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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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CHAP.III : LES REPONSES DE LA CPI A L'IMPUNITE.

Le bon fonctionnement de la justice nationale reste la solution prioritaire de la lutte contre l'impunité de sorte que l'expriment Isabelle FICHET-BOYLE et MOSSE : « A l'heure actuelle, la répression nationale reste la règle et la répression internationale l'exception »262(*). Les Etats demeurent jalousement attachés à la reconnaissance de leur responsabilité première dans la répression des crimes internationaux. Il va sans dire qu'ils n'ont pas oublié de le réaffirmer pour la répression des crimes internationaux les plus graves, avec l'adoption du Statut de la CPI. Ainsi, le préambule du Statut de la CPI rappelle à propos de ces crimes « que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national (...) »263(*), « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux »264(*), et enfin « que la Cour pénale internationale (...) est complémentaire des juridictions pénales nationales »265(*).

Mais, n'oublions pas que la CPI a été mise sur pied après que la communauté internationale ait fait le constat amer de la persistance de l'impunité. En effet, le XXème siècle a été témoin d'atrocités qui comptent parmi les pires de l'histoire de l'humanité. Au cours des 50 dernières années, plus de 86 millions de civils sont morts dans quelques 250 conflits266(*). Et malgré l'adoption des règles du droit international interdisant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre267(*), aucun système fiable n'a permis de les faire respecter. Par conséquent, peu de présumés responsables de ces crimes ont été jugés. D'où les Etats parties au Statut de la CPI se sont dits « déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes»268(*).

Dans plusieurs situations, les systèmes judiciaires internes n'ont pas eu le courage de traduire en justice des criminels ayant une position politique d'autorité dans les pays concernés269(*). Si de tels cas se reproduisent, du moins pour les cas relevant de la compétence de la CPI, il lui reviendra d'agir. La CPI interviendra également lorsque le système judiciaire n'est plus fonctionnel ou que l'Etat a engagé des poursuites dans le but de laver l'accusé de toute responsabilité notamment en cas de poursuites fantaisistes, de parodies de justice ou de l'octroi d'une amnistie pour les crimes internationaux comme l'exprime G.T. DEMPSEY «The icc cannot readly supersede national courts, a state that wants to avoid having it soldiers prosecuted for war crimes by icc need only organize a national trial or pass a law makes it virtually certain that they will be acquitted»270(*). La Cour est donc un incontournable intervenant dans le système judiciaire national. Le fait d'avoir le pouvoir d'analyser le déroulement d'un procès, de le faire juge de l'indisponibilité ou de l'inefficacité d'un système judiciaire national aboutira à faire de la Cour indirectement une source de droit. Ce pouvoir de la CPI portera inévitablement atteinte à la souveraineté des Etats.271(*)

Dans cette section, après une brève définition de la notion d'impunité, nous analyserons les moyens de la CPI face à la souveraineté des Etats en particulier les réponses que la CPI apporte aux questions de l'immunité, de l'amnistie et de l'action des Commissions Vérité et Réconciliation car, grâce à ces mécanismes, les Etats peuvent, sous prétexte d'exercer leur souveraineté, garantir l'impunité.

* 262 H. ASCENSIO, E. DECAUX,A . PELLET, Droit internationale pénal, Paris, Pédone, 2000, p.871.

* 263 Préambule du Statut de Rome, §4 in fine.

* 264 Préambule de Statut de Rome, §6.

* 265 Préambule du Statut de Rome, §10.

* 266 Le Canada et la Cour pénale internationale, questions et réponses sur le site http://www.international.gc.ca/court-cour/questions-answers-réponses. Aspx ? lang = fra.redirect = true.(visité le 3 mai 2009)

* 267 Comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, les conventions de Genève du 12aout 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977

* 268 Préambule du Statut de Rome, §5.

* 269 Par exemple, des crimes internationaux ont été commis au Burundi depuis son accession à l'indépendance mais les présumés criminels n'ont pas pu être traduits devant les tribunaux nationaux d'où l'Accord de paix d'Arusha prévoit la création d'un Tribunal pénal international pour les réprimer en son Protocole I, Chap. II, art 6,  spécialement en son al.11 : « La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement, par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.»

* 270 G.T. DEMPSEY, « The case against the Proposed International Criminal Court», Policy analysis, p.3:"La CPI ne peut pas faciliment remplacer les juridictions nationales, un Etat qui veut eviter d'avoir ses soldats poursuivis pour crimes de guerre par la CPI peut seulement organiser un jugement ou adopter une loi qui fera qu'il soit virtuellement certain qu'ils seront aquittés."

* 271 Ibidem.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci