureur sursoit à enquêter comme prévu au §2 du même article, il peut demander à l'Etat concerné de lui rendre régulièrement compte des résultats de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. S'il constate l'inertie ou l'incapacité de l'Etat, il pourra continuer lui-même les enquêtes et poursuites. Et nous pensons que cette fois-ci l'affaire sera recevable devant la CPI. Mais hélas, deux enquêtes pourraient être menées en même temps si l'Etat n'accepte pas de se dessaisir au profit de la CPI, ce qui paraît a priori contraire au principe de complémentarité. Et selon William BOURDON, cette disposition est mal rédigée et la pratique devra se charger d'une interprétation adéquate254(*).

II. Contestation de la compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire.

L'article 19 du statut de la CPI prévoit la procédure de contestation de la compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire. Cet article stipule en son §1 que la CPI a la possibilité de se prononcer d'office sur la recevabilité d'une affaire.255(*) Dans le cas particulier où la CPI est saisie par le Conseil de sécurité, elle peut se prononcer dès la saisine sur la recevabilité de l'affaire256(*).

Quant aux personnes habilitées à contester la recevabilité de l'affaire, le §2 de l'article 19 dispose que : «Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12 »257(*).

Sur  base du principe de complémentarité, les Etats ont obtenu un pouvoir assez large pour contester la compétence de la Cour258(*).

Quant aux modalités de cette contestation de la recevabilité, les Etats concernés, comme l'indique l'article 19§5, soulèvent leur exception « le plus tôt possible » avant l'ouverture du procès et ne peuvent le faire qu'une seule fois sauf exception fondée sur l'article 17 §1 (principe non bis in idem), qui peut être soulevée au début du procès ou exceptionnellement lorsque la CPI l'autorise259(*). L'article 19 §6 poursuit en disposant que :

«Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82 »260(*).

L'article 19 §6 signifie que la Chambre préliminaire jusqu'à la confirmation des charges, puis la Chambre de première instance, seront compétentes pour statuer sur les exceptions invoquées. Par ailleurs, les parties qui ont la possibilité de contester la compétence ou la recevabilité disposent également d'un droit d'interjeter appel de la décision.

Toutefois, à l'issue de la procédure de contestation de la compétence, la décision finale appartient à la CPI qui est le juge ultime de sa propre compétence261(*).

* 243 Par le biais de la notification prévue à l'article 18 §1

* 244 L'article 18 §1 ne vise expressément que la saisine par un Etat partie et la saisine par le Procureur de la

CPI agissant proprio motu.

* 245 Article 18§1 « Lorsqu'une situation est déféré à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13 paragraphe c) et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats parties et aux Etats qui selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit.(...) »

* 246 Article 12 §3 : « Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. »

* 247 Article 18§2 du Statut de la CPI : « Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport avec les

renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même. »

* 248 P. WECKEL, op.cit, pp. 983-993.

* 249 Ibidem.

* 250 Article 18§2 du Statut de la CPI.

* 251 Article 18§4. Voir C.BASSIOUNI, « ICC Ratification ... », op.cit., p.156.

* 252 Article 18§3 du Statut de la CPI 

* 253 Article 18§5 : « Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié. »

* 254 W. BOURDON, op.cit, p102

* 255 Article 19§1du Statut de la CPI ;

* 256 En effet, dans cette situation, les Etats concernés ne se verront pas notifier l'ouverture d'une enquête.

* 257 Article 19§2 du Statut de la CPI.

* 258 J.F.DOBELLE, op.cit, p 362.

* 259Article 19 §4. Voir à ce sujet C.BASSIOUNI, ICC Ratification... op.cit, p.156.

* 260 Article 19§6 du Statut de la CPI.

* 261 . LECLERCQ A., La Cour Pénale Internationale : Le problème de son indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Lille II, 2000, p.91 disponible sur le site internet http://www.associationeden/associtionedenifrance.pdf (visité le 05.6.2009)

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