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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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Section 2 : Le règlement juridictionnel des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation pétrolière

Le règlement juridictionnel d'un différend correspond à celui qui s'opère par un organe ayant le pouvoir de prendre une décision obligatoire, sentence arbitrale ou arrêt. Le règlement juridictionnel des différends internationaux se compose du règlement arbitral ( § 1) et du règlement judiciaire ( § 2).

65 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 167.

§ 1. Le règlement arbitral

L'arbitrage constitue avec le règlement judiciaire un mode juridictionnel de règlement des différends internationaux auquel les parties ont recours après une négociation ou après l'échec des modes diplomatiques.

Les modes juridictionnels présentent en plus des caractéristiques différents des modes diplomatiques. Nous soulignions déjà que le caractère juridiquement obligatoire des sentences provenant du règlement juridictionnel était un élément distinctif des deux modes de règlement des différends. Outre ce fait, les modes juridictionnels de règlement diffèrent des modes diplomatiques en ce qu'ils tranchent un différend juridique, par l'application du droit.

Tout comme les modes non juridictionnels, le recours au règlement juridictionnel suppose toujours le consentement des États parties au différend. De la sorte, la compétence de l'organe juridictionnel, arbitral ou judiciaire repose sur le consentement des États.

Deux étapes principales jalonnent le règlement arbitral: la saisine de l'organe arbitral et la sentence arbitrale.

a)- La saisine de l'organe arbitral

L'arbitrage est un mode ancien de règlement des différends internationaux66qui par sa souplesse conserve la liberté des États. Il se développe à la fin du XIX e siècle codifié par la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits en 1899. La convention de 1907 crée la Cour permanente d'arbitrage (CPA) qui est en réalité une liste d'arbitres auxquels les parties à un litige peuvent faire appel.

L'arbitrage est utilisé par les États pour régler les différends entre eux, mais également pour régler les différends qui opposent un État à une entité qui n'en est pas un, comme c'est le cas des différends relatifs aux investissements entre une entreprise et un État hôte67.

Le fondement de l'arbitrage est le consentement des parties qui peut être donné antérieurement ou ultérieurement à l'éclosion du différend.

66 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 170.

67 Id. , p. 171.

1. Fondement de l'arbitrage: consentement des parties donné avant ou après la naissance du différend

Les parties peuvent prévoir le recours à l'arbitrage pour des différends éventuels, à naître. Ils manifestent de cette façon leur consentement dans une clause compromissoire; clause finale d'un traité prévoyant qu'en cas de litige relatif à ce traité particulier, concernant son application ou son interprétation, les parties auront recours à l'arbitrage68

Après la naissance du différend, les parties peuvent décider ensemble de recourir à l'arbitrage pour régler leur différend. Ainsi, elles concluent un compromis d'arbitrage; c'est-à-dire un traité qui précise l'objet du litige soumis aux arbitres, l'organisation de l'organe arbitral qu'il crée; il désigne les arbitres, et les règles de procédure et de fond que devront suivre les arbitres; par le compromis les parties saisissent l'organe arbitral69

Ils manifestent également leur consentement dans un traité d'arbitrage obligatoire dont l'objet est exclusivement le recours à l'arbitrage en cas de différend entre États parties70.

Lorsque les États donnent leur consentement avant la naissance d'un différend, c'est un accord de principe sur le recours à l'arbitrage. Il faudra, une fois le différend né, que les États s'accordent sur les modalités de l'arbitrage, la composition de l'organe, des règles de fonctionnement etc. Ils le feront dans un nouveau traité aussi appelé compromis d'arbitrage qui permettra l'effectivité de l'arbitrage dont le principe a été accepté dans la clause compromissoire ou le traité d'arbitrage.

2. L'organe arbitral

L'arbitrage peut être rendu par un arbitre unique. L'arbitrage, autrefois composé de chefs d'État est le plus souvent aujourd'hui constitué d'experts, de jurisconsultes auxquels les parties font appel en raison de leur compétence et de leur impartialité71.

68 Ibid..

69 Ibid..

70 Ibid..

71 Ibid..

Lorsqu'il est désigné, le tribunal arbitral est juge de sa propre compétence, et en cas de doute de celle-ci, il tranche; néanmoins, il ne doit pas statuer ultra petita c'est-à-dire au delà de ce qui lui est demandé. Le pouvoir du tribunal arbitral est encadré par le compromis qui peut l'autoriser à statuer en amiable compositeur et à proposer une solution de transaction. Aussi, la procédure devant le tribunal arbitral est elle toujours écrite, le débat oral n'étant pas obligatoire mais souvent retenu en pratique.

b)- La sentence arbitrale

La dite sentence est rendue à la majorité des membres du tribunal. L'obligatoriété, le caractère définitif et l'absence d'exécutoriété sont les caractéristiques de la sentence arbitrale.

1. l'obligatoriété de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle s'impose aux parties sans qu'un acte supplémentaire soit nécessaire en raison de l'acceptation desdites parties. De fait, elles sont appelées à l'exécuter en tâchant de mettre en oeuvre tous les moyens pour la rendre effective. Elle est obligatoire pour les seules parties au différend et pour la seule affaire en cause (autorité relative de la chose jugée).

C'est par ailleurs ce qui ressort de l'article 81 de la convention de La Haye 1907 qui donne à savoir que la sentence « décide définitivement »72la contestation. Certaines sentences ont ainsi eu une influence déterminante dans un domaine précis comme ce fut le cas de la sentence arbitrale du 14 février 1985 sur la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau73.

2. Le caractère définitif de la sentence arbitrale

Le caractère définitif de la sentence arbitrale signifie que cette dernière est en principe insusceptible d'appel.

Néanmoins, il existe certaines voies de recours contre les sentences. Notamment lorsqu'il y a un désaccord sur le sens d'une sentence, un recours en interprétation74 est possible.

72 Convention de la Haye, 1907, art 81.

73 Sentence arbitrale, aff de la délimitation de la frontière maritime Guinée-Guinée-Bissau, 14 févr 1985.

74 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 172.

Ainsi, dans l'affaire de la délimitation du plateau continental de la mer d'Iroise du 30 juin 1977 entre la France et la Grande Bretagne, le Royaume-Uni a usé de la possibilité prévue par le compromis de demander l'interprétation de la sentence rendue en matière de délimitation maritime, si bien qu'une nouvelle sentence interprétative cette fois, fut rendue par le tribunal arbitral le 14 mars 197875.

Un recours en réformation76 est concevable en cas d'erreur de fait ou de droit commise par l'arbitre. Enfin, un recours en révision77peut être exercé en cas de découverte d'un fait nouveau qui aurait eu une incidence sur la décision si l'arbitre en avait la connaissance.

3. L'absence d'exécutoriété de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale n'est pas exécutoire. Cela signifie qu'il n'est pas possible de recourir à la force pour obliger son exécution. Les parties doivent par conséquent l'exécuter de manière volontaire en application au principe de la bonne foi. Les sentences arbitrales sont dans les faits respectées et rarement contestées. Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral disparaît. En est-il de même pour l'organe judiciaire ?

L'arbitrage s'est montrée particulièrement efficace en 2006 dans le différend frontalier opposant le Nigeria au Cameroun sur la péninsule de Bakassi78.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore