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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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§ 2. L'enquête et la conciliation

L'enquête et la conciliation sont deux procédures institutionnalisées; elles sont le fait de commissions. Modes diplomatiques de règlement des différends, elles n'aboutissent pas à une solution contraignante pour les parties au litige et leur mise en oeuvre est facultative.

a)- L'enquête

Moyen interétatique de règlement non juridictionnel et composée de nationaux des États en litige et de tiers choisis pour leur compétence, l'enquête « consiste dans une recherche portant sur des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue de constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties »62.

58 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 930.

59 www.diplomatie.gouv.fr , présentation du Gabon.

60 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 930.

61 Victor Stéphane ESSAGA, Jeune Afrique, « Les frontières de la discorde »N° 2567 du 21 au 27 mars 2010, p. 83.

62 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 930.

Ainsi, l'enquête permet une résolution prompte du différend tout en lui empêchant de prendre une ampleur disproportionnée. Dans d'autres cas, l'établissement des faits permet ensuite d'adopter une solution convenable pour les parties. L'enquête apparaît ainsi comme un complément à un règlement diplomatique ou juridictionnel de règlement des différends.

La technique de la commission est ancienne. Elle a été créée par la convention de La Haye de 1899 et a été confirmée par la convention de La Haye de 1907.

L'enquête est pratiquée par une commission indépendante constituée pour l'occasion qui doit de ce fait établir les faits de manière impartiale. Cela nécessite un accord spécial entre les parties en litige, qui précisera la mission qui lui est confiée. L'accord indique les faits à examiner, les modalités de composition et le délai de constitution, l'étendue des pouvoirs de la commission.

Les parties demeurent libres quant aux suites à donner aux constatations de la commission qui sont faites dans un rapport. D'autant que la commission doit s'en tenir à établir les faits, sans chercher à en tirer la moindre conclusion, même lorsque celle-ci découle nécessairement des faits.

Cette situation amoindrit la considération de l'enquête comme véritable moyen de règlement et la rend simplement complémentaire des procédés de la négociation ou du règlement juridictionnel ou arbitral63.

b)- La conciliation

La conciliation correspond au fait de << faire examiner un différend par un organe, préconstitué ou accepté par les parties à l'occasion d'un litige, qui fera à celles-ci des propositions en vue d'un arrangement >>64.

Elle apparaît au lendemain de la première guerre mondiale, notamment dans l'Acte général d'arbitrage du 26 septembre 1928 dont l'article 15 dispose: << La commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations [...], et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties, les termes de l'arrangement qui leur paraît convenable et leur impartir un délai pour se prononcer >>.

Les parties peuvent décider de recourir à la conciliation lors d'un litige donné, en le confiant à une commission ad hoc ou bien s'adresser à une commission dont la constitution est prévue dans un cadre conventionnel déterminé.

63 Id. , p. 931.

64 Id. , p. 932.

Dans ce dernier cas, une clause du traité prévoit ce règlement soit comme obligatoire, une fois le litige survenu les parties devront constituer leur commission, soit le plus souvent comme mode facultatif, les États ont le choix du mode de règlement.

Par exemple, l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités prévoit, entre autres, le recours à une procédure de conciliation qui est détaillée dans l'annexe à la convention pour les litiges relatifs à la nullité, l'extinction ou la suspension des engagements conventionnels ( Partie V de la convention de Vienne) autres que ceux relatifs au droit impératif65.

De même, la convention de Montego Bay sur le droit de la mer prévoit la possibilité de recourir à la conciliation pour les différends relatifs à son interprétation ou à son application ( article 284 et annexe V).

Ces traités dressent une liste de conciliateurs dans laquelle les États qui le souhaitent peuvent puiser pour former leur commission.

Les commissaires siègent en raison de leur compétence, ils sont neutres et impartiaux. D'une façon générale, il y a toujours des commissaires de la nationalité des parties au litige, la commission est composée d'un nombre impair de membres permettant de trancher en cas de partage des voix.

Par ailleurs, la commission établit un rapport dans lequel elle propose aux États une solution à leur litige; elle dresse par la suite un procès-verbal dans lequel elle constate soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'ont pas pu y parvenir.

Le règlement pacifique des différends internationaux s'opère également par un mode juridictionnel.

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