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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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§ 1. La négociation, les bons offices et la médiation

a)- La négociation

1. Fondement et obligation de négocier

La médiation est en quelque sorte considérée comme un préalable aux autres modes de règlement des différends auxquels les parties pourront avoir recours lorsqu'elle échoue.

Il existe par conséquent une obligation de négocier49. Il s'agit d'une obligation ayant une valeur coutumière2 parce que existant même en l'absence de texte, bien qu'elle puisse être d'origine conventionnelle. En vertu de l'article 2 § 3 de la Charte des Nations unies, les membres de l'Organisation ont l'obligation de négocier. L'obligation de négocier doit être entendu comme une obligation non pas de résultat mais de comportement. Les sujets de droit international peuvent donc en préciser la portée par voie de traité; le fondement conventionnel l'emportera dans ce cas.

Les États sont de mener leur négociation de bonne foi et la poursuivre en vue d'aboutir. Cependant, ils ne sont pas tenus de conclure un accord. C'est ce qui ressort de la décision rendue en 1969 par la Cour internationale de justice sur l'affaire du plateau continental de la mer du Nord50

2. Fonctions de la négociation

La négociation permet de définir l'objet du litige, le mode de règlement que les parties décident de mettre en oeuvre, les modalités et les pratiques de ce règlement.

49 P. MARTIN-BIDOU, « Fiches de droit international public », Paris, Ellipses, 2008, p. 158

50 CIJ, 20 févr 1969, aff. du Plateau continental de la Mer du Nord, Rep. Fédérale d'Allemagne/Danemark, Rep. Fédérale d'Allemagne/Pays-Bas.

La négociation constitue le minimum de ce qui est attendu des États pour régler pacifiquement tout différend. De la sorte, la négociation directe entre États en conflit est une technique de droit commun qui trouve à s'appliquer de ce fait, en toute circonstance même en l'absence de texte. Elle peut intervenir en amont ou en aval d'un autre mode de règlement 51 .

Il arrive parfois que la négociation soit un préalable juridique à la saisine de l'organe arbitral ou juridictionnel. Dans ce cas, la recevabilité de la requête est alors subordonnée au respect de l'épuisement des négociations préalables. Mais le statut coutumier de l'obligation fait que les parties en litige n'y soient liées que sur la base d'un engagement conventionnel. La CIJ peut cependant refuser de l'admettre52 .

3. Portée de l'obligation de négocier

L'obligation de négocier n'est pas purement formelle, néanmoins sa portée varie.

Au niveau minimal, il s'agit d'une obligation non conditionnée. Il s'agit de poursuivre autant que faire se peut les négociations pour parvenir à des accords et non de se limiter uniquement à les entamer. Un tiers peut constater que les parties ont fait preuve de bonne foi et qu'aucune d'entre elles n'a ainsi manqué à son obligation.

Au niveau maximal, l'engagement de négocier fait de l'obligation une obligation cette fois-ci « conditionnée ou liée »53 .A ce stade, à l'absence de mauvaise foi viendra s'ajouter le fait que les parties tentent de mettre en oeuvre des principes de droit équitables54 .

4. Les modalités de la négociation

De façon pratique, les négociations se présentent comme une rencontre directe entre États qui acceptent de s'asseoir autour d'une table afin de régler leur différend. La négociation connaît donc deux formes. Elle peut être bilatérale ou multilatérale. Les négociations sont menées par différents acteurs allant des diplomates aux chefs d'États en passant par des ministres des affaires étrangères55. Elle consiste en échanges qui peuvent déboucher sur l'acceptation concertée d'une solution soit simplement sur le constat de l'échec.

51 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 925

52 Ibid.

53 Id. , p. 926.

54 Ibid..

55 Id. , p. 927.

En cas d'acceptation, les États ont la faculté de finaliser le résultat de leur négociation dans un texte écrit (éventuellement une convention), sans pour autant que cela soit une obligation.

Il est toujours possible pour les parties durant les négociations, de faire intervenir un tiers (généralement il s'agit d'autres États) pour débloquer une situation ou donner une meilleure opposabilité internationale à la solution négociée.

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